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Direction de la séance

Projet de loi

Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 261 rect. bis

13 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LONGEOT, Mmes BILLON, GATEL et GUIDEZ, MM. HENNO, JANSSENS, PERRIN et KERN, Mmes SOLLOGOUB, VULLIEN et DOINEAU et MM. BONNECARRÈRE et Loïc HERVÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 QUATER


I. – Après l’article 17 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 111-2 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la construction neuve, la rénovation ou la réhabilitation de logements collectifs ou de groupements d’habitations de plus de deux logements, l’architecte chargé d’établir le projet architectural mentionné au premier alinéa du présent article assure le suivi de la réalisation des travaux, et le cas échéant, leur direction. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigé :

Chapitre …

Renforcer la qualité architecturale du cadre bâti

Objet

Afin de garantir aux usagers, mais aussi aux maîtres d’ouvrages, bailleurs sociaux ou promoteurs privés, la qualité des logements et la conformité de leur réalisation, que ce soit dans le cadre d’une construction neuve ou d’une rénovation, il est nécessaire, conformément à l’article 3 de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, de permettre à l’architecte de contrôler les études d’exécution et la réalisation des travaux tout au long du processus de construction.

Le suivi du chantier par un architecte garantit la qualité de la construction, permet d’assurer la maîtrise des évolutions éventuelles du projet, d’optimiser la conception pendant la construction, garantir la cohérence des travaux avec le permis de construire jusqu’à la délivrance de la déclaration d’achèvement et de conformité des travaux (DACT). Les compagnies d’assurance font d’ailleurs le lien entre la baisse de sinistralité et la présence de l’architecte sur le chantier.

Cette mission s’inspire de celle qui a été adoptée à l’article 91 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, concernant l’identification de la maîtrise d’œuvre dans les marchés publics globaux (article 35 bis de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics).

Elle a déjà été expérimentée dans le cadre de chartes (ex : charte du bien-construire à Bordeaux, OIN Euratlantique) et a fait ses preuves. Elle est compatible avec les accords passés entre l’USH, l’ESH et le gouvernement.

Cette mission n’a vocation à s’appliquer que dans le cadre de la réalisation de logements collectifs ou de groupements d’habitations de plus de 2 logements. Le particulier ou la SCI qui construisent pour leur propre usage n’y seront pas soumis.

Cette mission, étant conforme à l’article 3 de la loi sur l’architecture, doit être inscrite dans le code de la construction et de l’habitation et plus particulièrement dans l’article L.111-2 qui y fait référence.

Il est donc proposé de créer un nouveau chapitre au titre I du projet de loi Elan intitulé « Renforcer la qualité architecturale du cadre bâti »



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.