Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 296 rect. bis

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes MORHET-RICHAUD et GARRIAUD-MAYLAM, M. BONHOMME, Mme BORIES et MM. BRISSON, GREMILLET et PRIOU


ARTICLE 12 QUINQUIES


Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Objet

En effet, l’application de la Loi Littoral notamment dans les territoires de montagne (lacs de Montagne de plus de 1.000 ha) conduit à de grandes difficultés de développement pour ces territoires où s’applique d’une part, la loi Montagne et d’autre part la Loi Littoral.

En loi littoral les seules possibilités d’extensions doivent se faire en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement (L 121-8 du CU).

La définition "d’agglomération" de "village" et de "hameau" est explicitée dans l’instruction du 7 Décembre 2015. 

Or, dans ces territoires spécifiques, même ce qui existe est contraint puisqu’on ne permet pas à certaines urbanisations de s’étendre (cas du "hameau" au sens de l’instruction du 7 Décembre 2015).

Par ailleurs, la constructibilité en continuité n’est pas toujours possible (risques naturels ...) ou souhaitable (préservation ; des paysages naturels ou bâtis, de l’environnement [zones humides, espèces ou habitats protégées,…], des terres agricoles).

De plus, la constructibilité en continuité n’est pas une garantie de protection des paysages et de l’environnement.

La seule possibilité qui est donc offerte pour déroger à la constructibilité en continuité est la création d’un "hameau nouveau intégré à l’environnement" (HNIE).

La procédure de création d’un HNIE est particulièrement complexe, contrainte et encadrée surtout dans les territoires soumis à la Loi Montagne. Cela exige de réaliser une étude pour demander une dérogation auprès de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS) qui se prononce sur le fait qu’on ne peut pas construire en continuité et que l’on respecte trois critères (Cf. Article L 122-7 du CU) :

· Être compatible avec le respect des objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières

· Être compatible avec la préservation des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel prévus aux articles L. 122-9 et L. 122-10

· ainsi qu’avec la protection contre les risques naturels.

Par ailleurs, au-delà d’un certain seuil, un projet touristique doit faire l’objet d’un dossier Unité Touristique Nouvelle (UTN) qui vient en plus encadrer la procédure.

Les lois (Loi Montagne et Loi Littoral) avaient prévu la possibilité de déroger à la constructibilité en continuité.

Supprimer la possibilité de créer un HNIE est la garantie certaine de figer un territoire tant sur le plan résidentiel qu’économique et plus précisément touristique, qui est un enjeu majeur des territoires de montagne.

Conserver la possibilité de créer un HNIE c’est garder une chance d’évolution / de développement face à une règlementation déjà très contraignante afin de trouver un équilibre dans le développement des territoires de montagne.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.