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Direction de la séance

Projet de loi

Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 299 rect.

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MORISSET et MOUILLER et Mme PUISSAT


ARTICLE 1ER BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

A l’article L. 441-4 du code de l’urbanisme, les mots : « dont, pour les lotissements de surface de terrain à aménager supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d’État, celles d'un architecte au sens de l'article 9 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture » sont supprimés.

Objet

Cet amendement vise à reconnaître la pluridisciplinarité réelle des intervenants dans le champ de l’urbanisme et de l’aménagement au bénéfice des maîtres d’ouvrage, de la qualité et de la diversité de leurs opérations.

Les opérations d’aménagement et de lotissements nécessitent des compétences pluridisciplinaires.

Selon les sites et la nature des projets, certaines compétences peuvent être prépondérantes, telles que la composition et l’ordonnancement général de l’opération, la biodiversité et l’aspect environnemental, ou paysager, architectural, et dans certains cas, la complexité technique des sols et autres réseaux peut donner lieu à une approche particulière en matière de génie civil.

De nombreuses disciplines préparent à ces métiers, comme les urbanistes, les architectes, les paysagistes, les écologues, les ingénieurs et techniciens en génie civil, les géomètres.

Certains de ces métiers sont protégés, mais de manière diverse (par titre ou par décrets, par certificat de qualification professionnelle, selon les écoles, les formations universitaires suivies, etc.) et d’autres non, sans pour autant que la capacité des intervenants ne puisse être remise en cause.

Ils disposent tous en termes de maîtrise d’œuvre des assurances nécessaires en cas de faute avérée. Il n’y a donc ni problème de compétence, ni de disposition administrative particulière pour qu’ils puissent intervenir en toute sécurité pour un ordonnateur public ou privé.

Le maître d’ouvrage doit pouvoir prioriser les compétences, qui en fonction de son opération, doivent être privilégiées. Il paraît nécessaire de lui laisser le choix de l’organisation de sa commande dans le respect d’une juste mise en concurrence.

S’il appartient au législateur de définir une démarche cohérente et son contenu, il ne lui revient pas d’en définir un cadre si étroit de réalisation, ni surtout de réserver des opérations à des corps de métiers et à en exclure d’autres dès lors qu’ils disposent tous des compétences et dispositions administratives suffisantes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.