Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 339 rect. bis

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. REICHARDT et LAUGIER, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. BOCKEL, BRISSON, PANUNZI, RAPIN, GUERRIAU et KENNEL, Mmes DEROMEDI et BONFANTI-DOSSAT, MM. GRAND et PELLEVAT, Mme BRUGUIÈRE, MM. LEFÈVRE, SCHMITZ, MOUILLER, CHATILLON, Daniel LAURENT, Bernard FOURNIER, DANESI, KERN, CHASSEING, LE NAY et MAYET, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et de CIDRAC, M. POINTEREAU, Mme DEROCHE, MM. GILLES, BONHOMME, VASPART, DUPLOMB et Jean-Marc BOYER, Mmes SOLLOGOUB et LHERBIER, MM. LAMÉNIE, FOUCHÉ et BANSARD, Mme RENAUD-GARABEDIAN et M. GREMILLET


ARTICLE 46 BIS A


Compléter cet article par sept alinéas ainsi rédigés :

…° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 302-6 est complété par les mots : « ainsi que, lorsque ce nombre représente moins que le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l’article L. 302-5, le nombre de logements sociaux à réaliser pour atteindre ce taux et le montant indicatif du prélèvement sur les ressources fiscales prévu à l’article L. 302-7 auquel s’expose la commune à défaut de dispositions communiquées en application de l’article L. 302-6-1 » ;

…° Après l’article L. 302-6, il est inséré un article L. 302-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 302-6-1 – Lorsque le représentant de l’État dans le département conclut à un nombre de logements sociaux insuffisant pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l’article L. 302-5, le montant indicatif du prélèvement sur les ressources fiscales notifié à une commune en application de l’article L. 302-6 donne lieu à la constitution, pour un montant identique, d’une dotation aux provisions dans le premier budget primitif adopté après cette notification.

« La commune peut, jusqu’au 31 mars de l’année suivant cette notification, communiquer au représentant de l’État dans le département les dispositions qu’elle a prises pour permettre la réalisation de nouveaux de logements locatifs sociaux avant le 30 novembre. La commune indique notamment le nombre de logements nouveaux et fournit un échéancier de leur réalisation. 

« À défaut de dispositions correctrices communiquées au représentant de l’État dans le département au 31 mars, il est procédé à un prélèvement sur les ressources fiscales de la commune à la date et dans les conditions prévues à l’article L. 302-7.

« Lorsque des dispositions correctrices lui ont été communiquées par la commune au plus tard le 31 mars, le représentant de l’État dans le département procède à un nouveau décompte des logements sociaux retenus pour l’application de l’article L. 302-5. En cas de désaccord sur le nombre de logements nouveaux indiqués par la commune, et sauf si celle-ci se range à ses observations, il réunit la commission mentionnée aux II et III de l’article L. 302-9-1-1 qui émet un avis sur le nombre de logements nouveaux indiqués par la commune qu’elle estime devoir être pris en compte. Le représentant de l’État dans le département notifie à la commune, avant le 31 juillet, le nombre de logements sociaux qu’il a finalement retenus et, le cas échéant, le montant du prélèvement sur les ressources fiscales qui en résulte et auquel il sera procédé à la date et dans les conditions prévues à l’article L. 302-7. » ;

…° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 302-7, après le mot : « effectué » sont insérés les mots : « au 1er septembre de ».

Objet

Adoptée le 13 décembre 2000, la loi n° 2000-1208 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU) vise à recréer un équilibre social dans chaque territoire et à répondre à la pénurie de logements sociaux. Son article 55, codifié aux articles L. 302-5 et suivants du code de la construction et de l’habitation, oblige ainsi certaines communes à disposer d’un nombre minimum de logements sociaux, proportionnel à leur parc résidentiel.

Quelle que soit l’opinion que l’on peut avoir sur l’intérêt de ce dispositif, il paraît nécessaire de supprimer le caractère automatique des sanctions prononcées à l’égard des communes « déficitaires » afin de leur laisser une chance de réagir et de prendre des mesures correctrices. 

À cette fin, le présent amendement propose de privilégier le dialogue entre le préfet et la commune.

Aussi, le I prévoit d’abord une amélioration des informations figurant dans la notification qui lui est adressée par le représentant de l'État dans le département avant le 31 décembre de chaque année. Il exige formellement que soient désormais indiqués le nombre de logements manquants pour que la commune satisfasse à son obligation ainsi que le montant (indicatif) du prélèvement qui sera effectué sur ses ressources fiscales, si elle ne prend aucune disposition correctrice.

Puis, à la différence du droit actuel, dans lequel il est procédé automatiquement à un prélèvement sur les recettes fiscales de la commune, le II, lui, fait simplement obligation de provisionner son montant indicatif et lui ouvre une « fenêtre » temporelle pour lui permettre de prendre les mesures correctrices afin de se conformer à la loi et, ce faisant, de réduire ce prélèvement (voire d’y échapper entièrement en cas de correction totale).

La commune aurait ainsi jusqu'au 31 mars pour présenter au préfet un plan annonçant des dispositions correctrices, lesquelles devraient porter sur la réalisation de logements au plus tard le 30 novembre.

Les communes qui n’auraient présenté aucune mesure correctrice au 31 mars se verraient appliquer le prélèvement sur la base des calculs du préfet figurant dans la notification initiale.

En revanche, si la commune a présenté des mesures correctrices, le préfet procèdera à leur examen et recalculera, en conséquence, le prélèvement, qui, selon les cas, ne sera pas effectué (si la commune s’est conformée entièrement à ses obligations légales), ou sera diminué par rapport au montant prévisionnel (si la commune n’a que partiellement comblé le déficit de logements sociaux constaté par le préfet). Un dispositif de consultation est prévu pour éclairer le préfet en cas de désaccord avec la commune sur l’ampleur des mesures correctrices envisagées par celle-ci.

La décision continuera de relever du préfet (sous le contrôle, bien sûr, du juge administratif en cas de contestation des calculs par la commune).

Le montant du prélèvement effectué sur les recettes des communes redevables interviendrait le 1er septembre.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.