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Direction de la séance

Projet de loi

Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 458 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. HUSSON, Mme DEROMEDI, MM. PANUNZI, GUENÉ et RAPIN et Mmes LASSARADE et GARRIAUD-MAYLAM


ARTICLE 54


Alinéa 35, première phrase

Après les mots :

communes concernés,

insérer les mots :

et après avis de l’établissement public compétent en matière de schéma de cohérence territoriale,

Objet

L’article 54 qui concerne la revitalisation des centres villes prévoit de dispenser d’autorisation commerciale les projets prévus dans les opérations cœur de ville.

Des dispositions complémentaires ont été ajoutées au projet de loi ELAN permettant aux Préfets de suspendre par arrêté l’enregistrement et l’examen en CDAC des demandes d’autorisations commerciales, après avis du ou des établissements publics de coopération intercommunale, et des communes concernées.

Le Schéma de Cohérence Territoriale fixe la politique d'aménagement commercial du territoire, en cohérence avec l’ensemble des politiques publiques sectorielles qui interagissent sur le commerce (habitat, mobilité, services publiques, équipements…).

Le représentant de l’établissement public qui porte le SCoT siège en CDAC et l’autorisation commerciale doit être compatible avec les orientations du SCoT.

Il est donc proposé de compléter par l’avis de l’établissement public qui porte le SCoT ceux donnés au Préfet quand il envisage de suspendre par arrêté l’enregistrement et l’examen en CDAC des demandes d’autorisations commerciales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.