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Direction de la séance

Projet de loi

Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 500 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. LUREL, Mme JASMIN, MM. ANTISTE et TOURENNE, Mmes CONWAY-MOURET et GHALI, MM. TODESCHINI et DURAN et Mme GRELET-CERTENAIS


ARTICLE 24


Après l'alinéa 36

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Il incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci. »

Objet

Les recours dirigés contre les autorisations d’urbanisme pénalisent davantage les pétitionnaires de par l’incertitude qui pèse sur le calendrier et la date de jugement. Une opération de construction ou de réhabilitation peut être bloquée du fait d’une instance en cours.

Si le caractère exécutoire de la décision administrative demeure au profit de son bénéficiaire, l’incertitude qui pèse sur le devenir du permis dont la légalité est contestée devant le juge paralyse toute utilisation effective, le transfert de propriété étant lui-même impossible, car subordonné la plupart du temps à l’existence d’une autorisation devenue définitive. Le requérant a donc tout intérêt à faire perdurer la procédure, en distillant au fur et à mesure de l’instruction différents moyens et ce, jusqu’au prononcé de la clôture définitive par le juge.

Une obligation de concentration des moyens en premier instance permet de limiter ces manœuvres dilatoires, souvent constatées, et d’appréhender au plus tôt les risques qui existent sur l’autorisation d’urbanisme contestée en vue d’une éventuelle régularisation en cours d’instance. En effet, cette concentration oblige le requérant à faire état dès le début de l’ensemble des moyens dont il souhaite se prévaloir. Autrement dit, le demandeur doit présenter, dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci et n'omettre aucun moyen de droit dès le début de l'instance sous peine de ne pouvoir les invoquer ensuite dans le cadre d'une nouvelle action au cas où la première aurait échouée. L’obligation de concentration des moyens a pour finalité de faire obstacle au comportement du requérant qui s’abstient de soulever en temps utile un fondement juridique dans l’unique but de faire perdurer l’instance.

Cette obligation de concentration combinée utilement avec le dispositif de cristallisation des moyens (date au terme de laquelle aucun nouveau moyen ne peut plus être invoqué) permet d’inciter les parties à une plus grande loyauté des débats.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.