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Direction de la séance

Projet de loi

Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 70 rect. quater

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme CANAYER, M. BAZIN, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. BRISSON, BUFFET, CAMBON, CHEVROLLIER et CUYPERS, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROCHE, DEROMEDI, DESEYNE, DI FOLCO et Laure DARCOS, M. Bernard FOURNIER, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et Frédérique GERBAUD, M. GILLES, Mme GRUNY, MM. KERN et KENNEL, Mme LAMURE, M. Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, M. LEFÈVRE, Mme LHERBIER, M. LONGUET, Mme LOPEZ, MM. MAYET et MILON, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MOUILLER, PANUNZI, PELLEVAT, PERRIN, PIERRE, PILLET, PONIATOWSKI et PRIOU, Mme PUISSAT, MM. RAISON, REVET, SAVIN et SCHMITZ, Mme TROENDLÉ, MM. VASPART, VOGEL, HUSSON, BABARY, DAUBRESSE et SIDO, Mme SOLLOGOUB, M. MANDELLI, Mme BONFANTI-DOSSAT et M. GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l’article 39

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 81 ter, il est inséré un article 81... ainsi rédigé :

« Art. 81 ... – La redevance tirée d’une convention d’occupation précaire élaborée dans les conditions prévues au titre V bis du livre III du code de la construction et de l’habitation est exonérée de l’impôt sur le revenu. » ;

2° Aux a, b et e du 1 de l’article 195, après les mots : « Vivent seuls », sont insérés les mots : « ou avec une personne hébergée dans les conditions prévues au titre V bis du livre III du code de la construction et de l’habitation » ;

3° Après l’article 1411 bis, il est inséré un article 1411 … ainsi rédigé :

« Art. 1411 ... – Lorsqu’un propriétaire ou un locataire héberge une personne dans les conditions prévues au titre V bis du livre III du code de la construction et de l’habitation, cette situation est sans incidence sur le calcul de la taxe d’habitation auquel il est assujetti. »

II. – L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est exclue de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa la redevance tirée d’une convention d’occupation précaire élaborée dans les conditions prévues au titre V bis du livre III du code de la construction et de l’habitation. »

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La cohabitation intergénérationnelle constitue un mode d’hébergement original, prometteur, à même de développer et de diversifier l’offre de logements et la prise en charge du vieillissement. Pour les uns, elle permet de rompre l’isolement et pour les autres, elle offre un logement à cout réduit.

En dépit de son utilité sociale et économique, largement reconnue, la cohabitation intergénérationnelle est soumise aux incertitudes de la législation fiscale.

Cet amendement tend à clarifier le régime fiscal de la cohabitation intergénérationnelle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.