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Direction de la séance

Projet de loi

Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)

N° 835 rect.

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme LOISIER, MM. JANSSENS et BONNECARRÈRE, Mme BILLON, MM. HENNO, Loïc HERVÉ, MOGA, BOCKEL et MAUREY et Mmes SOLLOGOUB et LÉTARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54 QUINQUIES


Après l'article 54 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au sixième alinéa de l’article L. 143-2 du code du patrimoine, les mots : « et aux sites » sont remplacés par les mots : « situé dans les zones rurales, bourgs et petites villes de moins de 30 000 habitants, et dans les sites patrimoniaux remarquables ».

Objet

La Fondation du patrimoine peut attribuer un label aux immeubles non protégés au titre des monuments historiques (art. L. 143-2 dernier alinéa du Code du patrimoine), qui, sur l’avis favorable de l’UDAP, ouvre droit à un régime fiscal calqué sur celui des monuments historiques. Par ailleurs, l’octroi du label de la Fondation du patrimoine autorise également les propriétaires à organiser, en vue de la restauration de leur immeuble, une collecte de dons ouvrant droit aux réductions prévues pour le mécénat d’entreprise et des particuliers (art. 200 et 238 bis du CGI et L. 143-2-1 du C. patrimoine).

L’octroi d’un label étant subordonné à ce que l’immeuble soit visible de la voie publique (CGI ann. III, art. 41 I bis et 41 J), le label constitue un outil particulièrement efficace pour la rénovation de logements et l’embellissement de zones rurales ou urbaines dégradées.

Néanmoins, cet outil est soumis à un zonage géographique qui ne repose pas sur un support légal et qui est inadapté aux problématiques actuelles. En effet, c’est par simple instruction fiscale que l’avantage fiscal est limité :
- aux immeubles habitables situés en zone rurale, ce qui vise les communes de moins de 2000 habitants ;
- en zone urbaine, aux immeubles habitables situés dans les secteurs patrimoniaux remarquables, ou qui demeureraient caractéristiques du patrimoine rural malgré l’évolution des agglomérations (fermettes, granges, maisons de village, petits manoirs ruraux, pigeonniers, lavoirs, fours à pain, chapelles, moulins etc).

Cette définition fait ainsi obstacle à l’utilisation de cet instrument fiscal pour des éléments patrimoniaux caractéristiques des centre-bourgs et petites villes (tels que maisons de ville, petits immeubles, commerces, patrimoine industriel) qu’il s’agisse d’éléments anciens (maisons à pans de bois, par exemple) ou d’éléments modernes remarquables (patrimoine du XXème siècle ou de la reconstruction). Elle est également source d’inégalités au détriment des parties du territoire dont les communes sont structurellement de plus grande taille (en outre-mer, notamment).

Il apparait ainsi nécessaire de définir, au sein de dispositions législatives, un champ d’application du label de la Fondation du patrimoine, afin de le sécuriser et l’adapter aux enjeux actuels de revitalisation des territoires. Ce champ d’application pourrait être fixé aux communes de moins de 30 000 habitants, afin d’inclure à la fois les zones rurales (moins de 2 000 habitants), centre-bourgs (moins de 10 000 habitants) et petites villes (moins de 30 000 habitants).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond