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Direction de la séance

Projet de loi

Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire

(Nouvelle lecture)

(n° 714 , 715 )

N° 29

24 septembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. CABANEL, COURTEAU et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI et TISSOT, Mme BONNEFOY, M. KANNER, Mme Gisèle JOURDA, MM. BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mme Martine FILLEUL, M. JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, TAILLÉ-POLIAN, TOCQUEVILLE et BLONDIN, M. FICHET, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 11 NONIES A


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – L’indication du pays d’origine de la production de raisins récoltés et vinifiés dans ce pays doit apparaître sur tout récipient contenant du vin de manière claire, sur le champ visuel de l’étiquette ou sur la présentation visible au moment de l’achat, sans avoir à retourner le récipient. Ces indications doivent être inscrites dans une dimension et dans une couleur lisibles pour le consommateur dans des conditions normales d’achat et d’utilisation.

Les conditions d’application de l’alinéa précédent sont fixées conformément à la procédure établie à l’article 45 du règlement (UE) n° 1169/2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires.

Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret.

Objet

La production viticole française se caractérise par une grande hétérogénéité parmi laquelle on retrouve les catégories des appellations d’origine protégée (AOP) et des indications géographiques protégées (IGP). Les vins sans indications géographique (VSIG) ne relevant pas des catégories précédemment citées, échappent aux obligations d’indication claire et précise de la provenance géographique du produit.

En ce sens, certains vins issus des pays de la Communauté Européenne ou issus d’un mélange des vins issus de la Communauté européenne font actuellement l’objet d’un étiquetage qui induit en erreur le consommateur. La présentation des étiquettes est en effet conçue de telle manière que les consommateurs sont conduits à considérer que ces vins ont été produits en France et à partir des récoltes de vignobles français. Cette difficulté est également particulièrement perceptible pour les vins conditionnés sous la forme de bag in box. 

L’attente des consommateurs est particulièrement forte sur la question de la provenance des produits qu’ils consomment. De nombreuses études en attestent, comme celle rendue publique en février 2017 et menée notamment par L’Inra qui révèle que 97 % des consommateurs souhaitent pouvoir bénéficier d’une information plus claire sur les produits qu’ils achètent, et parmi leurs premières préoccupations figure la question de la provenance.

Pour le vin en particulier, produit emblématique de la France, ce souhait est particulièrement perceptible.

Ainsi, se pose un enjeu majeur de clarification des règles d’étiquetage et d’indication de la provenance de ces vins, afin de rétablir le droit des consommateurs à ne pas être trompés d’une part et d’autre part afin de soutenir ce produit emblématique de notre pays et ceux qui le produisent. Le vin représente en effet 15 % de la production agricole en France qui est le 1er pays exportateur de vin au monde en valeur. Enfin et surtout, le vin est le 2e secteur d’exportation excédentaire français.

La nouvelle obligation s’appuie sur le droit communautaire et respecte notamment le règlement n° 1169/2011 du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, dit « INCO ».

En effet, au 2. de l’article 26 intitulé « Pays d’origine ou lieu de provenance », on peut lire : « L’indication du pays d’origine ou du lieu de provenance est obligatoire :

a) dans les cas où son omission serait susceptible d’induire en erreur les consommateurs sur le pays d’origine ou le lieu de provenance réel de la denrée alimentaire, en particulier si les informations jointes à la denrée ou l’étiquette dans son ensemble peuvent laisser penser que la denrée a un pays d’origine ou un lieu de provenance différent »

L’article 39 relatif aux « Mesures nationales sur les mentions obligatoires complémentaires » précise aussi que les États membres peuvent adopter des mesures exigeant des mentions obligatoires complémentaires pour des types ou catégories spécifiques de denrées alimentaires, dès lors que ces mesures sont justifiées par au moins un des motifs précisés par ce même article. L’article précise notamment que les États membres peuvent introduire des mesures concernant l’indication obligatoire du pays d’origine ou du lieu de provenance des denrées alimentaires.

Enfin, l’article 45 précise la procédure à suivre pour un État membre lorsqu’il souhaite établir une nouvelle législation concernant l’information sur les denrées alimentaires.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).