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Direction de la séance

Projet de loi

Évaluation environnementale

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 9 , 8 )

N° 15 rect. bis

10 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DANTEC, Mme BENBASSA, MM. GONTARD, JOMIER, LABBÉ, COLLIN et CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GOLD et GUÉRINI et Mme JOUVE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 342-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque la commission conclut au caractère communicable du ou des documents réclamés, elle prescrit, dans le même avis, la communication des documents assortie d’un délai d’exécution. » ;

2° L’article L. 342-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« De même, en cas de non-respect d’une injonction de communication prévue à l’article L. 342-1, elle peut, au terme d’une procédure contradictoire, infliger à la personne désignée par son avis les sanctions prévues par l’article 18 précité. »

Objet

Selon la Convention d’Aarhus, l’accès à l’information est un pilier essentiel de la démocratie environnementale. L’article 7 précise que « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement. ».
Pourtant, il est souvent très difficile d’obtenir dans un délai utile des informations environnementales.
Actuellement, la CADA peut infliger des amendes en cas d’utilisation des informations publiques en violation des prescriptions définies par la loi (notamment que les informations ne soient pas altérées, que leur sens ne soit pas dénaturé et que leurs sources et la date de leur dernière mise à jour soient mentionnées). Cependant, elle ne peut le faire en cas de non-respect d’un de ses avis recommandant la communication d’un document. En conséquence, ses avis ne sont pas toujours suivis d’effet.

Cet amendement vise donc à lui donner, à l’instar de l’autorité des marchés financiers par exemple, un pouvoir d’injonction et de sanction en cas de non-respect de cette injonction.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.