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Direction de la séance

Projet de loi

Évaluation environnementale

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 9 , 8 )

N° 6

9 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GONTARD, Mme ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 2


Après l’alinéa 44

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

– le II du même article L. 121-19 est ainsi rédigé :

« II. – Le représentant de l’État informe sans délai le maître d’ouvrage ou la personne publique responsable de l’élaboration du plan ou du programme et, si elle est distincte, l’autorité compétente pour autoriser le projet ou approuver le plan ou programme. Il apprécie la recevabilité de la demande au regard des critères énoncés au I.

« Si la recevabilité est avérée, le représentant de l’État organise une concertation préalable selon les modalités des articles L. 121-16 et L. 121-16-1 et, dans ce cas, fixe la durée et l’échelle territoriale de la participation qui sera mise en œuvre au regard des principaux impacts environnementaux et des retombées socio-économiques attendus.

« Sa décision est motivée et rendue publique dans un délai maximum d’un mois à compter de la réception de la demande. » ;

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent limiter les pouvoirs d’appréciation confiés au préfet dans le cadre du nouveau droit d’initiative citoyenne. En effet, ils estiment que si les critères fixés par le présent article en matière de demandeurs et de représentation géographique sont remplis, alors le préfet doit organiser de manière obligatoire une concertation préalable.