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Projet de loi

Évaluation environnementale

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 9 , 8 )

N° 4

9 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GONTARD, Mme ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 2


Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au second alinéa du IV de l’article L. 120-1, les mots :  « , du secret industriel et commercial » sont supprimés ;

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que le respect du secret industriel et commercial reconnu au présent article comme limite au principe de participation du public est une atteinte trop importante à un droit constitutionnellement reconnu par la charte de l’environnement dans son article 7.






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Évaluation environnementale

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 9 , 8 )

N° 3 rect.

9 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. BONNECARRÈRE, CABANEL, RAISON et KERN


ARTICLE 2


I. – Alinéas 13 à 16

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéas 29 à 31

Supprimer ces alinéas.

Objet

Amendement de simplification, tendant à revenir sur un amendement adopté par l’Assemblée nationale. Il rejoint les conclusions du rapport « Décider en 2017 : le temps d'une démocratie "coopérative" », adopté le 17 mai dernier par la mission d’information sénatoriale, et notamment sa proposition n° 7.

En l’état du droit, l’article L. 121-15-1 du code de l’environnement, tel qu’issu de l’ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 dont le présent projet de loi propose la ratification, dispense les porteurs de projets de la concertation « code de l’environnement » lorsqu’une concertation « code de l’urbanisme » est obligatoire (zones d’aménagement concerté, opérations de renouvellement urbain, etc.). En 2015, la commission présidée par notre collègue Alain Richard a d’ailleurs rappelé le sérieux et l’efficacité des concertations « code de l’urbanisme ».

L’Assemblée nationale est revenu sur ce dispositif et a ainsi complexifié la mise en œuvre des projets soumis à une concertation « code de l’urbanisme » obligatoire, en prévoyant que la Commission nationale du débat public (CNDP) en soit saisie et décide qu’ils fassent ou non l’objet d’une concertation « code de l’environnement ».

Concrètement, le maître d’ouvrage, par exemple d’une zone d’aménagement concertée, devrait alors présenter son projet à la CNDP puis attendre sa décision pour organiser soit une concertation « code de l’environnement » (si la CNDP le décide) soit, à défaut, une concertation « code de l’urbanisme », ce qui sera source à la fois de complexité en termes de gestion et d’allongement des procédures. Il en serait de même pour les projets de renouvellement urbain, qui constituent pourtant une priorité dans un contexte de tension du secteur immobilier, comme l’a récemment rappelé le Gouvernement dans son plan « logement ».

Dans un souci de simplification, le présent amendement propose donc de revenir au texte initial de l’ordonnance du 3 août 2016 en dispensant de concertation « code de l’environnement » les projets pour lesquels une concertation « code de l’urbanisme » est obligatoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 9 , 8 )

N° 19

10 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Tombé

M. FOUCHÉ

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 2


I. – Alinéa 15

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

b) L’article L. 121-9 est ainsi modifié :

– après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

II. – Après l’alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

– la première phrase du 3° est complétée par les mots : « du présent code » ;

Objet

Amendement rédactionnel.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 9 , 8 )

N° 18

10 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FOUCHÉ

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 2


Après l’alinéa 40

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) La sous-section 2 est complétée par un article L. 121-16-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-16-2. – Lorsqu’un projet mentionné au 1° bis ou au 2° de l’article L. 121-15-1 a fait l’objet d’une concertation préalable organisée selon les modalités prévues aux articles L. 121-16 et L. 121-16-1, la Commission nationale du débat public peut, à la demande du maître d’ouvrage ou de l’autorité compétente pour autoriser le projet, désigner un garant chargé de veiller à la bonne information et à la participation du public jusqu’à l’ouverture de l’enquête publique. La Commission détermine alors les conditions dans lesquelles le garant et le maître d'ouvrage la tiennent informée. Elle assure, si nécessaire, la publication de rapports intermédiaires. Le rapport final du garant est rendu public. L’indemnisation de ce garant est à la charge du maître d’ouvrage. » ;

Objet

Dans la proposition n° 6 de son rapport adopté le 17 mai 2017, la mission commune d’information sur la démocratie préconisait d’améliorer la continuité de l’information et de la participation du public tout au long de l’élaboration d’un projet.

L’ordonnance n° 2016-1060 prévoit plusieurs mesures nouvelles permettant d’assurer cette continuité, en prévoyant en particulier la désignation d’un garant chargé de la phase postérieure à la participation préalable, jusqu’à l’ouverture de l’enquête publique (art. L. 121-14).

Toutefois, cette disposition ne s’applique qu’aux projets faisant l’objet d’un débat public, ou d’une concertation préalable décidée par la Commission nationale du débat public (CNDP). Le présent amendement vise ainsi à étendre à titre facultatif cette disposition aux projets hors CNDP et faisant l’objet d’une concertation préalable avec garant. Cette désignation pourra être demandée par le maître d’ouvrage ou par l’autorité compétente pour autoriser le projet.






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(n° 9 , 8 )

N° 10

9 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mme TOCQUEVILLE, MM. BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY et CARTRON, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et MADRELLE, Mme PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


I. – Alinéa 42

Rédiger ainsi cet alinéa :

– au 1° de l’article L. 121-17-1, les mots : « au seuil fixé par décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « à un seuil fixé par décret en Conseil d’État et ne pouvant être supérieur à 5 millions d’euros » et, à la fin, le mot : « montant » est remplacé par le mot : « seuil » ;

II. – Alinéa 67

Rétablir le II dans la rédaction suivante :

II. – Le deuxième alinéa du c du 2° du I entre en vigueur deux mois après la promulgation de la présente loi.

Objet

En commission au Sénat, le rapporteur a supprimé le plancher à partir duquel le droit d'initiative citoyen pouvait s'exercer. 

Ce plancher, introduit à l'Assemblée nationale, a été fixé à 5 M€ HT, contre 10 M€ HT actuellement, afin que davantage de projets puissent être concernés.

Pour justifier cette suppression, le rapporteur  du Sénat a estimé que cette précision venait empiéter sur le domaine réglementaire. L'ordonnance prévoyait en effet initialement que ce seuil soit fixé par décret sans en préciser le montant minimum.

Toutefois, les auteurs de cet amendement tiennent à rappeler qu'il arrive très souvent que la loi encadre le champ d'un décret.

En outre, il apparaît nécessaire d'ouvrir davantage ce droit d’initiative citoyen afin de rendre le dispositif réellement pertinent tout en répondant à une attente sociétale forte. 

C'est pourquoi, cet amendement propose de réintroduire la précision de l'Assemblée nationale qui n'avait pas suscité d'opposition de la part des députés et du Gouvernement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 9 , 8 )

N° 6

9 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GONTARD, Mme ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 2


Après l’alinéa 44

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

– le II du même article L. 121-19 est ainsi rédigé :

« II. – Le représentant de l’État informe sans délai le maître d’ouvrage ou la personne publique responsable de l’élaboration du plan ou du programme et, si elle est distincte, l’autorité compétente pour autoriser le projet ou approuver le plan ou programme. Il apprécie la recevabilité de la demande au regard des critères énoncés au I.

« Si la recevabilité est avérée, le représentant de l’État organise une concertation préalable selon les modalités des articles L. 121-16 et L. 121-16-1 et, dans ce cas, fixe la durée et l’échelle territoriale de la participation qui sera mise en œuvre au regard des principaux impacts environnementaux et des retombées socio-économiques attendus.

« Sa décision est motivée et rendue publique dans un délai maximum d’un mois à compter de la réception de la demande. » ;

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent limiter les pouvoirs d’appréciation confiés au préfet dans le cadre du nouveau droit d’initiative citoyenne. En effet, ils estiment que si les critères fixés par le présent article en matière de demandeurs et de représentation géographique sont remplis, alors le préfet doit organiser de manière obligatoire une concertation préalable.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 9 , 8 )

N° 1 rect. bis

9 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Retiré

MM. BONNECARRÈRE, CABANEL, RAISON, MANDELLI et KERN


ARTICLE 2


Après l’alinéa 44

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° Au début de la section V du chapitre Ier, sont insérés deux articles L. 121-… et L. 121-… ainsi rédigés :

« Art. L. 121-… – Les cours administratives d’appel sont compétentes pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs aux projets, plans et programmes ayant fait l’objet d’un débat public ou d’une concertation préalable en application du présent chapitre. 

« Art. L. 121-… – Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un projet, un plan ou un programme estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de ce projet est susceptible d’être régularisé par une décision modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si une telle décision modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. » ;

Objet

Amendement de simplification, s’inspirant de la proposition n° 7 du rapport « Décider en 2017 : le temps d'une démocratie "coopérative" », adopté le 17 mai dernier à l’unanimité des membres (moins une abstention) de la mission d’information sénatoriale.

L’ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 a renforcé les procédures « amont » de consultation du public (débat public et concertations préalables). Elle a toutefois échoué à alléger les procédures « aval », et notamment l’enquête publique.

Les délais de conception et de réalisation des infrastructures restent, ainsi, très importants : 20 ans pour les projets ferroviaires, 16 ans pour les projets routiers et 5 à 10 ans pour les liaisons de transport d’électricité.

De même, les recours sont nombreux : dans l’exemple de l’élargissement de l’autoroute A85 entre Tours et Vierzon, un même citoyen a successivement attaqué les dix-sept actes faisant grief.

Dès lors, le présent amendement vise à mieux organiser le droit au recours afin de renforcer la sécurité juridique des projets en :

- Reconnaissant la compétence directe des cours administratives d’appel (et non des tribunaux administratifs) pour les infrastructures ayant fait l’objet d’un débat public ou d’une concertation préalable. Cette mesure permettrait de réduire d’environ 21 mois le délai d’instruction des contentieux tout en conservant le possibilité pour le requérant de se pourvoir en cassation devant le Conseil d’État ;

- Permettant au juge administratif de demander la régularisation, dans un délai qu’il déterminerait, des vices pouvant entrainer l'illégalité de ce projet et susceptibles de faire l’objet d’une décision modificative.

Ces deux mesures s’inspirent des articles L. 600-5-1 et L. 600-10 du code de l’urbanisme créés sur proposition de la « commission Labetoulle » afin d’accélérer le contentieux de l’urbanisme.

Elles s’inscrivent également dans la volonté du Gouvernement de simplifier les procédures et de faciliter l’aboutissement de projets nécessaires pour la collectivité, sans remise en cause des intérêts environnementaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 9 , 8 )

N° 11

9 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme TOCQUEVILLE, MM. BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY et CARTRON, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et MADRELLE, Mme PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Alinéa 45

Rétablir le 3° du I dans la rédaction suivante :

3° À l’article L. 121-22, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six » ;

Objet

Cet amendement vise à rétablir l'allongement du délai pendant lequel une illégalité pour vice de forme en matière de débat public peut être invoquée.

Il s'agit de rendre plus effectif ce droit de recours. En outre, cela permet de s'aligner sur les dispositions du code de l'urbanisme qui prévoit qu'une illégalité pour vice de forme ou de procédure d'un SCOT, PLU ou d'un document d'urbanisme peut être invoquée dans un délai de 6 mois.






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Évaluation environnementale

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 9 , 8 )

N° 9

9 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GONTARD, Mme ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 2


Après l’alinéa 46

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Au premier alinéa du II de l’article L. 122-1, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « ou » ;

Objet

La Cour de justice de l’union européenne, dans une jurisprudence bien établie, indique que la marge d’appréciation laissée aux États membres pour fixer des seuils trouve sa limite dans l’obligation qu’un projet fasse l’objet d’une étude d’impact dès lors qu’il est susceptible d’incidences notables sur l’environnement et, qu’en outre, la fixation de seuils ne permet jamais de prendre en considération le critère du cumul d’effets avec d’autres projets qui ne peut s’analyser qu’in concreto. Ces considérations avaient conduit le groupe de travail sur la modernisation du droit de l’environnement conduit par Jacques Vernier à proposer l’introduction d’une « clause-filet » ouvrant la possibilité de soumettre à évaluation environnementale un « petit » projet non visé par le régime de l’examen au cas par cas mais situé dans un milieu récepteur sensible ou fragile. L’objet de cet amendement est de mettre notre législation en conformité avec le droit de l’Union, pour lequel les seuils ne sont qu’indicatifs, et d’ouvrir la possibilité au pouvoir exécutif de mettre rapidement en œuvre cette fameuse « clause-filet ».






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Évaluation environnementale

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 9 , 8 )

N° 16 rect. bis

10 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC, LABBÉ, COLLIN, CORBISEZ, GOLD et GUÉRINI, Mme JOUVE et M. REQUIER


ARTICLE 2


Après l’alinéa 46

Insérer neuf alinéas ainsi rédigés :

…) Après le II de l’article L. 122-1, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« ... — Lorsqu’un projet, en deçà des seuils fixés, est toutefois susceptible d’avoir des incidences négatives notables sur l’environnement, l’autorité compétente transmet les informations relatives au projet dont elle dispose à l’autorité environnementale qui examine sans délai la nécessité d’une évaluation des incidences sur l’environnement.

« La saisine de l’autorité environnementale est également ouverte :

« - au maître d’ouvrage qui peut transmettre à l’autorité environnementale une demande d’examen au cas par cas ;

« - à toute association agréée au niveau national en application de l’article L. 141-1 qui peut adresser à l’autorité compétente une demande motivée en ce sens ;

« Lorsque le maître d’ouvrage n’est pas à l’origine de la demande, l’autorité compétente l’informe sans délai.

« L’absence de réponse de l’autorité compétente, saisie par une association agréée au niveau national en application de l’article L. 141-1 au terme du délai fixé par voie réglementaire vaut rejet de la demande de saisine de l’autorité environnementale.

« L’absence de réponse de l’autorité environnementale au terme du délai fixé par voie réglementaire vaut dispense de réaliser une étude d’impact.

« Les modalités d’application de ce paragraphe sont fixées par voie réglementaire. »

Objet

Le présent amendement reprend la proposition du rapport du Groupe de travail présidé par Jacques Vernier, intitulé « Moderniser l’évaluation environnementale » qui propose d’instaurer une « clause de rattrapage » permettant de soumettre à évaluation environnementale, tout projet susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement qui serait en deçà des seuils et/ou critères retenus pour l’application de cette obligation.

Il s’agit de se conformer à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE, 24 mars 2011, Commission contre Belgique, C-435/09) qui estime qu’un projet « de dimension même réduite » peut avoir des incidences notables sur l’environnement et doit, par conséquent, être soumis à évaluation environnementale.

L’absence de transposition en droit interne de la « clause de rattrapage » constitue une régression de l’application du principe de prévention des atteintes à l’environnement et un risque d’insécurité juridique pour les porteurs de projets.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Évaluation environnementale

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 9 , 8 )

N° 13 rect.

9 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. DANTEC, LONGEOT, BIGNON et VALL


ARTICLE 2


Après l’alinéa 46

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…) L’article L. 122-1 est ainsi modifié :

- le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 « L’avis de l’autorité environnementale fait l’objet d’une réponse écrite de la part du maître d’ouvrage. » ;

- au VI, après le mot : « public », sont insérés les mots : « , ainsi que la réponse écrite à l’avis de l’autorité environnementale, » ;

Objet

Le rapport de la commission d’enquête du Sénat sur la réalité des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité engagées sur des grands projets d'infrastructures, intégrant les mesures d'anticipation, les études préalables, les conditions de réalisation et leur suivi, publié le 25 avril 2017, comprend parmi ses propositions, celle d’ « inclure obligatoirement, dans les dossiers d’enquête publique, les observations en réponse, de la part du maître d’ouvrage, sur les griefs éventuellement soulevés par l’avis de l’Autorité environnementale. »

L’avis rendu par l’Autorité environnementale (AE) poursuit trois objectifs :

- permettre au maître d’ouvrage d’améliorer son projet ;

- éclairer la décision d’autorisation ;

- faciliter la participation du public.

Il s’agit d’un qui peut comprendre des recommandations mais que le maître d’ouvrage n’est pas tenu de suivre. Il porte sur la qualité de l’étude d’impact et sur la prise en compte de l’environnement par le projet. Il est joint au dossier d’enquête publique.

Aujourd’hui, deux types de suites peuvent être donnés à l’avis de l’AE :

- le maître d’ouvrage prévoit de prendre en compte l’avis de l’autorité environnementale en modifiant de manière importante le projet ou l’étude d’impact ;

- le maître d’ouvrage souhaite apporter des éclaircissements ou faire des modifications mineures (par exemple adopter une mesure de réduction qui ne remet pas en cause l’économie générale du projet) : dans ce cas, un document complémentaire est transmis par le maître d’ouvrage à l’autorité décisionnaire pour être joint au dossier d’enquête publique, clairement identifié comme postérieur à l’avis de l’AE.

Afin d’éclairer au mieux le débat public, il pourrait être prévu de rendre systématique une réponse écrite de la part du maître d’ouvrage à l’avis rendu par l’Autorité environnementale.

Le présent amendement propose de compléter le V de l’article L. 122-1 du code de l’environnement en ce sens.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 9 , 8 )

N° 12 rect.

9 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. DANTEC, LONGEOT, BIGNON et VALL


ARTICLE 2


Après l’alinéa 51

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Le f) du 2° du II du même article L. 122-3 est complété par les mots : « , notamment en application de l’article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime » ;

Objet

Le rapport de la commission d’enquête du Sénat sur la réalité des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité engagées sur des grands projets d'infrastructures, intégrant les mesures d'anticipation, les études préalables, les conditions de réalisation et leur suivi, publié le 25 avril 2017, émet plusieurs propositions portant sur la prise en compte des conséquences de la compensation écologique sur l’agriculture.

Ce rapport préconise ainsi notamment de :

« * Veiller à ce que l’étude d’impact intègre les analyses prévues au titre de la compensation collective agricole.

* Réduire l’empreinte de la compensation écologique sur le foncier agricole par l’évitement et la réduction, par une approche fonctionnelle de la compensation et par une localisation des mesures plus favorable à l’économie agricole (friches, délaissés, terres peu productives). »

Le présent amendement propose de compléter l’article L.122-3 du code de l’environnement qui détaille le contenu de l’étude d’impact. Il est proposé que l’étude d’impact renvoie à la réalisation d’une étude préalable pour les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements susceptibles d’avoir des conséquences négatives importantes pour l’agriculture, étude prévue dans le cadre du mécanisme de la compensation collective agricole, créé par la loi d’avenir pour l’agriculture du 13 octobre 2014. L’étude préalable comprend une analyse de l’état initial de l’économie agricole du territoire concerné, l’étude des effets positifs et négatifs du projet sur l’économie agricole du territoire, les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet ainsi que des mesures de compensation collective visant à consolider l’économie agricole. Cette étude complémentaire est adossée à l’évaluation environnementale. (article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime). 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 9 , 8 )

N° 7

9 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GONTARD, Mme ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 2


Après l’alinéa 58

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le deuxième alinéa de l’article L. 123-9 est supprimé ;

Objet

Les auteurs de cet amendement s’opposent au raccourcissement prévu par cet article de l’enquête publique dans le cas où il n’y a pas d’évaluation environnementale.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 9 , 8 )

N° 2 rect. bis

10 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. BONNECARRÈRE, CABANEL, RAISON et KERN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À titre expérimental, la Commission nationale du débat public peut, sur les projets dont elle est saisie dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, nommer un garant, dans les conditions fixées par l’article L. 121-1-1 du code de l’environnement, chargé de veiller au bon déroulement de l’ensemble des procédures de participation du public prévues au titre II du livre Ier du même code et au chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Seuls les projets pour lesquels les maîtres d’ouvrage se portent candidats à cette expérimentation auprès de la Commission nationale du débat public peuvent être retenus.

Les projets retenus sont soumis au présent article pour une durée maximale de quinze ans à compter de leur sélection par Commission nationale du débat public.

Si elle constate des difficultés dans la mise en œuvre de l’expérimentation pour un ou plusieurs projets, la Commission nationale du débat public peut décider d’y mettre fin, sur proposition du garant et avec l’accord du maître d’ouvrage. Cette décision n’a pas d’effet sur les procédures de participation du public réalisées dans le cadre de l’expérimentation.

Au cours de l’expérimentation, le garant s’assure de la bonne articulation entre les différentes procédures de participation du public. Il veille à la lisibilité des objectifs de ces procédures pour les citoyens. Son indemnisation est prise en charge par le maître d’ouvrage.

Par dérogation à la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement et du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le garant veille au bon déroulement des enquête publiques, en lieu et place de la commission d’enquête ou du commissaire enquêteur.

Les rapports du garant sont rendus publics. Ils peuvent faire état de recommandations sur le déroulement des différentes procédures de participation du public et leur enchaînement ; ils n’ont pas vocation à prendre position pour la poursuite ou pour la cessation du projet, par dérogation aux articles L. 123-5 et L. 123-6 du code de l’environnement.

Chaque garant informe la Commission nationale du débat public du déroulement de l’expérimentation dont il a la charge ainsi que les maîtres d’ouvrage et les collectivités territoriales concernés par le projet.

L'expérimentation fait l'objet d'un bilan intermédiaire dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, puis d'un second bilan définitif à la fin de l’ensemble des procédures de participation du public des projets retenus. Chacun de ces bilans prend la forme d'un rapport du Gouvernement, qui le transmet au Parlement, avec, le cas échéant, les observations des maîtres d’ouvrage concernés et de la Commission nationale du débat public.

Objet

Cet amendement vise à créer, à titre expérimental, une procédure continue de consultation du public, couvrant toutes les phases des projets d’infrastructure et placée sous l’égide d’un garant désigné par la Commission nationale du débat public.

Il reprend la proposition n° 6 du rapport « Décider en 2017 : le temps d'une démocratie "coopérative" » adopté le 17 mai par la mission d’information sénatoriale.

En l’état du droit, pour un même projet, un garant intervient dans la phase amont (débat public et concertations préalables) puis un commissaire enquêteur dans la phase aval (enquête publique), ce qui représente trois difficultés :

- le public peine à comprendre cette distinction et confond souvent les procédures;

- il peut s’écouler plusieurs mois voire plusieurs années entre la phase amont et la phase aval. On constate donc des « temps faibles » dans la participation du public : le temps passe, le contexte environnemental évolue et la concertation du public est suspendue, ce qui est très préjudiciable au bon déroulement du projet ;

- le rapport des commissaires-enquêteurs peut être sujet à caution et instrumentalisé par les personnes en faveur du projet et les opposants, au contraire du travail du garant, lequel veille à la bonne tenue du débat, sans prendre position sur le projet et se borne à émettre des recommandations sur le déroulement de la consultation.

Concrètement, cette expérimentation permettrait à la CNDP de désigner un garant dès le début du projet de conception et de réalisation d’une infrastructure. Pour assurer un continuum dans les procédures de participation, le garant suivrait l’ensemble du projet en organisant les phases de consultation amont et aval ; il garantirait leur bon déroulement ainsi que leur bonne articulation et leur lisibilité pour le public. Il pourrait émettre des recommandations sur l’organisation des consultations mais ne prendrait pas position sur le fond du dossier, ce qui permettrait d’éviter toute instrumentalisation de son avis par les personnes favorables ou opposés au projet.

L’expérimentation s’inscrirait sur le long terme afin de pouvoir y intégrer des projets de grande ampleur dont la réalisation nécessite plusieurs années de travail.

Cet amendement s’inscrit dans la volonté énoncée par le Président de la République lors du congrès de Versailles le 3 juillet dernier d’avoir « une administration plus déconcentrée (…) qui innove et expérimente plus qu’elle ne contraigne ».






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Projet de loi

Évaluation environnementale

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 9 , 8 )

N° 14 rect. bis

10 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DANTEC, Mme BENBASSA, MM. GONTARD, JOMIER, LABBÉ, COLLIN et CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GOLD et GUÉRINI et Mme JOUVE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


 Après l’article 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 521-3 du code de justice administrative est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … - Lorsque la mesure demandée relève de l’application des dispositions de l’article L. 124-1 du code de l’environnement, la condition d’urgence est présumée. »

Objet

Selon la Convention d’Aarhus, l’accès à l’information est un pilier essentiel de la démocratie environnementale. L’article 7 précise que « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement. ».
L’urgence est généralement conditionnée à l’existence d’un contentieux à l’encontre de la décision prise sur le fondement des informations réclamées, donc postérieurement à ladite décision. Il est difficile d’obtenir, par voie juridictionnelle et dans un délai réellement utile à la participation du public, des informations environnementales.
Cet amendement vise à créer un référé-communication pour faciliter la réalité de l’accès élargi aux informations environnementales exigé par le droit de l’Union et la convention d’Aarhus.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Évaluation environnementale

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 9 , 8 )

N° 15 rect. bis

10 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DANTEC, Mme BENBASSA, MM. GONTARD, JOMIER, LABBÉ, COLLIN et CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GOLD et GUÉRINI et Mme JOUVE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 342-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque la commission conclut au caractère communicable du ou des documents réclamés, elle prescrit, dans le même avis, la communication des documents assortie d’un délai d’exécution. » ;

2° L’article L. 342-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« De même, en cas de non-respect d’une injonction de communication prévue à l’article L. 342-1, elle peut, au terme d’une procédure contradictoire, infliger à la personne désignée par son avis les sanctions prévues par l’article 18 précité. »

Objet

Selon la Convention d’Aarhus, l’accès à l’information est un pilier essentiel de la démocratie environnementale. L’article 7 précise que « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement. ».
Pourtant, il est souvent très difficile d’obtenir dans un délai utile des informations environnementales.
Actuellement, la CADA peut infliger des amendes en cas d’utilisation des informations publiques en violation des prescriptions définies par la loi (notamment que les informations ne soient pas altérées, que leur sens ne soit pas dénaturé et que leurs sources et la date de leur dernière mise à jour soient mentionnées). Cependant, elle ne peut le faire en cas de non-respect d’un de ses avis recommandant la communication d’un document. En conséquence, ses avis ne sont pas toujours suivis d’effet.

Cet amendement vise donc à lui donner, à l’instar de l’autorité des marchés financiers par exemple, un pouvoir d’injonction et de sanction en cas de non-respect de cette injonction.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Évaluation environnementale

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 9 , 8 )

N° 8

9 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GONTARD, Mme ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 4


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le second alinéa de l’article L. 2124-3 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par les mots : « sauf en ce qui concerne les permis exclusifs de recherche qui restent soumis aux dispositions de cet article. »

Objet

Il convient par cet amendement de soumettre l’octroi de permis exclusifs de recherches de mines sur le domaine public maritime à une enquête publique. Ce n’est pas le cas aujourd’hui et même si des évolutions législatives sont attendues en la matière, il convient dans l’attente, de soumettre ces permis exclusifs à enquête publique.