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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2019

(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 300

9 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

M. AMIEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l’article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 4362-10 du code de la santé publique est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Il peut prescrire, renouveler et adapter, sauf indication contraire du médecin, les prescriptions médicales des verres correcteurs d’amétropie et lentilles de contact oculaire correctrices selon des dispositions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris après avis de l’Académie nationale de médecine.

« L’opticien-lunetier informe la personne appareillée que l’examen de la réfraction pratiqué en vue de l’adaptation ne constitue pas un examen médical.

« Tout acte de prescription par un opticien-lunetier ne pourra faire l’objet d’un renouvellement, d’une adaptation ou d’une correction que par un médecin. »

Objet

60 % des Français sont équipés d’un dispositif de correction de la vue.

Si rien ne remplacera l'action du médecin dans la prévention, le dépistage et le traitement des maladies visuelles, les difficultés actuelles (et celles à venir d'après les études démographiques sur les ophtalmologues) pour obtenir des rendez-vous chez ces professionnels de la santé (notamment dans les déserts médicaux) ne sont pas sans conséquences pour les citoyens.

Il est ainsi proposé de mettre en place ce que la Cour des Comptes appelait de ses vœux dans son rapport d'octobre dernier :

« d'élargir l’offre de premier recours aux soins visuels, en autorisant (…) les opticiens-lunetiers  (à diagnostiquer et à traiter les troubles de) de la réfraction, sous réserve d’un approfondissement du contenu de leur formation et d’un renvoi systématique à un ophtalmologue des situations pathologiques excédant leur champ de compétence ainsi étendu ».

Cela viendra renforcer la portée des mesures du Reste A Charge Zero.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article L.O. 111 3 du code de la sécurité sociale par la commission des affaires sociales