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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2019

(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 50 rect. ter

14 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

MM. PACCAUD et BOUCHET, Mme DURANTON, M. HOUPERT, Mme LASSARADE, M. Henri LEROY, Mme MALET et MM. PONIATOWSKI, SCHMITZ et SOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 BIS


Après l’article 39 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Des expérimentations peuvent être menées, à compter du 1er janvier 2019 et pour une période n’excédant pas trois ans, dans des régions pilotes, portant sur le déploiement de la télé-orthophonie, pour des patients pris en charge, d’une part, en ville, et, d’autre part, en établissements hospitaliers et en structures médico-sociales par télé-expertise et télé-intervention orthophonique.

Les conditions de mise en œuvre de ces expérimentations sont définies dans un cahier des charges arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

La liste des régions pilotes est définie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Les expérimentations sont mises en œuvre par les agences régionales de santé.

Les organismes locaux d’assurance maladie ainsi que les orthophonistes volontaires peuvent participer à ces expérimentations.

II. – Pour la mise en œuvre des expérimentations mentionnées au I, il peut être dérogé :

1° Aux règles de facturation, de tarification et de remboursement mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-9, L. 162-11, L. 162-14-1, L. 162-26 et L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale en tant qu’ils concernent les tarifs, honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux établissements de santé, centres de santé et orthophonistes par les assurés sociaux et par l’assurance maladie ;

2° Aux articles L. 314-1, L. 314-2 et L. 314-8 du code de l’action sociale et des familles en tant qu’ils concernent les modes de tarification des établissements et services mentionnés à l’article L. 312-1 du même code ;

3° Aux règles tarifaires et d’organisation applicables aux établissements et services mentionnés à l’article L. 312-1 dudit code ;

4° Aux articles L. 160-13 et L. 160-14 du code de la sécurité sociale relatifs à la participation de l’assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations.

Les dépenses qui résultent de la mise en œuvre des expérimentations sont prises en charge par le fonds prévu aux articles L. 1435-8 et suivants du code de la santé publique.

Elles s’imputent sur la dotation mentionnée au 1° de l’article L. 1435-9 du même code et font l’objet d’une identification spécifique au sein de l’arrêté prévu au même article L. 1435-9.

Par dérogation audit article L. 1435-9, les crédits affectés aux régions pilotes par cet arrêté ne peuvent être affectés au financement d’autres activités.

III. – Les agences régionales de santé et les organismes de sécurité sociale des régions pilotes transmettent et partagent les informations qu’ils détiennent dans la stricte mesure de leur utilité pour la connaissance et le suivi du parcours des patients pris en charge par télé-orthophonie dans le cadre de l’expérimentation définie au I et des dépenses associées.

Ces informations peuvent faire l’objet d’un recueil à des fins d’évaluation ou d’analyse des pratiques ou des activités de soins et de prévention dans des conditions garantissant le respect du secret médical. La Caisse nationale d’assurance maladie met en œuvre les adaptations de ses systèmes d’information qui s’avéreraient nécessaires pour le suivi de l’activité réalisée en télé-orthophonie dans le cadre de l’expérimentation.

IV. – Au terme de cette expérimentation, une évaluation est réalisée par la Haute Autorité de santé, en vue d’une généralisation, en liaison avec les agences régionales de santé, les organismes d’assurance maladie, les orthophonistes participant à l’expérimentation.

Elle fait l’objet d’un rapport transmis au Parlement par le ministre chargé de la santé.

Objet

Tel que prévu le 18 juillet 2017 à l’article 6 de l’avenant 16 à la convention nationale organisant les rapports entre les orthophonistes et l’assurance maladie signée le 31 octobre, le présent article autorise l’expérimentation du financement d’actes de télé-orthophonie dans le but d’accélérer le déploiement de nouveaux usages de la télé-orthophonie en ville, au sein des établissements hospitaliers et des structures médico-sociales.

Cette expérimentation poursuit un triple objectif :
– faciliter l’accès aux soins, notamment dans les zones sous-denses ou enclavées ;

– optimiser les parcours de santé, notamment des personnes âgées et handicapées ; – renforcer l’efficience de la prise en charge pour les patients.

L’expérimentation porte sur le déploiement de la télé-orthophonie pour les patients pris en charge en ville, au sein des établissements hospitaliers et dans des structures médico-sociales, sur plusieurs régions pilotes, sur une durée de trois ans.
Cette expérimentation, fondée sur un cahier des charges national défini par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et dont le pilotage reposera fortement sur les agences régionales de santé, portera sur des activités de télé-expertise et télé-intervention orthophonique.

Elle pourra notamment s’appliquer au suivi des séquelles des AVC, ou dans le cadre des traitements en cancérologie, ayant un impact majeur au niveau de la communication du langage et des fonctions oro-faciales par exemple.
L’évaluation de cette expérimentation sera conduite par la Haute Autorité de santé.

Elle nécessite de déroger aux règles de tarification de droit commun.

Le développement de la télé-orthophonie constitue une réponse importante aux défis auxquels est confrontée l’offre de soins aujourd’hui (accès aux soins, démographie).

Des études nord-américaine francophones ainsi que la pratique de l’exercice de l’orthophonie au Québec intègre à l’intervention orthophonique une partie de télé-orthophonie.
Dans les faits, il ne s’agit pas de l’intégralité de la prise en charge.
En outre, ces études ont montré l’efficacité du traitement pour certaines pathologies bien ciblées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.