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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2019

(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 537

9 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41


Après l'article 41

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 315-15 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du premier alinéa du I est supprimée ;

2° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« … – les I et II du présent article ne s’appliquent pas aux établissements mentionnés aux I et II de l’article L. 313-12 et aux établissements mentionnés à l’article L. 313-12-2. »

Objet

Avec la Loi d’Adaptation de la Société au Vieillissement, les ESSMS (Établissements et services sociaux ou médico-sociaux) mentionnés aux IV ter de l’article L. 313-12 ou de l’article L. 313-12-2 relèvent d’un état des prévisions de recettes et de dépenses. Ce qui signifie qu’ils doivent présenter un état prévisionnel des recettes et des dépenses après réception des arrêtés de tarification, sous certaines conditions, dont pour les établissements mentionnés à l’article L312-12-2, la signature d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens prévu au même article.

Pour les établissements publics relevant des dispositions qui précèdent, l’article L315-15 prévoit la présentation d’un budget primitif, au 31 octobre de l’année précédant l’exercice auquel il se rapporte. Ce budget primitif ne se substituant pas à l’état de prévision des recettes et des dépenses, ils sont donc contraints à une double présentation budgétaire.

Cette disposition, qui permet aux comptables publics d’exécuter le budget dès le 1er janvier, outre qu’elle comporte une redondance au regard du nouveau dispositif d’état de prévision des recettes et des dépenses, est facteur de confusion tant pour les agents chargés de la tarification que pour les directeurs d’établissements. En outre, il existe une disposition dans le code des Collectivités Territoriales qui prévoit de pallier cette difficulté : l’article L162-1 dispose : « Dans le cas où le budget d’une collectivité territoriale n’a pas été adopté avant le 1er janvier de l’exercice auquel il s’applique, l’exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu’à l’adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d’engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l’année précédente. »

Une telle simplification permettrait notamment une meilleure compréhension, et partant une meilleure adhésion de l’ensemble du secteur à une réforme complexe dont le bilan d’étape, après bientôt deux ans d’application, permet de constater qu’elle est très diversement appliquée sur le territoire national.