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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2019

(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 556

9 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50


Après l’article 50

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’avant-dernier alinéa de l’article L. 442-2-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par les mots : « pour les bénéficiaires de l’aide personnalisée au logement ou, pour les autres locataires, comme les ressources prises en compte en matière d’attribution des logements ouvrant droit à l’aide personnalisée au logement ».

Objet

La réduction de loyer de solidarité (RLS) entrée en vigueur le 1er février 2018, conformément à l’article 126 de la loi de finances pour 2018, consiste à appliquer une baisse forfaitaire du loyer au profit des locataires logés dans le parc social justifiant d’un montant de ressources inférieur à un plafond. Cette baisse de loyer est accompagnée d’une baisse d’APL, lorsque le locataire en bénéficie, concomitante et inférieure.

La définition des ressources prises en compte pour vérifier l’éligibilité du ménage locataire à la RLS est identique à celle utilisée pour le calcul des APL. Or, dès 2019, le Gouvernement prévoit de mettre en place une réforme structurelle visant à prendre en compte les ressources contemporaines des ménages pour calculer les APL, dans une logique de simplification des démarches et d’adaptation de l’aide au plus près de la situation des allocataires.

Les bailleurs sociaux ne sont pas habilités à accéder aux données de la déclaration sociale nominative et du prélèvement à la source qui seront utilisées pour le calcul des aides au logement, Dès lors, l’amendement prévoit la prise en compte des ressources ouvrant droit à l’aide personnalisée au logement pour le calcul de la réduction de loyer de solidarité afin de maintenir l’application de la réduction de loyer de solidarité aux locataires non bénéficiaires des aides au logement.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article L.O. 111 3 du code de la sécurité sociale par la commission des affaires sociales