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Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2019

(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 608

12 novembre 2018


 

Exception d'irrecevabilité

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


TENDANT À OPPOSER L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITÉ


En application de l’article 44, alinéa 2, du Règlement, le Sénat déclare irrecevable le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, de financement de la sécurité sociale pour 2019 (n° 106, 2018-2019).

Objet

Le Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 porte les premières traductions des principes définis par le Gouvernement dans le rapport sur la rénovation des relations financières entre l’Etat et la sécurité sociale, en application de l’article 27 de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022.

L’annexe B du Projet de loi de financement prévoit la suppression du principe de compensation des exonérations de cotisations sociales par l’Etat et l’utilisation des excédents de la Sécurité sociale à partir de 2024 pour combler les déficits des dépenses sociales de l’Etat.

Alors que depuis sa création, la Sécurité sociale dispose d’une autonomie financière avec un mode de financement par les cotisations sociales, les politiques successives d’exonération et de baisse des cotisations compensées par l’impôt ont entrainé une fiscalisation accrue de la Sécurité sociale.

Dans la continuité des décisions précédentes, le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2019 prévoit une perte de 42 milliards d’euros de cotisations et pour la première fois prévoit de ne pas compenser certaines décisions : les exonérations de cotisations sociales sur les heures supplémentaires et les baisses de forfait social pour un montant total de 2,3 milliards d’euros pour 2019.

La Loi Organique des Lois de Financement de la Sécurité Sociale (LOLFSS) de 2005 a pourtant élevé au niveau organique le principe de la compensation systématique de toute perte de recette pour la Sécurité sociale.

Par ailleurs, dans sa décision 2001-453, le Conseil Constitutionnel a précisé que l’exigence constitutionnelle qui s’attache à l’équilibre financier de la Sécurité sociale s’entendait dès lors qu’une disposition mettait une branche en déséquilibre financier durable.

Enfin, la volonté de revenir sur l'autonomie de la Sécurité sociale est présente dans le projet de loi constitutionnelle qui prévoit aux articles 4 et 7 une discussion commune des articles consacrés aux recettes dans les textes relatifs aux budgets de l’État et de la Sécurité sociale. Rendre la discussion du budget de la Sécurité sociale concomitante avec celle du budget de l'Etat vise à noyer la discussion de la Sécurité sociale dans l'ensemble des mesures d'austérité. L'objectif à termes est de soumettre la Sécurité sociale aux mêmes règles de discipline budgétaire imposées par le Pacte de stabilité dans la zone euro et donc d'interdire un déficit supérieur à 3 %.

Les auteurs de cette motion estiment en conséquence que le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 remet en cause le principe constitutionnel d’autonomie des finances sociales.



NB :En application de l'article 44, alinéa 2, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant les orateurs des groupes.





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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 381 rect.

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DAUDIGNY et KANNER, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE et BLONDIN, M. FICHET, Mme GUILLEMOT, M. MAGNER, Mmes Sylvie ROBERT et MONIER, MM. KERROUCHE, TISSOT, ANTISTE, Joël BIGOT, Patrice JOLY, MAZUIR et JACQUIN, Mme BONNEFOY, M. DURAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Alinéa 10

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le gouvernement entend « rénover » les relations financières entre la Sécurité sociale et l’État, en réalité il s'agit d’un « siphonage » des comptes de la Sécurité sociale.

Cette fin de la compensation par l’Etat de ses baisses de recettes, notamment du fait des exonérations de cotisations sociales décidées par le gouvernement, constitue, associée au basculement entre cotisations et CSG, un changement de paradigme de notre système de protection sociale, la Sécurité sociale devenant une variable d’ajustement du budget de l’Etat et annonçant un recul de la solidarité collective.

Il s’agit d’une rupture avec la pratique de la compensation intégrale des exonérations de cotisations sociales héritées de la loi Veil de 1994 qui garantit l’autonomie budgétaire de la Sécurité sociale (art. L. 131-7 du code de la sécurité sociale).

C'est pourquoi le groupe socialiste et républicain s'oppose à toute mesure de non compensation aux dépens de la sécurité sociale, et ce, afin de conserver son autonomie financière.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 479

9 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 5


Alinéa 10

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le principe de compensation par l’État des baisses de cotisations de la Sécurité sociale est un principe fondamental de l’autonomie des finances sociales. La non-compensation des exonérations est démultipliée par l’ampleur des transferts effectués par l’État et entraine la remise en question l’avenir de notre système de Sécurité sociale.

Tel est le sens de notre amendement.






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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 393 rect.

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TOURENNE, DAUDIGNY et KANNER, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN, MEUNIER, ROSSIGNOL, VAN HEGHE et BLONDIN, M. FICHET, Mme GUILLEMOT, M. MAGNER, Mmes Sylvie ROBERT et MONIER, MM. KERROUCHE, TISSOT, ANTISTE, Joël BIGOT, Patrice JOLY, MAZUIR et JACQUIN, Mme BONNEFOY, M. DURAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

La répartition entre les sous-objectifs est établie sur la base de l’effort commun demandé à chacun des fonds et cette répartition sera fixée par décret.

Objet

En raison du virage ambulatoire annoncé, des augmentations importantes de charges sont relevées. Néanmoins, si les efforts relatifs à certaines dépenses ne sont pas demandés à la médecine de ville ils ne devraient pas être fournis par les seuls établissements de santé qu’ils soient publics, privés non lucratifs et privés de statut commercial car ceux-ci se verraient privés complètement d’une possibilité de percevoir une part des crédits mis en réserve en début d’année 2018 et dont les tarifs se verront diminuer en fonction du débasage appliqué en 2018 et en 2019.

C'est pourquoi la présente proposition d’amendement conjointe propose un rééquilibrage de l’article 6 (et de l’article 53) pour un partage plus balancé de l’effort entre la médecine de ville et les établissements de santé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 480

9 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

L’article 7 de ce projet de loi procède à la désocialisation des heures supplémentaires, à laquelle nous nous opposons pour plusieurs raisons.

Cette mesure prive les organismes sociaux d’une partie de leurs ressources, les poussant ainsi à creuser leur déficit et s’endetter davantage. Elle favorise également la fiscalisation de leurs financements, déjà contestée lors du PLFSS 2018, qui avait affecté la CSG au financement de la sécurité sociale.

De plus, cette mesure ne nous parait pas être en faveur de l’emploi. En effet, afin de lutter contre le chômage, dont le taux s’élève actuellement à 9 %, il apparaitrait plus cohérent de favoriser les embauches nouvelles, plutôt que l’augmentation du temps de travail pour les salarié.e.s déjà en emploi. 






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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 481

9 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 7


Rédiger ainsi cet article :

La section 3 du chapitre 2 du titre 4 du livre 2 du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 242-… ainsi rédigé :

« Art. L. 242-… – Les entreprises, d’au moins vingt salariés dont le nombre de salariés à temps partiel, de moins de vingt-quatre heures, est égal ou supérieur à 20 % du nombre total de salariés de l’entreprise, sont soumises à une majoration de 10 % des cotisations dues par l’employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales pour l’ensemble de leurs salariés à temps partiel de moins de vingt-quatre heures. »

Objet

Depuis le 3 novembre en Europe, et depuis le 6 novembre à 15h35 en France, les femmes travaillent ‘‘gratuitement’’ en raison des inégalités salariales. Malgré l’inscription dans la loi du principe d’égalité salariale, depuis 1972, les femmes gagnent 23,7 % de moins que les hommes et 30 % d’entre elles travaillent à temps partiel, de manière subie pour près d’un tiers d’entre elles.

Cet amendement propose donc de majorer de 10 % les cotisations d’assurance sociale employeur des entreprises de plus de 20 salarié-e-s comptant dans leurs effectifs au moins 20 % de salarié-e-s à temps partiel, afin de décourager le recours au temps partiel.

Cette mesure s’appliquerait aux entreprises dont les temps partiels sont inférieurs à 24 heures.






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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 149 rect.

9 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MORISSET, MOUILLER et ADNOT


ARTICLE 7


I. – Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les rémunérations versées au titre des heures supplémentaires définies aux articles L. 3122-9 et L. 3122-10 du même code dans leurs rédactions antérieures à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, à l’exception des heures effectuées en-deçà de 1 607 heures lorsque la durée annuelle fixée par l’accord mentionné à ces articles est inférieure à ce niveau ;

II. – Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les rémunérations versées aux salariés à temps partiel au titre des heures de dépassement de leur durée de travail fixée au contrat définies aux articles L. 3123-25 et L. 3123-28 dans leurs rédactions antérieures à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ;

III. - Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Si le dispositif d’exonération de cotisations salariales sur les heures supplémentaires et complémentaires prévu par l’article 7 permettra de renforcer le pouvoir d’achat des actifs et à améliorer l’attractivité du travail, il convient pour cela qu’il s’applique à tous les salariés quel que soit leur mode d’organisation de la durée du travail.

Or l’article 7 ne vise pas les accords collectifs de modulation du temps de travail, dispositif abrogé par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 mais qui demeure applicable dès lors que les accords collectifs le mettant en place ont été conclus antérieurement à ladite loi du 20 août 2008 et cela, sans limitation de durée. 

Cette lacune est d’autant plus regrettable que sous le régime de la modulation, les heures de dépassement du temps de travail des salariés à temps partiel ne sont pas qualifiées d’heures complémentaires mais relève d’un régime spécifique. Dès lors ne pas mentionner ces heures de dépassement reviendrait à les exclure du dispositif d’exonération, problématique qui s’était déjà produite lors de la mise en œuvre des dispositifs dit « TEPA ».

Afin de lever toute ambiguïté, cet amendement vise à introduire dans le texte la référence à la modulation du temps de travail, aussi bien pour les salariés à temps plein qu’à temps partiel afin d’éviter leur exclusion d’une mesure qui se veut pourtant générale.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 173 rect. ter

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. KAROUTCHI, BRISSON, HUGONET et PONIATOWSKI, Mmes GRUNY et GARRIAUD-MAYLAM, M. MAYET, Mme MICOULEAU, MM. SOL et DAUBRESSE, Mme BERTHET, MM. COURTIAL, BASCHER, REVET, LEFÈVRE, SAVIN et GINESTA, Mme THOMAS, MM. HURÉ, de LEGGE, GENEST et DALLIER, Mmes RAIMOND-PAVERO, RENAUD-GARABEDIAN et DI FOLCO, MM. Bernard FOURNIER, CALVET et de NICOLAY, Mmes DEROMEDI et LOPEZ, M. MAGRAS, Mme MALET, MM. MANDELLI, MEURANT, SIDO, VASPART, VOGEL, REGNARD et CAMBON, Mme LHERBIER et MM. BUFFET et GREMILLET


ARTICLE 7


I. – Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les rémunérations versées au titre des heures supplémentaires définies aux articles L. 3122-9 et L. 3122-10 du même code dans leurs rédactions antérieures à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, à l’exception des heures effectuées en-deçà de 1 607 heures lorsque la durée annuelle fixée par l’accord mentionné à ces articles est inférieure à ce niveau ;

II. – Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les rémunérations versées aux salariés à temps partiel au titre des heures de dépassement de leur durée de travail fixée au contrat définies aux articles L. 3123-25 et L. 3123-28 dans leurs rédactions antérieures à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ;

III. - Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement, rejeté par l'Assemblée nationale, vise à introduire dans le texte la référence à la modulation du temps de travail, aussi bien pour les salariés à temps plein qu’à temps partiel afin d’éviter leur exclusion d’une mesure qui se veut pourtant générale.

Si le dispositif d’exonération de cotisations salariales sur les heures supplémentaires et complémentaires prévu par l’article 7 permettra de renforcer le pouvoir d’achat des actifs et à améliorer l’attractivité du travail, il convient pour cela qu’il s’applique à tous les salariés quel que soit leur mode d’organisation de la durée du travail. Or l’article 7 ne vise pas les accords collectifs de modulation du temps de travail, dispositif abrogé par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 mais qui demeure applicable dès lors que les accords collectifs le mettant en place ont été conclus antérieurement à ladite loi du 20 août 2008 et cela sans limitation de durée. Cette lacune est d’autant plus regrettable que sous le régime de la modulation, les heures de dépassement du temps de travail des salariés à temps partiel ne sont pas qualifiées d’heures complémentaires mais relève d’un régime spécifique. Dès lors ne pas mentionner ces heures de dépassement reviendrait à les exclure du dispositif d’exonération, problématique qui s’était déjà produite lors de la mise en œuvre des dispositifs dit « TEPA ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 307 rect.

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ANTISTE, Mmes CONCONNE et JASMIN, M. Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. TOURENNE, Mme GHALI, M. LALANDE, Mmes CONWAY-MOURET, GRELET-CERTENAIS, ARTIGALAS et PEROL-DUMONT, M. MAZUIR, Mme GUILLEMOT et M. ROGER


ARTICLE 7


I. – Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les rémunérations versées au titre des heures supplémentaires définies aux articles L. 3122-9 et L. 3122-10 du même code dans leurs rédactions antérieures à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, à l’exception des heures effectuées en-deçà de 1 607 heures lorsque la durée annuelle fixée par l’accord mentionné à ces articles est inférieure à ce niveau ;

II. – Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les rémunérations versées aux salariés à temps partiel au titre des heures de dépassement de leur durée de travail fixée au contrat définies aux articles L. 3123-25 et L. 3123-28 dans leurs rédactions antérieures à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ;

III – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Si le dispositif d’exonération de cotisations salariales sur les heures supplémentaires et complémentaires prévu par l’article 7 devrait permettre de renforcer le pouvoir d’achat des actifs et améliorer l’attractivité du travail, il convient pour cela qu’il s’applique à tous les salariés quel que soit leur mode d’organisation quant à la durée du travail.

Or l’article 7 ne vise pas les accords collectifs de modulation du temps de travail, dispositif abrogé par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 mais qui demeure applicable dès lors que les accords collectifs le mettant en place ont été conclus antérieurement à ladite loi du 20 août 2008 et cela sans limitation de durée.

Cette lacune est d’autant plus regrettable que sous le régime de la modulation, les heures de dépassement du temps de travail des salariés à temps partiel ne sont pas qualifiées d’heures complémentaires mais relève d’un régime spécifique.

Dès lors ne pas mentionner ces heures de dépassement reviendrait à les exclure du dispositif d’exonération, problématique qui s’était déjà produite lors de la mise en œuvre des dispositifs dit « TEPA ».

Dès lors, afin de lever toute ambiguïté, cet amendement vise à introduire dans le texte la référence à la modulation du temps de travail, aussi bien pour les salariés à temps plein qu’à temps partiel afin d’éviter leur exclusion d’une mesure qui se veut pourtant générale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 594 rect.

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CORBISEZ, ARNELL, Alain BERTRAND, CASTELLI et COLLIN, Mmes COSTES et Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, GOLD et GUÉRINI, Mmes GUILLOTIN et JOUVE et MM. LÉONHARDT, MENONVILLE, REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE 7


I. – Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les rémunérations versées au titre des heures supplémentaires définies aux articles L. 3122-9 et L. 3122-10 du même code dans leurs rédactions antérieures à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, à l’exception des heures effectuées en-deçà de 1 607 heures lorsque la durée annuelle fixée par l’accord mentionné à ces articles est inférieure à ce niveau ;

II. – Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les rémunérations versées aux salariés à temps partiel au titre des heures de dépassement de leur durée de travail fixée au contrat définies aux articles L. 3123-25 et L. 3123-28 dans leurs rédactions antérieures à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ;

– Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 7 vise à améliorer le pouvoir d'achat des salariés en prévoyant une exonération de la part salariale des cotisations sociales sur les rémunérations dues au titre des heures supplémentaires et complémentaires. Or, cet article ne concerne pas les accords collectifs de modulation du temps de travail, dispositif abrogé par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 mais qui reste applicable dès lors que les accords collectifs le mettant en place ont été conclus antérieurement à ladite loi du 20 août 2008 et cela, sans limitation de durée.

Aussi, cet amendement propose d'introduire la référence à la modulation du temps de travail - tant pour les salariés à temps plein que ceux à temps partiel - pour que ces derniers soient concernés par ce dispositif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 284 rect.

9 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mmes Catherine FOURNIER, DINDAR et GUIDEZ, MM. HENNO, MIZZON

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 7


I. - Après l'alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les rémunérations versées aux salariés à temps partiel au titre des heures de dépassement de leur durée de travail au contrat définies aux articles L. 3123-25 et L. 3123-28 dans leurs rédactions antérieures à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ;

II – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Amendement de précision.

Le dispositif d'exonération mis en place à l'article 7 permettra notamment de renforcer le pouvoir d'achat des actifs.

Toutefois, il convient que son application couvre tous les salariés, quel que soit leur mode d'organisation de la durée du travail. En ne visant pas les accords collectifs de modulation du temps de travail, abrogés par la loi n°2008-789 du 20 août 2008, l'article 7 ne vise pas les salariés à temps partiel régis par les accords conclus avant cette abrogation, mais toujours en vigueur. Par ailleurs, sous ce cadre juridique, les heures de dépassement du temps de travail des salariés à temps partiel ne sont pas qualifiées d'heures complémentaires, mais relèvent d'un régime spécifique.

Ainsi, cet amendement de précision vise à garantir à ces salariés l'application du dispositif de l'article 7 dont la portée se veut générale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 329

9 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. AMIEL, Mme SCHILLINGER, MM. LÉVRIER et PATRIAT, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, DENNEMONT, HASSANI, KARAM, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI et PATIENT, Mme RAUSCENT, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 7


I. - Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« …° Les rémunérations versées aux salariés à temps partiel au titre des heures de dépassement de leur durée de travail fixée au contrat définies aux articles L. 3123-25 et L. 3123-28 dans leurs rédactions antérieures à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ;

II – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Si le dispositif d’exonération de cotisations salariales sur les heures supplémentaires et complémentaires prévu par l’article 7 permettra de renforcer le pouvoir d’achat des actifs et à améliorer l’attractivité du travail, il convient pour cela qu’il s’applique à tous les salariés quel que soit leur mode d’organisation de la durée du travail.

Or l’article 7 ne vise pas les accords collectifs de modulation du temps de travail, dispositif abrogé par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 mais qui demeure applicable dès lors que les accords collectifs le mettant en place ont été conclus antérieurement à ladite loi du 20 août 2008 et cela sans limitation de durée.  Cette lacune est d’autant plus regrettable que sous le régime de la modulation, les heures de dépassement du temps de travail des salariés à temps partiel ne sont pas qualifiées d’heures complémentaires mais relève d’un régime spécifique. Dès lors ne pas mentionner ces heures de dépassement reviendrait à les exclure du dispositif d’exonération, problématique qui s’était déjà produite lors de la mise en œuvre des dispositifs dit « TEPA ».

Dès lors, afin de lever toute ambiguïté, cet amendement vise à introduire dans le texte la référence à la modulation du temps de travail, aussi bien pour les salariés à temps plein qu’à temps partiel afin d’éviter leur exclusion d’une mesure qui se veut pourtant générale.






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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 45 rect. bis

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MOUILLER, Mme DEROMEDI, M. SOL, Mme CHAUVIN, M. BONHOMME, Mme BRUGUIÈRE, M. GUERRIAU, Mme Laure DARCOS, MM. MILON, DAUBRESSE, KERN, KENNEL, Alain MARC et Bernard FOURNIER, Mmes MALET et LANFRANCHI DORGAL, MM. MORISSET et CANEVET, Mme PUISSAT, MM. BASCHER, BAZIN, REVET, FRASSA et HENNO, Mmes GRUNY et MICOULEAU, MM. CUYPERS, BOULOUX, LEFÈVRE, PIERRE, PONIATOWSKI, PERRIN et RAISON, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. RAPIN, Daniel LAURENT, NOUGEIN et CHASSEING, Mmes IMBERT et DESEYNE, M. SAURY, Mme LASSARADE, M. PIEDNOIR, Mme GUIDEZ, MM. JOYANDET, KAROUTCHI, GILLES, DECOOL, MAYET, Loïc HERVÉ, BRISSON et WATTEBLED, Mme CANAYER, MM. MANDELLI, LAMÉNIE, DÉRIOT, Jean-Marc BOYER, GENEST, DARNAUD, MOGA et GREMILLET, Mme DURANTON et M. SIDO


ARTICLE 7


I. – Après l’alinéa 23

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Au premier alinéa du I de l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « cinquante ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

A partir de septembre 2019, les cotisations salariales sur les heures supplémentaires seront supprimées.

Si cette disposition va dans le bon sens en termes de redistribution du pouvoir d'achat, elle ne constitue pas une économie de charges pour les entreprises de taille moyenne.

Aussi, le présent amendement propose que les entreprises employant moins de cinquante salariés puissent bénéficier d’une déduction forfaitaire des cotisations patronales sur les heures supplémentaires effectuées par leurs salariés

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2019

(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 174 rect. ter

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. KAROUTCHI, HUGONET, PONIATOWSKI et CAMBON, Mmes GRUNY et GARRIAUD-MAYLAM, M. MAYET, Mme MICOULEAU, MM. SOL et DAUBRESSE, Mme BERTHET, MM. COURTIAL, BASCHER, REVET, LEFÈVRE, SAVIN et GINESTA, Mme THOMAS, MM. HURÉ, de LEGGE, GENEST, JOYANDET et DALLIER, Mmes RAIMOND-PAVERO, RENAUD-GARABEDIAN et DI FOLCO, MM. Bernard FOURNIER, CALVET et de NICOLAY, Mmes DEROMEDI et LOPEZ, M. MAGRAS, Mme MALET, MM. MANDELLI, MEURANT, SIDO, VASPART, VOGEL, REGNARD et BRISSON, Mme LHERBIER et MM. BUFFET et GREMILLET


ARTICLE 7


I. – Alinéas 24 et 25

Remplacer ces alinéas par dix-sept alinéas ainsi rédigés :

II. – L’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 241-18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l’article L. 241-13, lorsqu’elle entre dans le champ d’application de l’article L. 241-17, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I du présent article est également applicable dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné au 3° du I de l’article L. 3121-64 du code du travail, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 3121-59 du même code.

« III. – Les déductions mentionnées aux I et II du présent article sont imputées sur les sommes dues par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 du présent code et L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération versée au moment du paiement de cette durée de travail supplémentaire et ne peuvent dépasser ce montant.

« IV. – Les déductions mentionnées aux I et II du présent article sont cumulables avec des exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Les I et II du présent article sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.

« Les I et II du présent article ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du présent code, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.

« De même, ils ne sont pas applicables :

« – à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de l’article L. 3123-13 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l’horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;

« – à la rémunération d’heures qui n’auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 1er octobre 2012, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l’article L. 3121-41 du même code. 

« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

« V. – Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II du présent article est subordonné, pour l’employeur, à la mise à la disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 du présent code et à l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime d’un document en vue du contrôle de l’application du présent article.

« VI. – Les dispositions du présent article sont applicables :

« a) Dans la limite du contingent annuel d’heures supplémentaires défini à l’article L. 3121-30 du code du travail et prévu par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche ;

« b) Dans la limite de la durée maximale des heures complémentaires pouvant être accomplies, mentionnée à l’article L. 3123-20 du même code.

« À défaut d’accord, ou si les salariés ne sont pas concernés par des dispositions conventionnelles, la limite annuelle est fixée par décret.

« VII. – Les dispositions du présent article sont applicables aux rémunérations perçues à raison des heures de travail accomplies à compter du 1er janvier 2019. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le Gouvernement fait une erreur majeure en choisissant de ne pas toucher aux cotisations sociales patronales, car ce sont les employeurs qui décident de faire faire des heures supplémentaires, et qui permettent donc le succès de ce dispositif.

Cet amendement, rejeté par l'Assemblée nationale, propose donc de ne pas soumettre aux cotisations patronales, les salaires versés au titre d’heures supplémentaires, et ce dès le 1er janvier 2019.

Le présent amendement s’inscrit dans la volonté de défiscaliser totalement les heures supplémentaires, et non pas, comme le propose le Gouvernement, de se limiter à une simple désocialisation de ces heures supplémentaires.

En effet, la défiscalisation des heures supplémentaires, mise en place par le Président Sarkozy et supprimée par François Hollande a permis un gain annuel moyen de 500 € de pouvoir d’achat pour un salarié du privé. Elle a profité à 9 millions de salariés, et notamment aux ouvriers, aux employés, et aux fonctionnaires, pour un coût de 4,5 milliards d’euros.

Alors que le pouvoir d’achat a baissé de 4,5 milliards en 2018, selon l’INSEE, la défiscalisation totale des heures supplémentaires serait une mesure de justice qui redonnerait du pouvoir d’achat aux actifs Français, en récompensant le travail et le mérite. En outre, cette mesure profiterait tout particulièrement aux classes moyennes et populaires, fortement impactées par la hausse des prélèvements obligatoires sur l’année 2018. Elle générerait un gain moyen de pouvoir d’achat de 500 € par an, contre seulement 200 € avec la désocialisation proposée par le Gouvernement.

La défiscalisation des heures supplémentaires permettrait également de renforcer la compétitivité des entreprises françaises, notamment des PME, en réduisant le coût du travail.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 175 rect. ter

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. KAROUTCHI, HUGONET, PONIATOWSKI et CAMBON, Mmes GRUNY et GARRIAUD-MAYLAM, MM. MAYET, BASCHER et COURTIAL, Mmes BERTHET et MICOULEAU, MM. SOL, DAUBRESSE, DALLIER, JOYANDET, GENEST, de LEGGE et HURÉ, Mme THOMAS, MM. GINESTA et SAVIN, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. LEFÈVRE, REVET, BRISSON, REGNARD, VOGEL, VASPART, SIDO, MEURANT et MANDELLI, Mme MALET, M. MAGRAS, Mmes LOPEZ et DEROMEDI, MM. de NICOLAY, CALVET et Bernard FOURNIER, Mmes DI FOLCO, RENAUD-GARABEDIAN et LHERBIER et MM. BUFFET et GREMILLET


ARTICLE 7


I. – Alinéa 28

Remplacer le mot :

septembre

par le mot :

janvier

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement, rejeté par l'Assemblée nationale, vise à faire réellement augmenter le pouvoir d’achat des actifs en faisant entrer en vigueur l’exonération de cotisations salariales sur les heures supplémentaires au 1erjanvier 2019.

Le présent amendement s’inscrit dans la volonté de défiscaliser totalement les heures supplémentaires, et non pas, comme le propose le Gouvernement, de se limiter à une simple désocialisation de ces heures supplémentaires.

En effet, la défiscalisation des heures supplémentaires, mise en place par le Président Sarkozy et supprimée par François Hollande a permis un gain annuel moyen de 500 € de pouvoir d’achat pour un salarié du privé. Elle a profité à 9 millions de salariés, et notamment aux ouvriers, aux employés, et aux fonctionnaires, pour un coût de 4,5 milliards d’euros.

Alors que le pouvoir d’achat a baissé de 4,5 milliards en 2018, selon l’INSEE la défiscalisation des heures supplémentaires serait une mesure de justice qui redonnerait du pouvoir d’achat aux actifs Français, en récompensant le travail et le mérite. En outre, cette mesure profiterait tout particulièrement aux classes moyennes et populaires, fortement impactées par la hausse des prélèvements obligatoires sur l’année 2018. Elle générerait un gain moyen de pouvoir d’achat de 500 € par an, contre seulement 200 € avec la désocialisation proposée par le Gouvernement.

Mais la défiscalisation des heures supplémentaires permettrait également de renforcer la compétitivité des entreprises françaises, notamment des PME, en réduisant le coût du travail. En effet, le Gouvernement fait une erreur majeure en choisissant de ne pas toucher aux cotisations sociales patronales, car ce sont les employeurs qui décident de faire faire des heures supplémentaires, et qui permettent donc le succès de ce dispositif.

Aussi, afin de permettre aux salariés français de pouvoir vivre plus décemment du fruit de leur travail sans perdre de temps cet amendement propose de fixer la date d’entrée en vigueur de l’exonération de cotisations sociales sur les heures supplémentaires mesure au 1er janvier 2019.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 429 rect.

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. TISSOT, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. DAUDIGNY et KANNER, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE et BLONDIN, MM. FICHET, ANTISTE, Joël BIGOT et CABANEL, Mme GUILLEMOT, MM. KERROUCHE et MAGNER, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes Sylvie ROBERT et Martine FILLEUL, MM. Patrice JOLY, MAZUIR et JACQUIN, Mme BONNEFOY, M. DURAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7


Compléter par cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le présent article donne lieu à compensation intégrale par le budget de l’État aux régimes de la sécurité sociale concernés pendant toute la durée de son application.

Objet

Cet amendement vise à garantir la compensation par l’État à la sécurité sociale, de l’ensemble des exonérations de cotisations prévues par cet article. Cette compensation est conforme à la loi Veil de 1994, elle garantit l’autonomie du budget de la sécurité sociale ainsi qu’un financement exclusif et affecté de la Sécurité sociale.

Le principe de compensation est d’autant plus important que le budget de la Sécurité sociale revient à l’équilibre en 2018 et qu’il dégagera même des excédents en 2019, selon les projections faites par le Gouvernement et la Cour des comptes. A ce titre, ces excédents seront une source incontournable du financement de la protection sociale du futur qu’il convient de préserver pour avoir une vision à long terme de la santé, de la jeunesse, de la perte d’autonome, de la petite enfance ou de l’hôpital public. Il est donc indispensable d’affirmer le principe de compensation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 482

9 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le 5° bis de l’article L. 213-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Le recouvrement de la contribution mentionnée à l’article L. 245-17 ; »

2° Le chapitre 5 du titre 4 du livre 2 est complété par une section ainsi rédigée :

« Section …

« Contribution des revenus financiers des sociétés financières et non financières

« Art. L. 245-17. – Les revenus financiers des prestataires de service mentionnés au livre V du code monétaire et financier entendus comme la somme des dividendes bruts et des intérêts nets reçus, sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal à la somme des taux de cotisation salariale et patronale d’assurance vieillesse assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés à l’article L. 241-3 du présent code.

« Les revenus financiers des sociétés tenues à l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés conformément à l’article L. 123-1 du code de commerce, à l’exclusion des prestataires mentionnés au premier alinéa du présent article, entendus comme la somme des dividendes bruts et assimilés et des intérêts bruts perçus, sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal à la somme des taux de cotisations salariale et patronale d’assurance vieillesse assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés à l’article L. 241-3 du présent code.

« Les contributions prévues au présent article ne sont pas déductibles de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.

« Un décret fixe les taux de répartition de ces ressources entre les différentes caisses d’assurance vieillesse. »

II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

Objet

Depuis 2009, les entreprises du CAC 40 ont reversé plus de deux tiers de leurs bénéfices à leurs actionnaires sous forme de dividendes, selon une étude d’Oxfam et du Basic.

La France est le pays au monde où les entreprises cotées en bourse reversent la plus grande part de leurs bénéfices en dividendes aux actionnaires, ne laissant que 27,3 % au réinvestissement et 5,3 % aux salarié.e.s.

Cet amendement propose de mettre un terme à cette course aux résultats de court terme pour conforter toujours plus les actionnaires au détriment des salarié.e.s et de l’investissement.

Nous proposons donc d’assujettir les revenus financiers des sociétés financières et des sociétés non financières à une contribution d’assurance vieillesse, à un taux égal à la somme des taux de cotisation d’assurance vieillesse patronale et salariale du secteur privé.






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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 121 rect.

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme TROENDLÉ, MM. BASCHER et BAZIN, Mmes BERTHET et Anne-Marie BERTRAND, M. BIZET, Mmes BONFANTI-DOSSAT et BORIES, M. BOUCHET, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. Jean-Marc BOYER et BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, MM. BUFFET et CAMBON, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHARON, CHATILLON, COURTIAL et CUYPERS, Mme CHAUVIN, MM. DALLIER et DANESI, Mme Laure DARCOS, MM. DARNAUD et DAUBRESSE, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROCHE, DEROMEDI et DI FOLCO, M. DUFAUT, Mme DURANTON, MM. FRASSA et Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. GENEST, Mme Frédérique GERBAUD, MM. GRAND et GREMILLET, Mme GRUNY, MM. HOUPERT, HUGONET, HUSSON et HURÉ, Mme IMBERT, MM. JOYANDET, KAROUTCHI, KENNEL et LAMÉNIE, Mmes LANFRANCHI DORGAL, LASSARADE et LAVARDE, MM. Daniel LAURENT et LEFÈVRE, Mmes LHERBIER, LOPEZ et Marie MERCIER, M. MEURANT, Mmes MICOULEAU et MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, MOUILLER, PACCAUD, PERRIN, PIEDNOIR, PIERRE, PONIATOWSKI et PRIOU, Mmes PUISSAT et RAIMOND-PAVERO et MM. RAISON, REVET, SAVIN, SAURY, SEGOUIN, SIDO, SOL et VASPART


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 241-… ainsi rédigé :

« Art. L. 241-... – I. – Pour chaque salarié sapeur-pompier volontaire employé, les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les contributions mentionnées à l’article L. 834-1, les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921-4, la contribution mentionnée au 1° de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles et les contributions à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance chômage prévues à l’article L. 5422-9 du code du travail qui sont assises sur les rémunérations ou gains inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l’objet d’une réduction de 3000 euros par an pendant cinq ans, dans la limite de 15 000 euros par an.

« II. – Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié sapeur-pompier volontaire et pour chacun de leur contrat de travail.

« La rémunération prise en compte est celle définie à l’article L. 242-1 du présent code. Toutefois, elle ne tient compte des déductions au titre de frais professionnels calculées forfaitairement en pourcentage de cette rémunération que dans des limites et conditions fixées par arrêté.

« III. – Le montant total de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque entreprise, selon un système déclaratif. L’octroi de l’attribution prévue au second alinéa du II est subordonné à la présentation, par l’employeur, d’une attestation délivrée par le service d’incendie et de secours dont relève le sapeur-pompier volontaire.

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2019. Il est applicable à tout salarié nouvellement recruté ou ancien salarié devenu sapeur-pompier volontaire après l’entrée en vigueur du même I.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement fait suite aux travaux de la mission volontariat. Il s’inscrit dans un ensemble cohérent d’amendements destinés à favoriser le recrutement de Sapeurs-Pompiers Volontaires par les entreprises et les collectivités territoriales.

Socle du modèle français de sécurité civile, les Sapeurs-Pompiers Volontaires représentent 79 % des effectifs de Sapeur-Pompier en France. Dans un contexte de crise du volontariat, de multiplication des interventions (+8 % entre 2010 et 2016) et face au recul des services publics dans les territoires, les volontaires sont aujourd’hui plus que jamais les piliers d’une société plus solidaire, plus résiliente et plus engagée.

Il s’agit aujourd’hui de reconnaître l’investissement de ces hommes, de ces femmes et des entreprises qui les emploient. En effet, employer un citoyen engagé comme Sapeurs-pompiers volontaires peut entraîner certaines contraintes d’organisation puisque ceux-ci sont susceptibles d’être appelés pour une intervention ou en cas de crise, ce qui peut représenter un frein à leur embauche.

Cet amendement a donc pour objectif de permettre annuellement une exonération de charges patronales d’un montant de 3000 euros par employé Sapeur-pompier volontaire, cela dans la limite de 15 000 euros par an et par structure.

Ce mécanisme s’appliquera pendant 5 ans pour tout nouveau Sapeur-Pompier Volontaire recruté dès le 1er janvier 2019 ou tout salarié devenu sapeur-pompier à cette date. Il permettra de valoriser les entreprises vertueuses qui s’inscrivent dans une démarche citoyenne en soutenant l’engagement. Parallèlement, ce mécanisme participera à freiner la crise du volontariat en levant des blocages qui pourraient exister et en faire un critère de valeur tant au sein de la société que de l’entreprise, puisque nos auditions ont fait ressortir une réticence de la part de certains volontaires qui craignent, et constatent parfois, que leur engagement constitue un obstacle à l’embauche.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2019

(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 182

8 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. Loïc HERVÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 241-... ainsi rédigé :

 « Art. L. 241-... – I. – Pour chaque salarié sapeur-pompier volontaire employé, les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les contributions mentionnées à l’article L. 834-1, les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921-4, la contribution mentionnée au 1° de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles et les contributions à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance chômage prévues à l’article L. 5422-9 du code du travail qui sont assises sur les rémunérations ou gains inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l’objet d’une réduction de 3000 euros par an pendant cinq ans, dans la limite de 15 000 euros par an.

« II. – Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié sapeur-pompier volontaire et pour chacun de leur contrat de travail.

« La rémunération prise en compte est celle définie à l’article L. 242-1 du présent code. Toutefois, elle ne tient compte des déductions au titre de frais professionnels calculées forfaitairement en pourcentage de cette rémunération que dans des limites et conditions fixées par arrêté.

« III. – Le montant total de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque entreprise, selon un système déclaratif. L’octroi de l’attribution prévue au second alinéa du II est subordonné à la présentation, par l’employeur, d’une attestation délivrée par le service d’incendie et de secours dont relève le sapeur-pompier volontaire.

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2019. Il est applicable à tout salarié nouvellement recruté ou ancien salarié devenu sapeur-pompier volontaire après l’entrée en vigueur du même I.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement fait suite aux travaux de la mission « volontariat sapeur-pompier ». Il s’inscrit dans un ensemble cohérent d’amendements destinés à favoriser le recrutement de Sapeurs-Pompiers Volontaires par les entreprises et les collectivités territoriales.

Socle du modèle français de sécurité civile, les Sapeurs-Pompiers Volontaires représentent 79 % des effectifs de Sapeur-Pompier en France. Dans un contexte de crise du volontariat, de multiplication des interventions (+8 % entre 2010 et 2016) et face au recul des services publics dans les territoires, les volontaires sont aujourd’hui plus que jamais les piliers d’une société plus solidaire, plus résiliente et plus engagée.

Il s’agit aujourd’hui de reconnaître l’investissement de ces hommes, de ces femmes et des entreprises qui les emploient. En effet, employer un citoyen engagé comme Sapeurs-pompiers volontaires peut entraîner certaines contraintes d’organisation puisque ceux-ci sont susceptibles d’être appelés pour une intervention ou en cas de crise, ce qui peut représenter un frein à leur embauche.

Cet amendement a donc pour objectif de permettre annuellement une exonération de charges patronales d’un montant de 3000 euros par employé Sapeur-pompier volontaire, cela dans la limite de 15 000 euros par an et par structure.

Ce mécanisme s’appliquera pendant 5 ans pour tout nouveau Sapeur-Pompier Volontaire recruté dès le 1er janvier 2019 ou tout salarié devenu sapeur-pompier à cette date. Il permettra de valoriser les entreprises vertueuses qui s’inscrivent dans une démarche citoyenne en soutenant l’engagement. Parallèlement, ce mécanisme participera à freiner la crise du volontariat en levant des blocages qui pourraient exister et en faire un critère de valeur tant au sein de la société que de l’entreprise, puisque nos auditions ont fait ressortir une réticence de la part de certains volontaires qui craignent, et constatent parfois, que leur engagement constitue un obstacle à l’embauche.






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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 280 rect. quater

13 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme GRUNY, M. SOL, Mme RENAUD-GARABEDIAN, MM. BAZIN, SIDO et GINESTA, Mmes Marie MERCIER et DEROMEDI, M. BRISSON, Mmes BONFANTI-DOSSAT et MALET, M. FRASSA, Mme LOPEZ, MM. Daniel LAURENT, MAGRAS, PERRIN, RAISON et CALVET, Mmes THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, MM. LEFÈVRE et CUYPERS, Mme ESTROSI SASSONE, MM. JOYANDET et CHAIZE, Mme MICOULEAU, MM. VASPART, BASCHER, DAUBRESSE, MORISSET et MANDELLI, Mmes BERTHET et MORHET-RICHAUD, M. Henri LEROY, Mmes DURANTON, LANFRANCHI DORGAL et DELMONT-KOROPOULIS, MM. GENEST, del PICCHIA, HUSSON, LAMÉNIE, LONGUET, DUPLOMB et PRIOU, Mmes DESEYNE et IMBERT et MM. de NICOLAY, GREMILLET et PONIATOWSKI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


 Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le bénéfice des dispositions des sixième et huitième alinéa de l’article L. 242-1 est en outre subordonné à la condition que les opérations d’assurance concernées respectent les prestations et tarifs définis le cas échéant par les conventions collectives. »

II. – Au 5° de l’article L. 2253-1 du code du travail, les mots : « à l’article L. 912-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 912-1 »

III. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Objet

La loi du 14 juin 2013 a prévu la généralisation de la complémentaire santé à tous les salariés par accord de branche fixant les garanties minimales et les tarifs maximaux, et par contrats souscrits entreprise par entreprise en conformité avec les garanties de la branche professionnelle à laquelle l’entreprise se rattache. La loi n’a toutefois prévu aucun mécanisme contrôlant la conformité de ces contrats aux obligations de branche.

On estime que 14 millions (sur un total de 16 millions) de salariés sont aujourd’hui couverts par un accord de branche. Toutefois, les premières analyses montrent que la proportion de contrats d’entreprise conformes aux accords de branche se situe entre 15 et 50%. Autrement dit, plus de la moitié des salariés ne bénéficie pas d’une couverture au moins aussi favorable que les accords de branche ne le prévoient.

Pour garantir l’application de la loi, il est proposé de subordonner la qualité de « contrat responsable » au respect des garanties de branche. Ce dispositif, qui offre ainsi une incitation fiscale à respecter les garanties de branche, donne de fait compétence aux URSSAF pour contrôler ce critère dans les entreprises.

Une période transitoire d’un an est prévue pour permettre à tous les assureurs de renégocier leurs contrats avec les entreprises concernées.






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Financement de la sécurité sociale pour 2019

(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 331

9 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme SCHILLINGER, MM. AMIEL, LÉVRIER et PATRIAT, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, DENNEMONT, HASSANI, KARAM, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI et PATIENT, Mme RAUSCENT, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


 Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le bénéfice des dispositions des sixième et huitième alinéa de l’article L. 242-1 est en outre subordonné à la condition que les opérations d’assurance concernées respectent les prestations et tarifs définis le cas échéant par les conventions collectives. »

II. – Au 5° de l’article L. 2253-1 du code du travail, les mots : « à l’article L. 912-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 912-1 »

III. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Objet

La loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi a prévu la généralisation de la complémentaire santé à tous les salariés, en application d’une convention collective, d’un accord d’entreprise, d’un accord référendaire ou par décision unilatérale de l’employeur.

Lorsqu’un accord de branche existe, les contrats d’entreprise obligatoires doivent être au moins aussi favorables que les garanties et prestations auxquelles les salariés ont droit en application de l’accord de branche. La loi n’a toutefois prévu aucun mécanisme contrôlant cette conformité.  Aussi est-il proposé d’inciter à un respect scrupuleux de la loi en subordonnant les avantages fiscaux attachés à la qualité de « contrat responsable » au respect des garanties de branche. L’entrée en vigueur de la mesure est portée au 1er janvier 2020.

L’amendement complète également l’article L. 2253-1 du code du travail avec les références pertinentes relatives aux garanties collectives complémentaires.






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Financement de la sécurité sociale pour 2019

(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 180 rect. bis

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. KERN, JANSSENS, DÉTRAIGNE et LOUAULT, Mme GOY-CHAVENT, M. LAUREY, Mme GUIDEZ, M. CANEVET, Mme BILLON, M. Loïc HERVÉ, Mme VULLIEN, M. PRINCE, Mme de la PROVÔTÉ, M. DELCROS et Mmes PERROT et LÉTARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la section 4 du chapitre Ier du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail est insérée une section ainsi rédigée :

« Section …

« Prise en charge des frais de transport partagé

« Art. L. 3261-6. – L’employeur peut prendre en charge, dans une proportion et des conditions déterminées par décret, les frais engagés par ses salariés pour leurs déplacements ou leurs trajets entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, réalisés en covoiturage en tant que passagers.

« Le bénéfice de cette prise en charge peut être cumulé avec celle prévue à l’article L. 3261-2 lorsque les trajets covoiturés aboutissent à un arrêt du réseau de transport public utilisé pour terminer le déplacement. »

II. – La section 1 du chapitre 1er du titre 3 du livre 1 du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 131-... ainsi rédigé :

« Art. L. 131-... – Sont exonérées des cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la sécurité sociale les contributions versées par l’employeur mentionnées à l’article L. 3261-6 du code du travail, dans la limite de 400 euros par an. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Entre 60 % et 70 % des salariés se rendent individuellement au travail en voiture ; ils sont en grande partie captifs de ce moyen de déplacement non optimal au plan économique et environnemental. 

Le présent amendement vise à stimuler le développement de l’usage du covoiturage entre le domicile et le lieu de travail, en permettant à l’employeur de contribuer aux frais engendrés par les trajets réalisés en covoiturage sans que cette contribution entre dans le calcul de l’assiette des cotisations salariales et charges patronales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2019

(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 330 rect.

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. AMIEL, Mme SCHILLINGER, MM. LÉVRIER et PATRIAT, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, DENNEMONT, HASSANI, KARAM, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI et PATIENT, Mme RAUSCENT, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la section 4 du chapitre Ier du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail est insérée une section ainsi rédigée :

« Section …

« Prise en charge des frais de transport partagé

« Art. L. 3261-6. – L’employeur peut prendre en charge, dans une proportion et des conditions déterminées par décret, les frais engagés par ses salariés pour leurs déplacements ou leurs trajets entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, réalisés en covoiturage en tant que passagers.

« Le bénéfice de cette prise en charge peut être cumulé avec celui prévu à l’article L. 3261-2 lorsque les trajets covoiturés aboutissent à un arrêt du réseau de transport public utilisé pour terminer le déplacement. »

II. – La section 1 du chapitre 1er du titre 3 du livre 1 du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 131-... ainsi rédigé :

« Art. L. 131-... – Sont exonérées des cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la sécurité sociale les contributions versées par l’employeur mentionnées à l’article L. 3261-6 du code du travail, dans la limite de 400 euros par an et par salarié. »

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’objectif du présent amendement est de favoriser le développement du covoiturage pour les salariés qui se rendent sur leur lieu de travail depuis leur domicile.

Il permet ainsi à l’employeur de contribuer aux frais engendrés par les trajets réalisés en covoiturage sans que cette contribution entre dans le calcul de l’assiette des cotisations salariales et charges patronales.






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Financement de la sécurité sociale pour 2019

(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 485

9 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2020, un dispositif d’exonération de cotisations, nommé « Objectif 32 heures », est institué. Il est mis en œuvre au bénéfice des entreprises situées sur le territoire national qui embauchent, en contrat à durée déterminée, un salarié pour une durée de trente-deux heures, payée trente-cinq heures, dans des territoires dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’emploi, de santé et du budget.

Les conditions de mise en œuvre de ce dispositif sont définies par décret.

Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation au plus tard le 15 septembre 2020.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Alors que le pays connaît une grave pénurie d’emplois, il ne suffit pas aux plus de 5,6 millions de demandeurs d’emploi de « traverser la rue » pour en trouver un.

La dernière enquête de Pôle Emploi a permis d’estimer entre 200 000 et 330 000 le nombre d’offres non pourvues. Seules 55 % concernaient une offre en CDI ou en CDD de plus de 6 mois. En se basant sur les estimations hautes il n’y a donc qu’une seule offre d’emploi non pourvue pour 20 à 40 demandeurs d’emploi. Or, la réduction du temps de travail a eu des effets manifestement bénéfiques en matière de création d’emplois.

Dans un rapport non diffusé daté du mois de mai 2016, l’Inspection générale des Affaires sociales (IGAS) rappelait que le passage aux 35 heures a permis de créer 350 000 emplois sans impact négatif sur la croissance du pays. Il s’agit donc de la création d’emplois liée directement à une décision politique et non pas seulement au contexte économique.

Le partage du temps de travail doit donc être un levier permettant l’accès du plus grand nombre à l’emploi. Mais il répond aussi à la question de la place du travail dans la vie d’un individu.

La meilleure maîtrise de la durée du travail tout au long de la vie (temps de travail hebdomadaire, congés payés, droit à la retraite) est un enjeu fondamental pour notre société. La vie entière ne saurait être tournée vers le travail. Le travail n’est pas une fin en soi mais le moyen de répondre aux besoins collectifs et individuels. La finalité du travail n’est pas d’accroître les profits des entreprises mais de permettre à chacun de vivre dignement.

Les gains de productivité sont tels que deux salariés produisent aujourd’hui en moyenne plus que trois salariés au début des années 1980. L’augmentation de la productivité ne doit pas inciter à une course à la production.

Quel serait l’intérêt de la recherche d’une production illimitée alors que les besoins seraient déjà satisfaits ?

Comment répondre au défi écologique en favorisant une production illimitée alors que nos ressources sont limitées ?

Par cet amendement, nous souhaitons instaurer une expérimentation intitulée « Objectif 32h » et qui consistera en l’exonération de cotisations pour les salariés qui ont signé un contrat aux 32h payées 35h. L’expérimentation permettra d’étudier l’impact d’une telle mesure sur la productivité de l’entreprise, la santé des salariés et le bonheur au travail, ainsi que l’effet sur les besoins en recrutement.






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Financement de la sécurité sociale pour 2019

(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 23 rect. bis

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARNELL, Alain BERTRAND, CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES, MM. GABOUTY, GOLD et GUÉRINI, Mmes GUILLOTIN, JOUVE et LABORDE et MM. LÉONHARDT, MENONVILLE, REQUIER, ROUX, VALL et ADNOT


ARTICLE 7 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L’article 7 bis du PLFSS pour 2019, introduit par amendement à l’Assemblée nationale, vise à instaurer des plafonds d’exonérations de cotisations sociales pour les avantages versés aux salariés par les comités d’entreprise ou l’employeur, au titre des activités culturelles et sociales concernant notamment le sport, l’aide au départ en vacances, l’achat de biens ou prestations culturels, les loisirs.

Cette mesure, présentée comme une mesure de pouvoir d’achat, risque d'entraîner la disparition de nombreux emplois en particulier dans le secteur du tourisme.

Il serait souhaitable que cette mesure fasse l'objet d'une étude d'impact en vue de trouver un dispositif équilibré en lien avec les acteurs concernés, pour le prochain PLFSS.

C’est pourquoi nous demandons la suppression de cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2019

(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 54

7 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 7 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement propose de supprimer l'article 7 bis.

Certes, il importe préciser et de sécuriser les règles applicables aux avantages relevant des activités sociales et culturelles ainsi qu’aux chèques-vacances  en matière de cotisations et contributions sociales.

Néanmoins, le paramétrage du dispositif introduit par l’Assemblée nationale ne semble pas avoir fait l’objet d’une concertation approfondie avec l’ensemble des parties prenantes.

Cet article ne peut donc être adopté à ce stade.






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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 130 rect. quater

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. SEGOUIN, BONHOMME et COURTIAL, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. Jean-Marc BOYER, PACCAUD, GROSDIDIER et BRISSON, Mmes BONFANTI-DOSSAT, LAVARDE, GRUNY et de CIDRAC, M. CHARON, Mmes Anne-Marie BERTRAND et BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. DARNAUD, GENEST et LAMÉNIE, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. BABARY, SIDO et GREMILLET et Mme NOËL


ARTICLE 7 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L’article 7bis du PLFSS pour 2019 a été introduit à l’Assemblée nationale par un amendement de Monsieur Paul CHRISTOPHE, député du Nord, sous-amendé par le Gouvernement.

Il vise à instaurer des plafonds d’exonération des cotisations sociales pour les avantages versés aux salariés par l’employeur ou via les comités d’entreprise, au titre des activités culturelles et sociales comme par exemple les chèques-cadeau ou chèques-vacances.

Les plafonds prévus à l’article 7 bis sont extrêmement bas (10 % du plafond mensuel de la sécurité sociale soit 331 euros par an et par salarié, majoré à 20 % du PMSS soit 662 euros en fonction du nombre d’enfants mineurs à charge). Or, sauf pour les chèques-cadeau, dont les montants sont limités depuis plus de 30 ans à 5 % du PMSS, toutes les autres prestations sociales servies par les comités d’entreprise (aides aux vacances du salarié et sa famille, accès aux biens et prestations culturels, etc.) ne font l’objet d’aucun plafonnement.

Ces avantages, inscrits dans la culture d’entreprise, ont une vraie utilité sociale car ils présentent un caractère redistributif qui profite avant tout aux plus bas revenus grâce au calcul réalisé en fonction des revenus des salariés et de leur quotient familial.

De surcroît, cette mesure aura des effets désastreux en termes de pouvoir d’achat puisqu’elle entraînera la mort de plusieurs centaines d’entreprises, au premier rang desquels les agences de voyage et les tour-opérateurs, des associations et organismes à but non lucratif qui organisent les colonies de vacances, et par conséquent la disparition de milliers d’emplois en particulier dans le secteur du tourisme, secteur sur lequel de nombreux territoires ruraux s’appuient.

La manne des comités d’entreprise fait vivre dans ces territoires des hôtels, des restaurants, des musées et monuments historiques et ainsi des milliers d’emplois. L’aide du comité d’entreprise est très précieuse pour l’économie des territoires en raison de son effet multiplicateur.

Cet amendement vise à supprimer cet article. 

Par là-même, nous demandons au Gouvernement de lancer une concertation avec l’ensemble des parties prenantes concernées et devra donner lieu à une vraie étude d’impact.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 183

8 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Loïc HERVÉ


ARTICLE 7 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article, introduit par amendement à l’Assemblée Nationale, entend pérenniser une pratique de l’URSSAF s’agissant des avantages et cadeaux accordés par les employeurs à leurs salariés pour l’exercice d’activités sociales et culturelles.

Bien que cette intention puisse paraitre louable, la mesure introduite par cet article se traduirait notamment par un plafonnement des aides aux vacances versées par les comités d’entreprise aux salariés, au-delà duquel les sommes allouées seraient assujetties aux cotisations sociales patronales et au paiement de l’impôt sur le revenu.

Ce dispositif n’a pas fait l’objet d’une étude d’impact approfondie alors qu’elle touche la politique familiale qui requiert une concertation avec l’ensemble des parties prenantes.

C’est pourquoi, le présent amendement en propose la suppression.






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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 332

9 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. AMIEL, Mme SCHILLINGER, MM. LÉVRIER et PATRIAT, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, DENNEMONT, HASSANI, KARAM, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI et PATIENT, Mme RAUSCENT, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 7 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L’article 7bis du présent projet de loi a pour principal objectif de clarifier les dispositions s’agissant du régime social des avantages et cadeaux versés aux salariés.

Néanmoins, même si le débat doit pouvoir être soulevé et ne pas relever du domaine du tabou, ces dispositifs sont trop importants pour la vie sociale des entreprises, employeurs comme salariés. Il n’est pas possible de régler cela par voie d’amendement, sans étude d’impact ni concertation.

C’est pourquoi cet amendement en demande la suppression.






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(n° 106 , 111 , 108)

N° 384 rect.

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DAUDIGNY, Mmes Gisèle JOURDA, FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE et BLONDIN, MM. FICHET et VAUGRENARD, Mme ARTIGALAS, M. DAGBERT, Mmes ESPAGNAC, PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, MM. TEMAL et MARIE, Mme GUILLEMOT, M. MAGNER, Mmes Sylvie ROBERT et MONIER, MM. KERROUCHE, TISSOT, ANTISTE, Joël BIGOT, Patrice JOLY, MAZUIR et JACQUIN, Mme BONNEFOY, M. DURAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7 BIS


Supprimer cet article.

Objet

82% des cadres supérieurs partent en congés contre 47 % des ouvriers. Seuls 40 % des personnes aux revenus inférieurs à 1 200 € mensuels ont quitté leur domicile pour des congés en 2014 contre 86 % de celles qui disposent de plus de 3 000 €. Sans même parler de l'accès aux colonies pour les enfants en net recul, question qui a déjà mobilisé le Sénat à plusieurs reprises.

Les aides aux vacances versées par les employeurs participent au droit aux vacances et permettent à des familles modestes d'y avoir accès alors qu'elle ne pourraient pas se le permettre sans ces aides.

L'article 7 bis qui vise à plafonner ses aides, introduit sans aucune concertation avec les partenaires sociaux et les acteurs concernés, ni étude d'impact quant aux taux de départ des salariés, doit être supprimé. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 486

9 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 7 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet article plafonne les exonérations de cotisations sociales sur les prestations financières des comités d’entreprise à 331 euros (662 si le salarié a au moins un enfant à charge). Cette mesure est déplorée par les syndicats et les associations, comme limitant drastiquement les avantages octroyés aux salarié.e.s et portant atteinte au droit aux vacances, notamment pour les salarié.e.s les plus modestes.






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Financement de la sécurité sociale pour 2019

(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 375 rect. ter

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. MARSEILLE et HENNO, Mme VULLIEN, M. MIZZON, Mmes GUIDEZ et BILLON, MM. LE NAY, KERN, PRINCE, BONNECARRÈRE, LAUGIER et DÉTRAIGNE, Mme de la PROVÔTÉ, M. JANSSENS, Mme FÉRAT, MM. CAZABONNE et MOGA, Mmes GOY-CHAVENT, MORIN-DESAILLY, PERROT et VÉRIEN et M. CADIC


ARTICLE 7 BIS


I. – Alinéa 2

1° Après le mot :

avantages

insérer les mots :

prenant la forme de cadeaux, titres-cadeau ou bons d’achat

2° Remplacer les mots :

aux quatre derniers alinéas du

par le mot:

au

3° Supprimer les mots :

, à moins qu’une disposition législative ne le prévoie dans des conditions et dans des limites différentes

II. – Alinéa 3

Après la référence :

L. 241-3

supprimer la fin de cet alinéa.

III. – Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 2° Lorsque ces avantages sont versés à l’occasion d’évènements récurrents ayant trait à la vie extraprofessionnelle de ces salariés, dans la limite, par évènement et par ayant-droit, de 5 % de la valeur mensuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3.

IV. – Alinéas 7 à 12

Remplacer ces alinéas par treize alinéas ainsi rédigés :

II. – L’article L. 411-9 du code du tourisme est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

a) Les mots : « de moins de cinquante salariés, dépourvues de comité d’entreprise et qui ne relèvent pas d’un organisme paritaire mentionné à l’article L. 411-20 » sont remplacés par les mots : « , les organismes mentionnées à l’article L. 411-18 » ;

b) Après les mots : « l’employeur, », sont insérés les mots : « du particulier employeur ou des organismes mentionnés à l’article L. 411-18 » ;

c) Après la référence : « L. 411-1 », est insérée la référence : « et L. 411-19 » ;

d) Après le mot : « exception », sont insérés les mots : « , pour la seule part octroyée par l’employeur, » ;

2° À la seconde phrase, les mots : « à 30 % du » sont remplacés par le mot : « un ».

III. – L’article L. 411-10 du code du tourisme est ainsi modifié :

1° Au 1° , les mots : « prise en charge par l’employeur » sont supprimés ;

2° Au 2° , les mots : « dans les entreprises de moins de cinquante salariés » sont supprimés ;

3° Au 3° , les mots : « de l’employeur » sont supprimés.

IV. – La dernière phrase de l’article L. 411-11 du code du tourisme est supprimée.

V. – Le présent article entre en vigueur pour les avantages octroyés au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2019.

Objet

Cet amendement modifie l’article 7 BIS et est le résultat de la fusion des propositions des acteurs de l’A3C et de l’ANCV.

Il vise deux objectifs :

-       Traduire parfaitement le régime social actuel des cadeaux, titres-cadeau et bons d’achat, tel qu’il ressort des lettres ministérielles et des circulaires ACOSS actuellement en vigueur. Pour ne pas faire de perdant.

-       Sécuriser l’octroi de Chèques-Vacances par les employeurs ou les organismes sociaux et assimilés en généralisant le régime aujourd’hui en vigueur au sein des petites entreprises. Mais également en réévaluant le plafond à un SMIC mensuel (1498 €) au lieu de 449 €.

CONCERNANT LES CHEQUES CADEAUX :

-       L’amendement vient modifier l’article 7 BIS, du point de vue juridique il donne force de loi aux tolérances administratives en vigueur pour l’attribution des activités sociales et culturelles (ASC). Il prend en compte le fait que le titre cadeau constitue un outil de consécration de la politique familiale, en se basant sur les dispositions administratives en vigueur.

CONCERNANT LES CHEQUES VACANCES :

-       Les dispositions proposées sécurisent l’octroi de Chèques-Vacances par les employeurs ou les organismes sociaux et assimilés en généralisant le régime aujourd’hui en vigueur au sein des petites entreprises.

-       Ces dispositions simplifient également le cadre des exonérations sociales pour l’octroi de Chèques-Vacances en instaurant un plafonnement équivalent à un SMIC mensuel. Si le plafond en vigueur dans les petites entreprises s’établit à 30 % du SMIC mensuel (449 €), cette exonération est aujourd’hui totale pour l’attribution des Chèques-Vacances par les organismes à caractère social. Or, ce segment de clientèle constitue 94 % du volume d’émission des Chèques-Vacances et bénéficie à plus de 4 millions de salariés.

-       Le plafonnement de 449 € n’ayant jamais fait l’objet d’une réévaluation depuis 1999, il est proposé d’aligner le plafond d’exonération sociale sur le plafond d’exonération fiscale prévu à l’article 411-5 du code du tourisme soit un SMIC mensuel (1498 €). Le régime d’exonération fiscal et social aurait ainsi une pleine cohérence car il reposerait sur la même base.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2019

(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 24 rect.

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARNELL, Alain BERTRAND, CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES, MM. GABOUTY, GOLD et GUÉRINI, Mmes GUILLOTIN et JOUVE et MM. LÉONHARDT, MENONVILLE, REQUIER et VALL


ARTICLE 7 BIS


I. – Alinéa 3

Supprimer les mots :

, sous réserve que leur montant global n’excède pas, au cours d’une année civile, les limites prévues au 2° du présent article

II. – Alinéa 4

1° Première phrase

Supprimer les mots:

, sous réserve que leur montant global n’excède pas, au cours d’une année civile et par salarié, 10 % de la valeur mensuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3

2° Seconde phrase

Supprimer cette phrase.

III. – Pour compenser la perte éventuelle de recettes résultant du I et du II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Amendement de repli qui vise à supprimer les plafonds d’exonération de cotisations sociales institués à l’article 7 bis du PLFSS, qui sont extrêmement bas.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2019

(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 131 rect. quater

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. SEGOUIN, BONHOMME et COURTIAL, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. Jean-Marc BOYER, PACCAUD, GROSDIDIER et BRISSON, Mmes BONFANTI-DOSSAT, LAVARDE, GRUNY et de CIDRAC, M. CHARON, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. DARNAUD, GENEST et LAMÉNIE, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. BABARY, SIDO et GREMILLET et Mme NOËL


ARTICLE 7 BIS


I. – Alinéa 3

Supprimer les mots :

, sous réserve que leur montant global n’excède pas, au cours d’une année civile, les limites prévues au 2° du présent article

II. – Alinéa 4

1° Première phrase

Supprimer les mots:

, sous réserve que leur montant global n’excède pas, au cours d’une année civile et par salarié, 10 % de la valeur mensuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3

2° Seconde phrase

Supprimer cette phrase.

III. – Pour compenser la perte éventuelle de recettes résultant du I et du II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il s’agit d’un amendement de repli par rapport au précédent.

Il vise à instaurer les plafonds d’exonération de cotisations sociales prévus à l’article 7 bis. Ces plafonds sont extrêmement bas, à savoir 10 % du plafond mensuel de la sécurité sociale soit 331 euros par an et par salarié, majoré à 20 % du PMSS soit 662 euros en fonction du nombre d’enfants mineurs à charge. Or, sauf pour les chèques-cadeau, dont les montants sont limités depuis plus de 30 ans à 5 % du PMSS, toutes les autres prestations sociales servies par les comités d’entreprise (aides aux vacances du salarié et sa famille, accès aux biens et prestations culturels, etc.) ne font l’objet d’aucun plafonnement.

Ces avantages, inscrits dans la culture d’entreprise, ont une vraie utilité sociale car ils présentent un caractère redistributif qui profite avant tout aux plus bas revenus grâce au calcul réalisé en fonction des revenus des salariés et de leur quotient familial.

Cette mesure aura des effets désastreux en termes de pouvoir d’achat puisqu’elle entraînera la mort de plusieurs centaines d’entreprises, au premier rang desquels les agences de voyage et les tour-opérateurs, des associations et organismes à but non lucratif qui organisent les colonies de vacances, et par conséquent la disparition de milliers d’emplois en particulier dans le secteur du tourisme, secteur sur lequel de nombreux territoires ruraux s’appuient.

La manne des comités d’entreprise fait vivre dans ces territoires des hôtels, des restaurants, des musées et monuments historiques et ainsi des milliers d’emplois. L’aide du comité d’entreprise est très précieuse pour l’économie des territoires en raison de son effet multiplicateur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 404 rect. bis

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DAUDIGNY et KANNER, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE et BLONDIN, M. FICHET, Mme GUILLEMOT, M. MAGNER, Mmes Sylvie ROBERT et MONIER, MM. KERROUCHE, TISSOT, ANTISTE, Joël BIGOT, Patrice JOLY, MAZUIR et JACQUIN, Mme BONNEFOY, MM. DURAN, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 8


Supprimer cet article.

Objet

Ne pas opérer la transformation du CICE en baisse de cotisations sociales patronales, en 2019, donne 20 milliards d’euros de marge de manœuvre qui permettent de réaliser des investissements indispensables pour l’avenir de notre pays.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 487

9 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 8


Supprimer cet article.

Objet

Cet article vient transformer le CICE (crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi) et le CITS (crédit d’impôt sur la taxe sur les salaires) en baisse de cotisations sociales pérennes.

Au titre de l’année 2019, les entreprises verront le versement du CICE pour 2018 et les allègements de cotisations pour 2019 se cumuler, pour un montant total de plus de 60 milliards d’euros.

Choisir de consacrer cette somme, d’un montant excessivement élevé, pour faire des cadeaux fiscaux aux entreprises, ne se justifie en rien. En effet, d’après le rapport du comité de suivi du CICE de 2018, ce crédit d’impôt a un effet « modéré » sur l’emploi et sa transformation en exonérations de cotisations sociales aura des « effets globalement neutres sur l’activité et l’emploi ».






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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 489

9 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 8


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Objet

Cet amendement vise à supprimer les exonérations de cotisations sociales patronales sur les bas salaires (Réduction « Fillon ») qui grèvent le budget de la Sécurité sociale de 23 milliards d’euros en 2018 et contribuent à maintenir une partie des travailleurs sur des bas niveaux de rémunération et de qualification.

Le renforcement des allègements généraux de cotisations patronales sur les salaires modestes prévus par le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2019 va conduire à un tassement des salaires en dessous de 1,4 Smic pour que les entreprises bénéficient des exonérations sociales.

C’est la raison pour laquelle nous rejetons l’article 8 tel que rédigé et demandons par ailleurs la suppression du dispositif de l’article L. 241-13.






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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 488

9 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 8


Rédiger ainsi cet article :

I. - L’article L. 241-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 241-2. – I. – Les ressources des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont également constituées par des cotisations assises sur :

« 1° Les avantages de retraite, soit qu’ils aient été financés en tout ou partie par une contribution de l’employeur, soit qu’ils aient donné lieu à rachat de cotisations ainsi que les avantages de retraite versés au titre des articles L. 381-1 et L. 742-1, à l’exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires ;

« 2° Les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 131-2 ;

« 3° Le produit de la contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés, prévue par l’article L. 245-13 ;

« 4° Le produit de la contribution mentionnée à l’article L. 137-15.

« Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté ministériel pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés.

« Les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont à la charge des employeurs et des travailleurs salariés et personnes assimilées ainsi que des titulaires des avantages de retraite et des allocations et revenus de remplacement mentionnés aux 1° et 2° du présent article.

« II. – Les ressources des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont en outre constituées par :

« 1° Une fraction égale à 38,81 % du droit de consommation prévu à l’article 575 du code général des impôts ;

« 2° Le remboursement par la caisse nationale des allocations familiales des indemnités versées en application des articles L. 331-8 et L. 722-8-3 du présent code. »

II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le Gouvernement souhaite remplacer le Crédit d’Impôt Compétitivité Emploi créé en 2012 par la suppression définitive des cotisations des entreprises à la branche famille de la Sécurité sociale. Ce manque à gagner est évalué à 23 milliards d’euros au budget de la Sécurité sociale.

Nous estimons que les entreprises doivent continuer de participer au financement de l’ensemble du régime de sécurité sociale notamment dans la mesure où elles sont directement bénéficiaires des prestations familiales des salarié-e-s.

Pour ces raisons, nous proposons de remplacer l’article 8 par la version antérieure de l’article L 241-2 du code de la Sécurité sociale qui prévoyait la mise à contribution des entreprises à la branche famille et d’utiliser les 23 milliards d’euros pour la mise en place d’une véritable politique de protection sociale permettant notamment la suppression de la modulation des prestations familiales, le versement de la prime à la naissance avant l’accouchement, l’allongement du congé maternité à 18 semaines pris en charge intégralement et l’allongement du congé de paternité et accueil de l’enfant à 4 semaines pris également en charge intégralement.






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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 176 rect. ter

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. KAROUTCHI, HUGONET, PONIATOWSKI et CAMBON, Mmes GRUNY et GARRIAUD-MAYLAM, M. MAYET, Mme MICOULEAU, MM. SOL et DAUBRESSE, Mme BERTHET, MM. COURTIAL, BASCHER, REVET, LEFÈVRE, SAVIN et GINESTA, Mme THOMAS, MM. HURÉ, de LEGGE, GENEST, JOYANDET et DALLIER, Mmes RAIMOND-PAVERO, RENAUD-GARABEDIAN et DI FOLCO, MM. Bernard FOURNIER, CALVET et de NICOLAY, Mme DEROMEDI, MM. MAGRAS, MANDELLI, MEURANT, SIDO, VASPART, VOGEL, REGNARD et BRISSON, Mme LHERBIER et MM. BUFFET et GREMILLET


ARTICLE 8


I. – Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Le nombre : « 2,5 » est remplacé par le nombre : « 3 » ; 

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement, rejeté par l'Assemblée nationale, est opportun.

Aujourd’hui, les allégements de charges sont concentrés sur les bas salaires et c’est légitime, car c’est là qu’est concentré le chômage.

Mais pour renforcer la compétitivité de notre économie, le Gouvernement doit aussi se poser la question de l’allégement de charges sur les salaires supérieurs à 2,5 SMIC. Il s’agit par-là de suivre les recommandations du rapport Gallois de 2012 qui a été à l’origine de la création du CICE. Le ministre de l’économie et des finances, avait lui-même annoncé réfléchir à cette mesure l’année dernière.

Si nous voulons une industrie forte, nous devons étendre l’allégement de charges à 3 SMIC.

Alléger le coût du travail à des niveaux de rémunération plus élevés permet de dynamiser des secteurs à haute valeur ajoutée, comme l’industrie ou certains services (bureaux d’étude, ingénierie, informatique, conseils).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 38 rect. ter

13 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. DELCROS, Mme BILLON, MM. BOCKEL, CIGOLOTTI et DÉTRAIGNE, Mme GUIDEZ, MM. HENNO, Loïc HERVÉ, JANSSENS, KERN, LAUGIER, LE NAY, LONGEOT, MOGA et PRINCE et Mme VULLIEN


ARTICLE 8


I. – Alinéa 9

Après la référence :

insérer la référence :

, 4°

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à faire bénéficier les Chambres consulaires de la réduction du taux ces cotisations d’assurance.

L’objectif du gouvernement est d’encourager l’embauche des salariés, en baissant son coût net pour l’employeur, par l’instauration d’un dispositif d’allégement général des charges sociales patronales.

Les Chambres consulaires sont des établissements publics administratifs qui emploient partiellement du personnel de droit privé. Le champ d’application de l’allégement des charges sociales patronales renvoie aux dispositions relatives au régime d’assurance chômage et à l’obligation d’adhésion obligatoire au risque de privation d’emploi qui ne s’impose pas aux établissements publics administratifs.

En conséquence, les Chambres consulaires assurent elles-mêmes le coût de l’indemnisation de l’ensemble de leurs agents, qu’ils soient de droit public ou de droit privé.

Il serait inéquitable qu’elles soient exclues de mesures qui leur permettraient d’employer et de rémunérer du personnel exerçant une activité dans le champ concurrentiel dans les mêmes conditions que tout employeur du secteur privé et qu’elles en assurent le coût de l'assurance chômage en cas de privation d’emploi (fin de contrat à durée déterminée, licenciement).

Rendre les Chambres consulaires bénéficiaires de ces allégements est d’autant plus nécessaire que le financement public de ces EPA, plafonné et même diminué ces dernières années, les contraint à développer les prestations marchandes dans le secteur concurrentiel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 100 rect.

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme COSTES, MM. ARNELL, Alain BERTRAND, CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY et GUÉRINI, Mmes GUILLOTIN et JOUVE et MM. MENONVILLE, REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE 8


I. - Alinéa 9

Après la référence :

3° 

insérer la référence :

, 4° 

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à rendre les chambres consulaires éligibles au dispositif qui remplace le CICE.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 161 rect. sexies

13 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mmes VERMEILLET et VÉRIEN, MM. BONNECARRÈRE et CAZABONNE, Mme LOISIER, MM. MÉDEVIELLE, CADIC et DELAHAYE, Mmes de la PROVÔTÉ et Catherine FOURNIER, M. LAFON et Mme MORIN-DESAILLY


ARTICLE 8


I. – Alinéa 9

Après la référence :

3° 

insérer la référence :

, 4° 

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à faire bénéficier les Chambres consulaires de ces exonérations qui devraient leur revenir.
L’objectif du gouvernement est d’encourager l’embauche des salariés, en baissant son coût net pour l’employeur, par l’instauration d’un dispositif d’allégement général des charges sociales patronales.
Les Chambres consulaires sont des établissements publics administratifs qui emploient partiellement du personnel de droit privé. Le champ d’application de l’allégement des charges sociales patronales renvoie aux dispositions relatives au régime d’assurance chômage et à l’obligation d’adhésion obligatoire au risque de privation d’emploi qui ne s’impose pas aux établissements publics administratifs.
En conséquence, les Chambres consulaires assurent elles-mêmes le coût de l’indemnisation de l’ensemble de leurs agents, qu’ils soient de droit public ou de droit privé.
Il serait inéquitable qu’elles soient exclues de mesures qui leur permettraient d’employer et de rémunérer du personnel exerçant une activité dans le champ concurrentiel dans les mêmes conditions que tout employeur du secteur privé et qu’elles en assurent en plus le coût d’indemnisation chômage en cas de privation d’emploi (fin de contrat à durée déterminée, licenciement).
Rendre les Chambres consulaires potentiellement bénéficiaires de ces allégements est d’autant plus nécessaire que le financement public de ces EPA, plafonné et même diminué ces dernières années, les contraint à développer les prestations marchandes dans le secteur concurrentiel.
En outre, les Chambres consulaires sont les seuls établissements de France sur lesquels pèsent la charge de compenser la hausse de la CSG en 2018 faute de dispositif exonérant leurs employeurs des charges correspondantes. Le rapport gouvernemental au parlement prévu à l’article 112 de la LFI 2018 pour paraître avant le 30 juin 2018 n’a jamais été produit.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 326 rect. ter

13 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. BABARY et HOUPERT, Mmes LASSARADE et BRUGUIÈRE, MM. Bernard FOURNIER, MORISSET, SIDO, COURTIAL et CHATILLON, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. JOYANDET, Mmes DEROMEDI et GRUNY, MM. LEFÈVRE, HUGONET, BRISSON, VOGEL, BAZIN et BONHOMME, Mmes Anne-Marie BERTRAND, RAIMOND-PAVERO et DURANTON, M. Henri LEROY, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, LAMURE et MORHET-RICHAUD et M. MOUILLER


ARTICLE 8


I. – Alinéa 9

Après la référence :

insérer la référence :

, 4°

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à faire bénéficier les Chambres consulaires des exonérations de charges sociales patronales instaurées pour compenser la suppression du CICE.

L’objectif du gouvernement est d’encourager l’embauche des salariés, en baissant son coût net pour l’employeur, par l’instauration d’un dispositif d’allégement général des charges sociales patronales.

Les Chambres consulaires sont des établissements publics administratifs qui emploient partiellement du personnel de droit privé. Le champ d’application de l’allégement des charges sociales patronales renvoie aux dispositions relatives au régime d’assurance chômage et à l’obligation d’adhésion obligatoire au risque de privation d’emploi qui ne s’impose pas aux établissements publics administratifs.

En conséquence, les Chambres consulaires assurent elles-mêmes le coût de l’indemnisation de l’ensemble de leurs agents, qu’ils soient de droit public ou de droit privé.

Il serait inéquitable qu’elles soient exclues de mesures qui leur permettraient d’employer et de rémunérer du personnel exerçant une activité dans le champ concurrentiel dans les mêmes conditions que tout employeur du secteur privé et qu’elles en assurent en plus le coût d’indemnisation chômage en cas de privation d’emploi (fin de contrat à durée déterminée, licenciement).

Rendre les Chambres consulaires potentiellement bénéficiaires de ces allégements est d’autant plus nécessaire que le financement public de ces EPA, plafonné et même diminué ces dernières années, les contraint à développer les prestations marchandes dans le secteur concurrentiel.

En outre, les Chambres consulaires sont les seuls établissements de France sur lesquels pèsent la charge de compenser la hausse de la CSG en 2018 faute de dispositif exonérant leurs employeurs des charges correspondantes. Le rapport gouvernemental au parlement prévu à l’article 112 de la LFI 2018 pour paraître avant le 30 juin 2018 n’a jamais été produit.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 106 , 111 , 108)

N° 478 rect. bis

13 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. DUPLOMB, Jean-Marc BOYER et BAS, Mmes BERTHET et BONFANTI-DOSSAT, MM. CARDOUX, CHAIZE, CHARON, CUYPERS et DALLIER, Mme Laure DARCOS, MM. DARNAUD, GENEST, GRAND, GREMILLET et HURÉ, Mme IMBERT, M. Daniel LAURENT, Mme LOPEZ, M. MANDELLI, Mme Marie MERCIER et MM. PERRIN, PIERRE, POINTEREAU, RAISON et SOL


ARTICLE 8


I. - Alinéa 9

Après la référence :

3° 

insérer la référence :

, 4° 

II – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à ce que les chambres consulaires bénéficient des allègements des charges sociales patronales promues par le Gouvernement pour 2019 afin d’encourager l’embauche des salariés, en baissant son coût net pour l’employeur. 

En effet, il serait inéquitable que les chambres consulaires, établissements publics administratifs (EPA) qui emploient aussi du personnel de droit privé, soient exclues de mesures qui leur permettraient d’employer et de rémunérer du personnel exerçant une activité dans le champ concurrentiel dans les mêmes conditions que tout employeur du secteur privé et qu’elles en assurent en plus le coût d’indemnisation chômage. 

A titre d’exemple, les Chambres d'Agriculture ont prés de 75% de leur personnel qui ont un statut de droit privé. Cet amendement permettrait une certaine économie de charges fort appréciable au vu du contexte de restrictions budgétaires actuel. 

Rendre les Chambres consulaires potentiellement bénéficiaires de ces allégements est d’autant plus nécessaire que le financement public de ces EPA, plafonné et même diminué ces dernières années, les contraint à développer les prestations marchandes dans le secteur concurrentiel.

En outre, les Chambres consulaires sont les seuls établissements de France sur lesquels pèsent la charge de compenser la hausse de la CSG en 2018, faute de dispositif exonérant leurs employeurs des charges correspondantes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2019

(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 333 rect.

13 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. LÉVRIER et AMIEL, Mme SCHILLINGER, M. PATRIAT, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, DENNEMONT, HASSANI, KARAM, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI et PATIENT, Mme RAUSCENT, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 8


Après l’alinéa 19

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« Pour les structures définies à l’article L. 5132-7 du code du travail, lorsque la rémunération est inférieure ou égale au salaire minimum de croissance annuel majoré de 30 %, le montant de l’exonération est égal au montant des cotisations et contributions à la charge de l’employeur. À partir de ce seuil, la part de la rémunération sur laquelle est calculée l’exonération décroit et devient nulle lorsque la rémunération est égale au salaire minimum de croissance annuel majoré de 60 % ».

Objet

Les Associations Intermédiaires (AI) exercent depuis de nombreuses années une mission essentielle d’insertion au service des personnes les plus éloignées de l’emploi. Leur efficacité se traduit par un taux de retour à l’emploi de près de 70% des bénéficiaires qu’elles accueillent en réinsertion professionnelle et qui réintègrent ainsi le marché du travail.

Cette participation, aux côtés des autres structures d’Insertion par l’Activité Economique (IAE) au service public de l’emploi, implique un accompagnement particulier et individualisé que seules ces structures sont à même d’offrir. En contrepartie de cette implication sur le terrain, au plus près des personnes en réinsertion, elles reçoivent une aide au poste de l’Etat et bénéficient depuis le 01er janvier 2016 d’une exonération totale de cotisations patronales pour l’emploi de ces publics particulièrement défavorisés.

L’article. D. 1242-1 du Code du travail autorise l’utilisation des CDD d’usage par les associations intermédiaires. Le CDD d’usage est aujourd’hui le contrat très majoritairement utilisé en AI à plus de 90%. Ces contrats courts sont indispensables pour permettre d’employer les publics en insertion au sein des AI qui mènent ainsi des missions de courte durée auprès de particuliers, d’entreprises ou de collectivités publiques. Les CDDU intègrent dans la rémunération horaire des salariés en insertion les 10% d’indemnités de congés payés, comme il est d’usage dans le secteur des services à la personne.

L’article 8 du PLFSS supprime l’exonération de charge spécifique dont les Associations intermédiaires bénéficient afin de leur appliquer l’allègement général de droit commun sur les bas salaires. Cet allègement de 40% ne pourra s’appliquer pleinement pour les Associations intermédiaires dont les salaires sont compris entre 1 ,1 et 1,3 SMIC que si la dégressivité de l’allègement ne démarre qu’à partir de ce seuil de 1,3 SMIC.

La suppression de l’exonération spécifique aux associations intermédiaires au profit de l’allègement général de charges patronales n’est avantageuse que jusqu’à 1,1 SMIC. Au-delà l’exonération spécifique était plus avantageuse pour les associations intermédiaires, ce que démontre le graphique page 33 de l’étude d’impact du présent PLFSS.

L’amendement vise à compenser l’effet négatif de la dégressivité en faisant démarrer le bénéfice de l’exonération de charges patronales à 1,3 SMIC pour les associations intermédiaires.

Les associations intermédiaires accompagnent et mettent en situation d’emploi des personnes très éloignées du marché du travail.  Permettre à ces structures de bénéficier de l’exonération générale à taux plein jusqu’à 1,3 SMIC ouvrirait la possibilité d’augmenter les revenus des personnes en situation de grande précarité quelles accueillent en les incitant à cesser le « travail au noir ».

De plus, la suppression de l’exonération spécifique pour les associations intermédiaires leur fait perdre un avantage fiscal comparé au secteur marchand concurrentiel. Cet avantage fiscal leur permettait d’accompagner et de former un public exclu du marché de l’emploi afin de lever leurs freins à l’embauche. En perdant leur avantage face aux entreprises classique du secteur marchand les associations intermédiaires éprouveront des difficultés à garder leur part de marché tout en remplissant leur rôle d’insertion.

Enfin, l’alinéa 19 du PLFSS ouvre cet avantage aux entreprises de services à la personne à destination des publics fragiles mentionnées à l’article L 241-10 du code de la sécurité sociale. Il convient également d’ouvrir cet avantage aux structures accompagnant dans l’emploi des personnes ayant des freins socio-professionnels, en tenant compte de la particularité de leur mode de rémunération en CDDU afin d’éviter toute distorsion de concurrence entre des structures agissant sur le même secteur.






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Financement de la sécurité sociale pour 2019

(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 153 rect.

9 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G  
Tombé

MM. MORISSET et MOUILLER


ARTICLE 8


I. – Alinéa 21

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

7° L’article L. 241-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 241-11. – Pour les structures définies à l’article L. 5132-7 du code du travail, lorsque la rémunération est inférieure ou égale au salaire minimum de croissance annuel majoré de 30 %, le montant de l’exonération est égal au montant des cotisations et contributions à la charge de l’employeur. À partir de ce seuil, la part de la rémunération sur laquelle est calculée l’exonération décroit et devient nulle lorsque la rémunération est égale au salaire minimum de croissance annuel majoré de 60 %. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article. D. 1242-1 du Code du travail autorise l’utilisation des CDD d’usage par l’association intermédiaire. Le CDD d’usage est aujourd’hui le contrat très majoritaire utilisé en AI. 70% des AI utilisent exclusivement le CDD d’usage. Si la volonté des Structures de l’insertion par l’activité économique est évidemment de sécuriser les parcours avec des contrats longs, le contrat court est néanmoins indispensable ne serait-ce que pour amorcer des entrées en parcours.

L’article 8 du PLFSS supprime l’exonération de charge spécifique aux Associations intermédiaires afin de leur appliquer l’exonération générale de droit commun sur les bas salaires. Cette exonération générale dégressive ne pourra s’appliquer pleinement pour les Associations intermédiaires dont les salaires sont à hauteur de 1,1 SMIC après majoration des 10% de l’indemnité de congés payés.

En outre, la suppression de l’exonération spécifique aux associations intermédiaires au profit de l’exonération générale de charges patronales n’est avantageuse que jusqu’à 1,1 SMIC. Au-delà l’exonération spécifique était plus avantageuse pour les associations intermédiaires, ce que démontre la graphique page 33 de l’étude d’impact du présent PLFSS.

Aussi, l’amendement vise à compenser l’effet négatif de la dégressivité en faisant démarrer le bénéfice de l’exonération de charges patronales à 1,1 SMIC pour les associations intermédiaires et ce jusqu’à 1,3 SMIC.

Les associations intermédiaires accompagnent et mettent en situation d’emploi des personnes très éloignées du marché du travail.  Permettre à ces structures de bénéficier de l’exonération générale à taux plein jusqu’à 1,3 SMIC ouvrirait la possibilité d’augmenter les revenus des personnes en situation de grande précarité quelles accueillent.

De plus, la suppression de l’exonération spécifique pour les associations intermédiaires leur fait perdre un avantage fiscal comparé au secteur marchand concurrentiel. Cet avantage fiscal leur permettait d’accompagner et de former un public exclu du marché de l’emploi afin de lever leurs freins à l’embauche.  En perdant leur avantage face aux entreprises classique du secteur marchand les associations intermédiaires éprouveront des difficultés à garder leur part de marché tout en remplissant leur rôle d’insertion.

Aussi, l’amendement vise à leur maintenir un avantage comparé au secteur marchand, en leur faisait bénéficier de l’exonération de droit commun à taux plein jusqu’à 1,3 SMIC.

Enfin, l’alinéa 16 du PLFSS ouvre cet avantage aux entreprises de services à la personne à destination des publics fragiles mentionnées à l’article L 241-10 du code de la sécurité sociale. Il convient également d’ouvrir cet avantage aux structures accompagnant dans l’emploi des personnes ayant des freins socio-professionnels.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 321 rect.

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

Mmes LIENEMANN et CUKIERMAN


ARTICLE 8


I. – Alinéa 21

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

7° L’article L. 241-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 241-11. – Pour les structures définies à l’article L. 5132-7 du code du travail, lorsque la rémunération est inférieure ou égale au salaire minimum de croissance annuel majoré de 30 %, le montant de l’exonération est égal au montant des cotisations et contributions à la charge de l’employeur. À partir de ce seuil, la part de la rémunération sur laquelle est calculée l’exonération décroit et devient nulle lorsque la rémunération est égale au salaire minimum de croissance annuel majoré de 60 %. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article. D. 1242-1 du Code du travail autorise l’utilisation des CDD d’usage par l’association intermédiaire. Le CDD d’usage est aujourd’hui le contrat très majoritaire utilisé en AI. 70% des AI utilisent exclusivement le CDD d’usage. Si la volonté des Structures de l’insertion par l’activité économique est évidemment de sécuriser les parcours avec des contrats longs, le contrat court est néanmoins indispensable ne serait-ce que pour amorcer des entrées en parcours.

L’article 8 du PLFSS supprime l’exonération de cotisations spécifique aux Associations intermédiaires afin de leur appliquer l’exonération générale de droit commun sur les bas salaires. Cette exonération générale dégressive ne pourra s’appliquer pleinement pour les Associations intermédiaires dont les salaires sont à hauteur de 1,1 SMIC après majoration des 10% de l’indemnité de congés payés.

En outre, la suppression de l’exonération spécifique aux associations intermédiaires au profit de l’exonération générale de charges patronales n’est avantageuse que jusqu’à 1,1 SMIC. Au-delà l’exonération spécifique était plus avantageuse pour les associations intermédiaires, ce que démontre la graphique page 33 de l’étude d’impact du présent PLFSS.

Aussi, l’amendement vise à compenser l’effet négatif de la dégressivité en faisant démarrer le bénéfice de l’exonération de charges patronales à 1,1 SMIC pour les associations intermédiaires et ce jusqu’à 1,3 SMIC.

Les associations intermédiaires accompagnent et mettent en situation d’emploi des personnes très éloignées du marché du travail. Permettre à ces structures de bénéficier de l’exonération générale à taux plein jusqu’à 1,3 SMIC ouvrirait la possibilité d’augmenter les revenus des personnes en situation de grande précarité quelles accueillent.

De plus, la suppression de l’exonération spécifique pour les associations intermédiaires leur fait perdre un avantage fiscal comparé au secteur marchand concurrentiel. Cet avantage fiscal leur permettait d’accompagner et de former un public exclu du marché de l’emploi afin de lever leurs freins à l’embauche. En perdant leur avantage face aux entreprises classique du secteur marchand les associations intermédiaires éprouveront des difficultés à garder leur part de marché tout en remplissant leur rôle d’insertion.

Aussi, l’amendement vise à leur maintenir un avantage comparé au secteur marchand, en leur faisait bénéficier de l’exonération de droit commun à taux plein jusqu’à 1,3 SMIC.

Enfin, l'article 8 du PLFSS ouvre cet avantage aux entreprises de services à la personne à destination des publics fragiles mentionnées à l’article L 241-10 du code de la sécurité sociale. Il convient également d’ouvrir cet avantage aux structures accompagnant dans l’emploi des personnes ayant des freins socio-professionnels.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 390 rect.

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G  
Tombé

Mmes LUBIN et GRELET-CERTENAIS, MM. DAUDIGNY et KANNER, Mmes FÉRET et JASMIN, M. JOMIER, Mmes MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE, TOCQUEVILLE et BLONDIN, MM. FICHET et VAUGRENARD, Mmes ARTIGALAS, PEROL-DUMONT et GUILLEMOT, M. MAGNER, Mmes Sylvie ROBERT et MONIER, MM. KERROUCHE, TISSOT, ANTISTE, Joël BIGOT, Patrice JOLY, MAZUIR et JACQUIN, Mme BONNEFOY, M. DURAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 8


I. – Alinéa 21

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

7° L’article L. 241-11 est ainsi rédigé :

«  Art. L. 241-11. – Pour les structures définies à l’article L. 5132-7 du code du travail, lorsque la rémunération est inférieure ou égale au salaire minimum de croissance annuel majoré de 30 %, le montant de l’exonération est égal au montant des cotisations et contributions à la charge de l’employeur. À partir de ce seuil, la part de la rémunération sur laquelle est calculée l’exonération décroit et devient nulle lorsque la rémunération est égale au salaire minimum de croissance annuel majoré de 60 %. » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les associations intermédiaires ont une utilité sociale qu'il convient de mieux reconnaître dans ce PLFSS en ce qu'elles remettent le pied à l'étrier à des publics fragiles très éloignés de l'emploi, via les structures de l'insertion par l'activité économique.

En entrant dans le champ de l'exonération générale de charges patronales, elles perdent un avantage fiscal par rapport au secteur marchand concurrentiel et risquent de fait de se voir fragiliser dans leur rôle spécifique d'insertion.

C'est pourquoi nous proposons de porter à 1,3 SMIC l'exonération de charges à taux plein et de la rendre dégressive ensuite jusqu'à 1,6 SMIC.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 252 rect.

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. RAISON, PERRIN, MOUILLER et VASPART, Mme Marie MERCIER, M. DALLIER, Mme GATEL, MM. BUFFET, DARNAUD et MAGRAS, Mme BORIES, MM. GREMILLET, PONIATOWSKI, Alain BERTRAND, CUYPERS et GILLES, Mme LAVARDE, MM. LUCHE et LONGEOT, Mme VULLIEN, M. SOL, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. Daniel LAURENT, GENEST, CALVET, DUPLOMB, KERN et GROSDIDIER, Mme Laure DARCOS, MM. Bernard FOURNIER et HUGONET, Mmes IMBERT et DEROMEDI, MM. BABARY et POINTEREAU, Mme RENAUD-GARABEDIAN, MM. SIDO, CHARON et MORISSET, Mme GRUNY, M. CHAIZE, Mme THOMAS, MM. MEURANT, LEFÈVRE et BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. REGNARD, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. LAMÉNIE, CHATILLON, PRIOU et MOGA, Mme PERROT, M. SEGOUIN et Mmes BERTHET, Catherine FOURNIER, LAMURE, Nathalie DELATTRE et LHERBIER


ARTICLE 8


I. – Alinéa 22 

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

8° L’article L. 241-13 est ainsi modifié :

a) À la dernière phrase du deuxième alinéa du III, après le mot : « année, », sont insérés les mots : « et à l’exception des salariés travaillant de façon permanente en équipes successives selon un cycle de travail continu en application des articles L. 3132-14 et L. 3132-15 du code du travail, » ;

b) Le VII est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de clarifier la situation des salariés travaillant « en continu » au regard de la législation sur la réduction générale de cotisations et de contributions sociales figurant à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale.

À titre d’exemple, la situation de la verrerie artisanale de La Rochère en Haute-Saône illustre parfaitement l’objectif de cet amendement visant à coordonner le code du travail et le code de la sécurité sociale.

Créée en 1475, cette entreprise artisanale emploie encore 145 salariés en milieu très rural, dont les verriers dits « presseurs », ouvriers très qualifiés. Son processus de fabrication, reposant sur des coulées, impose un travail en continu dans un environnement de surcroit très pénible (bruit et chaleur) justifiant une réduction de temps de travail que le code du travail reconnaît logiquement, en raison de la pénibilité évoquée, comme des temps complets.

Pourtant, ces salariés ont pu être assimilés par le juge judiciaire à des salariés exerçant à temps partiel, alors même qu’ils bénéficiaient d’une équivalence « temps plein » sur leur contrat de travail, ce qui a pu conduire à des redressements d’entreprises par les Unions de recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf) (Chambre sociale de la Cour d’appel de Dijon, 24 novembre 2016).

Aussi convient-il de préciser, dans le code de la sécurité sociale, que les salariés travaillant « en continu » doivent être considérés comme des salariés exerçant à temps complet pour la détermination du montant de l’allègement de cotisations et de contributions sociales auquel leur employeur peut prétendre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 483 rect.

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 8


Après l'alinéa 24

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après le VII de l'article L. 241-13, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« … – La réduction est supprimée lorsque l’employeur n’a pas conclu d’accord relatif à l’égalité professionnelle dans le cadre des obligations définies aux articles L. 2242-5 et L. 2242-8 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du même code ou qu’il n’a pas établi le plan d’action mentionné à l’article L. 2323-47 dudit code. Cette diminution de 100 % du montant de la réduction est cumulable avec la pénalité prévue à l’article L. 2242-7 du même code. »

Objet

Le ministère du Travail en 2015 a rendu une analyse sur la ségrégation professionnelle et les écarts de salaires femmes-hommes qui porte à 27,5% la différence de salaire tous temps de travail confondus (temps partiels et complets) entre les femmes et les hommes. Ainsi, malgré les lois successives en matière d’égalité professionnelle, les inégalités salariales sont toujours fortement présentes.

Les auteurs de cet amendement proposent donc de supprimer les exonérations de cotisations sociales patronales aux entreprises qui ne respectent pas leurs obligations en matière d’égalité salariale.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 7 vers l'article 8).





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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 318 rect.

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LIENEMANN et CUKIERMAN


ARTICLE 8


Après l’alinéa 24

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après le VII de l’article L. 241-13, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – La réduction est supprimée lorsque l’employeur n’a pas conclu d’accord ou de plan relatif à l’égalité professionnelle dans le cadre des obligations définies aux articles L. 2242-1 et L. 2242-3 du code du travail. »

Objet

En France, les femmes gagnent 24 % de moins que les hommes en moyenne. On estimait en 2017, qu’à partir du 3 novembre, en raison des inégalités salariales, les femmes travaillaient bénévolement jusqu’à la fin de l’année. Elles représentent 80 % des travailleur-euse-s pauvres et la course à la précarisation les touche de plein fouet. Malgré les lois successives en matière d’égalité professionnelle, les écarts en termes de salaire cessent de se réduire. Face à ce constat inadmissible, les auteurs de cet amendement proposent de supprimer les exonérations de cotisations sociales patronales aux entreprises ne respectant pas leurs obligations en matière d’égalité salariale. L’égalité salariale est non seulement nécessaire par principe. Mais elle améliorerait en plus les conditions de vie de nombreuses personnes et permettrait de renflouer les caisses de la Sécurité sociale gravement mises à mal par les mesures d’austérité et les mesures d’exonérations des gouvernements successifs. Parce qu’il faut en finir avec la culture patriarcale, la mesure que nous proposons, fortement dissuasive pour les entreprises ne respectant pas l’égalité salariale, permettrait des avancées décisives.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 561

9 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PATIENT et KARAM


ARTICLE 8


I. – Alinéas 28 à 45

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 46

Remplacer les références :

aux 6° et 10°

par la référence :

au 6°

Objet

Cet amendement vise à supprimer la réforme des exonérations de charges dans les Outre-mer afin de laisser le temps au gouvernement de mener à bien ses concertations et d'aboutir à une réforme acceptée par tous les acteurs économiques des territoires concernés. Celle-ci pourrait alors être adoptée par exemple dans le PLFSS 2020.






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(n° 106 , 111 , 108)

N° 560

9 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. PATIENT et KARAM


ARTICLE 8


I. – Alinéa 30

Supprimer les mots :

en Guyane,

II. – Alinéa 35

Supprimer les mots :

la Guyane,

III. – Alinéa 37

Supprimer les mots :

de la Guyane,

IV. – Alinéa 39

Supprimer les mots :

de la Guyane,

V. – Après l’alinéa 45

Insérer trente-et-un alinéas ainsi rédigés :

11° Après l’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 752-3-… ainsi rédigé :

« Art. L. 752-3-… – I. – En Guyane, les employeurs, à l’exclusion des entreprises publiques et établissements publics mentionnés à l’article L. 2233-1 du code du travail, sont exonérés du paiement des cotisations à leur charge au titre de la législation de sécurité sociale à l’exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, dans les conditions définies au présent article.

« II. – L’exonération s’applique :

« 1° Aux entreprises, employeurs et organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2211-1 du même code, occupant moins de onze salariés. Si l’effectif vient à atteindre ou dépasser le seuil de onze salariés, le bénéfice intégral de l’exonération est maintenu dans la limite des onze salariés précédemment occupés ou, en cas de départ, remplacés. Un décret fixe les conditions dans lesquelles le bénéfice de l’exonération est acquis dans le cas où l’effectif d’une entreprise passe au-dessous de onze salariés ;

« 2° Aux entreprises, quel que soit leur effectif, du secteur du bâtiment et des travaux publics, de l’industrie, de la restauration, de la presse, de la production audiovisuelle, des énergies renouvelables, des nouvelles technologies de l’information et de la communication et des centres d’appel, de la pêche, des cultures marines, de l’aquaculture, de l’agriculture, y compris les coopératives agricoles et sociétés d’intérêt collectif agricoles et leurs unions, ainsi que les coopératives maritimes et leurs unions, du tourisme, de la restauration de tourisme y compris les activités de loisirs s’y rapportant, et de l’hôtellerie ;

« 3° Aux entreprises de transport aérien assurant :

« a) La liaison entre la métropole et la Guyane ;

« b) La liaison entre la Guyane et la Guadeloupe, la Martinique, La Réunion, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon ou Mayotte ;

« c) La desserte intérieure de la Guyane.

« Seuls sont pris en compte les personnels de ces entreprises concourant exclusivement à ces dessertes et affectés dans des établissements situés en Guyane.

« 4° Aux entreprises assurant la desserte maritime ou fluviale de plusieurs points de la Guyane, ou la liaison entre les ports de la Guyane et ceux de la Guadeloupe, de la Martinique, de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin.

« III. – A. – Pour les entreprises mentionnées au I de l’article 244 quater C du code général des impôts et, au titre des rémunérations définies aux quatrième et cinquième phrases du même I, pour les organismes mentionnés à l’article 207 du même code, l’exonération est calculée selon les modalités suivantes :

« Le montant de l’exonération est calculé chaque mois civil, pour chaque salarié, en fonction de ses revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1 du présent code. Lorsque la rémunération horaire est inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 30 %, le montant de l’exonération est égal au montant des cotisations de sécurité sociale à la charge de l’employeur. À partir de ce seuil, la part de la rémunération sur laquelle est calculée l’exonération décroît et devient nulle lorsque la rémunération horaire est égale au salaire minimum de croissance majoré de 100 %.

« Pour les entreprises, employeurs et organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2211-1 du code du travail et occupant moins de onze salariés, lorsque la rémunération horaire est inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 40 %, le montant de l’exonération est égal au montant des cotisations de sécurité sociale à la charge de l’employeur. Lorsque la rémunération horaire est égale ou supérieure à ce seuil et inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 60 %, la rémunération est exonérée des cotisations de sécurité sociale à la charge de l’employeur, dans la limite de la part correspondant à une rémunération horaire égale au salaire minimum de croissance majoré de 40 %. Au-delà d’un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 60 %, la part de la rémunération sur laquelle est calculée l’exonération décroît et devient nulle lorsque la rémunération horaire est égale au salaire minimum de croissance majoré de 130 %.

« B. – Pour les entreprises, employeurs et organismes autres que ceux mentionnés au A :

« 1° Le seuil de la rémunération horaire mentionné au deuxième alinéa du A en deçà duquel la rémunération est totalement exonérée de cotisations à la charge de l’employeur est égal au salaire minimum de croissance majoré de 40 %. Le seuil de la rémunération horaire mentionné au même deuxième alinéa du A à partir de laquelle l’exonération devient nulle est égale au salaire minimum de croissance majoré de 200 % ;

« 2° Le seuil de la rémunération horaire mentionné au dernier alinéa du A en deçà duquel la rémunération est exonérée, dans la limite de la part correspondant à une rémunération horaire égale au salaire minimum de croissance majoré de 40 %, est égal au salaire minimum de croissance majoré de 100 %. À partir de ce seuil, la part de la rémunération sur laquelle est calculée l’exonération décroît et devient nulle lorsque la rémunération horaire est égale au salaire minimum de croissance majoré de 200 %.

« IV. – Par dérogation au III, le montant de l’exonération est calculé selon les modalités prévues aux deux derniers alinéas du présent IV pour les entreprises situées en Guyane respectant les conditions suivantes :

« 1° Employer moins de deux cent cinquante salariés et avoir réalisé un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 millions d’euros ;

« 2° Avoir une activité principale relevant de l’un des secteurs d’activité éligibles à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B du code général des impôts ou correspondant à l’une des activités suivantes : comptabilité, conseil aux entreprises, ingénierie ou études techniques à destination des entreprises, recherche et développement ou technologies de l’information et de la communication ;

« 3° Être soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d’imposition ;

« Les conditions prévues aux 1° et 2° s’apprécient à la clôture de chaque exercice.

« Pour les entreprises mentionnées au présent IV, lorsque la rémunération horaire est inférieure ou égale au salaire minimum de croissance majoré de 70 %, le montant de l’exonération est égal au montant des cotisations de sécurité sociale à la charge de l’employeur. Lorsque la rémunération est supérieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 70 % et inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 150 %, la rémunération est exonérée des cotisations de sécurité sociale à la charge de l’employeur, dans la limite de la part correspondant à une rémunération égale au salaire minimum de croissance majoré de 70 %. À partir du seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 150 %, la part de la rémunération sur laquelle est calculée l’exonération décroît et devient nulle lorsque la rémunération horaire est égale au salaire minimum de croissance majoré de 250 %.

« Par dérogation à l’avant-dernier alinéa du présent IV, pour les employeurs mentionnés au B du III du présent article, la rémunération horaire à partir de laquelle l’exonération devient nulle est égale au salaire minimum de croissance majoré de 350 %.

« V. – Pour l’application du présent article, l’effectif pris en compte est celui qui est employé par l’entreprise dans chacune des collectivités mentionnées au I, tous établissements confondus dans le cas où l’entreprise compte plusieurs établissements dans la même collectivité. L’effectif est apprécié dans les conditions prévues par les articles L. 1111-2 et L. 1251-54 du code du travail.

« Lorsque dans une même entreprise ou un même établissement sont exercées plusieurs activités, l’exonération est applicable au titre de l’activité exercée par chacun des salariés employés.

« VI. – Le bénéfice de l’exonération prévue au présent article est subordonné au fait, pour l’employeur, d’être à jour de ses obligations déclaratives ou de paiement à l’égard de l’organisme de recouvrement. La condition de paiement est considérée comme remplie dès lors que l’employeur a, d’une part, souscrit et respecte un plan d’apurement des cotisations restant dues et, d’autre part, acquitte les cotisations en cours à leur date normale d’exigibilité.

« Les exonérations prévues par le présent article ne peuvent être cumulées avec une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale, à l’exception de la déduction forfaitaire prévue à l’article L. 241-18 du présent code.

« VII. – Le bénéfice de l’exonération prévue au présent article, ainsi que de tous autres allégements et exonérations de cotisations patronales prévus par le présent code, est subordonné au fait, pour l’entreprise ou le chef d’entreprise, de ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation pénale passée en force de chose jugée soit pour fraude fiscale, soit pour travail dissimulé, marchandage ou prêt illicite de main-d’œuvre, en application des articles L. 5224-2, L. 8224-1, L. 8224-3, L. 8224-4, L. 8224-5, L. 8224-6, L. 8234-1 et L. 8234-2 du code du travail.

« Lorsqu’un organisme chargé du recouvrement est avisé, par la transmission du procès-verbal établi par un des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du même code, de la commission d’une des infractions mentionnées à l’alinéa précédent, il suspend la mise en œuvre des exonérations prévues par le présent article jusqu’au terme de la procédure judiciaire.

« VIII. – Lorsque les exonérations mentionnées aux III et IV sont dégressives, le montant de celles-ci est déterminé par l’application d’une formule de calcul définie par décret. La valeur maximale du coefficient de dégressivité retenu pour cette formule est fixée par décret, dans la limite de la somme des taux des cotisations mentionnées au I pour une rémunération égale au salaire minimum de croissance. »

VI. – Alinéa 46

Remplacer la référence :

et 10°

par les références :

10° et 11°

VII. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à VI, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La réforme des dispositifs d'exonérations de charges sociales dans les Outre-mer présentée par le gouvernement vise à simplifier et recentrer sur les bas salaires ce mécanisme de baisse du coût du travail. Contrairement aux engagements pris par le gouvernement de laisser la Guyane dans un dispositif spécifique renforcé au moins équivalent à l'existant pour traiter une situation sociale particulièrement dégradée et aider un marché du travail peinant à absorber le choc démographique que connait ce territoire, l'uniformisation des dispositifs d'exonérations de charges portée par ce PLFSS va renchérir le coût du travail en Guyane de 7%!

Avec la transformation du CICE en une baisse de charge pérenne, c'est toute la France qui va connaître ce mouvement de diminution du coût du travail. Toute la France sauf la Guyane, le territoire où le chômage est le plus élevé avec Mayotte. Mayotte a d'ailleurs obtenu un traitement différencié. Comment alors ne pas voir la nécessité de surseoir à l'application de cette réforme pour la Guyane ?

Malgré les dernières propositions du gouvernement de mettre toutes les entreprises et secteurs qui relevaient de la LODEOM renforcée (quelque soit le nombre de salariés) en zone de compétitivité majorée.

Cet amendement vise donc à maintenir les dispositifs existants issus de la LODEOM pour la collectivité de Guyane en attendant que des adaptations nécessaires soient apportées aux nouvelles mesures proposées dans ce PLFSS.






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Financement de la sécurité sociale pour 2019

(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 199 rect. bis

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MAGRAS, Mme MALET, MM. DARNAUD et GREMILLET, Mmes DEROMEDI, GARRIAUD-MAYLAM et LASSARADE, MM. CHAIZE et GROSDIDIER, Mme GRUNY, MM. GRAND, MANDELLI et de NICOLAY, Mmes Anne-Marie BERTRAND, LAMURE et BOULAY-ESPÉRONNIER et MM. GENEST et DALLIER


ARTICLE 8


I. - Alinéas 30 et 38

Supprimer les mots :

, à Saint-Barthélemy

II. – Alinéa 35

Supprimer le mot :

, Saint-Barthélemy

III. – Alinéas 37 et 39

Supprimer les mots :

, de Saint-Barthélemy

IV. – Alinéa 39

Compléter cet alinéa par les mots :

ou de Saint-Martin et Saint-Barthélemy

V. – Après l’alinéa 45

Insérer dix-neuf alinéas ainsi rédigés :

…° Après l’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 752-3-... ainsi rédigé :

« Art. L. 752-3-... I. – À Saint-Barthélemy, les employeurs, à l’exclusion des entreprises publiques et établissements publics mentionnés à l’article L. 2233-1 du code du travail et les particuliers employeurs, sont exonérés du paiement des cotisations à leur charge au titre de la législation de la sécurité sociale, à l’exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les conditions définies au présent article.

« II.- L’exonération s’applique :

« 1° Aux employeurs occupant moins de onze salariés. Si l’effectif vient à atteindre ou dépasser le seuil de onze salariés, le bénéfice intégral de l’exonération est maintenu dans la limite des onze salariés précédemment occupés ou, en cas de départ, remplacés. Un décret fixe les conditions dans lesquelles le bénéfice de l’exonération est acquis dans le cas où l’effectif passe au-dessous de onze salariés ;

« 2° Quel que soit leur effectif, aux employeurs des secteurs du bâtiment et des travaux publics, de l’industrie, de la restauration, de la presse, de la production audiovisuelle, de l’environnement, de l’agronutrition, des énergies renouvelables, des nouvelles technologies de l’information et de la communication et des centres d’appel, de la pêche, des cultures marines, de l’aquaculture, de l’agriculture, du tourisme, de la restauration de tourisme y compris les activités de loisirs s’y rapportant, de l’hôtellerie, de la recherche et du développement ;

« 3° Aux employeurs de transport aérien assurant :

« a) La liaison entre la métropole, la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Martin et Saint-Barthélemy ;

« b) La liaison entre Saint-Barthélemy et ces départements ou collectivités.

« Seuls sont pris en compte les personnels des employeurs concourant exclusivement aux dessertes mentionnées au b du présent 3° et affectés dans des établissements situés dans l’un de ces départements, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin ;

« 4° Aux employeurs assurant la desserte maritime de Saint-Barthélemy, ou la liaison entre les ports de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.

« III. – A. – Pour les employeurs mentionnés aux 1° , 3° et 4° du II du présent article et ceux mentionnés au 2° du même II relevant des secteurs du bâtiment et des travaux publics, de la presse et de la production audiovisuelle, lorsque le montant du revenu d’activité de chaque mois civil, pour chaque salarié, tel qu’il est pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1 du présent code est inférieur à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 40 %, le montant de l’exonération est égal au montant des cotisations et contributions à la charge de l’employeur, mentionnées au I. À partir de ce seuil, la part du revenu d’activité de sur laquelle est calculée l’exonération décroît et devient nulle lorsque le revenu d’activité est égal au salaire minimum de croissance majoré de 200 %.

« B. – Pour les employeurs, quel que soit leur effectif, relevant des secteurs mentionnés au 2° du II, à l’exception des secteurs du bâtiment et des travaux publics, de la presse et de la production audiovisuelle, lorsque le montant du revenu d’activité de chaque mois civil, pour chaque salarié, tel qu’il est pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1 est inférieur à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 70 %, le montant de l’exonération est égal au montant des cotisations et contributions à la charge de l’employeur mentionnées au I. Lorsque la rémunération est supérieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 70 % et inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 150 %, la rémunération est exonérée des cotisations de sécurité sociale à la charge de l’employeur, dans la limite de la part correspondant à une rémunération égale au salaire minimum de croissance majoré de 70 %. À partir du seuil égal au salaire minimum majoré de 150 %, la part du revenu d’activité sur laquelle est calculée l’exonération décroît et devient nulle lorsque le revenu d’activité est égal au salaire minimum de croissance majoré de 350 %.

« V. – Pour l’application du présent article, l’effectif pris en compte est celui qui est employé par l’entreprise à Saint-Barthélemy, tous établissements confondus dans le cas où l’entreprise y compte plusieurs établissements. L’effectif est apprécié dans les conditions prévues par les articles L. 1111-2 et L. 1251-54 du code du travail.

« Lorsque dans une même entreprise ou un même établissement sont exercées plusieurs activités, l’exonération est applicable au titre de l’activité exercée par chacun des salariés employés.

« VI. – Le bénéfice de l’exonération prévue au présent article est subordonné au fait, pour l’employeur, d’être à jour de ses obligations déclaratives ou de paiement à l’égard de l’organisme de recouvrement. La condition de paiement est considérée comme remplie dès lors que l’employeur a, d’une part, souscrit et respecte un plan d’apurement des cotisations restant dues et, d’autre part, acquitte les cotisations en cours à leur date normale d’exigibilité.

« Les exonérations prévues par le présent article ne peuvent être cumulées avec une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale, à l’exception de la déduction forfaitaire prévue à l’article L. 241-18 du présent code.

« VII. – Le bénéfice de l’exonération prévue au présent article, ainsi que de tous autres allégements et exonérations de cotisations patronales prévus par le présent code, est subordonné au fait, pour l’entreprise ou le chef d’entreprise, de ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation pénale passée en force de chose jugée soit pour fraude fiscale, soit pour travail dissimulé, marchandage ou prêt illicite de main-d’œuvre, en application des articles L. 5224-2, L. 8224-1, L. 8224-3, L. 8224-4, L. 8224-5, L. 8224-6, L. 8234-1 et L. 8234-2 du code du travail.

« Lorsqu’un organisme chargé du recouvrement est avisé, par la transmission du procès-verbal établi par un des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, de la commission d’une des infractions mentionnées à l’alinéa précédent, il suspend la mise en œuvre des exonérations prévues par le présent article jusqu’au terme de la procédure judiciaire.

« VIII. – Lorsque les exonérations mentionnées aux III et IV sont dégressives, le montant de celles-ci est déterminé par l’application d’une formule de calcul définie par décret. La valeur maximale du coefficient de dégressivité retenu pour cette formule est fixée par décret, dans la limite de la somme des taux des cotisations mentionnées au I pour une rémunération égale au salaire minimum de croissance. »

VI. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à insérer un article additionnel au sein du code de la sécurité sociale afin de maintenir à Saint-Barthélemy les règles d'exonérations de cotisations patronales issues de la LODEOM et actuellement en vigueur dans une logique de véritable différenciation.

De fait, compte tenu de la répartition des salaires à Saint-Barthélemy, le dispositif actuellement en vigueur est plus ajusté à la ventilation des salaires. 

L’économie se caractérise par sa dépendance aux importations et une offre de services élevée qui constitue pour une large part la valeur ajoutée de l’économie touristique. Le coût du travail est dans ces conditions un des principaux leviers de compétitivité des entreprises qui doivent faire face à la concurrence des îles caribéennes voisines.

De plus, après avoir été fragilisées par le passage de l’ouragan Irma, il convient de maintenir la stabilité du dispositif pour les entreprises de l’île. Elles ne bénéficient en effet que depuis deux ans du dispositif d’exonérations des entreprises des secteurs prioritaires parmi lesquelles, le tourisme.

En pratique, le recouvrement des cotisations étant assuré par la Mutualité Sociale Agricole (MSA) à Saint-Barthélemy, une différenciation des règles de cotisations à Saint-Barthélemy est non seulement possible mais aussi en résonance avec cette organisation de la gestion des missions relevant de la sécurité sociale.  

Enfin, en l’absence d’étude d’impact permettant d’évaluer les conséquences d’une modification des règles de cotisations, il est pragmatique de maintenir les règles dans leur version en vigueur.

 








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Financement de la sécurité sociale pour 2019

(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 36 rect.

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes DINDAR et MALET, MM. MARSEILLE, Loïc HERVÉ, JANSSENS, LAFON et LONGEOT, Mme de la PROVÔTÉ, M. MOGA, Mme LOISIER et MM. DÉTRAIGNE et KERN


ARTICLE 8


I. – Alinéa 30

Supprimer les mots :

et des particuliers employeurs

II. – Après l’alinéa 44

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

 « Pour les particuliers employeurs, l’exonération se cumule avec la déduction forfaitaire mentionnée au 3° du I bis de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale. » ;

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il existe actuellement environ 53000 particuliers employeurs dans les DOM, soit 1, 9% du total métropolitain, alors que les DOM représentent presque 4% du total de la population.

Il y a donc la un gisement d’emploi conséquent qui nécessite un dispositif d’aide à la hauteur des enjeux.

Outre le volume d’emplois, il s’agit aussi d’accroitre les rémunérations des employés en question, particulièrement basses et donc peu attractives ( d’où travail dissimulé parfois)

Une pièce maitresse de ce dispositif est constituée par une déduction forfaitaire de 3, 7 euros par heure de charges patronales, contre 2 euros en métropole. (art L24-10)

Néanmoins, ce dispositif ne peut se cumuler avec aucune autre exonération, sauf pour des publics bien particuliers.

Le présent amendement prévoit à la fois d’inclure les particuliers employeurs dans les exonérations LODEOM comme c’était le cas jusqu’à présent, et de prévoir la possibilité avec un cumul avec la déduction forfaitaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2019

(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 433 rect.

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

M. TISSOT, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. DAUDIGNY et KANNER, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE et BLONDIN, MM. FICHET, ANTISTE, Joël BIGOT et CABANEL, Mme GUILLEMOT, MM. KERROUCHE et MAGNER, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes Sylvie ROBERT et Martine FILLEUL, MM. Patrice JOLY, MAZUIR et JACQUIN, Mme BONNEFOY, M. DURAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 8


Alinéa 32

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

En annexe au décret, sont présentés les effets de l’allègement général pour les rémunérations suivantes : 1 SMIC ; 1,1 SMIC ; 1,2 SMIC ; 1,3 SMIC ; 1,4 SMIC ; 1,5 SMIC et 1,6 SMIC. Est également présentée l’articulation entre allègement général et exonérations de cotisations sociales de 6 points.

Objet

Par cet article, le Gouvernement propose de remplacer le CICE par une exonération de cotisations sociales patronales. Or cette exonération se cumule avec des allègements Fillon existants. La question qui se pose est de savoir comment se traduit « l’intersection » des allègements existants avec les exonérations nouvellement mises en place.

Le Gouvernement semble avoir perçu cette difficulté puisque le présent article ne donne pas la formule de calcul pour l’application de cette nouvelle exonération et renvoie à un décret l’établissement de la formule de calcul (alinéa 32 de l’article 8).

Afin de bien comprendre les impacts de cet article et d’identifier qui en seront les « gagnants » et les « perdants », il apparaît indispensable qu’un éclaircissement précis et chiffré soit donné par le Gouvernement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2019

(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 432 rect. ter

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

Mme JASMIN, MM. ANTISTE et Joël BIGOT, Mme CONCONNE, MM. LUREL, DAUDIGNY et KANNER, Mmes FÉRET et GRELET-CERTENAIS, M. JOMIER, Mmes LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE et BLONDIN, MM. FICHET et CABANEL, Mme GUILLEMOT, MM. KERROUCHE et MAGNER, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme Sylvie ROBERT, M. TISSOT, Mme Martine FILLEUL, MM. Patrice JOLY, MAZUIR et JACQUIN, Mme BONNEFOY, M. DURAN, Mme GHALI, M. VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 8


I. – Alinéa 33

Après le mot :

 de la restauration

insérer les mots :

, de l'accueil et de l'hébergement des personnes âgées

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il s’agit par cet amendement d’introduire la possibilité pour les employeurs  privés localisés en outre-mer dans le secteur de l’accueil et de l’hébergement des personnes âgées d’être éligibles aux exonérations des cotisations sociales quel que soit l’ effectif de l’entreprise.  

L’accueil et l’hébergement des personnes âgées, est un secteur prioritaire pour lequel en outre-mer, il est indispensable de soutenir l’investissement et les emplois notamment pour les personnes les moins qualifiés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2019

(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 282 rect.

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MAGRAS, Mme MALET, MM. DARNAUD, GREMILLET et VASPART, Mmes DEROMEDI, GARRIAUD-MAYLAM et LASSARADE, MM. CHAIZE et GROSDIDIER, Mme GRUNY, MM. GRAND, MANDELLI et de NICOLAY, Mmes LAMURE et BOULAY-ESPÉRONNIER et MM. GENEST et DALLIER


ARTICLE 8


I. – Alinéa 33

Après le mot :

loisirs

insérer les mots:

et de nautisme

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à ajouter le nautisme aux secteurs éligibles au dispositif de compétitivité renforcée. 

En effet, il participe à l'attractivité des outre-mer et constitue un des secteurs stratégique de l'économie bleue dont le potentiel de croissance est un axe important du développement des outre-mer.

De plus, la planification de l'espace maritime d'ici à 2021 obligera à formaliser la place de ce secteur dans la politique maritime ce qui devrait contribuer à son essor.

Le nautisme est donc bien un levier de compétitivité pour les économies ultramarines et à ce titre il convient de le rendre éligible aux exonérations prévues pour les secteurs dits de compétitivité renforcée.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2019

(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 212 rect.

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme CONCONNE, M. ANTISTE, Mme JASMIN, MM. LUREL et IACOVELLI, Mme Gisèle JOURDA, M. DURAN, Mme CONWAY-MOURET, M. LALANDE, Mme Nathalie DELATTRE, MM. MANABLE et Patrice JOLY et Mme ARTIGALAS


ARTICLE 8


I. – Alinéa 33

Après les mots :

s’y rapportant

insérer les mots :

et de nautisme

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le rapport d’inspections (CGEFI/ IGA/ CGEDD) d’octobre 2016 intitulé « renforcement de l’attractivité et de la compétitivité des ports de plaisance des régions et départements d’outre- mer » a souligné la nécessité d’accompagner le secteur du nautisme, un des secteurs structurants de l’économique bleu qui constitue un axe important de développement économique Outre-mer.

Or, ce secteur est aujourd’hui exclu du bénéfice du régime dit de « compétitivité renforcé » du nouveau régime d’exonérations de charges sociales patronales prévu à l’article 8 du PLFSS, alors qu’il constitue un secteur fortement exposé à la concurrence des pays tiers et doit, à ce titre, pouvoir bénéficier de mesures d’accompagnement et de soutien à la compétitivité afin de favoriser l’émergence d’une véritable filière qui s’inscrit dans une stratégie de développement touristique de long terme. Ce que souligne le rapport d’inspection à travers ses douze recommandations.

En toute logique, le présent amendement vise à intégrer le secteur du nautisme dans la liste des secteurs pouvant bénéficier du régime de compétitivité renforcée au titre des exonérations de charges sociales patronales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2019

(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 196 rect.

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MAGRAS, Mme MALET, MM. DARNAUD et GREMILLET, Mmes DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM, MM. CHAIZE et GROSDIDIER, Mme GRUNY, MM. GRAND, MANDELLI et de NICOLAY, Mmes LAMURE et BOULAY-ESPÉRONNIER et MM. GENEST et DALLIER


ARTICLE 8


I. – Alinéa 33

Après le mot :

hôtellerie,

insérer les mots :

des services aéroportuaires,

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Ce secteur regroupe des activités essentielles au fonctionnement des transports aériens et donc indirectement au tourisme.

De plus, les entreprises du secteur aérien sous-traitant largement leurs services aéroportuaires, la réduction des charges salariales se répercutera en baisse des coûts.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2019

(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 297 rect. bis

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Tombé

MM. KARAM, THÉOPHILE et PATIENT


ARTICLE 8


I. – Alinéa 33

Après le mot :

développement,

insérer les mots :

des services d'assistance aéroportuaire,

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant de la création d’une exonération spécifique de cotisations est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent article entend soutenir les secteurs fragiles économiquement dans un contexte de concurrence internationale tels que le tourisme, et dans une certaine mesure le transport aérien.

Considérant que par la sous-traitance, le secteur des services d'assistance aéroportuaire fait partie intégrante de l'économie du transport aérien, et donc indirectement de celle du tourisme, cet amendement propose de l'intégrer au dispositif prévu de manière à soutenir la compétitivité de l'ensemble de la filière.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2019

(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 562

9 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. PATIENT et KARAM


ARTICLE 8


I. – Alinéa 33

Compléter cet alinéa par les mots :

et celles exerçant une activité de comptabilité, conseil aux entreprises, ingénierie ou études techniques à destination des entreprises

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le tissu économique ultramarin est encore plus majoritairement qu’en métropole constitué de TPE.

Or, celles-ci sont peu structurées et mal accompagnées. D’autant plus qu’un nombre important de prestations juridiques et comptables auxquelles elles ont recours se font dans l’illégalité. Les professionnels du conseil, les consultants, bureaux d’études techniques et les experts-comptables ayant une activité légale sur les territoires ultramarins sont encore trop rares. La Réunion compte 160 experts comptables, la Martinique en compte 80, la Guadeloupe 80 et la Guyane seulement 17. En Guyane on observe une corrélation entre la hausse du nombre d’experts comptables, on en comptait 11 en 2009, on en compte aujourd’hui 17, et la hausse du taux de déclarations fiscales qui est passé, sur la même période, de 50 % à 75 %. Néanmoins, ces efforts ne peuvent combler le retard conséquent des territoires ultramarins sur la métropole. 

S’agissant des bureaux d’études, les difficultés rencontrées sur les territoires sont du même ordre. Les secteurs privé et public peinent à faire émerger des projets, à les mener et à assurer leur suivi effectif. L’État se voit obligé de sortir de ses compétences de droit commun afin d’apporter un soutien en ingénierie aux collectivités locales. 

Il est donc indispensable qu’un appui soit apporté aux activités de comptabilité, conseil aux entreprises, ingénierie ou études techniques.






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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 295 rect. bis

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. KARAM, THÉOPHILE et PATIENT


ARTICLE 8


I. – Alinéa 36

Remplacer les mots :

entre La Réunion et Mayotte

par les mots :

avec les pays de leurs environnements régionaux respectifs

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le secteur du transport aérien est actuellement éligible aux exonérations spécifiques des départements d’outre-mer prévues à l’article L.752-3-2 du code de la sécurité sociale (« exonérations LODEOM »). Lui appliquer le régime de droit commun se traduirait par un renchérissement du coût du travail pour ces employeurs, malgré le renforcement des allègements généraux.

C’est pourquoi, l'Assemblée nationale a adopté un amendement permettant de lui appliquer le barème applicable aux entreprises de moins de 11 salariés et du secteur du bâtiment et des travaux publics, à savoir le maintien d’une exonération de cotisations totale jusqu’à 1,3 SMIC puis une dégressivité jusqu’à 2 SMIC.

Cependant, la rédaction actuelle ne prend pas suffisamment en compte le transport régional, et plus particulièrement les liaisons entre les territoires ultramarins et leur environnement régional direct. Aussi, le présent amendement propose d'intégrer cette dimension afin de mieux considérer la réalité de ces entreprises mais aussi d'encourager l’ouverture de nouvelles dessertes entre les outre-mer et leurs voisins régionaux.

Pour rappel, l'article 1 de la LOI n° 2017-256 du 28 février 2017 a consacré la stratégie de la nation en faveur de l'égalité réelle outre-mer avec le déploiement de politiques de convergence favorisant "l'inclusion des territoires dans leur environnement régional". A cet égard, l'intégration régionale des outre-mer constitue une priorité à laquelle les entreprises du transport aérien participent activement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 296 rect. bis

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. KARAM, THÉOPHILE et PATIENT


ARTICLE 8


I. – Alinéa 38

Remplacer les mots :

des employeurs concourant exclusivement aux dessertes mentionnées au c du présent 3°

par les mots :

de ces entreprises concourant à ces dessertes

II.  – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant de la création d’une exonération spécifique de cotisations est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le secteur du transport aérien est actuellement éligible aux exonérations spécifiques des départements d’outre-mer prévues à l’article L.752-3-2 du code de la sécurité sociale (« exonérations LODEOM »). Leur appliquer le régime de droit commun se traduirait par un renchérissement du coût du travail pour ces employeurs, malgré le renforcement des allègements généraux.

C’est pourquoi, l'Assemblée nationale a adopté un amendement permettant de lui appliquer le barème applicable aux entreprises de moins de 11 salariés et du secteur du bâtiment et des travaux publics, à savoir le maintien d’une exonération de cotisations totale jusqu’à 1,3 SMIC puis une dégressivité jusqu’à 2 SMIC.

Cependant, la rédaction actuelle induit un champ d'application trop contraignant. En effet, seuls les personnels des employeurs concourant exclusivement à la desserte intérieure de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin et affectés dans des établissements situés dans ces départements ou collectivités ne sont pris en compte pour l'application du barème.

Or en pratique, il apparaît très difficile pour les entreprises de différencier leurs effectifs en fonction des destinations. Les personnels n'opérant jamais de manière exclusive sur les liaisons visées. Enfin, il convient de soutenir davantage les entreprises régionales du secteur du transport aérien confrontées à une concurrence internationale extrêmement rude. Les compagnies étrangères étant soumises à des règles moins contraignantes que la réglementation européenne, avec de surcroit des niveaux de rémunérations des personnels nettement inférieurs. 

Aussi, le présent amendement propose :

- D'une part, de supprimer le terme "exclusivement" qui méconnait la réalité des entreprises du transport aérien. 

- D'autre part, d'étendre le dispositif aux personnels des employeurs concourant aux deux autres dessertes visées par le présent 3°; c'est à dire à la liaison entre la métropole et la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Saint-Barthélemy et Saint-Martin ainsi qu'à la liaison entre les territoires ultramarins eux-mêmes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 612

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 8


I. Après l’alinéa 39

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 5° En Guyane, aux employeurs ayant une activité principale relevant de l’un des secteurs d’activité éligibles à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B du code général des impôts, ou correspondant à l’une des activités suivantes : comptabilité, conseil aux entreprises, ingénierie ou études techniques. »

II. Alinéa 41, première phrase

Après le mot :

audiovisuelle,

insérer les mots :

pour les employeurs mentionnés au 5° du II,

Objet

Cet amendement vise à rétablir en Guyane l’éligibilité au régime de « compétitivité renforcée » des secteurs également éligibles à la défiscalisation des investissements productifs, ainsi que les activités de comptabilité, de conseil aux entreprises, d’ingénierie ou d’études techniques.

En effet, l’article L.753-2-2 du code de la sécurité sociale (« exonérations LODEOM »), prévoit qu’en Guyane, le régime de « compétitivité renforcée » n’est pas limité aux seuls secteurs d’activité énumérés au a) du 4° du IV (recherche et développement, technologies de l’information et de la communication, tourisme, y compris les activités de loisirs s’y  rapportant, environnement, agronutrition ou énergies renouvelables), mais est ouvert à l’ensemble des secteurs relevant du 199 undecies B du code général des impôts.

La suppression de cette disposition particulière à la Guyane dans le cadre de la réforme des exonérations de cotisations sociales conduit à des pertes dans les secteurs qui étaient principalement éligibles au régime de compétitivité renforcée mais ne le seraient plus dans le nouveau régime. Ce serait le cas notamment des secteurs du transport et de l’entreposage, du bâtiment et des travaux publics, du nettoyage d’entreprises et du conditionnement à façon, du conseil et de la comptabilité.

Compte tenu de la situation particulière de la Guyane, dont le produit intérieur brut par habitant est inférieur de plus de 10 points de celui des autres DOM et ne représente que 49% du niveau national, il est nécessaire, afin d’assurer un rattrapage et une transformation effective de ce territoire, de maintenir les dispositions antérieures.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2019

(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 209 rect.

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. ARNELL et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, GOLD et GUÉRINI, Mmes GUILLOTIN, JOUVE et LABORDE et MM. MENONVILLE, REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE 8


I. – Alinéa 40

Après la référence :

A. – 

insérer les mots :

En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Saint-Barthélemy,

II. – Alinéa 41

Après la référence :

B. – 

insérer les mots :

En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Saint-Barthélemy,

III. – Après l’alinéa 41

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

… – À Saint-Martin, les seuils mentionnés aux A et B du présent III sont respectivement portés à 70 % et 150 % et à 90 % et 220 %.

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à III, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 8 du PLFSS 2019 prévoit de recentrer et simplifier le dispositif actuel d’exonération de cotisations figurant à l’article 753-2-1 du code de la sécurité sociale.

Cet article prévoit d’une part, de renforcer le niveau des exonérations pour les plus bas salaires et d’autre part, de fusionner les 6 barèmes d’exonération existants en 2, à savoir :

- Un régime dit de « compétitivité classique », pour les entreprises de moins de 11 salariés et les entreprises du BTP, où le seuil de dégressivité linéaire est fixé à 1,3 SMIC et le seuil de sortie (à partir duquel les entreprises ne bénéficient plus de l’exonération) à 2 SMIC ; (Barème n° 1) 

- Et, un régime dit de « compétitivité renforcée », pour les entreprises entreprenant, indépendamment du nombre de leurs effectifs, des activités dans des secteurs prioritaires limitativement énumérés,  où le seuil de dégressivité linéaire est fixé à 1,4 SMIC et le seuil de sortie à 2,4 SMIC ; (Barème n°2)

Le problème que pose l’article 8 du PLFSS, et donc la fusion de ces barèmes d’exonérations, pour les collectivités de Saint-Martin et Saint-Barthélemy résulte principalement du fait qu’il diminue, et parfois même supprime, pour certaines entreprises, le bénéfice de l’avantage social prévue en son sein.

Or, dans ce contexte post-Irma où les entreprises sont plus que jamais fragilisées, il est à redouter que cette charge sociale supplémentaire, que seraient amenées à supporter ces entreprises, constitue un véritable frein pour la reconstruction et le développement économique de ces territoires, voir une déstabilisation de l’équilibre économique.

Le présent amendement propose donc de rehausser temporairement les seuils retenus dans l’article 8 du PLFSS uniquement à Saint-Martin et de façon provisoire.

Ainsi, s’agissant du premier dispositif (« régime de compétitivité »), il est proposé que le seuil de début de dégressivité linéaire soit porté de 1,3 SMIC à 1,7 SMIC et que le point de sortie soit rehaussé de 2 à 2,5 SMIC.

Concernant le second dispositif (« compétitivité renforcée »), le point d’inflexion serait décalé de 1,4 à 1,9 SMIC, tandis que le point de sortie serait porté de 2,4 à 3,2 SMIC.

Ce soutien exceptionnel et dérogatoire devrait permettre la reconstruction de ces collectivités  dans des conditions équitables.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2019

(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 208

8 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes MALET et DINDAR


ARTICLE 8


I. - Alinéa 40

1° Première phrase

Remplacer le taux :

30 %

par le taux :

60 %

2° Seconde phrase

Remplacer le taux :

100 %

par le taux :

150 %

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans le cadre de la suppression du CICE, cet 8 du PLFSS 2019 prévoit de modifier considérablement le régime des exonérations de charges sociales patronales applicables Outre-mer, dites exonérations « LODEOM », en alignant les taux d’exonération et les règles de calcul sur ceux des allègements généraux et en redéfinissant les barèmes d’exonérations du régime dit « LODEOM » avec la création d’un dispositif dit de « compétitivité » et un dispositif dit de « compétitivité renforcée ».

 Par cette réforme d’ampleur, sans qu’il n’y ait eu d’étude d’impact préalable, le Gouvernement opère en recentrage général, tous secteurs confondus sur les bas salaires des exonérations renforcées pour les plus bas salaires proches du SMIC, jusqu’à 1,3 SMIC pour le régime dit « de compétitivité » et jusqu’à 1,4 SMIC pour le régime dit de « compétitivité renforcée ». A contrario, il n’y aurait plus d’exonérations générales pour les salaires au-delà de 2,4 SMIC.

 Les premières simulations réalisées sur la base de ces nouvelles règles font clairement apparaitre que la grande majorité des entreprises qui bénéficiaient de l’ancien régime d’exonérations de charges sociales dit « de moins de 11 salariés » seront bien moins bien traitées dans le nouveau dispositif, dit « de compétitivité ». Le resserrement des seuils d’exonération sur les seuls bas salaires est, en effet, pour ces entreprises, beaucoup plus violente dans le précédent régime renforcé.

 Ces entreprises, notamment dans le BTP, qui concentrent le gros de leur masse salariale entre 1,4 smic et 2 smic, seront pour grande partie perdantes dans la réforme.

Le choix d’exclure du nouveau dispositif d’allègement du coût du travail, les salaires supérieurs à 2,4 Smic, et de réduire l’impact des baisses de charges sociales pour les salaires situés entre 1,4 et 2,0 Smic va constituer un frein important au développement des entreprises ultramarines, spécialement de celles les plus exposées à la concurrence.

 Le resserrement des seuils proposé dans le nouveau dispositif renforcera considérablement l’effet « trappe à bas salaires » pour les entreprises du BTP et celles de moins de 11 salariés, contrairement aux objectifs annoncés initialement et aux demandes répétées des socio-professionnels.

 Il est donc proposé, par le présent amendement, de rehausser les seuils de début de dégressivité et de sortie des charges sociales patronales pour les entreprises du nouveau dispositif dit de compétitivité renforcée.

Ainsi, le seuil de début de dégressivité linéaire serait porté de 1,3 SMIC à 1,6 SMIC et le point de sortie passerait de 2,0 SMIC à 2,5 SMIC.






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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 438 rect. bis

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme CONCONNE, MM. ANTISTE et LUREL, Mme JASMIN, MM. Joël BIGOT, DAUDIGNY et KANNER, Mmes FÉRET et GRELET-CERTENAIS, M. JOMIER, Mmes LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE et BLONDIN, MM. FICHET et CABANEL, Mme GUILLEMOT, MM. KERROUCHE et MAGNER, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme Sylvie ROBERT, M. TISSOT, Mme Martine FILLEUL, MM. Patrice JOLY, MAZUIR et JACQUIN, Mme BONNEFOY, M. DURAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 8


I. - Alinéa 40

1° Première phrase

Remplacer le taux :

30 %

par le taux :

60 %

2° Seconde phrase

Remplacer le taux :

100 %

par le taux :

150 %

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans le cadre de la suppression du CICE, cet 8 du PLFSS 2019 prévoit de modifier considérablement le régime des exonérations de charges sociales patronales applicables Outre-mer, dites exonérations « LODEOM », en alignant les taux d’exonération et les règles de calcul sur ceux des allègements généraux et en redéfinissant les barèmes d’exonérations du régime dit « LODEOM » avec la création d’un dispositif dit de « compétitivité » et un dispositif dit de « compétitivité renforcée ».

Par cette réforme d’ampleur, sans qu’il n’y ait eu d’étude d’impact préalable, le Gouvernement opère en recentrage général, tous secteurs confondus sur les bas salaires des exonérations renforcées pour les plus bas salaires proches du SMIC, jusqu’à 1,3 SMIC pour le régime dit « de compétitivité » et jusqu’à 1,4 SMIC pour le régime dit de « compétitivité renforcée ». A contrario, il n’y aurait plus d’exonérations générales pour les salaires au-delà de 2,4 SMIC.

Les premières simulations réalisées sur la base de ces nouvelles règles font clairement apparaitre que la grande majorité des entreprises qui bénéficiaient de l’ancien régime d’exonérations de charges sociales dit « de moins de 11 salariés » seront bien moins bien traitées dans le nouveau dispositif, dit « de compétitivité ». Le resserrement des seuils d’exonération sur les seuls bas salaires est, en effet, pour ces entreprises, beaucoup plus violente dans le précédent régime renforcé. 

Ces entreprises, notamment dans le BTP, qui concentrent le gros de leur masse salariale entre 1,4 smic et 2 smic, seront pour grande partie perdantes dans la réforme.

Le choix d’exclure du nouveau dispositif d’allègement du coût du travail, les salaires supérieurs à 2,4 Smic, et de réduire l’impact des baisses de charges sociales pour les salaires situés entre 1,4 et 2,0 Smic va constituer un frein important au développement des entreprises ultramarines, spécialement de celles les plus exposées à la concurrence.

Le resserrement des seuils proposé dans le nouveau dispositif renforcera considérablement l’effet « trappe à bas salaires » pour les entreprises du BTP et celles de moins de 11 salariés, contrairement aux objectifs annoncés initialement et aux demandes répétées des socio-professionnels.

Il est donc proposé, par le présent amendement, de rehausser les seuils de début de dégressivité et de sortie des charges sociales patronales pour les entreprises du nouveau dispositif dit de compétitivité renforcée.

Ainsi, le seuil de début de dégressivité linéaire serait porté de 1,3 SMIC à 1,6 SMIC et le point de sortie passerait de 2,0 SMIC à 2,5 SMIC. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 213

8 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes DINDAR et MALET


ARTICLE 8


I. – Alinéa 41

1° Première phrase

Remplacer le taux :

40 %

par le taux :

80 %

2° Seconde phrase

Remplacer le taux :

140 %

par le taux :

200 %

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 Dans le cadre de la suppression du CICE, cet 8 du PLFSS 2019 prévoit de modifier considérablement le régime des exonérations de charges sociales patronales applicables Outre-mer, dites exonérations « LODEOM », en alignant les taux d’exonération et les règles de calcul sur ceux des allègements généraux et en redéfinissant les barèmes d’exonérations du régime dit « LODEOM » avec la création d’un dispositif dit de « compétitivité » et un dispositif dit de « compétitivité renforcée ».

 Par cette réforme d’ampleur, sans qu’il n’y ait eu d’étude d’impact préalable, le Gouvernement opère en recentrage général, tous secteurs confondus sur les bas salaires des exonérations renforcées pour les plus bas salaires proches du SMIC, jusqu’à 1,3 SMIC pour le régime dit « de compétitivité » et jusqu’à 1,4 SMIC pour le régime dit de « compétitivité renforcée ». A contrario, il n’y aurait plus d’exonérations générales pour les salaires au-delà de 2,4 SMIC.

 Les premières simulations réalisées sur la base de ces nouvelles règles font clairement apparaitre que la grande majorité des entreprises qui bénéficiaient du régime renforcé d’exonérations de charges sociales dans l’ancien dispositif seront bien moins bien traitées dans le nouveau dispositif. Le resserrement des seuils d’exonération sur les seuls bas salaires est, en effet, pour ces entreprises, beaucoup plus violente dans le précédent régime renforcé.

 Ces entreprises, qui concentrent le gros de leur masse salariale entre 1,4 smic et 2 smic, seront donc les grandes perdantes de la réforme. Elles sont pourtant celles qui sont les plus exposées à la concurrence dans des secteurs d’activités jugés stratégiques pour l’avenir des Outre-mer. A savoir le tourisme, les industries, l’agroalimentaire, l’agriculture, les TIC, l’environnement et la recherche et développement.

 Le choix d’exclure du nouveau dispositif d’allègement du coût du travail, les salaires supérieurs à 2,4 Smic, et de réduire l’impact des baisses de charges sociales pour les salaires situés entre 1,4 et 2,4 Smic va constituer un frein important au développement des entreprises ultramarines, spécialement de celles les plus exposées à la concurrence.

 Le choix de cibler prioritairement les seuls bas salaires est en contradiction avec ce que le Président de la République a souligné lors de la présentation du Livre Bleu Outre-mer, à savoir la nécessaire émergence des filières d’excellence dans nos territoires, et les demandes des socio-professionnels depuis plusieurs mois.

 Pour mieux se structurer face à leurs concurrentes internationales, pour innover, pour permettre la montée en gamme des productions, les entreprises ultramarines ont besoin d’embaucher ou de conserver leurs personnels les mieux formés et les plus performants. Elles ont besoin d’élever les niveaux de qualification de ces personnels, de recruter à des niveaux plus élevés.

 A l’opposé de ces objectifs, le resserrement des seuils proposé dans le nouveau dispositif renforcera considérablement l’effet « trappe à bas salaires » pour les entreprises des secteurs prioritaires.

 Il est donc proposé, par le présent amendement, de rehausser les seuils de début de dégressivité et de sortie des charges sociales patronales pour les entreprises du nouveau dispositif dit de compétitivité renforcée.

Ainsi, le seuil de début de dégressivité linéaire serait porté de 1,4 SMIC à 1,8 SMIC et le point de sortie passerait de 2,4 SMIC à 3 SMIC.






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Financement de la sécurité sociale pour 2019

(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 436 rect. bis

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. LUREL, Mme CONCONNE, M. ANTISTE, Mme JASMIN, MM. Joël BIGOT, DAUDIGNY et KANNER, Mmes FÉRET et GRELET-CERTENAIS, M. JOMIER, Mmes LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE et BLONDIN, MM. FICHET et CABANEL, Mme GUILLEMOT, MM. KERROUCHE et MAGNER, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme Sylvie ROBERT, M. TISSOT, Mme Martine FILLEUL, MM. Patrice JOLY, MAZUIR et JACQUIN, Mme BONNEFOY, M. DURAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 8


I. – Alinéa 41

1° Première phrase

Remplacer le taux :

40 %

par le taux :

80 %

2° Seconde phrase

Remplacer le taux :

140 %

par le taux :

200 %

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans le cadre de la suppression du CICE, cet 8 du PLFSS 2019 prévoit de modifier considérablement le régime des exonérations de charges sociales patronales applicables Outre-mer, dites exonérations « LODEOM », en alignant les taux d’exonération et les règles de calcul sur ceux des allègements généraux et en redéfinissant les barèmes d’exonérations du régime dit « LODEOM » avec la création d’un dispositif dit de « compétitivité » et un dispositif dit de « compétitivité renforcée ».

Par cette réforme d’ampleur, sans qu’il n’y ait eu d’étude d’impact préalable, le Gouvernement opère en recentrage général, tous secteurs confondus sur les bas salaires des exonérations renforcées pour les plus bas salaires proches du SMIC, jusqu’à 1,3 SMIC pour le régime dit « de compétitivité » et jusqu’à 1,4 SMIC pour le régime dit de « compétitivité renforcée ». A contrario, il n’y aurait plus d’exonérations générales pour les salaires au-delà de 2,4 SMIC.

Les premières simulations réalisées sur la base de ces nouvelles règles font clairement apparaitre que la grande majorité des entreprises qui bénéficiaient du régime renforcé d’exonérations de charges sociales dans l’ancien dispositif seront bien moins bien traitées dans le nouveau dispositif. Le resserrement des seuils d’exonération sur les seuls bas salaires est, en effet, pour ces entreprises, beaucoup plus violente dans le précédent régime renforcé. 

Ces entreprises, qui concentrent le gros de leur masse salariale entre 1,4 smic et 2 smic, seront donc les grandes perdantes de la réforme. Elles sont pourtant celles qui sont les plus exposées à la concurrence dans des secteurs d’activités jugés stratégiques pour l’avenir des Outre-mer. A savoir le tourisme, les industries, l’agroalimentaire, l’agriculture, les TIC, l’environnement et la recherche et développement.

Le choix d’exclure du nouveau dispositif d’allègement du coût du travail, les salaires supérieurs à 2,4 Smic, et de réduire l’impact des baisses de charges sociales pour les salaires situés entre 1,4 et 2,4 Smic va constituer un frein important au développement des entreprises ultramarines, spécialement de celles les plus exposées à la concurrence.

Le choix de cibler prioritairement les seuls bas salaires est en contradiction avec ce que le Président de la République a souligné lors de la présentation du Livre Bleu Outre-mer, à savoir la nécessaire émergence des filières d’excellence dans nos territoires, et les demandes des socio-professionnels depuis plusieurs mois.

Pour mieux se structurer face à leurs concurrentes internationales, pour innover, pour permettre la montée en gamme des productions, les entreprises ultramarines ont besoin d’embaucher ou de conserver leurs personnels les mieux formés et les plus performants. Elles ont besoin d’élever les niveaux de qualification de ces personnels, de recruter à des niveaux plus élevés.

A l’opposé de ces objectifs, le resserrement des seuils proposé dans le nouveau dispositif renforcera considérablement l’effet « trappe à bas salaires » pour les entreprises des secteurs prioritaires.

Il est donc proposé, par le présent amendement, de rehausser les seuils de début de dégressivité et de sortie des charges sociales patronales pour les entreprises du nouveau dispositif dit de compétitivité renforcée.

Ainsi, le seuil de début de dégressivité linéaire serait porté de 1,4 SMIC à 1,8 SMIC et le point de sortie passerait de 2,4 SMIC à 3 SMIC.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 123 rect. bis

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. KENNEL, GROSPERRIN et PELLEVAT, Mme PUISSAT, MM. BIZET, BAZIN et BASCHER, Mme BRUGUIÈRE, M. MOUILLER, Mmes LOPEZ et BONFANTI-DOSSAT, M. DANESI, Mme DEROMEDI, M. PIERRE, Mmes BORIES et THOMAS, MM. HURÉ, de NICOLAY, CHATILLON et BRISSON et Mme KELLER


ARTICLE 8


I. – Alinéas 47 à 61

Supprimer ces alinéas.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le dispositif proposé par le Gouvernement ne permet pas de compenser intégralement le basculement des exonérations de cotisations spécifiques dont bénéficie actuellement le secteur agricole dans le cadre du dispositif "travailleurs occasionnels demandeurs d'emplois" (TO-DE) et du crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE). 

Cet amendement a pour objet de modifier le dispositif TO-DE et de le rétablir tel qu'il existait antérieurement. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 389 rect.

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme GRELET-CERTENAIS, MM. DAUDIGNY et KANNER, Mmes FÉRET et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE et BLONDIN, M. FICHET, Mmes Gisèle JOURDA et ARTIGALAS, M. DAGBERT, Mmes PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et GUILLEMOT, M. MAGNER, Mmes Sylvie ROBERT et MONIER, MM. KERROUCHE, TISSOT, ANTISTE, Joël BIGOT, Patrice JOLY, MAZUIR et JACQUIN, Mme BONNEFOY, M. DURAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 8


I. –Alinéas 47 à 61

Supprimer ces alinéas.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à maintenir le dispositif du TO-DE dans son régime actuel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 623

13 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 8


Après l'alinéa 47

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au premier alinéa du I de l'article L. 712-1, la référence : « L. 741-5 » est remplacée par la référence : « L. 741-7 » ;

Objet

Amendement de coordination.






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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 160 rect. bis

13 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. VASPART, BABARY et VOGEL, Mme BERTHET, MM. PERRIN, RAISON, DARNAUD et COURTIAL, Mme GRUNY, M. Jean-Marc BOYER, Mme BRUGUIÈRE, MM. MAGRAS, SIDO, de NICOLAY et PAUL, Mmes DURANTON, DEROMEDI et BONFANTI-DOSSAT et MM. BRISSON, Henri LEROY, MOUILLER et GREMILLET


ARTICLE 8


I. – Alinéa 52

Après les mots :

professions agricoles

insérer les mots :

et les entreprises mentionnées au 1° de l’article L. 722-2 du code rural et de la pêche maritime

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’objet du présent amendement est de rétablir l’exonération de cotisations patronales pour l’emploi de travailleurs occasionnels et de demandeurs d’emploi pour les entreprises relevant du 1° de l’article L 722-2 du code rural et de la pêche maritime, c’est-à-dire les entreprises réalisant des travaux agricoles en tant que prestataire extérieur.

Les entreprises de travaux agricoles sont exclues de ce dispositif depuis 2015 et cette perte n’a jamais été atténuée par le recours au dispositif « bas salaire » (réduction dite « Fillon ») malgré les projections du gouvernement de l’époque.

Ces dernières ne comprennent pas pourquoi l’exonération ne s’appliquerait pas aux travaux agricoles qu’ils réalisent pour le compte des exploitants agricoles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 308 rect.

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. ANTISTE, Mmes CONCONNE et JASMIN, M. Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. TOURENNE, Mme GHALI, M. LALANDE, Mmes CONWAY-MOURET, GRELET-CERTENAIS, ARTIGALAS et PEROL-DUMONT, M. MAZUIR et Mme GUILLEMOT


ARTICLE 8


I. – Alinéa 52

Après les mots :

professions agricoles

insérer les mots :

et les entreprises mentionnées au 1° de l’article L. 722-2 du code rural et de la pêche maritime

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’objet du présent amendement est de rétablir l’exonération de cotisations patronales pour l’emploi de travailleurs occasionnels et de demandeurs d’emploi pour les entreprises relevant du 1° de l’article L 722-2 du code rural et de la pêche maritime, c’est-à-dire les entreprises réalisant des travaux agricoles en tant que prestataire extérieur.

Les entreprises de travaux agricoles sont exclues de ce dispositif depuis 2015 et cette perte n’a jamais été atténuée par le recours au dispositif « bas salaire » (réduction dite « Fillon ») malgré les projections du gouvernement de l’époque.

Ces dernières ne comprennent pas pourquoi l’exonération ne s’appliquerait pas aux travaux agricoles qu’ils réalisent pour le compte des exploitants agricoles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 324

9 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MONTAUGÉ


ARTICLE 8


I. – Alinéa 52

Après les mots :

professions agricoles

insérer les mots :

et les entreprises mentionnées au 1° de l’article L. 722-2 du code rural et de la pêche maritime

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’objet du présent amendement est de rétablir l’exonération de cotisations patronales pour l’emploi de travailleurs occasionnels et de demandeurs d’emploi pour les entreprises relevant du 1° de l’article L 722-2 du code rural et de la pêche maritime, c’est-à-dire les entreprises réalisant des travaux agricoles en tant que prestataire extérieur.

Les entreprises de travaux agricoles sont exclues de ce dispositif depuis 2015 et cette perte n’a jamais été atténuée par le recours au dispositif « bas salaire » (réduction dite « Fillon ») malgré les projections du gouvernement de l’époque.

Ces dernières ne comprennent pas pourquoi l’exonération ne s’appliquerait pas aux travaux agricoles qu’ils réalisent pour le compte des exploitants agricoles.






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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 573 rect. bis

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARNELL et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN, CORBISEZ, GABOUTY, GOLD et GUÉRINI, Mmes GUILLOTIN et JOUVE, MM. MENONVILLE, REQUIER, ROUX et VALL et Mme COSTES


ARTICLE 8


I. – Alinéa 52

Après les mots :

professions agricoles

insérer les mots :

et les entreprises mentionnées au 1° de l’article L. 722-2 du code rural et de la pêche maritime

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’objet du présent amendement est de rétablir l’exonération de cotisations patronales pour l’emploi de travailleurs occasionnels et de demandeurs d’emploi pour les entreprises relevant du 1° de l’article L 722-2 du code rural et de la pêche maritime, c’est-à-dire les entreprises réalisant des travaux agricoles en tant que prestataire extérieur.

Les entreprises de travaux agricoles sont exclues de ce dispositif depuis 2015 et cette perte n’a jamais été atténuée par le recours au dispositif « bas salaire » (réduction dite « Fillon ») malgré les projections du gouvernement de l’époque.

Le présent amendement vise à appliquer cette exonération aux travaux agricoles réalisés pour le compte d'exploitants agricoles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 195 rect. bis

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DUPLOMB, Mme FÉRAT, MM. Daniel LAURENT, Jean-Marc BOYER, BABARY, BAZIN et BAS, Mmes BERTHET et BILLON, M. BONHOMME, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. BONNECARRÈRE, Mme BORIES, M. BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, MM. BUFFET et CANEVET, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CARDOUX, CHARON, CHATILLON, CHEVROLLIER, CIGOLOTTI, CORNU, COURTIAL, CUYPERS, DALLIER et DARNAUD, Mme de la PROVÔTÉ, M. de NICOLAY, Mme DESEYNE, M. DÉTRAIGNE, Mmes DEROMEDI et DI FOLCO, M. Daniel DUBOIS, Mme DURANTON, M. ÉMORINE, Mme ESTROSI SASSONE, M. GENEST, Mme GOY-CHAVENT, MM. GREMILLET et GRAND, Mmes GATEL, Nathalie GOULET et GRUNY, M. GUENÉ, Mme GUIDEZ, MM. HENNO, Loïc HERVÉ, HOUPERT, HUGONET et HUSSON, Mmes IMBERT et Gisèle JOURDA, MM. KERN et LAMÉNIE, Mmes LAMURE et LASSARADE, M. LAUGIER, Mmes LÉTARD, LHERBIER et LOISIER, MM. LONGEOT, LONGUET et LOUAULT, Mmes Marie MERCIER et MORIN-DESAILLY, M. MAGRAS, Mme MALET, MM. MARSEILLE, MAUREY, MÉDEVIELLE, MEURANT et MOGA, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, MOUILLER et PELLEVAT, Mme PERROT, MM. PILLET, PONIATOWSKI et POINTEREAU, Mmes PRIMAS, PUISSAT et RAIMOND-PAVERO, MM. PRIOU, SAVARY, SAVIN, SEGOUIN et SOL, Mmes SOLLOGOUB et THOMAS, MM. VASPART et VOGEL et Mme VULLIEN


ARTICLE 8


I. – Alinéas 54 à 58

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 60 

Supprimer cet alinéa.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du maintien du profil de l’exonération actuellement définie à l’article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’amendement propose de préserver les allègements de cotisations spécifiques dont sont bénéficiaires actuellement les exploitants agricoles employant de la main d’œuvre saisonnière.

Cela se traduit par :

- la sauvegarde du dispositif d’exonérations de cotisations patronales pour les travailleurs occasionnels et les demandeurs d’emplois (TO-DE) tel qu’il existe aujourd’hui, les exonérations demeurant maximales jusqu’à 1,25 SMIC ;

- ainsi qu’une compensation des effets de la perte du CICE pour ces exploitants.

L’amendement revient donc à maintenir le dispositif actuel et à le pérenniser. 

Cette préservation intégrale est une absolue nécessité pour plusieurs raisons. 

Augmenter les coûts de main d’œuvre pour certaines filières agricoles revient à les condamner à l’avenir. Certaines filières agricoles françaises sont fortement dépendantes des coûts de main d’œuvre. C’est le cas de la filière fruits et légumes, de l’horticulture ou de la filière viticole par exemple compte tenu de la consommation de main d’œuvre saisonnière au moment des récoltes. La main d’œuvre représente près de 60 % du coût de revient d’une pomme par exemple. 

Or, ces filières font l’objet d’une concurrence féroce de la part de nos voisins européens compte tenu de coûts de main d’œuvre largement inférieurs.

À titre d’exemple, les coûts du travail saisonnier en France sont 27 % plus élevés qu’en Allemagne, 37 % plus élevés qu’en Italie et 75 % plus élevés qu’en Pologne.

En conséquence, la pomme française, vendue en moyenne 2,5 € le kilo, se retrouve concurrencée directement par une pomme polonaise vendue 0,9 € le kilo. 

Cette concurrence menace directement l’avenir de certaines de ces filières. 

D’une part, les produits des filières concernés, par exemple les fruits et légumes, sont massivement importés en France à des prix défiant toute concurrence alors même qu’ils ne respectent pas l’ensemble des contraintes environnementales imposées aux producteurs français. 

Ainsi, la part des fruits et légumes produits en France dans la consommation des ménages français est passée de 66 % en 2000 à 51 % en 2016 selon FranceAgriMer. C’est une baisse de près de 30 % en 16 ans, qui devrait inéluctablement se poursuivre si rien n’est fait. 

D’autre part, ces produits ne peuvent être exportés faute d’une compétitivité suffisante, entraînant un surcroît d’offre en France pesant sur les prix nationaux donc sur les revenus des agriculteurs concernés. 

Un des seuls dispositifs permettant la survie des producteurs des filières employant de la main d’œuvre saisonnière est l’existence des exonérations de cotisations patronales spécifiques sur les TO-DE, sur près de 900 000 contrats. Ce dispositif prévoit un taux d’exonération de charges patronales de plus de 33 % pour les salaires compris entre 1 et 1,25 SMIC, auxquels vient s’ajouter le Crédit impôt pour la Compétitivité et l’Emploi (CICE) de 6 % de la masse salariale, supprimant ainsi la quasi-totalité des cotisations patronales (le reste à charge demeurant selon les filières autour de 2 ou 3 %). Les exonérations étaient ensuite dégressives jusqu’à s’annuler à 1,5 SMIC. 

Après avoir proposé sa suppression pure et simple dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale compte tenu du remplacement du CICE par un renforcement des allègements généraux, le Gouvernement a fait légèrement évoluer sa position en maintenant le dispositif sur 2 ans tout en réduisant les effets bénéfiques de la dégressivité du dispositif : l’exonération serait pleine non plus jusqu’à 1,25 SMIC mais jusqu’à 1,15 SMIC en 2019 puis 1,10 SMIC en 2020. 

Toutefois, cette position ne règle rien : 

- en l’état actuel, la rédaction retenue se traduit par une hausse des charges pour les agriculteurs des filières concernées. Puisque les salaires des saisonniers incluent des heures supplémentaires et des congés payés non consommés et donc réglés presque automatiquement aux saisonniers. la dégressivité à 1,15 SMIC est loin de régler tous les cas puisque les salaires concernés sont supérieurs à ce seuil ! C’est notamment le cas pour les groupements d’employeurs agricoles qui ont pourtant employé en CDI des travailleurs saisonniers grâce au dispositif « TODE ». 

- la rédaction retenue entraîne la suppression pure et simple du dispositif en 2020, ce qui augmenterait encore le surcoût pour les agriculteurs. 

La mesure accentuerait donc encore les effets de la concurrence des autres pays européens et déstabiliserait davantage des filières déjà fragilisées. 

La proposition du Gouvernement pénalisera en outre les filières les plus investies dans les solutions agro-environnementales en ayant recours à de la main d’œuvre saisonnière puisque les modes de production qui font appel à plus d’agro-écologie nécessitent plus de main d’œuvre ! 

Elle revient donc à accroître les charges pour les producteurs les plus investis dans des agricultures respectueuses de l’environnement : c’est un très mauvais signal pour les filières. Plus grave encore : c’est une trahison des promesses des États généraux de l’alimentation. 

L’argument du Gouvernement revenant à dire que sa réforme de la fiscalité agricole bénéficiera à la Ferme France prise dans sa globalité n’enlève rien à la réalité du terrain : des filières fortement consommatrices d’une main d’œuvre saisonnière sont condamnées par la perte du TODE. Le fait de prendre aux uns pour donner aux autres n’est pas une solution pérenne pour promouvoir une agriculture forte, compétitive et durable.

C’était d’ailleurs les termes utilisés par Monsieur le ministre de l’agriculture et de l’alimentation, lorsque, sénateur, il posa sa question au Gouvernement sur la disparition du TODE le 26 septembre 2018 : » répondre macroéconomie à une question sur les territoires ruraux, c’est ne pas répondre à la question. [...] Le CICE et le TODE, c’est la double peine ! »

Les signataires de cet amendement partagent ce point de vue. 

C’est pourquoi le présent amendement vise donc à rétablir le dispositif TODE actuel pour les exploitants des filières employant de la main d’œuvre saisonnière en :

- maintenant le déclenchement de la dégressivité à 1,25 SMIC et non à 1,15 ou 1,10 ;

- Pérennisant le dispositif TODE, ce qui marque le refus de la suppression du dispositif proposée par le Gouvernement ;

- Compensant en partie la perte du CICE pour les exploitants concernés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2019

(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 379

9 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme CUKIERMAN


ARTICLE 8


I. – Alinéas 54 à 58

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 60 

Supprimer cet alinéa.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du maintien du profil de l’exonération actuellement définie à l’article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’amendement propose de préserver de manière exceptionnelle les allègements de cotisations spécifiques dont sont bénéficiaires actuellement les exploitants agricoles employant de la main d’œuvre saisonnière.

Cet allègement de charges spécifique aux salariés saisonniers agricoles a été créée pour faire face au dumping social de nos concurrents européens, notamment l’Espagne, l’Italie ou l’Allemagne dans les filières de la viticulture, de l’arboriculture, du maraîchage, de l’horticulture, des pépinières viticoles, des semences et de la polyculture.

C’est pourquoi, pour l’heure, nous proposons de maintenir ce dispositif en attendant des mesures équivalentes plus acceptables, un véritable statut du travailleur saisonnier. Cela afin de ne pas revenir à une pratique trop largement rependu de travail dissimulé.






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Financement de la sécurité sociale pour 2019

(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 458 rect. bis

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. CABANEL, Mme ESPAGNAC, M. COURTEAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et FICHET, Mme BONNEFOY, MM. DURAN et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN, HARRIBEY, Gisèle JOURDA, PRÉVILLE et TAILLÉ-POLIAN, MM. TISSOT, VAUGRENARD, DAUDIGNY et KANNER, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mme Sylvie ROBERT, MM. MAGNER, LUREL et KERROUCHE, Mmes GUILLEMOT, CONCONNE et VAN HEGHE, M. TOURENNE, Mmes ROSSIGNOL, MEUNIER, LUBIN et Martine FILLEUL, MM. Patrice JOLY, MAZUIR, JACQUIN et BÉRIT-DÉBAT, Mme ARTIGALAS, MM. ANTISTE, BOTREL, Martial BOURQUIN et CARCENAC, Mme CONWAY-MOURET, MM. DAGBERT, DAUNIS, DURAIN, HOULLEGATTE, LALANDE, LECONTE, LOZACH, MADRELLE, MANABLE et MARIE, Mme PEROL-DUMONT, M. ROGER, Mme TOCQUEVILLE, M. TODESCHINI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 8


I. – Alinéas 54 à 58

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 60 

Supprimer cet alinéa.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du maintien du profil de l’exonération actuellement définie à l’article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La commission des affaires sociales propose un dispositif légèrement plus favorable que le gouvernement tout en restant dans l'épure d'une période transitoire sur 2019 et 2020. C'est totalement insuffisant.

C'est pourquoi par cet amendement nous proposons de conserver l'existant dans son intégralité (maintien des seuils d'exonérations du TO-DE et compensation de la perte du CICE), et ce, de manière pérenne, car c'est tout simplement l'avenir de certaines de nos filières agricoles, en particulier fruitière, légumières et viticoles qui est en jeu.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2019

(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 16

6 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. JOYANDET

au nom de la commission des finances


ARTICLE 8


I. – Alinéa 56

Remplacer le taux :

15 %

par le taux :

25 %

II. – Alinéa 57

Remplacer le taux :

10 %

par le taux :

25 %

III. – Alinéa 60

Supprimer cet alinéa.

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I, II, et III, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à pérenniser le dispositif transitoire adopté par l’Assemblée nationale pour compenser la suppression de l’exonération spécifique sur les travailleurs occasionnels – demandeurs d’emploi (TO-DE) et à relever le taux de majoration de ce dispositif de 1,15 à 1,25 SMIC.

En effet, le projet de loi initial de financement de la sécurité sociale pour 2019 proposait une suppression du dispositif TO-DE au profit de la bascule vers les allègements généraux de cotisations.

Or, pour les filières concernées, la double suppression du CICE et du TO-DE ne sera pas intégralement compensée par le nouvel allègement de charges prévu par le Gouvernement. De fait, les contrats ouvrant droit aux allègements généraux ne sont pas majoritaires pour les secteurs de l’arboriculture, du maraichage et de la viticulture. De surcroît, les exonérations spécifiques pour les travailleurs occasionnels et demandeurs d’emploi sont plus avantageuses que les allègements renforcés, avec un plateau d’exonération jusqu’à 1,25 SMIC et une exonération déjà effective de retraite complémentaire.

Ainsi, la suppression cumulée du CICE et du dispositif TO-DE engendrerait une perte totale de 144 millions d’euros pour les employeurs de saisonniers, soit 189 euros par mois et par salarié saisonnier.

L’article initial a été amendé à l’Assemblée nationale, pour prévoir un dispositif d’atténuation des effets de la suppression du dispositif TO-DE au titre des années 2019 et 2020. Les emplois saisonniers seraient intégralement exonérés de charges sociales jusqu’à 1,15 SMIC pour l’année  2019 et jusqu’à 1,10 SMIC pour l’année 2020, avec un point de sortie à 1,6 SMIC. En 2021, ce dispositif transitoire serait supprimé, dans l’optique d’une harmonisation complète avec le régime des allègements généraux renforcés.

Ces modifications ne sont cependant pas suffisantes :

– la mesure proposée par le Gouvernement continuerait de faire 40 000 perdants parmi les arboriculteurs et de générer 39 millions de pertes pour le secteur agricole ; en effet, alors que le dispositif TO-DE s’applique au salaire horaire et prévoit une dégressivité de l’exonération à partir de 1,25 SMIC, l’exonération retenue par le Gouvernement porterait sur le salaire mensuel et deviendrait dégressive dès 1,15 SMIC. Or, la plupart des travailleurs qualifiés, en particulier dans le secteur arboricole, perçoivent en général des salaires plus élevés, aux alentours de 1,2 SMIC.

– la mesure d’atténuation ne concernerait que les années 2019 et 2020. Il s’agirait ainsi d’un dispositif transitoire, se contentant de repousser l’impact de la bascule vers les allègements généraux pour le secteur agricole.

Votre rapporteur pour avis propose donc que les emplois saisonniers soient intégralement exonérés de charges sociales jusqu’à 1,25 SMIC et que ce dispositif d’exonération soit pérennisé.






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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 281 rect. bis

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. FOUCHÉ, CAPUS, GUERRIAU, WATTEBLED, CHASSEING, DECOOL, MAUREY et BOULOUX, Mmes GOY-CHAVENT et VULLIEN, M. MOGA, Mme MORIN-DESAILLY, MM. VOGEL et CHATILLON, Mme VÉRIEN et MM. MALHURET et CAMBON


ARTICLE 8


I. – Alinéa 56

Remplacer le taux :

15 %

par le taux :

25 %

II. – Alinéa 57

Remplacer le taux :

10 %

par le taux :

25 %

III. – Alinéa 60

Supprimer cet alinéa.

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I, II, et III, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement est un amendement de repli.

Le dispositif d’exonérations de cotisations patronales pour l’emploi de travailleurs occasionnels et de demandeurs d’emploi (TO-DE) est un dispositif d’exonération de charges sociales pour les employeurs de main d’œuvre saisonnière agricole. Très attractif, il est fortement mobilisé en viticulture, arboriculture et maraîchage.

L’article 8 du projet de loi supprime ce dispositif, au motif qu'il serait moins attractif que l'allègement général de charges envisagé avec la suppression du Crédit impôt pour la Compétitivité et l’Emploi (CICE). Devant l'Assemblée Nationale, le Gouvernement a indiqué être "conscient de la difficulté que poserait cette suppression pour certaines exploitations, alors que les réformes structurelles n’ont pas encore pleinement produit leurs effets". En conséquence de quoi, il a fait adopté un amendement qu prévoit pour les employeurs de main d’œuvre occasionnelle agricole, un dispositif d’atténuation des effets de la suppression du dispositif TO-DE, au titre des années 2019 et 2020.

L’exonération sera ainsi totale sur un plateau allant jusqu’à 1,10 SMIC pour les années 2019 et 2020 avec un point de sortie à 1, 6 SMIC.

Cette sortie progressive a pour objectif de permettre aux employeurs de saisonniers agricoles de s’adapter pendant deux années, dans l’optique d’une harmonisation complète, à compter de 2021, avec le régime des allègements généraux renforcés applicable à l’ensemble des employeurs de main d’œuvre. Cette période permettra en outre aux réformes entreprises (fiscalité agricole, loi issue des EGA…) de produire leurs effets.

Si l'on ne peut que saluer la volonté du Gouvernement d'engager une telle réforme structurelle, en l'état actuel, la suppression de ces deux dispositifs (TO-DE et CICE) ne sera pas intégralement compensée. Le taux d’exonération est moins élevé et la dégressivité est moins avantageuse.

Les secteurs fortement employeurs de main-d’œuvre occasionnelle, en particulier l'arboriculture, le maraîchage, l'horticulture, la production de semences et la viticulture seront directement pénalisés.

Par rapport au dispositif précédent, la perte pour les employeurs de saisonniers agricoles a, en effet, été chiffrée à 9 millions d'euros pour 2019, 64 millions d'euros pour 2020, et 144 millions d’euros pour 2021. Cette perte fait peser d’importantes menaces économiques sur les secteurs agricoles les plus pourvoyeurs de main d’œuvre et met en danger la pérennité des emplois et des productions dans les territoires ruraux, déjà fragilisés par la vive concurrence européenne en matière de coût du travail.

Aussi, dans l'hypothèse où toute idée de rétablissement intégral du dispositif TO-DE serait rejetée, il conviendrait, à tout le moins, de modifier les mesures d'atténuation introduites par le Gouvernement en modifiant le seuil de dégressivité prévu à l'article 8, en le portant de 15% à 25 % pour 2019 et de 10% à 25% en 2020. Une telle modification laisserait deux ans aux différentes parties prenantes pour trouver une solution pérenne.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 162 rect. ter

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

Mmes BERTHET et DEROMEDI, MM. DÉRIOT, PANUNZI et REVET, Mmes RAIMOND-PAVERO et MICOULEAU, M. GINESTA, Mme NOËL, MM. CHAIZE, PACCAUD et MAGRAS, Mmes LAVARDE et GRUNY, MM. BRISSON, de NICOLAY et BONHOMME, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. GENEST et LAMÉNIE et Mme MALET


ARTICLE 8


I. – Alinéa 56

Remplacer le taux :

15 %

par le taux :

25 %

II. – Alinéa 57

Remplacer le taux :

10 %

par le taux :

25 %

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du passage de 115 à 125 % du salaire minimum de croissance en 2019, et de 110 à 125 % de ce salaire en 2020, des rémunérations pour lesquelles l’exonération définie à l’article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime est totale, est compensée, à due concurrence, par une majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement prévoit d’assouplir le dispositif voté à l’Assemblée nationale concernant la suppression du régime d’exonération spécifique applicable aux rémunérations des travailleurs occasionnels demandeurs d’emploi dans le secteur agricole.

En effet, la disposition votée à l’Assemblée nationale aura de lourdes conséquences sur les exploitations agricoles, déjà en grande difficulté accentuée par la période d’intense sécheresse qu’elles viennent de subir.

Ainsi, l’exonération des rémunérations versées aux travailleurs saisonniers serait totale jusqu’à une rémunération de :

-          1.25 SMIC en 2019 (au lieu de 1.15 SMIC) tout comme dans le régime actuel ;

-          1.25 SMIC en 2020 (au lieu de 1.10 SMIC prévus).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 134 rect. bis

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. MENONVILLE, ARNELL et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mmes COSTES et Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY et GOLD, Mmes GUILLOTIN et JOUVE et MM. REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE 8


I. – Alinéa 56

Remplacer le taux :

15 %

par le taux :

20 %

II. – Alinéa 57

Supprimer cet alinéa.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à améliorer le dispositif de sortie progressive des employeurs du secteur agricole du régime d’exonération spécifique applicable aux rémunérations des travailleurs occasionnels demandeurs d’emploi (TO-DE) qu’ils embauchent.

Ainsi, il est proposé que l’exonération des rémunérations versées aux travailleurs occasionnels soit totale jusqu’à une rémunération s’élevant à 1,20 SMIC à partir de 2019.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 622

13 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 8


Après l’alinéa 61

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Les articles L. 741-17 et L. 751-20 sont abrogés.

Objet

Amendement de coordination avec l'intégration des dispositifs spécifiques d'exonération propres au secteur de l'insertion par l'activité économique au sein des allègements généraux.






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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 14 rect.

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARNELL, Alain BERTRAND, CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES, MM. GABOUTY, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. LÉONHARDT, MENONVILLE, REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE 8


I. – Après l'alinéa 58

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

- À la fin de la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2010 » sont supprimés ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article L. 741-16 du Code rural et de la pêche maritime concerne la réduction de charges patronales pour l’embauche de main d’œuvre occasionnelle. Il prévoit notamment, pour le calcul de l'exonération, que la rémunération mensuelle et le salaire minimum de croissance sont définis dans les conditions prévues à l’article L 241-13 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2010. Or, dans la rédaction en vigueur au 31 décembre 2010, le calcul de la réduction ne se fait pas sur la totalité du contrat de travail mais chaque mois civil.

Aussi, dans un souci de simplification, il est proposé de prendre en compte la durée totale de travail du contrat d’un saisonnier, sans « effet couperet » de la fin du mois civil.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 624

13 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 8


Après l’alinéa 65

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…- À la seconde colonne de la soixante-troisième ligne du tableau constituant le second alinéa du I de l’article L. 5785-1 du code des transports, la référence : « loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 » est remplacée par la référence : « loi n°   du   de financement de la sécurité sociale pour 2019 ».

Objet

Amendement de coordination.






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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 240 rect. quater

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. LAUGIER, Mme MORIN-DESAILLY, M. MARSEILLE, Mmes DELMONT-KOROPOULIS et DURANTON, MM. LAFON, del PICCHIA et MOGA, Mme PUISSAT, M. PACCAUD, Mme GUIDEZ, M. Bernard FOURNIER, Mme Laure DARCOS, M. COURTIAL, Mme LOISIER, M. JOYANDET, Mme BILLON, M. GRAND, Mmes VULLIEN et de CIDRAC, MM. CHASSEING et KERN, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. DÉTRAIGNE, SCHMITZ et JANSSENS, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, M. CADIC et Mme VÉRIEN


ARTICLE 8


I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le VI de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ainsi qu’avec l’application du dispositif d’assiette forfaitaire résultant du IV de l’article 22 de la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 tendant au développement de l’emploi par la formation dans les entreprises, l’aide à l’insertion sociale et professionnelle et l’aménagement du temps de travail, pour l’application du troisième plan pour l’emploi pour l’intégralité des revenus tirés de l’activité de portage de presse » ;

2° Au second alinéa, les mots : « du cas » sont remplacés par les mots : « des cas ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En 2017, 54 % de la presse quotidienne régionale et 13 % de la presse quotidienne nationale recourent au portage pour la distribution des titres, soit 800 millions d’exemplaires par an. Dans un contexte général d’attrition des ventes, le portage connait une baisse beaucoup moins importante que l’abonnement et la vente au numéro, et emploie 12 000 porteurs. Il représente un enjeu crucial pour la presse, notamment locale, et pour la diffusion de l’information dans les territoires.

Compte tenu de son importance pour le débat démocratique, l’activité de portage de presse bénéficie d’aides du budget général et d’un régime spécifique, qui relève de la loi du 3 janvier 1991, qui instaure une assiette forfaitaire des cotisations dues pour les activités de portage des porteurs et vendeurs colporteurs de presse.

Comme tous les secteurs économiques, le portage a bénéficié du crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE), qui lui a permis de recruter et d’investir dans des outils d’amélioration des performances (parc automobile, développements numériques d’organisation et de géolocalisation des tournées....).

L’article 8 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 a transformé le CICE en un allègement pérenne de 6 % des cotisations sociales des entreprises, pour les rémunérations n’excédant pas 2,5 SMIC.

Or en l’état actuel, la transformation du CICE en allègements de charges ne pourra pas bénéficier aux entreprises de portage de presse, qui supporteraient donc au 1er janvier 2019 une hausse des coûts de quatre millions d’euros. En effet, les dispositions de l’article L241-13 du code de la sécurité sociale excluent la possibilité de cumuler le bénéfice de la réduction générale des cotisations patronales sur les bas salaires avec une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l’application de taux spécifiques, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations. Cette interdiction ne permet donc pas, à ce jour, de faire application de la réduction générale des cotisations patronales sur les bas salaires à l’ensemble de la rémunération du porteur, y compris la part de rémunération qui n’est pourtant pas soumise à la base forfaitaire de cotisations.

Cette absence de compensation pourrait de plus se cumuler avec la baisse de cinq millions d’euros prévues pour l’aide au portage dans le projet de loi de finances pour 2019, soit une perte en 2019 de neuf millions d’euros. Cela occasionnerait de très forts risques pour l’équilibre économique du portage.

a volonté du législateur est bien de compenser intégralement la suppression du CICE. Il serait incohérent que les entreprises de portage en soient privées. Dès lors, il convient de préciser la portée de l’interdiction de principe du cumul fixée à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale et de préciser que ce texte permet de faire application de la réduction générale des cotisations patronales sur les bas salaires à l’ensemble de la rémunération issue de l’activité de portage de presse.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 491

9 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Aux cinquième et neuvième alinéas de l’article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale, le taux : « 21 % » est remplacé par le taux : « 34 % ».

Objet

Cet amendement a pour objet d’augmenter significativement la taxation des retraites chapeau les plus importantes.

À l’heure actuelle, le taux de la contribution due par les bénéficiaires des rentes supérieures à 24 000 € par mois est de 21 %. Cet amendement propose d’augmenter ce taux de 13 points et le faire ainsi passer à 34 %.

Ciblant les bénéficiaires de retraites chapeau les plus importantes, le taux proposé se veut dissuasif. Les exemples récents ayant marqué l’actualité et choqué l’opinion montrent qu’il est légitime et nécessaire de légiférer dans ce sens. Aussi, dans un souci de justice fiscale, alors que les ménages les plus modestes sont les plus affectés par les hausses de TVA récemment mises en place, cet amendement permettrait de faire contribuer les plus aisés selon les moyens dont ils disposent.






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(n° 106 , 111 , 108)

N° 128 rect. quater

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. SEGOUIN, BONHOMME et COURTIAL, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. PACCAUD, GROSDIDIER et BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. MANDELLI, Mmes GRUNY et de CIDRAC, M. CHARON, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. DARNAUD, GENEST et LAMÉNIE, Mmes DELMONT-KOROPOULIS et PROCACCIA, MM. BABARY, SIDO et GREMILLET et Mme NOËL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l’article L. 161-22-1 A du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161- 22-1 … ainsi rédigé :

« Art. L. 161-22-1 ... – L’article L. 161-22 ne fait pas obstacle à l’exercice par un médecin retraité d’une activité de remplacement dans une zone définie sous-dense par l’agence régionale de santé, pour une durée cumulée n’excédant pas vingt-quatre mois. Les revenus perçus par le médecin retraité au titre de son activité de remplacement sont exonérés de la totalité des cotisations sociales et de retraite dès lors qu’ils n’excèdent pas 50 000 euros nets annuels. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Nous assistons à une vraie désertification médicale dans les territoires ruraux.

Il est dès lors indispensable de proposer des dispositifs facilitant l’association entre médecins à la retraite et jeunes médecins, installés ou à la recherche d’une installation en exercice libéral.

Cela présente un double objectif, à savoir d’une part, une réponse concrète entre transmission du savoir entre professionnels expérimentés et jeunes professionnels. D’autre part, cela permettra d’avoir une prise en charge continue et durable entre un médecin et son successeur.

Le dispositif de cet article additionnel octroie une exonération fiscale aux médecins retraités, à hauteur de 50 000 euros nets annuels.

Cette mesure apporterait une réponse simple et concrète dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante, en particulier les zones rurales dans lesquelles la population est, très souvent, âgée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2019

(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 7 rect.

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. CARDOUX, Mme MORHET-RICHAUD, M. HURÉ, Mme PUISSAT, M. BASCHER, Mmes MICOULEAU, BRUGUIÈRE et DESEYNE, M. CHARON, Mmes DEROMEDI, DI FOLCO et PROCACCIA, MM. MORISSET et MOUILLER, Mme LOPEZ, M. BRISSON, Mmes BONFANTI-DOSSAT, LASSARADE et ESTROSI SASSONE, MM. CALVET et del PICCHIA, Mmes DELMONT-KOROPOULIS et DURANTON, MM. KENNEL, PIERRE, SCHMITZ, RETAILLEAU, Bernard FOURNIER, CUYPERS, Jean-Marc BOYER, CHAIZE et BOUCHET, Mmes Frédérique GERBAUD et IMBERT, M. SAURY, Mmes Laure DARCOS et GARRIAUD-MAYLAM, MM. PRIOU et LEFÈVRE, Mme Marie MERCIER, MM. POINTEREAU et REVET, Mme GRUNY, MM. DUFAUT et MAYET, Mmes THOMAS, BORIES et DEROCHE, MM. REGNARD, GILLES, RAPIN, de NICOLAY, CHATILLON, HUSSON, LAMÉNIE, DARNAUD et GENEST, Mmes LANFRANCHI DORGAL et LAMURE et MM. SIDO et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 161-22-1 A du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161-22-1 … ainsi rédigé :

« Art. L. 161-22-1 … – L’article L. 161-22 ne fait pas obstacle à l’exercice par un médecin retraité d’une activité de remplacement dans une zone définie sous-dense par l’agence régionale de santé pour une durée cumulée n’excédant pas vingt-quatre mois. Les revenus perçus par le médecin retraité au titre de son activité de remplacement sont exonérés de la totalité des cotisations sociales et de retraite dès lors qu’ils n’excèdent pas 90 000 euros annuels. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Avec 20 % de la population française qui vit dans un désert médical, le diagnostic des difficultés de la démographie médicale est connu de tous, et l’attractivité de la médecine libérale est en berne. Or, la santé de nos concitoyens ne saurait être bradée pour des raisons comptables. C’est pourquoi cet amendement octroie une exonération fiscale aux médecins retraités en doublant quasiment le plafond actuel. Cette exonération est limitée à une période cumulée de 24 mois. Il s’agit d’une mesure de bon sens, au coût limité, qui ne résoudra certes pas le problème des déserts médicaux mais permettra d’apporter une première réponse d’urgence à la détresse qui frappe nos territoires. Ce dispositif instaure une forme de compagnonnage entre un médecin à la retraite et un jeune médecin, installé ou à la recherche d’une installation en exercice libéral, afin de répondre à un double objectif, fondé autour de la transmission du savoir entre un professionnel expérimenté et un jeune professionnel et sur l’intérêt pour les patients d’avoir une prise en charge continue et suivie entre le médecin et son successeur. 1. D’une part cela permettra de donner au jeune médecin la certitude d’être remplacé lors de ses congés ou de ses absences par ce médecin retraité. 2. D’autre part, c’est la garantie d’un accompagnement du jeune médecin tant pour l’exercice médical que pour la gestion de son cabinet, les étudiants regrettant ne pas avoir de cours de management et de gestion au cours de leurs études.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2019

(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 168 rect. quater

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. LONGEOT et DÉTRAIGNE, Mmes VULLIEN et LOISIER, M. MÉDEVIELLE, Mme GOY-CHAVENT, MM. LE NAY, MAUREY, CIGOLOTTI et KERN, Mme VERMEILLET, M. JANSSENS, Mme FÉRAT, M. LOUAULT, Mme GUIDEZ, M. DELAHAYE, Mme GATEL, M. DELCROS, Mme de la PROVÔTÉ, M. MOGA, Mmes MORIN-DESAILLY et VÉRIEN, MM. LAFON, MARSEILLE et HENNO et Mme LÉTARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


 Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 642-3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont exonérés par moitié du paiement des cotisations citées à l’article L. 642-1, les médecins bénéficiant de leur retraite qui continuent à exercer leur activité ou qui effectuent des remplacements en zone en tension. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à exonérer partiellement les médecins retraités des cotisations retraite dès lors qu’ils continuent à exercer en zone sous-dense.

Premièrement, de nombreux médecins généralistes exerçant dans ces zones ont plus de 60 ans et malgré des dispositifs d’incitation à l’installation de médecins en zone déficitaire, ils ont de grandes difficultés à trouver des successeurs.

Deuxièmement, les médecins retraités qui poursuivent leur activité sont soumis au paiement des cotisations retraites comme lorsqu’ils sont en pleine activité alors qu’ils ne cotisent plus pour leur retraite, celle-ci étant liquidée.

Un dispositif d’exonération partielle pourrait encourager plus de médecins retraités à effectuer des remplacements.

L’objet de cet amendement est de lutter contre la désertification médicale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 490

9 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 1° du I de l’article L. 221-3 du code de la sécurité sociale, les mots : « et de représentants d’employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d’employeurs représentatives » sont supprimés.

Objet

L’article 8 du Projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2019 prévoit la transformation du Crédit d’impôt compétitivité emploi et du Crédit d’impôt sur la taxe sur les salaires en suppression de cotisations patronales d’assurance maladie au niveau du Smic à compter du 1er janvier 2019.

Cet amendement de repli pousse la logique qui est celle du gouvernement jusqu’au bout. Puisque l’orientation de ce PLFSS 2019 amplifie les exonérations de cotisations patronales, qu’est-ce qui justifie la présence des organisations professionnelles d’employeur au sein du Conseil de la caisse primaire d’assurance maladie ?

Rien ne justifie que le patronat, qui refuse de financer la caisse de l’assurance maladie, participe aux prises de décision la concernant.

Tel est le sens de notre amendement.






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Financement de la sécurité sociale pour 2019

(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 291 rect.

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes DINDAR, MALET, GUIDEZ et Catherine FOURNIER et MM. HENNO et MIZZON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 3° du I bis de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, le montant : « 3,70 € » est remplacé par le montant : « 6,20 € ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Comme les entreprises ultra-marines qui cumulent différents soutiens à l’emploi tels que la transformation du CICE en allègement de charges ; le particulier employeur dispose actuellement d’un dispositif fiscal lui permettant de réduire le coût de l’emploi à son domicile, mais dispose aussi d’allègements de charges sociales. Parmi ces dernières figurent celles de l’article L735-3-2 du Code de la sécurité sociale que le PLFSS pour 2019 entend supprimer.

Cette suppression entraîne une augmentation du coût de l’emploi d’un salarié à domicile de 11% pour les 60 000 particuliers employeurs. Le risque est de voir une augmentation drastique du travail non déclaré et des suppressions d’emploi.

Ainsi, cet amendement propose de porter la déduction de charges par heure déclarée de 3,70€ aujourd’hui à 6,20€. Cette hausse significative a notamment pour objectif de rééquilibrer le coût de l’emploi à la suite de cette suppression d’allègements de charges prévues à l’article L735-3-2. De plus, ces employeurs ultra-marins disposeraient de cette incitation pour recourir au dispositif CESU et ainsi déclarer leurs salariés au réel.

Cette mesure est notamment l’occasion d’exprimer la confiance à l’égard des employeurs et de leur capacité à créer de l’emploi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 492

9 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


 Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette réduction n’est pas applicable aux entreprises d’au moins cinquante salariés qui emploient plus de 50 % de salariés dont la rémunération est inférieure au salaire minimum de croissance majoré de 60 %. »

Objet

Cet amendement vise à limiter le bénéfice des allègements généraux de cotisations sociales patronales aux seules entreprises qui s’engagent à augmenter leurs rémunérations. Ainsi, seules les entreprises d’au moins 50 salarié.e.s qui ont plus de la moitié de leurs salarié.e.s avec des rémunérations au-dessus de 1,6 SMIC pourraient bénéficier des réductions de cotisations patronales sur les bas salaires. Le but est d’inciter les entreprises à répercuter cette baisse de charge en augmentant les salaires de leurs travailleurs.






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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 177 rect. quater

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. KAROUTCHI, HUGONET, PONIATOWSKI et CAMBON, Mmes GRUNY et GARRIAUD-MAYLAM, M. MAYET, Mme MICOULEAU, MM. SOL et DAUBRESSE, Mme BERTHET, MM. COURTIAL, BASCHER, REVET, BAS, LEFÈVRE et GINESTA, Mme THOMAS, MM. HURÉ, de LEGGE, GENEST, JOYANDET et DALLIER, Mmes RAIMOND-PAVERO, RENAUD-GARABEDIAN et DI FOLCO, MM. Bernard FOURNIER, CALVET et de NICOLAY, Mme DEROMEDI, M. MAGRAS, Mme MALET, MM. MANDELLI, MEURANT, SIDO, VASPART, VOGEL, REGNARD, BRISSON et GUENÉ, Mme LHERBIER et MM. BUFFET et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le second alinéa du I de l’article 19 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 est supprimé.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’exonération des cotisations employeurs peut constituer un vrai levier de développement pour les associations en milieu rural, souvent dotées de moyens très limités.

Dans ce cadre, la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 a modifié les conditions de l’exonération des cotisations employeurs en faveur des organismes d’intérêt général et associations en zone de revitalisation rurale, et a limité de manière considérable le champ de cette exonération qui, si elle s’applique intégralement pour les niveaux de rémunération jusqu’à 1,5 SMIC est ensuite, dégressive, s’éteignant à partir de 2,4 SMIC.

Les employeurs de proximité à statut associatif, ou organismes d’intérêt général, subissent des difficultés croissantes en raison de cette limitation.

C’est pourquoi, le présent amendement, rejeté par l'Assemblée nationale, vise à revenir au dispositif initial de l’article 19 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 56

7 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 8 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Afin de disposer d’une vision consolidée des modifications apportées par ce projet de loi aux articles du code de la sécurité sociale relatifs au forfait social, les dispositions de cet article doivent être déplacées dans l’article 11 ter. Elles se retrouvent dans l'amendement à cet article.






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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 493

9 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 8 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet article prévoit l’alignement du régime social de la rupture conventionnelle collective sur celui des plans de sauvegarde de l'emploi en matière d'assujettissement au forfait social alors que la situation diffère véritablement pour les employeurs dans le cadre d’une rupture conventionnelle par rapport à un plan de sauvegarde de l’emploi.

Par ailleurs, cet article ne prévoit pas de compensation par l’Etat des baisses de cotisations de la Sécurité sociale entrainant la remise en question l’avenir de notre système de Sécurité sociale.

Tel est le sens de notre amendement.






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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 385 rect.

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. DAUDIGNY et KANNER, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE et BLONDIN, M. FICHET, Mme GUILLEMOT, M. MAGNER, Mmes Sylvie ROBERT et MONIER, MM. KERROUCHE, TISSOT, ANTISTE, Joël BIGOT, Patrice JOLY, MAZUIR et JACQUIN, Mme BONNEFOY, M. DURAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 8 BIS


Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le gouvernement entend « rénover » les relations financières entre la Sécurité sociale et l’État, en réalité il s'agit d’un « siphonage » des comptes de la Sécurité sociale.

Cette fin de la compensation par l’Etat de ses baisses de recettes, notamment du fait des exonérations de cotisations sociales décidées par le gouvernement, constitue, associée au basculement entre cotisations et CSG, un changement de paradigme de notre système de protection sociale, la Sécurité sociale devenant une variable d’ajustement du budget de l’Etat et annonçant un recul de la solidarité collective.

Il s’agit d’une rupture avec la pratique de la compensation intégrale des exonérations de cotisations sociales héritées de la loi Veil de 1994 qui garantit l’autonomie budgétaire de la Sécurité sociale (art. L. 131-7 du code de la sécurité sociale).

C'est pourquoi le groupe socialiste et républicain s'oppose à toute mesure de non compensation aux dépens de la sécurité sociale, et ce, afin de conserver son autonomie financière.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 242 rect. ter

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme JASMIN, M. LUREL, Mme CONCONNE, M. CABANEL, Mmes Gisèle JOURDA et CONWAY-MOURET, M. DURAN, Mme MONIER, M. KERROUCHE, Mme GHALI et MM. VAUGRENARD et ANTISTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À compter du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2029, un arrêté des ministres chargés de la santé et des outre-mer fixe chaque année, les dispositions de l’article L. 758-1 du code de la sécurité sociale, après concertation avec les parlementaires et les employeurs locaux concernés.

Objet

Cet amendement de consensus vise à permettre grâce à la concertation et la négociation entre les ministres des Outre-mer et de la santé, avec les élus et acteurs économiques locaux, d'organiser un étalement sur 10 ans au lieu de 5 ans, du rattrapage de la fiscalité pesant sur les spiritueux produits en Outre-mer.

Cette progressivité, avec une concertation annuelle, permettra de s'adapter tant en terme de santé publique que d'économie, au plus  près de la réalité de ces territoires, qui peut fluctuer chaque année suivant les aléas des filières agricoles basées sur la canne à sucre. 

La démarche consensuelle devrait se faire en impliquant également les élus locaux, et les acteurs économiques concernés par la mesure.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 241 rect. ter

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme JASMIN, M. LUREL, Mme CONCONNE, M. CABANEL, Mmes Gisèle JOURDA et CONWAY-MOURET, M. DURAN, Mme MONIER, M. KERROUCHE, Mme GHALI et MM. VAUGRENARD et ANTISTE


ARTICLE 9 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet article qui vise à aligner sur 5 ans la fiscalité ultra-marine des spiritueux sur celle applicable dans l'hexagone se voulait à l'origine une réponse originale face à l'alcoolisme des jeunes en outre-mer et à la prévalence du syndrome d'alcoolisation fœtale (SAF°)principalement à la Réunion.

S'il est évidement louable en matière de santé publique de lutter contre les ravages de l'addiction à l'alcool et de l'addiction à toutes les substances licites ou illicites psychoactives, et l'on ne peut que se féliciter des intentions d'une telle démarche, force est de constater que malheureusement rendre effective une telle taxation de plus de  du rhum ne changera rien à la lutte contre l'alcoolisme sur ces territoires, mais au final risque de complètement déstabiliser une filière économique locale, traditionnelle et d'excellence en Outre-mer, sans aucune concertation avec les acteurs concernés.

Car vous pouvez aller dans n'importe quelle épicerie de quartier en Outre-mer, il s'avère que l'alcool le moins onéreux, et donc le plus consommé par les jeunes est la bière, et par ailleurs, si l'on en croit les chiffres du Baromètre santé DOM 2014 les Français des départements d’outre-mer boivent et fument moins que les habitants de l'hexagone. En effet, la consommation d’alcool, de tabac ou de drogue est inférieure à celle de la métropole dans les 4 départements interrogés. 

De même, concernant le syndrome d'alcoolisation fœtale, les experts  scientifiques s'accordent sur la  complexité et la multiplicité des facteurs en cause dans ce taux record de SAF diagnostiqué à la Réunion, qui ne peut être imputable directement  et exclusivement à la consommation de rhum et donc qui ne saurait se résoudre par le simple renchérissement du rhum, mais par une politique plus globale de santé publique en Outre-mer, axée sur plus de prévention des comportements à risque  chez les jeunes et une meilleure prise  en charge des femmes lors de la grossesse. A ce titre, l'on peut s'interroger sur la pénurie de l'offre médicale tant de généralistes, que de spécialistes en médecine de ville ou hospitalière sur plusieurs départements d'outre-mer. En outre, les plans régionaux de santé  2eme génération prévoient déjà des mesures concrètes contre les addictions. 

Par ailleurs, il existe d'autres voies et moyens de renchérir les prix des alcools importés, que je souhaite soumettre à votre réflexion, pour cela il suffit de revoir les dispositions relatives à l'octroi de mer et au maximum de taxation des produits tels que l'alcool et le tabac prévues par l'article 19 de la loi n° 2015-62 du 29 juin 2015, et la manne fiscale ainsi récoltée viendrait directement abonder les caisses des collectivités locales déjà exsangues en Outre-mer, car lourdement impactées par la réduction des contrats aidés et la contractualisation de la réduction des dépenses de fonctionnement imposée par ce Gouvernement.

Enfin, si l'on ne peut méconnaitre les impératifs de santé publique, une telle mesure ne peut s'improviser sans concertation avec les acteurs économiques locaux qui sont principalement des petites distilleries, des acteurs de la production agricole de la canne à sucre. S'il  s'agit de reformer ce secteur, cela nécessite de la concertation, sans dogmatisme et sans précipitation, afin de définir des échéances raisonnables tant en terme de santé publique que d'économie et d'emplois.

Car dans des territoires comme les Antilles, les données démographiques démontrent une baisse de la natalité et un vieillissement de nos population, une telle mesure risque d'augmenter le chômage des jeunes, déjà très important, condamnant ces derniers à un exode massif vers l'hexagone et les banlieues parisiennes.

Cette tendance démographique est d'autant plus inquiétante qu'elle se conjugue parfois d'une méconnaissance des disparités existantes entre l'outre-mer et l'hexagone, notamment en matière d'emplois. Ainsi, lors de l'examen du texte " choisir librement son avenir professionnel", j'avais alerté la ministre sur l'absence de branches professionnelles rendant inapplicable en l'état la réforme de la formation professionnelle et de l'apprentissage sur ces territoires. Elle s'était alors engagée solennellement, sous réserve de retrait de mon amendement, à organiser une concertation avec tous les parlementaires et les collectivités locales d'outre-mer, opérateurs historiques sur ces problématiques. or à ce jour, toujours rien n'a été fait, laissant nos jeunes et nos professionnels dans l'inquiétude et le désarroi. 

En somme, avec cet article, le risque est grand de pénaliser des territoires déjà fragiles, sans pour autant répondre à l'objectif de santé publique souhaité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2019

(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 26 rect. bis

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

MM. THÉOPHILE, ARNELL, KARAM et PATIENT


ARTICLE 9 BIS


Rédiger ainsi cet article :

I. – À compter du 1er janvier 2020, à l’article L. 758-1 du code de la sécurité sociale, le montant : « 0,04 euro » est remplacé par le montant : « 0,061 euro ».

II. – À compter du 1er janvier 2021, à l’article L. 758-1 du code de la sécurité sociale, le montant : « 0,061 euro » est remplacé par le montant : « 0,083 euro ».

III. – À compter du 1er janvier 2022, à l’article L. 758-1 du code de la sécurité sociale, le montant : « 0,083 euro » est remplacé par le montant : « 0,104 euro ».

IV. – À compter du 1er janvier 2023, à l’article L. 758-1 du code de la sécurité sociale, le montant : « 0,104 euro » est remplacé par le montant : « 0,125 euro ».

V. – À compter du 1er janvier 2024, à l’article L. 758-1 du code de la sécurité sociale, le montant : « 0,125 euro » est remplacé par le montant : « 0,147 euro ».

VI. – À compter du 1er janvier 2025, à l’article L. 758-1 du code de la sécurité sociale, le montant : « 0,147 euro » est remplacé par le montant : « 0,168 euro ».

VII. – À compter du 1er janvier 2026, à l’article L. 758-1 du code de la sécurité sociale, le montant : « 0,168 euro » est remplacé par le montant : « 0,189 euro ».

VIII. – À compter du 1er janvier 2027, à l’article L. 758-1 du code de la sécurité sociale, le montant : « 0,189 euro » est remplacé par le montant : « 0,211 euro ».

IX. – À compter du 1er janvier 2028, à l’article L. 758-1 du code de la sécurité sociale, le montant : « 0,211 euro » est remplacé par le montant : « 0,232 euro ».

X. – À compter du 1er janvier 2029, l’article L. 758-1 du code de la sécurité sociale est abrogé.

XII. – Le montant de la taxe au-delà de 0,04 euro par décilitre ou fraction de décilitre est affecté à un fonds de prévention et lutte contre l'alcoolisme outre-mer.

Objet

Cet amendement a vocation à aligner la fiscalité des spiritueux en Outre-mer sur celle applicable dans l’hexagone, sur 10 ans. L’article additionnel résultant de l’amendement AS522 porté par le Rapporteur Général en Commission des affaires sociales prévoit un alignement trop rapide, sans concertation avec les producteurs et sans préavis. Pour rappel, les quatre territoires concernés regroupent non moins de 23 distilleries. Au total, ce sont près de 15.000 emplois, directs et indirects en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à la Réunion qui en dépendent. Compte tenu du marasme économique et du taux de chômage deux fois plus élevé sur ces territoires par rapport à l’hexagone, il est indispensable de protéger cette filière et d’en sécuriser ses emplois. Par ailleurs, il est à noter que les spiritueux ultra-marins sont en concurrence avec ceux des producteurs des pays tiers et ACP. Ces dernières années, les producteurs français de spiritueux ont perdu des parts de marché en France et même en Outre-mer.

Par exemple : « Le rhum Guyanais en est l’illustration même, face aux boissons alcoolisées qui rentrent illégalement sur le territoire Guyanais en provenance du Brésil et du Surinam (bières Skol et Parbo) et qui, de surcroît ne sont frappées par aucune taxation et sont vendus à des prix dérisoires en toute illégalité. »

Si l’argument de santé publique destinée à lutter contre l’alcoolisme en Outre-mer est légitime, il y a lieu de s’interroger sur le lien entre le prix des boissons et la consommation d’alcool.

Le présent amendement a pour objet d’allonger le délai prévu par la proposition du rapporteur général pour l’alignement de cette fiscalité afin de préserver l’équilibre entre les enjeux économiques et les enjeux de santé publique.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2019

(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 197 rect.

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. MAGRAS, DARNAUD et GREMILLET, Mmes DEROMEDI, GARRIAUD-MAYLAM et LOPEZ, MM. CHAIZE et GROSDIDIER, Mme GRUNY, MM. GRAND, MANDELLI et de NICOLAY, Mmes Anne-Marie BERTRAND, LAMURE et BOULAY-ESPÉRONNIER et MM. GENEST et DALLIER


ARTICLE 9 BIS


Rédiger ainsi cet article :

I. – À compter du 1er janvier 2020, à l’article L. 758-1 du code de la sécurité sociale, le montant : « 0,04 euro » est remplacé par le montant : « 0,061 euro ».

II. – À compter du 1er janvier 2021, à l’article L. 758-1 du même code, le montant : « 0,061 euro » est remplacé par le montant : « 0,083 euro ».

III. – À compter du 1er janvier 2022, à l’article L. 758-1 du même code, le montant : « 0,083 euro » est remplacé par le montant : « 0,104 euro ».

IV. – À compter du 1er janvier 2023, à l’article L. 758-1 du même code, le montant : « 0,104 euro » est remplacé par le montant : « 0,125 euro ».

V. – À compter du 1er janvier 2024, à l’article L. 758-1 du même code, le montant : « 0,125 euro » est remplacé par le montant : « 0,147 euro ».

VI. – À compter du 1er janvier 2025, à l’article L. 758-1 du même code, le montant : « 0,147 euro » est remplacé par le montant : « 0,168 euro ».

VII. – À compter du 1er janvier 2026, à l’article L. 758-1 du même code, le montant : « 0,168 euro » est remplacé par le montant : « 0,189 euro ».

VIII. – À compter du 1er janvier 2027, à l’article L. 758-1 du même code, le montant : « 0,189 euro » est remplacé par le montant : « 0,211 euro ».

IX. – À compter du 1er janvier 2028, à l’article L. 758-1 du même code, le montant : « 0,211 euro » est remplacé par le montant : « 0,232 euro ».

X. – À compter du 1er janvier 2029, l’article L. 758-1 du même code est abrogé.

XII. – Le montant de la taxe au-delà de 0,04 euro par décilitre ou fraction de décilitre est affecté à un fonds de prévention et lutte contre l'alcoolisme outre-mer.

Objet

Cet amendement vise à aligner le montant de la taxe sur les rhums, tafias et spiritueux vendus dans les départements d'outre-mer.

Si la consommation excessive de substances alcoolique y constitue un fléau pour la santé publique, l'augmentation soudaine et conséquente de la fiscalité ne constitue pas à elle seule un moyen de l'endiguer, elle déstabilisera à coup sûr la filière de production de rhum.

Cette dernière est prête à contribuer et à s'investir dans une politique en faveur de la diminution de l'alcoolisme pour laquelle il convient de mettre en place des moyens spécifiques de prévention et de prise en charge. 

A cet effet, le présent dispositif propose d'une part, d'étaler l'alignement de la la fiscalité des rhums, tafias et spiritueux sur la fiscalité métropolitaine sur dix ans et, d'autre part, puisqu'il s'agit de prévenir la consommation addictive d'alcool, d'affecter le produit supplémentaire à un fonds effectivement dédié à une politique de prévention et de réduction des addictions alcooliques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 243 rect. ter

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

Mme JASMIN, M. LUREL, Mme CONCONNE, M. CABANEL, Mmes Gisèle JOURDA et CONWAY-MOURET, M. DURAN, Mme MONIER, M. KERROUCHE, Mme GHALI et MM. VAUGRENARD et ANTISTE


ARTICLE 9 BIS


Rédiger ainsi cet article :

I. – À compter du 1er janvier 2020, à l’article L. 758-1 du code de la sécurité sociale, le montant : « 0,04 euro » est remplacé par le montant : « 0,061 euro ».

II. – À compter du 1er janvier 2021, à l’article L. 758-1 du même code, le montant : « 0,061 euro » est remplacé par le montant : « 0,083 euro ».

III. – À compter du 1er janvier 2022, à l’article L. 758-1 du même code, le montant : « 0,083 euro » est remplacé par le montant : « 0,104 euro ».

IV. – À compter du 1er janvier 2023, à l’article L. 758-1 du même code, le montant : « 0,104 euro » est remplacé par le montant : « 0,125 euro ».

V. – À compter du 1er janvier 2024, à l’article L. 758-1 du même code, le montant : « 0,125 euro » est remplacé par le montant : « 0,147 euro ».

VI. – À compter du 1er janvier 2025, à l’article L. 758-1 du même code, le montant : « 0,147 euro » est remplacé par le montant : « 0,168 euro ».

VII. – À compter du 1er janvier 2026, à l’article L. 758-1 du même code, le montant : « 0,168 euro » est remplacé par le montant : « 0,189 euro ».

VIII. – À compter du 1er janvier 2027, à l’article L. 758-1 du même code, le montant : « 0,189 euro » est remplacé par le montant : « 0,211 euro ».

IX. – À compter du 1er janvier 2028, à l’article L. 758-1 du même code, le montant : « 0,211 euro » est remplacé par le montant : « 0,232 euro ».

X. – À compter du 1er janvier 2029, l’article L. 758-1 du même code est abrogé.

XI. – Le montant de la taxe au-delà de 0,04 euro par décilitre ou fraction de décilitre est affecté à un fonds de prévention et lutte contre l'alcoolisme outre-mer.

Objet

Cet amendement de repli, propose à défaut d'une démarche consensuelle de concertation annuelle proposée dans le précédent amendement, de soumettre un calendrier échelonné sur 10 ans, pour faciliter la mise en place de cette nouvelle fiscalité sans pénaliser la filière économique du rhum, tout en répondant aux impératifs de santé publique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 569 rect.

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

Mme CONCONNE, M. ANTISTE, Mme JASMIN, MM. LUREL et IACOVELLI, Mme Gisèle JOURDA, M. DURAIN, Mme CONWAY-MOURET, M. LALANDE, Mme Nathalie DELATTRE et MM. MANABLE et Patrice JOLY


ARTICLE 9 BIS


Rédiger ainsi cet article :

I. – À compter du 1er janvier 2020, à l’article L. 758-1 du code de la sécurité sociale, le montant : « 0,04 euro » est remplacé par le montant : « 0,061 euro ».

II. – À compter du 1er janvier 2021, à l’article L. 758-1, du code de la sécurité sociale, le montant : « 0,061 euro » est remplacé par le montant : « 0,083 euro ».

III. – À compter du 1er janvier 2022, à l’article L. 758-1 du code de la sécurité sociale, le montant : « 0,083 euro » est remplacé par le montant : « 0,104 euro ».

IV. – À compter du 1er janvier 2023, à l’article L. 758-1 du code de la sécurité sociale, le montant : « 0,104 euro » est remplacé par le montant : « 0,125 euro ».

V. – À compter du 1er janvier 2024, à l’article L. 758-1 du code de la sécurité sociale, le montant : « 0,125 euro » est remplacé par le montant : « 0,147 euro ».

VI. – À compter du 1er janvier 2025, à l’article L. 758-1 du code de la sécurité sociale, le montant : « 0,147 euro » est remplacé par le montant : « 0,168 euro ».

VII. – À compter du 1er janvier 2026, à l’article L. 758-1 du code de la sécurité sociale, le montant : « 0,168 euro » est remplacé par le montant : « 0,189 euro ».

VIII. – À compter du 1er janvier 2027, à l’article L. 758-1 du code de la sécurité sociale, le montant : « 0,189 euro » est remplacé par le montant : « 0,211 euro ».

IX. – À compter du 1er janvier 2028, à l’article L. 758-1 du code de la sécurité sociale, le montant : « 0,211 euro » est remplacé par le montant : « 0,232 euro ».

X. – À compter du 1er janvier 2029, l’article L. 758-1 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Objet

L’article 9bis prévoit d’aligner d’ici 2023 la fiscalité des spiritueux produits en Outre-mer sur celle des spiritueux produits dans l’hexagone.  Cet article est présenté comme étant un moyen de lutter contre l’alcoolisme dans les collectivités ultra-marines.

Si l’objectif visé est louable, les dispositions envisagées risquent surtout de déstabiliser la filière canne-sucre-rhum sans avoir d’impact réel sur le taux d’addiction à l’alcool.

En effet, les spiritueux, y compris le rhum, sont loin d’être les boissons alcoolisées les plus consommées en Outre-mer. En Martinique, la bière représente 63% de la consommation de boissons alcoolisées et ce taux a augmenté de 8 points ces 10 dernières années. Viennent ensuite les vins qui constituent 21% de la consommation d’alcool et qui bénéficient, eux aussi, d’une fiscalité avantageuse au niveau national sur laquelle le Gouvernement n’a pas prévu de revenir. Le rhum, lui, représente 14% de la consommation de boissons alcoolisées sur le territoire dont près de la moitié est imputable à la consommation des touristes.

Il est donc peu probable que la hausse brutale de la fiscalité sur le rhum ait un impact sur le taux d’addiction à l’alcool en Outre-mer. Ce taux est d’ailleurs comparable, voire inférieur dans certains départements, dont la Martinique, à la moyenne nationale.

L’article 9bis semble reposer sur un diagnostic erroné de la consommation d’alcool et aura des conséquences extrêmement négatives sur une filière à forte valeur ajoutée aux Antilles.  Le rhum est l’un des rares secteurs d’exportation dans des territoires aux économies fragiles. En Martinique, le rhum est le 2èmeproduit d’exportation. Il est distribué dans une centaine de pays et assure 22,3% de la valeur d’exportation des biens (hors produits pétroliers). La filière canne-sucre-rhum emploie 2000 personnes. Elle représente plus de 20% de la valeur ajoutée agro-alimentaire. Elle contribue, par ailleurs, fortement au développement du tourisme.

Cette filière d’excellence est déjà confrontée à de nombreux défis climatiques et environnementaux qui ont conduit à une réduction de la production de 3,5% en Martinique en 2017. Une hausse de 600% de la fiscalité du rhum en à peine 4 ans ne pourra pas être absorbée par les acteurs de la filière et constituera un nouveau coup porté à ce secteur clef des économies d’Outre-mer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2019

(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 116 rect.

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

Mme CONCONNE, M. ANTISTE, Mme JASMIN, MM. LUREL et IACOVELLI, Mme Gisèle JOURDA, MM. DURAIN et DURAN, Mme CONWAY-MOURET, M. LALANDE, Mme Nathalie DELATTRE et MM. MANABLE et Patrice JOLY


ARTICLE 9 BIS


Rédiger ainsi cet article :

I. – À compter du 1er janvier 2020, à l’article L. 758-1 du code de la sécurité sociale, le montant : « 0,04 euro » est remplacé par le montant : « 0,064 euro ».

II. – À compter du 1er janvier 2021, à l’article L. 758-1 du code de la sécurité sociale, le montant : « 0,064 euro » est remplacé par le montant : « 0,088 euro ».

III. – À compter du 1er janvier 2022, à l’article L. 758-1 du code de la sécurité sociale, le montant : « 0,088 euro » est remplacé par le montant : « 0,112 euro ».

IV. – À compter du 1er janvier 2023, à l’article L. 758-1 du code de la sécurité sociale, le montant : « 0,112 euro » est remplacé par le montant : « 0,136 euro ».

V. – À compter du 1er janvier 2024, à l’article L. 758-1 du code de la sécurité sociale, le montant : « 0,136 euro » est remplacé par le montant : « 0,16 euro ».

VI. – À compter du 1er janvier 2025, à l’article L. 758-1 du code de la sécurité sociale, le montant : « 0,16 euro » est remplacé par le montant : « 0,184 euro ».

VII. – À compter du 1er janvier 2026, à l’article L. 758-1 du code de la sécurité sociale, le montant : « 0,184 euro » est remplacé par le montant : « 0,208 euro ».

VIII. – À compter du 1er janvier 2027, à l’article L. 758-1 du code de la sécurité sociale, le montant : « 0,208 euro » est remplacé par le montant : « 0,232 euro ».

IX. – À compter du 1er janvier 2028, l’article L. 758-1 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Objet

Amendement de repli

L’article 9bis prévoit une hausse de 600% de la fiscalité sur les spiritueux ultra-marins pour l’aligner sur celle des spiritueux produits dans l’hexagone. Il n’est laissé que 4 ans aux filières canne-sucre-rhum pour s’adapter à cette hausse massive et brutale ce qui aura des conséquences négatives, notamment aux Antilles, sur des secteurs à forte valeur ajoutée et générateurs d’emplois.

Le présent amendement vise à lisser cette hausse sur 10 ans afin de laisser le temps aux acteurs économiques de s’organiser.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2019

(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 258 rect. bis

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

M. LUREL, Mmes JASMIN et CONCONNE, MM. ANTISTE et Jacques BIGOT, Mme CONWAY-MOURET, M. LALANDE, Mme Gisèle JOURDA, M. CABANEL et Mme GHALI


ARTICLE 9 BIS


Rédiger ainsi cet article :

I. – À compter du 1er janvier 2020, à l’article L. 758-1 du code de la sécurité sociale, le montant : « 0,04 euro » est remplacé par le montant : « 0,064 euro ».

II. – À compter du 1er janvier 2021, à l’article L. 758-1 du code de la sécurité sociale, le montant : « 0,064 euro » est remplacé par le montant : « 0,088 euro ».

III. – À compter du 1er janvier 2022, à l’article L. 758-1 du code de la sécurité sociale, le montant : « 0,088 euro » est remplacé par le montant : « 0,112 euro ».

IV. – À compter du 1er janvier 2023, à l’article L. 758-1 du code de la sécurité sociale, le montant : « 0,112 euro » est remplacé par le montant : « 0,136 euro ».

V. – À compter du 1er janvier 2024, à l’article L. 758-1 du code de la sécurité sociale, le montant : « 0,136 euro » est remplacé par le montant : « 0,16 euro ».

VI. – À compter du 1er janvier 2025, à l’article L. 758-1 du code de la sécurité sociale, le montant : « 0,16 euro » est remplacé par le montant : « 0,184 euro ».

VII. – À compter du 1er janvier 2026, à l’article L. 758-1 du code de la sécurité sociale, le montant : « 0,184 euro » est remplacé par le montant : « 0,208 euro ».

VIII. – À compter du 1er janvier 2027, à l’article L. 758-1 du code de la sécurité sociale, le montant : « 0,208 euro » est remplacé par le montant : « 0,232 euro ».

IX. – À compter du 1er janvier 2028, l’article L. 758-1 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Objet

La problématique de l’addiction à l’alcool en France est naturellement un sujet de préoccupation majeur de toutes les politiques de prévention en France. Ces politiques doivent être naturellement renforcées et tous les dispositifs innovants de lutte contre ces addictions doivent être explorés. Dans les DOM, comme en France hexagonale, l’alcool est la substance psychoactive la plus répandue mais sa consommation quotidienne ou hebdomadaire y est moins importante. Parmi les jeunes de 17 ans, 5 % des Réunionnais, 7 % des Guadeloupéens, 9 % des Martiniquais et 12 % des hexagonaux sont concernés par l’usage régulier d’alcool en 2014. Dans tous les DOM, les épisodes d’ivresses sont moins fréquents qu’en Hexagone et les étudiants et jeunes de 17 ans s’alcoolisent moins fréquemment que leurs homologues de l’Hexagone.

Passé ce rappel de chiffres, il est toutefois important de rappeler que, malgré cette moindre consommation d’alcool dans les DOM, de nombreuses données outre-mer sont alarmantes : ainsi, partout dans les outre-mer, l’abus d’alcool entraîne des violences intrafamiliales, violences contre les femmes ; à La Réunion les cas de syndrome d’alcoolisation fœtale sont plus de cinq fois supérieurs au taux national et c’est en Guadeloupe que l’augmentation du nombre de troubles causés par l’alcoolisation fœtale a le plus fortement augmenté : de 0,16/1000 naissances en 2006-2009 à 1,14 en 2010-2013, selon l'agence sanitaire Santé publique France.

Cet article, issu d’un amendement LREM à l’Assemblée nationale, prévoit l’alignement de la fiscalité des spiritueux ultramarins sur celle applicable dans l’hexagone.

Fixé actuellement à 557,9€ par hectolitre d’alcool en Hexagone, le montant de la cotisation de sécurité sociale sur les alcools est de 40 € par hectolitre pour les tafias, rhums et spiritueux composés à base d’alcool de cru produits et consommés en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. Considérant que cet écart de fiscalité n’est pas justifié, l’Assemblée a donc décidé d’augmenter brutalement la fiscalité sur 4 ans contrairement aux engagements de la ministre des Outre-mer devant les députés ultramarins.

La question soulevée par cet article introduit à l’Assemblée nationale pose en réalité la question de savoir si cette hausse rapide de la fiscalité comportementale outre-mer sera aussi efficace que le renforcement de la politique de prévention outre-mer.

Faite sans concertation avec les producteurs locaux, nous tenons de plus à rappeler que, parallèlement à cette hausse de fiscalité, les moyens consacrés à la lutte contre le fléau de l’alcoolisme ne sont manifestement pas à la hauteur :

-       Le document de politique transversale outre-mer indique que les crédits consacrés à la politique de prévention outre-mer perdent cette année 1,7 millions d’euros en CP et 1,6M en AE.

-       La proposition du Livre bleu outre-mer de création, à compter de 2019, d’un Fonds spécifique aux outre-mer, destiné à financer des actions de santé publique avec un focus plus particulier sur la prévention de l’alcoolisme, n’est toujours pas actée.

Par ailleurs, conformément à l’article 41 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer, un rapport devait être remis au Parlement sur le lien de causalité entre la taxation avantageuse des spiritueux ultramarins et cette problématique de santé publique.  Ce rapport n’ayant pour l’heure pas été remis, une refonte de la fiscalité des spiritueux ultramarins peut paraitre prématurée. Ce d’autant que la période sur laquelle progresserait cette fiscalité, tel qu’envisagé par l’article, est relativement courte et ne laisserait pas aux producteurs le temps d’y faire face.

Le présent amendement a donc pour objet non pas de revenir sur l’alignement de la fiscalité du rhum mais de le faire progressivement, en étalant sur 10 ans le délai prévu pour l’alignement de cette fiscalité afin de préserver l’équilibre entre les enjeux économiques et les enjeux de santé publique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2019

(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 328 rect.

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

Mme CONCONNE, M. ANTISTE, Mme JASMIN, MM. LUREL et IACOVELLI, Mme Gisèle JOURDA, MM. DURAIN et DURAN, Mme CONWAY-MOURET, M. LALANDE, Mme Nathalie DELATTRE et MM. MANABLE et Patrice JOLY


ARTICLE 9 BIS


Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article L. 758-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Les mots : « En Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin » sont remplacés par les mots : « En Martinique et en Guadeloupe » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En Guyane, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, ce tarif est fixé à 0,088 euro par décilitre ou fraction de décilitre. »

II. A. – À compter du 1er janvier 2020, au premier alinéa de l’article L. 758-1 du code de la sécurité sociale, le montant : « 0,04 euro » est remplacé par le montant : « 0,064 euro ».

B. – À compter du 1er janvier 2021, au premier alinéa de l’article L. 758-1 du code de la sécurité sociale, le montant : « 0,064 euro » est remplacé par le montant : « 0,088 euro ».

C. – À compter du 1er janvier 2022, au premier alinéa de l’article L. 758-1 du code de la sécurité sociale, le montant : « 0,88 euro » est remplacé par le montant : « 0,112 euro ».

D. – À compter du 1er janvier 2023, au premier alinéa de l’article L. 758-1 du code de la sécurité sociale, le montant : « 0,112 euro » est remplacé par le montant : « 0,136 euro ».

E. – À compter du 1er janvier 2024, au premier alinéa de l’article L. 758-1 du code de la sécurité sociale, le montant : « 0,136 euro » est remplacé par le montant : « 0,16 euro ».

F. – À compter du 1er janvier 2025, au premier alinéa de l’article L. 758-1 du code de la sécurité sociale, le montant : « 0,16 euro » est remplacé par le montant : « 0,184 euro ».

G. – À compter du 1er janvier 2026, au premier alinéa de l’article L. 758-1 du code de la sécurité sociale, le montant : « 0,184 euro » est remplacé par le montant : « 0,208 euro ».

H. – À compter du 1er janvier 2027, au premier alinéa de l’article L. 758-1 du code de la sécurité sociale, le montant : « 0,208 euro » est remplacé par le montant : « 0,232 euro ».

I. – Au 1er janvier 2028, l’article L. 758-1 du code de la sécurité sociale est abrogé.

III. A. – À compter du 1er janvier 2020, au second alinéa de l’article L. 758-1 du code de la sécurité sociale, le montant : « 0,088 euro » est remplacé par le montant : « 0,136 euro ».

B. – À compter du 1er janvier 2021, au second alinéa de l’article L. 758-1 du code de la sécurité sociale, le montant : « 0,136 euro » est remplacé par le montant : « 0,184 euro ».

C. – À compter du 1er janvier 2022, au second alinéa de l’article L. 758-1 du code de la sécurité sociale, le montant : « 0,184 euro » est remplacé par le montant : « 0,232 euro ».

D. – Au 1er janvier 2023, le second alinéa de l’article L. 758-1 du code de la sécurité sociale est supprimé.

Objet

Amendement de repli

L’article 9bis prévoit une hausse de 600% de la fiscalité des rhums ultra-marins d’ici 2023 pour l’aligner sur celle des spiritueux produits dans l’hexagone.

Cette hausse a été soutenue par des députés de la Réunion pour lutter contre l’alcoolisme dans leur département.

En Martinique et en Guadeloupe, la production de rhum agricole est plus développée qu’à la Réunion qui s’est plutôt spécialisée sur la canne à sucre. Le délai de 4 ans actuellement prévu pour l’application d’une hausse aussi massive de la fiscalité est trop court et risque de mettre les acteurs de filière canne-sucre-rhum des Antilles en difficulté.

Aussi, cet amendement prévoit de lisser la hausse de la fiscalité sur les rhums sur une période de 10 ans uniquement pour les départements de Martinique et de Guadeloupe sans modifier le délai de 4 ans pour les autres collectivités ultra-marines.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2019

(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 259 rect. bis

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

M. LUREL, Mmes JASMIN et CONCONNE, MM. ANTISTE et Jacques BIGOT, Mme CONWAY-MOURET, M. LALANDE, Mme Gisèle JOURDA, M. LOZACH et Mme GHALI


ARTICLE 9 BIS


Rédiger ainsi l’article :

I. – À compter du 1er janvier 2020, à l’article L. 758-1 du code de la sécurité sociale, le montant : « 0,04 euros » est remplacé par le montant : « 0,078 euros ».

II. – À compter du 1er janvier 2021, à l’article L. 758-1 du même code, le montant : « 0,078 euros » est remplacé par le montant : « 0,117 euros ».

III. – À compter du 1er janvier 2022, à l’article L. 758-1 du même code, le montant : « 0,117 euros » est remplacé par le montant : « 0,155 euros ».

IV. – À compter du 1er janvier 2023, à l’article L. 758-1 du même code, le montant : « 0,155 euros » est remplacé par le montant : « 0,194 euros ».

V. – À compter du 1er janvier 2024, à l’article L. 758-1 du même code, le montant : « 0,194 euros » est remplacé par le montant : « 0,232 euros ».

VI. – À compter du 1er janvier 2025, l’article L. 758-1 du même code est abrogé.

Objet

Cet amendement est un amendement de repli, reprenant d’ailleurs un amendement de compromis de députés de la majorité qui avait recu un avis favorable du rapporteur, visant à aligner sur 6 ans et non sur 4 ans le montant de cette cotisation de sécurité sociale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2019

(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 611

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 9 BIS


Rédiger ainsi cet article :

I. - L'article L. 758-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :  

« Art. L. 758-1. - En Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, le tarif de la cotisation sur les boissons alcooliques, prévu à l'article L. 245-9 pour les rhums, tafias et spiritueux composés à base d'alcool de cru produits et consommés sur place est fixé à :

« 1° 168 euros par hectolitre d’alcool pur à compter du 1er janvier 2020 ;

« 2° 246 euros par hectolitre d’alcool pur à compter du 1er janvier 2021 ;

« 3° 325 euros par hectolitre d’alcool pur à compter du 1er janvier 2022 ;

« 4° 403 euros par hectolitre d’alcool pur à compter du 1er janvier 2023 ;

« 5° 482 euros par hectolitre d’alcool pur à compter du 1er janvier 2024. »

II. - L’article L. 758-1 du code de la sécurité sociale est abrogé à compter du 1er janvier 2025.

Objet

Cet amendement vise à aligner progressivement, à partir de 2020 et sur 6 ans, la cotisation de sécurité sociale applicable aux alcools forts produits et consommés dans les territoires ultra-marins par rapport au tarif en vigueur en métropole. En outre, elle aligne dès 2020 le mode de calcul de cette cotisation sur celui la métropole en l’appliquant à une quantité d’alcool pur et non plus une quantité d’alcool.

L’usage nocif d’alcool constitue une problématique de santé publique importante dans les territoires d’outre-mer. La pratique d’alcoolisation ponctuelle importante est en hausse chez les jeunes dans ces territoires et la consommation quotidienne d’alcool est plus importante sur ces territoires qu’en métropole.

En 2016, la Cour des Comptes a souligné, dans son rapport sur les politiques de lutte contre les consommations nocives d’alcool, la grande accessibilité des rhums produits et vendus localement. Cette accessibilité, liée à une fiscalité très avantageuse et permettant de proposer des prix de vente très bas, a pour conséquence de favoriser les consommations à risque chez les populations vulnérables.

Fixé à 557,90 € par hectolitre d’alcool pur en métropole, le montant de la cotisation de sécurité sociale sur les alcools est de 40 € par hectolitre pour les tafias, rhums et spiritueux composés à base d’alcool de cru produits et consommés en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. Cet écart considérable de fiscalité n’est pas justifié.

L’amendement proposé permet d’uniformiser, de manière progressive, le montant de cette cotisation de sécurité sociale dans tous les territoires français.






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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 460 rect. ter

14 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. JOMIER, DAUDIGNY et KANNER, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS, JASMIN, LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE et BLONDIN, MM. FICHET, ANTISTE, Joël BIGOT et CABANEL, Mme GUILLEMOT, MM. KERROUCHE, MAGNER et MONTAUGÉ, Mme Sylvie ROBERT, M. TISSOT, Mme Martine FILLEUL, MM. Patrice JOLY, MAZUIR et JACQUIN, Mme BONNEFOY, M. DURAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l’article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le chapitre premier du titre III de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :

« Chapitre Ier

« Produits alimentaires à référence alcoolique

« Art. 520 B. – Pour l’application des dispositions du présent code, sont dénommés produits alimentaires à référence alcoolique l’ensemble des produits dont la composition n'indique pas de produit mentionné à l'article 401 mais dont l'étiquetage des unités de conditionnement ou l'emballage extérieur comprennent des éléments ou dispositifs qui contribuent à la promotion d'un produit mentionné au même article 401.

« Art. 520 C.– I. – Est instituée, à compter du 1er janvier 2019, une taxe sur les produits alimentaires à référence alcoolique, définis à l’article 520 B.

« II. – Sont redevables de cette taxe les personnes produisant, important ou distribuant en France les produits alimentaires à référence alcoolique définis à l’article 520 B.

« III. – La taxe est assise sur le chiffre d’affaires réalisé sur les produits définis à l’article 520 B.

« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 5 % du montant mentionné au III.

« V. – La taxe est déclarée et liquidée sur l’annexe à la déclaration des opérations du mois de mars de l’année au titre de laquelle la taxe est due, déposée en application de l’article 287.

« Elle est acquittée au plus tard lors de cette déclaration.

« VI. – La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.

« Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« VII. – Le produit de la taxe est affecté à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale. »

Objet

Cet amendement vise à taxer les producteurs utilisant l’alcool comme argument de vente des produits alimentaires à référence alcoolique.

Sont considérés comme produits alimentaires à référence alcoolique des produits dont le nom ou le contenant fait référence à une boisson alcoolique. Cela peut concerner des boissons sans alcool (« Virgin Mojito »), mais également des bonbons, et autres denrées alimentaires, souvent à destination des jeunes, où la référence à l’alcool est utilisée comme outil marketing et publicitaire. Cette taxe ne sera pas supportée par les alcooliers mais par les producteurs de ces produits qui font indirectement la promotion de l’alcool.

La banalisation des références à des boissons alcooliques sur des produits de consommation courante tend à rendre anodine la consommation de ces boissons dont on sait pourtant qu’elle est en excès dangereuse pour la santé. Cela conditionne dès le plus jeune âge et de manière insidieuse dans les foyers une relation au produit "alcool" qui apparait comme inoffensive. Or nous savons, et beaucoup d’études médicales le démontrent, que les effets sur la santé sont conséquents et dangereux. La préservation de la jeunesse est essentielle.

Les recettes de cette taxe ont vocation à être affectées à la branche maladie du régime général dont dépend la lutte contre les addictions.






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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 292 rect. ter

13 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes GUIDEZ, Catherine FOURNIER et DINDAR, MM. HENNO, MIZZON

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l'article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le b du I de l’article 1613 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les mots : « , définis aux articles 401, 435 et au a du I de l’article 520 A qui ne répondent pas aux définitions prévues aux règlements modifiés n° 1576/89 du Conseil du 29 mai 1989, n° 1601/91 du Conseil du 10 juin 1991 et n° 1493/99 du Conseil du 17 mai 1999, au 5° de l’article 458 du code des impôts, » sont supprimés ;

2° Le mot : « communautaire » est remplacé par les mots : « de l’Union européenne ».

Objet

Les boissons mélangeant alcool fort et boisson non alcoolisée très sucrée telles que les Premix, Alcopops ou autres Coolers masquent la dangerosité de l’alcool et leur forte teneur en sucre par un packaging festif, coloré et racoleur, particulièrement à l’égard des jeunes.

Le propriétaire de la marque Rosé Sucette a notamment pu préciser que : « Ces bouteilles, à moins de 3 euros sur linéaire, seront un tremplin permettant aux néophytes d’accéder aux vins plus classiques. Notamment pour un public plutôt jeune et féminin ».

À ce titre, les pouvoirs publics se sont intéressés à ce problème de santé publique dès la loi de finances pour 1997 en taxant ces boissons. Les chiffres de l’Office Français des Drogues et Toxicomanie témoignent de l’efficacité de cette désincitation fiscale. En effet, en 1997, les ventes tombent à 100 000 litres contre 950 000 en 1996.

Ce dispositif de politique fiscale a été renforcé en 2004 et a entraîné une baisse de 40% des ventes de Premix en 2005. C’est ainsi que les trois leaders du marché ; Boomerang, Smirnoff Ice et Eristiff Ice, ont vu leurs ventes reculées respectivement de 26,4%, 34,6% et 44,9%.

Mais ces industriels se sont adaptés en exploitant une faille de la loi de 2004 renforçant ce dispositif. En effet, cette dernière excluait du champ d’application de la taxe les vins aromatisés. Ainsi, des “vins coca“ ou cidres aromatisés sont apparus sur le marché. Ces derniers étant clairement adressés à la consommation des jeunes en raison notamment de leur marketing et de leur politique de prix bas.

C’est donc pour ces raisons de santé publique que le présent amendement propose d’étendre la taxe dite Premix aux boissons aromatisées à base de vin (vinipops).






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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 459 rect. bis

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. JOMIER, DAUDIGNY et KANNER, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS, JASMIN, LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE et BLONDIN, MM. FICHET, ANTISTE, Joël BIGOT et CABANEL, Mme GUILLEMOT, MM. KERROUCHE, MAGNER et MONTAUGÉ, Mme Sylvie ROBERT, M. TISSOT, Mme Martine FILLEUL, MM. Patrice JOLY, MAZUIR et JACQUIN, Mme BONNEFOY, M. DURAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l’article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au b du I de l’article 1613 bis du code général des impôts, la référence : « , n° 1601/91 du Conseil du 10 juin 1991 » est supprimée.

Objet

Le présent amendement vise à étendre aux boissons aromatisées à base de vin (« vinipops ») la taxe existante sur les « prémix » qui vise spécifiquement ces produits d’appel ciblant particulièrement une clientèle adolescente, féminine, favorisant ainsi la consommation précoce.

Cet amendement permet de cibler spécifiquement les vins aromatisés, composés pour une grande majorité de vins importés, et n’inclue donc pas dans la taxe les cidres aromatisés dont le titre alcoométrique est moindre.

Une première taxe « Prémix » a été introduite par la loi de financement de la sécurité sociale pour 1997 et visait à décourager l’entrée précoce dans la consommation d’alcool des jeunes par le moyen de boissons très sucrées masquant le goût de l’alcool. Doublée en 2004 par la loi relative à la santé publique, elle est étendue à l’ensemble des boissons alcoolisées « prêt-à-boire » ou « Ready to drink ». La taxe est désormais de 11 euros par décilitre d’alcool pur.

Mais la rédaction de l’article 1613 bis du code général des impôts, issue de la loi de 2004, exclut du champ de la taxe les vins et cidres aromatisés, ciblant clairement les adolescents via leur packaging ou leur appellation (Rosé sucette, Rouge cola, etc.), et bénéficiant d’une politique de prix bas à laquelle les adolescents sont particulièrement sensibles.

Ces produits représentent donc un réel problème de santé publique à l’heure où l’impact particulièrement néfaste de la consommation précoce et/ou excessive d’alcool est une évidence pour tous.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 103 rect. ter

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

Mmes DESEYNE, DEROMEDI et LAVARDE, MM. GROSDIDIER et MOUILLER, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. MAYET, CAMBON et SOL, Mmes GRUNY et Laure DARCOS, MM. CUYPERS, HURÉ et RAPIN, Mmes THOMAS, CHAIN-LARCHÉ et RENAUD-GARABEDIAN, MM. MANDELLI, HUSSON, PIEDNOIR et LAMÉNIE, Mme LANFRANCHI DORGAL, M. BUFFET, Mme DURANTON et MM. SEGOUIN et PIERRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l'article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article 1613 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un ou plusieurs produits alcooliques, qui ne bénéficient pas d’indications géographiques protégées ou d’attestations de spécificité au sens de la réglementation communautaire, et qui contiennent plus de 35 grammes de sucre ou une édulcoration équivalente par litre exprimée en sucre inverti, font l’objet d’une taxe perçue au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, dès lors que la boisson obtenue présente un titre alcoométrique acquis de plus de 1,2 % vol. et inférieur à 12 % vol. »

Objet

Cet amendement vise à étendre aux boissons aromatisées à base de vin ("vinipops") la taxe existante sur les "premix" qui vise à décourager l'entrée précoce dans la consommation d'alcool des jeunes au moyen de boissons très sucrées dissimulant le goût de l'alcool.

En 2004, la loi relative à la Santé publique a étendu cette taxe à l'ensemble des boissons alcoolisées "prêt-à-boire" ou "Ready to drink". Elle est désormais de 11 euros par décilitre d'alcool pur.

La loi de 2004 exclut du champ d'application de la taxe les vins aromatisés. Les industriels de l'alcool ont exploité cette faille.

C'est ainsi que les vins et les cidres aromatisés sont apparus ciblant clairement un public jeune via leur packaging ou leur appellation (Rosé sucette).

Ces produits représentent donc un réel problème de santé publique pour les jeunes contre lequel il convient de lutter en limitant la consommation précoce et/ ou excessive d'alcool chez les jeunes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 117 rect.

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme CONCONNE, M. ANTISTE, Mme JASMIN, MM. LUREL et IACOVELLI, Mme Gisèle JOURDA, M. DURAN, Mme CONWAY-MOURET, MM. LALANDE et TISSOT, Mme Nathalie DELATTRE, MM. MANABLE et Patrice JOLY et Mme ARTIGALAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La troisième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 642-1 du code de la sécurité sociale est supprimée.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à dispenser les professionnels libéraux pluriactifs de la cotisation forfaitaire minimale et de leur appliquer une cotisation proportionnelle au premier euro.

En effet, depuis l’entrée en vigueur de la loi de financement de la sécurité sociale de 2016, ces professionnels, et particulièrement ceux exerçant une activité saisonnière, ont subi une augmentation très significative de leur cotisation d’assurance vieillesse, alors même que beaucoup d’entre eux ne dégagent que peu de bénéfices sur leur activité temporaire.

Il est parfois même des cas où la cotisation forfaitaire inciterait à ne pas travailler. Le secteur touristique est tout particulièrement touché par cette mesure, notamment les personnels appelés en renfort lors de la haute saison.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 106 , 111 , 108)

N° 316 rect. bis

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme BERTHET, M. DÉRIOT, Mme LAMURE, M. LAMÉNIE, Mmes LASSARADE et MALET, M. MAGRAS, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROMEDI et RAIMOND-PAVERO, M. REVET, Mmes NOËL, MICOULEAU et GRUNY, MM. GINESTA, CHAIZE et PACCAUD, Mme LAVARDE et MM. BRISSON, de NICOLAY, BONHOMME, GENEST et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La troisième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 642-1 du code de la sécurité sociale est supprimée.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il s’agit de revenir sur la situation défavorable dans laquelle se trouvent les professionnels libéraux pluriactifs concernant le principe de cotisation forfaitaire minimale qui leur est appliqué.

Mis en place en 2015, ce dispositif de cotisation retraite est à la base d’une augmentation très importante des cotisations d’assurance vieillesse alors même que certains professionnels ne dégagent que peu de bénéfice sur leur activité temporaire.

Ce dispositif est particulièrement néfaste pour le tourisme de montagne et dissuade fortement les renforts temporaires dont peuvent bénéficier les écoles de ski français aux périodes de pointe.

En effet, les moniteurs de ski occasionnels ont l’obligation d’être affiliés à la Caisse interprofessionnelles de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV), qu’ils exercent cette quelques mois dans l’année ou en temps complet. Ils doivent ainsi payer 461 euros de forfait retraite alors même que ceux-ci ont parfois travaillé qu’une semaine dans l’année. Ce coût s’ajoute à la cotisation qu’ils payent au titre de leur première activité, les décourageant donc d’exercer une seconde activité. 

Aussi, cet amendement prévoit de supprimer cette cotisation souvent injuste et néfaste au tourisme afin de mettre en place un forfait à la proportionnelle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 106 , 111 , 108)

N° 450 rect.

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ROSSIGNOL, MM. DAUDIGNY et KANNER, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN et MEUNIER, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE et BLONDIN, MM. FICHET, ANTISTE, Joël BIGOT et CABANEL, Mme GUILLEMOT, MM. KERROUCHE et MAGNER, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme Sylvie ROBERT, M. TISSOT, Mme Martine FILLEUL, MM. Patrice JOLY, MAZUIR et JACQUIN, Mme BONNEFOY, M. DURAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 10 BIS


Compléter cet article par deux phrases ainsi rédigées :

Ce rapport s’attache à prendre en compte l’intégralité des variables liées aux inégalités entre les femmes et les hommes, en particulier en intégrant les spécificités liées aux femmes au sein du régime des indépendants. Il propose des recommandations de nature à éliminer les éventuelles inégalités de sexe diagnostiquées.

Objet

Afin de garantir l’effectivité de l’approche intégrée de l’égalité entre les femmes et les hommes, le présent amendement, rédactionnel, précise qu’une attention particulière devra être conférée à l’évaluation des inégalités entre les femmes et les hommes au sein du régime des indépendants en général, et concernant les caractéristiques de la micro-entreprise en particulier. 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2019

(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 494

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 BIS


Après l’article 10 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au 1°,le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 7,5 % » ;

b) Au 2°, le taux : « 9,9 % » est remplacé par le taux : « 8,2 % » ;

c) Au 3°, le taux : « 8,6 % » est remplacé par le taux : « 6,9 % » ;

2° Au 2° du II, le taux : « 8,3 % » est remplacé par le taux : « 6,6 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à annuler la hausse injuste de la CSG votée dans le précédent PLFSS, qui s’est traduite par une baisse de pouvoir d’achat pour 7,5 millions de retraité.e.s.






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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 495

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 BIS


Après l’article 10 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 245-16 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa le taux : « 4,5 % » est remplacé par le taux : « 7,9 % » ;

2° Au troisième alinéa le taux : « 1,38 % » est remplacé par le taux : « 3,08 % » ;

3° Au dernier alinéa le taux : « 3,12 % » est remplacé par le taux : « 4,82 % ».

Objet

Le présent amendement revient sur la fiscalisation de recettes de la sécurité sociale, en rétablissant les cotisations salariales supprimées dans le cadre du PLFSS 2018 afin d’assurer un financement solidaire et contributif des prestations sociales.

Nous proposons de compenser la haute de la contribution sociale généralisé sur les revenus d’activité et de remplacement de 1,7 % par la hausse de 3,4 % de la contribution sur les revenus du patrimoine et les produits de placement.






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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 49 rect. bis

9 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PACCAUD et BABARY, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. BONHOMME, Mme BORIES, M. BOUCHET, Mmes BRUGUIÈRE et CHAUVIN, M. CUYPERS, Mme Laure DARCOS, M. DAUBRESSE, Mmes DEROMEDI, DURANTON, GARRIAUD-MAYLAM et GRUNY, MM. HOUPERT, JOYANDET, KENNEL, LEFÈVRE et Henri LEROY, Mmes LOPEZ et MALET, M. MAYET, Mme MICOULEAU et MM. PIEDNOIR, POINTEREAU, PONIATOWSKI, REVET, SAVIN et SCHMITZ


ARTICLE 11


I. – Après l'alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – Au 2° du II de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 8,3 % » est remplacé par le taux : « 6,6 % ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à exonérer toutes les pensions de retraite et d’invalidité, sans exception, de l’augmentation de 1,7 point du taux de la CSG applicable depuis le 1er janvier 2018.

Ceux qui ont contribué toute leur vie de travail à l’effort national, les mêmes qui ont cotisé et épargné, ont le sentiment que l’Etat s’acharne, au nom de la solidarité intergénérationnalle que les retraités incarnent en fait depuis toujours (ne répondent-ils pas présents lorsque leurs enfants ou petits-enfants les sollicitent ?) avec générosité.

Pour autant, faut-il s’offusquer qu’un retraité ait une pension plus importante qu’un jeune qui débute dans la vie active ? Evidemment non.

La relance de l’économie grâce au travail est une évidence, mais elle ne doit nullement être menée au détriment de ceux qui ont façonné le monde d’aujourd’hui par leur travail d’hier et qui ont encore beaucoup à apporter.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 496

9 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 11


I. – Après l'alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – Au 2° du II de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 8,3 % » est remplacé par le taux : « 6,6 % ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à exonérer toutes les pensions de retraite et d’invalidité de l’augmentation du taux de la CSG, introduite dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018. Cette mesure a porté atteinte au pouvoir d’achat de 7,5 millions de retraité.e.s, dont les pensions vont, de plus, être très faiblement réévaluées. L’aménagement du seuil de passage à taux plein de CSG, introduit par le gouvernement, ne permet pas d’atténuer cette baisse du pouvoir d’achat, puisqu’elle se limite à 350 000 retraité.e.s.

Cet amendement de repli vise donc à supprimer l’augmentation de 1.7 point du taux de CSG pour les pensions de retraite et d’invalidité.






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(n° 106 , 111 , 108)

N° 17

6 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. JOYANDET

au nom de la commission des finances


ARTICLE 11


I. – Après l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – Le II de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Sont exonérés de la contribution sociale au taux de 9,9 % les revenus mentionnés au a du I de l’article L. 136-6 perçus par les personnes percevant une pension de retraite dont les revenus de l’avant-dernière année, définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts, n’excèdent pas 11 018 euros pour la première part du quotient familial, majorée de 2 942 euros pour chaque demi-part supplémentaire. »

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant de l’exonération de contribution sociale généralisée sur les revenus fonciers est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à exonérer de CSG sur les revenus fonciers les retraités dont le revenu fiscal de référence ne dépasse pas 11 018 euros pour une personne seule (16 902 euros pour un couple).

Le présent amendement permettrait à ces retraités modestes (anciens commerçants, agriculteurs, indépendants, etc.), qui tirent une partie essentielle de leurs revenus  de revenus fonciers, de ne pas avoir à s’acquitter de la contribution sociale généralisée au taux de 9,9 % sur ces revenus.

Les retraités ont été durement touchés par la hausse de 1,7 % de la CSG décidée en loi de financement de la sécurité sociale pour 2018. Ils le seront également par la désindexation des prestations sociales en 2019 et 2020.

Cet amendement vise à atténuer l’effet de ces mesures successives pour les retraités les plus modestes.






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(n° 106 , 111 , 108)

N° 57

7 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 11


A. - Alinéas 2 à 5

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

I. - Au premier alinéa du III de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, après les mots : « dont les revenus », sont insérés les mots : « de l’antépénultième ou ».

B. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant de l’introduction d’une condition d’assujettissement à la contribution sociale généralisée au taux de 3,8 % des retraités, des bénéficiaires d’une pension d’invalidité et des allocataires de l’assurance chômage au dépassement du seuil de revenu fiscal de référence deux années consécutives est compensée, à due concurrence, par une majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose de conditionner l’assujettissement à la CSG au taux de 3,8 % des  retraités, des bénéficiaires d’une pension d’invalidité et des allocataires de l’assurance chômage au dépassement du seuil de revenu fiscal de référence deux années consécutives.

Il s’agit de traiter les personnes franchissant le seuil d’assujettissement à  la CSG au taux de 3,8 % comme cet article traite déjà les personnes qui franchissent le seuil de la CSG au taux de 8,3 %.

En effet, les foyers concernés, par définition plus modestes que ceux assujettis au taux de 8,3 %, subissent eux aussi un effet de seuil particulièrement conséquent (de 4,3 % en incluant la CRDS au taux de 0,5 %) et tout aussi incompris que le passage au seuil supérieur.

Il n’a pas été possible d’obtenir le chiffrage de cette mesure.






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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 441 rect. bis

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ESPAGNAC, MM. LUREL et TISSOT, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. ANTISTE et Joël BIGOT, Mmes CONCONNE et JASMIN, MM. DAUDIGNY et KANNER, Mmes FÉRET et GRELET-CERTENAIS, M. JOMIER, Mmes LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE et BLONDIN, MM. FICHET et CABANEL, Mme GUILLEMOT, MM. KERROUCHE et MAGNER, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes Sylvie ROBERT et Martine FILLEUL, MM. Patrice JOLY, MAZUIR et JACQUIN, Mme BONNEFOY, MM. DURAN, FÉRAUD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 11


I. – Après l’alinéa 5

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… Après le III de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – Par dérogation aux I et au II, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 6,6 % les revenus visés au 2° du III de l’article L. 136-2, perçus par les personnes dont les revenus de l’avant-dernière année, définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts :

« 1° D’une part, excèdent 14 375 € pour la première part de quotient familial, majorée de 3 838 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 726 € pour la première part, majorés de 4 221 € pour la première demi-part et 3 838 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 474 €, 4 414 € et 3 838 € ;

« 2° D’autre part, sont inférieurs à 33 000 € pour la première part de quotient familial, majorée de 8 810 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 36 101 € pour la première part, majorés de 9 6891 € pour la première demi-part et 8 810 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 37 819 €, 10 133 € et 8 810 €.

« Les seuils mentionnés au présent III bis sont revalorisés au 1er janvier de chaque année, conformément à l’évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, constatée pour l’avant-dernière année, et arrondis à l’euro le plus proche, la fraction d’euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Avec cet article 11, le Gouvernement propose de corriger les effets néfastes, pour les français modestes, de la hausse de la CSG d’1,7 points votée l’année dernière. Nous avions déjà dénoncé ces effets pervers qui ont eu des conséquences diverses sur le pouvoir d’achat des Français :

- Pour les fonctionnaires : le Gouvernement avait prévu une compensation à hauteur de 3 milliards d’euros, c’est à dire en dessous de la hausse de CSG ce qui s’est traduit par une perte de pouvoir d’achat

- Pour les retraités : la hausse concernait celles et ceux actuellement assujettis au taux de 6,3 %. Ainsi pour une personne seule, cette hausse s’applique dès que le revenu fiscal de référence dépasse 14 375 euros (soit 1289 euros par mois si la personne a moins de 65 ans et 1394 euros par mois si elle a plus de 65 ans).

Le groupe socialiste a estimé, qu’appliquer une telle hausse sans compensation aux retraités n’était pas acceptable en termes de pouvoir d’achat.

Et le correctif proposé actuellement par le Gouvernement est insuffisant puisqu’il ne couvre que les hausses de CSG exceptionnelles, celles qui sont dues à des variations extraordinaires de revenu des foyers modestes (ex : plus-value lors d’une vente d’un bien). Ainsi donc ce rectificatif ne corrige pas (ou très à la marge) la perte de pouvoir d’achat pour les français modestes.

C’est pourquoi, afin d’obtenir un équilibre entre le maintien du pouvoir d’achat des retraités français et l’exigence de sérieux dans la gestion des finances publiques, nous proposons que la hausse de CSG pour les retraités ne s’applique pas pour les montants de retraite inférieurs au coût moyen d’une maison de retraite médicalisée.

Le présent amendement est la traduction de cette proposition.

Ceci représente un manque de recettes pour l’État de 1,9 milliards d’euros.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 101 rect. quinquies

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mmes MORIN-DESAILLY et LABORDE, MM. LELEUX, MARSEILLE et DALLIER, Mmes PERROT et BERTHET, MM. MOGA et de NICOLAY, Mmes DURANTON, JOUVE, GUIDEZ et BILLON, M. BRISSON, Mme de la PROVÔTÉ, MM. LE NAY, GRAND et Bernard FOURNIER, Mme Laure DARCOS, MM. GUERRIAU, GUÉRINI, SCHMITZ, SAVIN, RAISON, PERRIN, Daniel LAURENT, HOUPERT, MORISSET, LAUGIER et PRINCE, Mmes BRUGUIÈRE et Marie MERCIER, MM. HENNO et KERN, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. DÉTRAIGNE, BONHOMME, JANSSENS et PIEDNOIR, Mme Nathalie DELATTRE, MM. BABARY, GREMILLET et FOUCHÉ et Mmes DUMAS et LÉTARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale bénéficient d’une réduction du taux de la cotisation mentionnée à l’article L. 241-3 du même code.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a déjà été adopté le Sénat l’année dernière. Il a pour objet de prévoir le principe d’une compensation de la hausse de la CSG pour les artistes auteurs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale.

Il faut rappeler que, comme les auteurs ne cotisent pas au titre de l’assurance chômage, ils n’ont pas bénéficié des mesures de compensation de la hausse de la CSG, et ils ont subi une perte nette de revenus, à la différence du reste de la population. Lors des débats à l’Assemblée nationale, le gouvernement avait reconnu un « oubli », et s’était engagé à prévoir un système permettant une compensation pérenne. Pour cette année, un décret a été pris le 15 mai instituant une mesure de soutien au pouvoir d'achat des artistes-auteurs pour l'année 2018, et 18 millions d’euros ont été prévus à cet effet sur les crédits du ministère de la culture.

Or un an après l’examen du PLFSS 2018, et six mois après la parution de ce décret, aucune compensation n’a encore été versée, et aucune solution pérenne n’a été proposée pour les années suivantes. Le ministère de la culture et le ministère des affaires sociales ont reçu le 21 juin 2018 l’ensemble des organisations d’artistes auteurs pour un échange autour de la réforme du régime des artistes auteurs, et une vaste réflexion a été lancée, mais sans aucune décision à ce stade. Pendant ce temps, la profession des auteurs se paupérise, s’acquitte de la CSG et subit de plein fouets les réformes de son régime de protection sociale.

L’objet du présent amendement est donc prioritairement d’inciter le gouvernement à élaborer rapidement une solution pérenne, et à compenser très rapidement la hausse de la CSG pour l’année 2018.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 427 rect. bis

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Tombé

Mme Sylvie ROBERT, MM. KANNER, ANTISTE, Joël BIGOT et ASSOULINE, Mmes BLONDIN, GHALI et LEPAGE, MM. LOZACH, MAGNER et MANABLE, Mme MONIER, M. DAUDIGNY, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE et GUILLEMOT, MM. KERROUCHE, TISSOT, Patrice JOLY, MAZUIR et JACQUIN, Mme BONNEFOY, M. DURAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Pour l’année 2019, les personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale bénéficient d’une réduction de 0,95 point du taux de la cotisation mentionnée à l’article L. 241-3 du même code.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En 2018, la hausse de 1.7 point de la CSG n’a pas été compensée par une baisse correspondante des cotisations sociales pour les artistes-auteurs. Seule une mesure de soutien au pouvoir d’achat a été mise en place, sans qu’elle ne concerne, pour autant, l’ensemble des artistes-auteurs.

Pour l’année 2019, il est donc important rétablir une égalité de traitement entre les artistes-auteurs et le reste des salariés, d’autant plus que nombre de ces créateurs font face à une situation précaire. Une solution pérenne doit être trouvée rapidement afin de compenser équitablement la hausse de la CSG, surtout que les discussions perdurent depuis bientôt un an désormais.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 106 , 111 , 108)

N° 376 rect. ter

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GILLES, Mmes LAVARDE et GRUNY, MM. MORISSET, BRISSON et CHARON, Mmes Anne-Marie BERTRAND, LOPEZ, LANFRANCHI DORGAL et DELMONT-KOROPOULIS et M. Henri LEROY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La section 12 du chapitre 7 du Titre 3 du Livre 1 du code de la sécurité sociale est abrogée.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 a créé une taxe sur le chiffre d’affaires des distributeurs de tabac, afin de financer le Fonds de lutte contre le tabagisme, à hauteur de 130 millions d’euros annuels.

Cette taxe pose aujourd’hui d’importants problèmes de recouvrement qui mettent en péril le financement de la lutte contre le tabagisme, la répercussion de la taxe sur les fabricants de tabac étant actuellement source de nombreux contentieux juridiques.

En effet, la taxe sur les distributeurs de tabac ne concerne qu’un seul acteur économique majeur : la société Logista, qui assure la distribution de la quasi-totalité des produits de tabac en France et est actuellement en péril, ne pouvant assumer seule cette charge fiscale qui devrait peser directement sur les fabricants de tabac.

C’est la raison pour laquelle le présent amendement vise à réintégrer la taxe sur les distributeurs dans les droits d’accise sur les produits de tabac, par une augmentation à due concurrence de la part spécifique de ces droits.

En éliminant le risque contentieux et en faisant supporter le paiement de la fiscalité par les fabricants de tabac, et non plus par les distributeurs, la mesure proposée garantit les moyens dédiés à la lutte contre le tabagisme, dans le cadre du nouveau Fonds de lutte contre les addictions liées aux substances psychoactive créé par l’article 38 du projet de loi de financement de la sécurité sociale.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 38 vers un article additionnel après l'article 11).





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(n° 106 , 111 , 108)

N° 500

9 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre 2 du titre 4 du livre 2 du code de la sécurité sociale est complété par une section ainsi rédigée :

« Section…

« Contribution des revenus financiers des sociétés financières et non financières

« Art. L. 242-... – Les revenus financiers des sociétés tenues à l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés conformément à l’article L. 123-1 du code de commerce, entendus comme la somme des dividendes bruts et assimilés et des intérêts bruts perçus, sont assujettis à une contribution dont le taux est égal à la somme des taux des cotisations patronales assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés. »

Objet

Cet amendement propose de soumettre à cotisation sociale les revenus financiers des sociétés.

Actuellement les revenus financiers des sociétés ne participent pas au financement de la Sécurité sociale. A partir du moment où le chiffre d’affaires d’une entreprise est le résultat du travail des salarié.e.s, les montants versés aux actionnaires à contribution.

Soumise aux taux actuels des cotisations sociales employeurs de chaque branche de la Sécurité sociale, cette contribution nouvelle permettrait de mener une politique sociale active répondant véritablement aux besoins de la population. Il s’agit aussi d’une incitation forte pour les entreprises à privilégier le facteur travail.






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(n° 106 , 111 , 108)

N° 497

9 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Une contribution de solidarité des actionnaires d’un taux de 2 % sur l’ensemble des dividendes des entreprises. »

Objet

Cet amendement d’urgence vise à répondre à la situation critique des structures d’aide à domicile en proposant de créer une Contribution de Solidarité des Actionnaires (CSA) pour financer l’adaptation de la société au vieillissement.

Il supprime en un premier lieu la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie (Casa), payée par les retraité.e.s et compense sa suppression en mettant à contribution les dividendes versés aux actionnaires à hauteur de 2 %. Cela permettrait ainsi de récupérer près d’un milliard d’euros pour le financement de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA).






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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 501

9 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les assurances santé à but lucratif sont taxées à hauteur de 20 % de leur bénéfice annuel. Le produit de cette taxe est affecté à la branche maladie des comptes de la sécurité sociale.

Objet

La DREES a publié son bilan sur l’ouverture depuis le 1er janvier 2016 du marché des complémentaires de santé aux assureurs privés lucratifs, soulignant l’impact sur les mutuelles. Parmi les neuf organismes qui ont accru leurs parts de marché et dégagé 900 millions d’euros supplémentaires entre 2015 et 2016, cinq sont des assureurs et quatre des institutions de prévoyance. Huit de ces groupes étaient déjà des acteurs majeurs des complémentaires et ont donc conforté leurs positions contrairement aux acteurs mutualistes. 

Par ailleurs, selon une étude de l’UFC Que Choisir sur les assurances santé, en moyenne seules 70 % des cotisations reviennent à la communauté des assuré.e.s sous forme de prestation. 

Étant entendu que selon l’article L 301-1 du code des assurances, l’État exerce un contrôle dans l’intérêt général des assuré.e.s, l’objet de cet amendement vise donc à rééquilibrer les comptes de la branche maladie de la sécurité sociale à travers une taxation des organismes à but lucratif. 






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Financement de la sécurité sociale pour 2019

(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 498

9 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la quatrième phrase du premier alinéa du 1 de l’article 231 du code général des impôts, après les mots : « les collectivités locales, », sont insérés les mots : « des établissements publics de santé, ».

II. – Le I s’applique à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Actuellement, le code général des impôts prévoit une taxe sur les salaires de 4,25%.

En sont exemptés, les collectivités locales, les régies publiques, les établissements publics de coopération culturelle, les services départementaux de lutte contre l'incendie, les centres d'action sociale, les établissements d'enseignement supérieur.

Comme nous le constatons à l’occasion de notre tour de France des hôpitaux, la situation financière des établissements est particulièrement critique. Nombre d’entre eux sont déficitaires en raison de plusieurs années de la course à l’activité, combinée à une non revalorisation des tarifs hospitaliers.

En cumulé, le déficit des hôpitaux a atteint 890 millions d’euros en 2017, soit un doublement par rapport à l’année précédente.

Afin de soutenir financièrement les établissements publics de santé, il est donc proposé à travers cet amendement de leur accorder comme pour les autres établissements publics une exonération de la taxe sur les salaires (TS) qui représente 4 milliards d’euros.






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Financement de la sécurité sociale pour 2019

(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 58

7 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 11 TER


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 137-15 est ainsi modifié :

a) Au 3° , après le mot : « emploi », sont insérés les mots : « et des indemnités mentionnées au 7° de l’article L. 1237-18-2 du code du travail et aux 5° et 7° de l’article L. 1237-19-1 du même code, » ;

b) Cet article est complété par les deux alinéas suivants :

« Par dérogation au premier alinéa, ne sont pas assujetties à cette contribution les sommes versées au titre de la participation aux résultats de l’entreprise mentionnée au titre du II du livre III de la troisième partie du code du travail et au titre de l’intéressement mentionné au titre Ier du même livre III ainsi que les versements des entreprises mentionnés au titre III dudit livre III quel que soit le support sur lequel ces sommes sont investies, dans les entreprises qui ne sont pas soumises à l’obligation de mettre en place un dispositif de participation des salariés aux résultats de l’entreprise prévue à l’article L. 3322-2 du même code.

« Par dérogation au premier alinéa, ne sont pas assujetties les entreprises qui emploient au moins cinquante salariés et moins de deux cent cinquante salariés pour les sommes versées au titre de l’intéressement mentionné au titre Ier du même livre III. ».

2° L’article L. 137-16 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « sans préjudice de l’application des quatrième à dernier alinéas du présent article » ;

b) Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce taux est également fixé à 8 % pour les versements des entreprises prévus à l’article L. 3332-11 du code du travail lorsque l’entreprise abonde la contribution versée par le salarié ou la personne mentionnée à l’article L. 3332-2 du même code pour l’acquisition d’actions ou de certificats d’investissement émis par l’entreprise ou par une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens de l’article L. 3344-1 dudit code. »

II. – Le b du 1° et le 2°  du I entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

III. – La perte de recette pour les organismes de sécurité sociale résultant du b du 2° du I de cet article est compensée, à due concurrence, par une augmentation du droit à consommation mentionné aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement déplace les dispositions de l’article 8 bis supprimé au sein du présent article.

Il procède en outre à deux modifications. En premier lieu, il déplace sans les modifier les dispositions relatives aux deux nouvelles exonérations du forfait social prévues dans cet article, au bénéfice des entreprises de moins de 50 salariés d’une part et des entreprises d’au moins 50 salariés et de moins de 250 salariés d’autre part, de l’article L. 137-16 à l’article L. 137-15. Ce dernier concerne l’assiette du forfait social et prévoit déjà des dispositifs d’exonération, tandis que l’article L.137-16 concerne le taux normal et les taux dérogatoires du forfait social.

En second lieu, il aligne le taux dérogatoire prévu pour les versements des entreprises sur les fonds d’actionnariat salarié, fixé à 10 %, sur celui déjà existant de 8 % afin de ne pas créer un troisième taux dérogatoire. Les règles encadrant le forfait social se sont considérablement complexifiées depuis 2012 au point de lui faire perdre sa cohérence. Il convient donc de simplifier, autant que faire se peut, les règles dérogatoires.






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(n° 106 , 111 , 108)

N° 499 rect.

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 TER


Après l'article 11 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du 2° du II de l’article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

Objet

Cet amendement vise à revenir sur l’allègement de la fiscalité sur les actions gratuites entériné lors du précédent PLFSS.

La distribution d’actions gratuites pour la participation salariale avait été inscrite dans la loi Macron de 2015. Cette disposition avait pour objectif de permettre à un créateur d’entreprise n’ayant pas les moyens de recruter un ingénieur par exemple, de lui attribuer des actions gratuites, afin de l’intéresser au développement de la société. Mais l’esprit initial a été dévoyé et étendu à toutes les entreprises du CAC 40, qui ne relèvent pourtant pas de la même logique. Aussi, dans le cadre du projet de loi de finances rectificative de 2016, un taux à 30 % avait été fixé pour les grandes entreprises, tandis qu’un taux zéro était appliqué pour les PME.

Le manque à gagner pour les finances publiques de l’abaissement du taux de cotisations patronales sur les actions gratuites distribuées par les grandes entreprises s’élèverait à 120 millions d’euros supplémentaires.

Une telle somme n’apparaît pas supportable au regard des mesures d’économies contenues dans ce PLFSS et qui vont, au nom de l’équilibre des finances publiques, impacter le niveau de vie de nombreux Français.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 11 vers un article additionnel après l'article 11 ter).





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(n° 106 , 111 , 108)

N° 502

9 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 12


Supprimer cet article.

Objet

L’article 12 prévoit de transformer le financement du forfait patientèle des médecins traitants en contribution fiscale annuelle payée par les complémentaires avec un rendement de 300 millions d’euros. S’il peut être opportun de mettre à contribution les complémentaires, il est nécessaire que cela reste dans le champ de la négociation conventionnelle entre les différents acteurs.

Cette nouvelle contribution risque de se transformer en un prélèvement indirect sur les assuré.e.s du fait d’une augmentation mécanique des cotisations mutualistes, et ce d’autant plus que cette mesure s’ajoute à de nouveaux prélèvements sur les complémentaires (hausse du forfait hospitalier en 2018 et de la participation forfaitaire en 2019).

Pour ces raisons, nous demandons la suppression de cet article.






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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 606 rect.

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. REQUIER, ARNELL, Alain BERTRAND, CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mmes COSTES et Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, GOLD et GUÉRINI, Mmes GUILLOTIN, JOUVE et LABORDE et MM. MENONVILLE, ROUX et VALL


ARTICLE 12


I. – Alinéa 6

Remplacer les mots :

cotisations d’assurance maladie complémentaire

par les mots :

cotisations d’assurance afférentes aux garanties de protection en matière de frais de santé

II. – Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

Le taux de contribution est fixé à 0,83 %. Il peut être ajusté par voie d’arrêté afin de ne pas excéder le rendement de 300 millions d’euros, conformément aux dispositions de la convention nationale des médecins libéraux du 25 août 2016.

III – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 12 prévoit la participation des OCAM aux nouveaux modes de rémunérations des médecins traitants. La contribution actuellement prévue est assise sur les sommes entrant dans le champ de la taxe de solidarité additionnelle (TSA), à savoir le montant des primes et cotisations d’assurance maladie complémentaire des OCAM mais également les garanties assurant le versement d’indemnités complémentaires aux indemnités journalières versées par la sécurité sociale, qui relèvent en pratique des contrats de prévoyance. Or, la contribution prévue à l’article 12 ne concerne que les frais de santé, elle a vocation à permettre la prise en charge d’une prestation de soins, c’est pourquoi il serait plus cohérent d’en exclure les contrats de prévoyance. Toutefois, afin de conserver le rendement de 300 millions d’euros souhaité par le Gouvernement, le taux de la contribution serait fixé à 0,83 % au lieu des 0,8 % prévus initialement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 106 , 111 , 108)

N° 609

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 12


I. - Alinéa 6

Après les mots :

modalités définies au I

insérer les mots :

et au dernier alinéa du II bis

II. - Alinéa 10

Remplacer les mots :

jusqu’à la caducité de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l’assurance maladie signée le 25 août 2016

par les mots et une phrase ainsi rédigée :

pour les années 2019, 2020 et 2021. Le dispositif  est prorogé  annuellement, sauf disposition législative expresse prenant acte d’un nouveau dispositif  conventionnel destiné au financement de la prise en charge des modes de rémunération mentionnés au 13° de l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale.

Objet

Cet amendement vise à garantir le respect de la hiérarchie des normes, et en particulier le plein exercice par le législateur de sa compétence en matière fiscale qui lui est conférée par l’article 34 de la Constitution, en évitant de renvoyer à une situation conventionnelle les conditions d’application d’une imposition.

Il procède par ailleurs à une précision rédactionnelle quant à l’assiette de la taxe afin d’éviter toute ambiguïté.






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(n° 106 , 111 , 108)

N° 504

9 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au V de l’article L. 245-6 du code de la sécurité sociale, le taux : « 0,17 % » est remplacé par le taux : « 1 % ».

Objet

L’industrie pharmaceutique est l’industrie au monde qui fait le plus de bénéfices.

En France, les industriels bénéficient des largesses de l’État qui les subventionne via le crédit impôt recherche et le crédit impôt compétitivité emploi.

A l’heure où le Gouvernement impose l’austérité aux assuré.e.s sociaux avec le quasi gel des prestations sociales, la hausse de la CSG, les désindexations des pensions de retraites etc. les industriels du médicament doivent également participer à l’effort collectif.

Nous proposons donc d’augmenter la contribution sur le chiffre d’affaires des entreprises exploitant une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques de 0,17 % à 1 %.






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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 59

7 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À compter du 1er janvier 2019, au premier alinéa du II de l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale, le taux : « 13,27 % » est remplacé par le taux : « 18,02 % ».

II. – À compter du 1er janvier 2020, au premier alinéa du II de l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale, le taux : « 18,02 % » est remplacé par le taux : « 13,27 % ».

Objet

Cet amendement a pour objet d'instaurer une participation exceptionnelle des organismes complémentaires d'assurance maladie à l'équilibre des comptes de la sécurité sociale en 2019.






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(n° 106 , 111 , 108)

N° 185 rect. ter

13 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes IMBERT, DEROCHE et MICOULEAU, MM. MORISSET, VASPART, CORNU et VIAL, Mme GRUNY, MM. Daniel LAURENT et BOUCHET, Mme BRUGUIÈRE, MM. LEFÈVRE, MAGRAS et RETAILLEAU, Mmes DEROMEDI, Marie MERCIER, GARRIAUD-MAYLAM et LASSARADE, MM. CHAIZE, HOUPERT et MANDELLI, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. BUFFET, GREMILLET et PONIATOWSKI, Mme DESEYNE, MM. del PICCHIA et LAMÉNIE, Mmes LHERBIER, DELMONT-KOROPOULIS et BERTHET, M. DÉRIOT et Mme LAMURE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce taux est applicable aux contrats d’assurance maladie complémentaire relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion obligatoire ou facultative, sous réserve que l’organisme ne module pas, au titre de ce contrat, le niveau de prise en charge des actes et prestations médicaux en fonction du choix de l’assuré de recourir ou non à tout professionnel de santé ayant conclu une convention visée à l’article L. 863-8. » ;

2° Au quatrième alinéa, les mots : « deuxième ou troisième » sont remplacés par les mots : « deuxième, troisième ou quatrième ».

Objet

Parallèlement à la réforme du « reste à charge zéro » en optique et pour les prothèses dentaires et auditives engagée par l’article 33, cet amendement vise à restreindre les pratiques de différenciation des remboursements opérées par certains organismes complémentaires selon le recours ou non, par les assurés, à des professionnels partenaires d’un réseau de soins.

La mise en place de cette réforme va recentrer ces réseaux sur les offres du « marché libre » pour lesquelles les remboursements de l’assurance maladie obligatoire seront, en ce qui concerne l’optique, fortement diminués.

Dans ce cadre, cet amendement vise à éviter qu’à l’occasion de ces évolutions, les assurés décidant par exemple de ne pas avoir recours aux paniers « 100% santé » sans reste à charge puissent se voir appliquer des remboursements différenciés par leur organisme complémentaire. Les contrats qui prévoiraient des clauses de ce type ne seraient pas éligibles au taux réduit de taxe de solidarité additionnelle (TSA) applicable aux contrats responsables et solidaires.

Cet amendement s’inscrit ainsi dans une logique d’équité entre les assurés, à cotisation égale, et défend leur liberté de choix des professionnels de santé.






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(n° 106 , 111 , 108)

N° 207 rect. bis

9 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. SCHMITZ et LAUGIER et Mmes de CIDRAC et PRIMAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce taux est applicable aux contrats d’assurance maladie complémentaire relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion obligatoire ou facultative, sous réserve que l’organisme ne module pas, au titre de ce contrat, le niveau de prise en charge des actes et prestations médicaux en fonction du choix de l’assuré de recourir ou non à tout professionnel de santé ayant conclu une convention visée à l’article L. 863-8. » ;

2° Au quatrième alinéa, les mots : « deuxième ou troisième » sont remplacés par les mots : « deuxième, troisième ou quatrième ».

Objet

Afin de lutter contre toutes les formes de reste à charge subi, le présent amendement vise à supprimer les avantages fiscaux accordés aux complémentaires santé lorsqu’elles pratiquent, dans le cadre des contrats responsables, un remboursement différencié.

Dans les faits, cette pratique leur permet de moins bien rembourser leurs assurés qui ne se rendraient pas chez un professionnel de santé affilié à leur réseau de soins, y compris lorsque celui-ci est leur professionnel de santé habituel, ce qui n'est pas sans conséquence pour les assurés.

En effet, alors que de nombreux territoires ne disposent pas (ou très peu) de professionnels de santé affiliés à ces réseaux, le remboursement différencié peut aggraver les inégalités territoriales d’accès aux soins.

Cette pratique rompt, par ailleurs, le principe de libre choix des professionnels de santé, mais également le principe d’égalité dans la prise en charge des Français : tandis que le coût de leur complémentaire santé va s’accroître dans les prochains mois, chaque euro cotisé ne produira pas la même valeur de remboursement d’un assuré à l’autre.

Dans un contexte où près de 95 % de nos compatriotes souscrivent un contrat responsable, il est proposé de conditionner les avantages fiscaux, accordés au titre de ces contrats, à la non-pratique dudit remboursement différencié.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 106 , 111 , 108)

N° 221 rect. ter

13 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. CHASSEING, CAPUS, GUERRIAU, WATTEBLED, FOUCHÉ, Alain MARC et DECOOL, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE et BONHOMME, Mme GUILLOTIN, MM. LOUAULT et HURÉ, Mme MALET, MM. NOUGEIN et Bernard FOURNIER, Mmes LOPEZ et THOMAS, MM. Loïc HERVÉ et Henri LEROY, Mme PERROT et M. MALHURET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

« Ce taux est applicable aux contrats d’assurance maladie complémentaire relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion obligatoire ou facultative, sous réserve que l’organisme ne module pas, au titre de ce contrat, le niveau de prise en charge des actes et prestations médicaux en fonction du choix de l’assuré de recourir ou non à tout professionnel de santé ayant conclu une convention visée à l’article L. 863-8. » ;

2° Au quatrième alinéa, les mots : « deuxième ou troisième » sont remplacés par les mots : « deuxième, troisième ou quatrième ».

Objet

Afin de lutter contre toutes les formes de reste à charge subi, le présent amendement vise à supprimer les avantages fiscaux accordés aux complémentaires santé lorsqu’elles pratiquent, dans le cadre des contrats responsables, un remboursement différencié.

Dans les faits, cette pratique leur permet de moins bien rembourser leurs assurés qui ne se rendraient pas chez un professionnel de santé affilié à leur réseau de soins, y compris lorsque celui-ci est leur professionnel de santé habituel.

Cela n’est pas sans conséquence pour les Français.

En effet, alors que de nombreux territoires ne disposent pas (ou très peu) de professionnels de santé affiliés à ces réseaux, le remboursement différencié peut aggraver les inégalités territoriales d’accès aux soins.

Cette pratique rompt, par ailleurs, le principe de libre choix des professionnels de santé, mais également le principe d’égalité dans la prise en charge des Français : tandis que le coût de leur complémentaire santé va s’accroître dans les prochains mois, chaque euro cotisé ne produira pas la même valeur de remboursement d’un assuré à l’autre.

Dans un contexte où près de 95 % des Français souscrivent un contrat responsable, il est proposé de conditionner les avantages fiscaux accordés au titre de ces contrats à la non-pratique dudit remboursement différencié.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 106 , 111 , 108)

N° 251 rect. ter

13 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. SOL, Mme VULLIEN, MM. BASCHER, DAUBRESSE et PELLEVAT, Mme GOY-CHAVENT et MM. CARDOUX, DÉTRAIGNE, CALVET, BABARY, BRISSON, MOGA et SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce taux est applicable aux contrats d’assurance maladie complémentaire relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion obligatoire ou facultative, sous réserve que l’organisme ne module pas, au titre de ce contrat, le niveau de prise en charge des actes et prestations médicaux en fonction du choix de l’assuré de recourir ou non à tout professionnel de santé ayant conclu une convention visée à l’article L. 863-8. » ;

2° Au quatrième alinéa, les mots : « deuxième ou troisième » sont remplacés par les mots :« deuxième, troisième ou quatrième ».

Objet

Afin de lutter contre toutes les formes de reste à charge subi, le présent amendement vise à supprimer les avantages fiscaux accordés aux complémentaires santé lorsqu’elles pratiquent, dans le cadre des contrats responsables, un remboursement différencié.

Dans les faits, cette pratique leur permet de moins bien rembourser leurs assurés qui ne se rendraient pas chez un professionnel de santé affilié à leur réseau de soins, y compris lorsque celui-ci est leur professionnel de santé habituel.

Cela n’est pas sans conséquence pour les patients.

En effet, alors que de nombreux territoires ne disposent pas (ou très peu) de professionnels de santé affiliés à ces réseaux, le remboursement différencié peut aggraver les inégalités territoriales d’accès aux soins.

Cette pratique rompt, par ailleurs, le principe de libre choix des professionnels de santé, mais également le principe d’égalité dans la prise en charge des Français : tandis que le coût de leur complémentaire santé va probablement s’accroître dans les prochains mois, chaque euro cotisé ne produira pas la même valeur de remboursement d’un assuré à l’autre.

Dans un contexte où près de 95 % des Français souscrivent un contrat responsable, il est proposé de conditionner les avantages fiscaux accordés au titre de ces contrats à la non-pratique dudit remboursement différencié.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 106 , 111 , 108)

N° 18

6 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. JOYANDET

au nom de la commission des finances


ARTICLE 13


Après l’alinéa 4

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Après le 7° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les collectivités territoriales et leurs groupements. » ;

Objet

Il s'agit par cet amendement de permettre aux collectivités territoriales, notamment les plus petites (communes, syndicats intercommunaux), de pouvoir recourir à un dispositif simplifié de déclaration et de recouvrement de cotisations et de contributions sociales.

L'article 13 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 propose que les dispositifs du TESE (titre emploi service entreprise) et du CEA (chèque emploi associatif) soient ouverts à compter du 1er janvier 2019 à toutes les entreprises et associations quelle que soit leur taille, et non plus aux seules structures de moins de 20 salariés.

C'est pourquoi, dans un souci de simplification du fonctionnement des collectivités territoriales ou de leurs regroupements, il serait pertinent de leur permettre d'accéder à ces dispositifs, au même titre que les associations ou les entreprises.






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(n° 106 , 111 , 108)

N° 447 rect.

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CONCONNE, MM. ANTISTE et Joël BIGOT, Mme JASMIN, MM. LUREL, DAUDIGNY et KANNER, Mmes FÉRET et GRELET-CERTENAIS, M. JOMIER, Mmes LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE et BLONDIN, MM. FICHET et CABANEL, Mme GUILLEMOT, MM. KERROUCHE et MAGNER, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme Sylvie ROBERT, M. TISSOT, Mme Martine FILLEUL, MM. Patrice JOLY, MAZUIR et JACQUIN, Mme BONNEFOY, M. DURAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 13


I. - Alinéa 13, première phrase

Après le mot :

indépendants

insérer les mots :

établis en métropole

II. - Après l’alinéa 13

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… - À compter du 1er janvier 2021, à la première phrase de l’article L. 613-5 du code de la sécurité sociale, les mots : « établis en métropole » sont supprimés.

Objet

L’accès à internet étant encore très limité dans de nombreuses communes d'Outre-mer, l’obligation, pour les indépendants, de faire leur déclaration en ligne sous peine de majorations comme le propose le présent article peut donc constituer, dans ces territoires, une réelle difficulté pour de nombreux indépendants, notamment ceux qui exercent sous le statut d’auto-entrepreneur.

Cet amendement entend donc repousser de deux ans l’entrée en vigueur de l’obligation de déclaration par voie numérique pour les indépendants dans les départements et collectivités des Outre-mer.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 614

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 13


Après l’alinéa 27

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° A la première phrase du deuxième alinéa du 2°, les mots : « de la communication à l’organisme mentionné à l’article L. 133-5-10 du présent code » sont supprimés ;

Objet

Le présent amendement tend à poursuivre la simplification et la fiabilisation engagées par l’article 13 pour l’usage du service d’intermédiation du paiement du salaire CESU et Pajemploi. Ainsi cet amendement prévoit que l’accord du salarié pour l’usage de ce service ne soit plus transmis aux centres nationaux CESU et Pajemploi mais que, conformément au droit du travail, il soit un élément de la seule relation contractuelle liant l’employeur et son salarié. Il simplifie ainsi les démarches de l’employeur pour l’utilisation de ce service tout en préservant les droits du salarié, l’employeur pouvant, le cas échéant, avoir à prouver qu’il a bien obtenu l’accord de son salarié pour l’utilisation de ce nouveau dispositif d’intermédiation du paiement de la rémunération.






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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 431 rect. quater

13 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme JASMIN, MM. ANTISTE et Joël BIGOT, Mme CONCONNE, MM. LUREL, DAUDIGNY et KANNER, Mmes FÉRET et GRELET-CERTENAIS, M. JOMIER, Mmes LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE et BLONDIN, MM. FICHET et CABANEL, Mme GUILLEMOT, MM. KERROUCHE et MAGNER, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme Sylvie ROBERT, M. TISSOT, Mme Martine FILLEUL, MM. Patrice JOLY, MAZUIR et JACQUIN, Mme BONNEFOY, M. DURAN, Mme GHALI, M. VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 13


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le 5° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Objet

Cet amendement vise à reporter au 1er janvier 2021 l’extension à tous les travailleurs indépendants de l’obligation de recourir à la voie dématérialisée pour effectuer leurs déclarations sociales et le paiement des cotisations.  

Dans de nombreux territoires, il perdure encore une fracture numérique qui peut faire obstacle à la généralisation exclusive de la dématérialisation. Cette généralisation n’est possible qu’à condition que se déploie l’accès à internet sur l’ensemble du territoire. Il convient donc de différer cette obligation pour que les plans de déploiement d’internet et du haut débit soient mis en œuvre.






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(n° 106 , 111 , 108)

N° 274 rect. bis

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Retiré

Mme GRUNY, M. SOL, Mme RENAUD-GARABEDIAN, MM. BAZIN, SIDO et GINESTA, Mmes Marie MERCIER et DEROMEDI, M. BRISSON, Mmes BONFANTI-DOSSAT et MALET, M. FRASSA, Mme LOPEZ, MM. Daniel LAURENT, MAGRAS, PERRIN, RAISON et CALVET, Mmes THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, MM. LEFÈVRE et CUYPERS, Mme ESTROSI SASSONE, MM. JOYANDET et CHAIZE, Mme MICOULEAU, MM. VASPART, BASCHER, DAUBRESSE, MORISSET, MANDELLI et KAROUTCHI, Mmes BERTHET et MORHET-RICHAUD, M. Henri LEROY, Mmes DURANTON, LANFRANCHI DORGAL et DELMONT-KOROPOULIS, MM. GENEST, del PICCHIA, HUSSON, LAMÉNIE, LONGUET, DUPLOMB et PRIOU, Mmes DESEYNE et IMBERT et MM. de NICOLAY, GREMILLET et PONIATOWSKI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article L. 114-18-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La personne physique ou morale en cause bénéficie des garanties effectives prévues à l’article L. 243-7-2, qui lui sont rappelées lors du prononcé de l’amende. »

Objet

L'article L 114-18-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que tout professionnel qui a intentionnellement fourni à un cotisant une prestation ayant directement contribué à la commission des actes constitutifs de l'abus de droit en cause ou à la dissimulation de ces actes est redevable d'une amende (dispositions issues de la loi  n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude). Cette dispose pose deux problèmes.

Le premier problème est qu'il faut informer lesdits professionnels de la possibilité de saisir le comité des abus de droit qui donne un avis. Tel est le premier objet du présent amendement.

Le second problème est que le comité des abus de droit est un comité fantôme puisque ne comportant aucun membre et n'ayant rendu aucune décision depuis 10 ans. Il est donc nécessaire que le gouvernement indique clairement sa position sur ce comité et nomme des membres pour qu'il puisse fonctionner. L’amendement envisage ainsi la notion de « garanties effectives » pour que ce comité soit pleinement effectif et puisse rendre des décisions.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 273 rect. bis

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme GRUNY, M. SOL, Mme RENAUD-GARABEDIAN, MM. BAZIN, SIDO et GINESTA, Mmes Marie MERCIER et DEROMEDI, M. BRISSON, Mmes BONFANTI-DOSSAT et MALET, M. FRASSA, Mme LOPEZ, MM. Daniel LAURENT, MAGRAS, PERRIN, RAISON et CALVET, Mmes THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, MM. LEFÈVRE et CUYPERS, Mme ESTROSI SASSONE, MM. JOYANDET et CHAIZE, Mme MICOULEAU, MM. VASPART, BASCHER, DAUBRESSE, MORISSET, MANDELLI et KAROUTCHI, Mmes BERTHET et MORHET-RICHAUD, M. Henri LEROY, Mmes DURANTON, LANFRANCHI DORGAL et DELMONT-KOROPOULIS, MM. GENEST, del PICCHIA, HUSSON, LAMÉNIE, LONGUET, DUPLOMB et PRIOU, Mmes DESEYNE et IMBERT et MM. de NICOLAY, GREMILLET et PONIATOWSKI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La dernière phrase du second alinéa du I de l'article L. 133-1 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « et contresigné par le directeur de l'organisme effectuant le recouvrement ».

Objet

Cet amendement se contente d’ajouter un formalisme en matière de travail dissimulé. A lire la doctrine en la matière, deux expressions reviennent souvent : d’une part, le législateur au fil des années a banalisé le travail dissimulé à tel point que beaucoup le pratiquent, sans même le savoir (ainsi en est-il du cas du client de bar qui vient rapporter son verre au comptoir, de l’entraide entre voisins, de la personne qui vient aider son frère sur un marché, des laissés-pour-compte qui reçoivent un modeste pécule d’une communauté d’Emmaüs, de l’entraide familiale…) ; qui plus est, les sanctions constituent « un arsenal d’une violence juridique et économique inouïe ». Afin que les décisions prises soient réfléchies, il est ici proposé que le procès-verbal soit contresigné par le directeur de l'organisme effectuant le recouvrement. Non seulement cette solution semble évidente s’agissant d’une décision grave, mais, on notera de surcroît que le contreseing est déjà prévu pour des situations de moindre gravité (ex : absence de bonne foi du cotisant : CSS art R 243-59 III al 7).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 279 rect. bis

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme GRUNY, M. SOL, Mme RENAUD-GARABEDIAN, MM. BAZIN, SIDO et GINESTA, Mmes Marie MERCIER et DEROMEDI, M. BRISSON, Mmes BONFANTI-DOSSAT et MALET, M. FRASSA, Mme LOPEZ, MM. Daniel LAURENT, MAGRAS, PERRIN, RAISON et CALVET, Mmes THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, MM. LEFÈVRE et CUYPERS, Mme ESTROSI SASSONE, MM. JOYANDET et CHAIZE, Mme MICOULEAU, MM. VASPART, BASCHER, DAUBRESSE, MORISSET, MANDELLI et KAROUTCHI, Mmes BERTHET et MORHET-RICHAUD, M. Henri LEROY, Mmes DURANTON, LANFRANCHI DORGAL et DELMONT-KOROPOULIS, MM. GENEST, del PICCHIA, HUSSON, LAMÉNIE, LONGUET, DUPLOMB et PRIOU, Mmes DESEYNE et IMBERT et MM. de NICOLAY, GREMILLET et PONIATOWSKI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 151-1 du code de la sécurité sociale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dès lors qu’un assuré ou un cotisant est concerné par ces décisions, il est dûment et précisément informé des raisons ayant motivé cette annulation. »

Objet

Cet amendement reprend la proposition n° 43 du rapport de MM. Gérard et Goua « Pour un nouveau mode de relations URSSAF-Entreprises ». Avril 2015 – p47

L’objectif de cet amendement est d’améliorer la procédure d’annulation de la commission de recours amiable par l’autorité de tutelle, dans un souci de bonne information du cotisant.

Aujourd’hui, lorsque la mission nationale de contrôle (MNC) annule une décision de la commission de recours amiable, le cotisant est seulement informé du rejet de son recours.

La charte sur le fonctionnement des recours amiables adoptée par l’ensemble des membres du Conseil d’administration de l’ACOSS le 13 octobre 2011, et validée par la tutelle, prévoit dans son Chapitre 5 à l’Article 2 que « dans le cas d’une annulation d’une délibération par la mission nationale de contrôle, la dernière notification assurée au cotisant précise : la délibération initiale de la CRA, le motif d’annulation de la délibération retenu par la MNC, la nouvelle décision de la CRA au regard de la position de la MNC ». Cette disposition vise à informer précisément le cotisant des raisons ayant motivé le refus de son recours.

Or il est possible de constater que ce principe n’est pas appliqué. En effet, il est précisé dans la lettre collective ACOSS n°2014/122 du 14 avril 2014, diffusée en interne aux directeurs d’URSSAF, que la décision notifiée par l’URSSAF ne doit faire mention de l’éventuelle décision prise par la MNC ni des motifs d’annulation qui y figurent. Cela n’est pas acceptable et le législateur se doit de clarifier ce point.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 106 , 111 , 108)

N° 267 rect. bis

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme GRUNY, M. SOL, Mme RENAUD-GARABEDIAN, MM. BAZIN, SIDO et GINESTA, Mmes Marie MERCIER et DEROMEDI, M. BRISSON, Mmes BONFANTI-DOSSAT et MALET, M. FRASSA, Mme LOPEZ, MM. Daniel LAURENT, MAGRAS, PERRIN, RAISON et CALVET, Mmes THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, MM. LEFÈVRE et CUYPERS, Mme ESTROSI SASSONE, MM. JOYANDET et CHAIZE, Mme MICOULEAU, MM. VASPART, BASCHER, DAUBRESSE, MORISSET, MANDELLI et KAROUTCHI, Mmes BERTHET et MORHET-RICHAUD, M. Henri LEROY, Mmes DURANTON, LANFRANCHI DORGAL et DELMONT-KOROPOULIS, MM. GENEST, del PICCHIA, HUSSON, LAMÉNIE, LONGUET, DUPLOMB et PRIOU, Mmes DESEYNE et IMBERT et MM. de NICOLAY, GREMILLET et PONIATOWSKI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de difficultés rencontrées au cours de la vérification, le cotisant a la faculté de s’adresser à l’interlocuteur, désigné par le directeur de l’organisme, après avis du conseil au sein de cet organisme, et dont les références lui sont indiquées dès le début des opérations de contrôle. »

Objet

Cet amendement prévoit la création d’un interlocuteur qui pourrait être saisi par le cotisant « en cas de difficultés rencontrées au cours de la vérification ». Aujourd’hui, en cas de contrôle, le cotisant est seul face à l’inspecteur. Certes, une procédure contradictoire a été prévue, mais celle-ci se déroule devant le même inspecteur, qui changera donc rarement d’avis. Il serait donc judicieux de créer les conditions d’un véritable dialogue.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 106 , 111 , 108)

N° 264 rect. bis

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme GRUNY, M. SOL, Mme RENAUD-GARABEDIAN, MM. BAZIN, SIDO et GINESTA, Mmes Marie MERCIER et DEROMEDI, M. BRISSON, Mmes BONFANTI-DOSSAT et MALET, M. FRASSA, Mme LOPEZ, MM. Daniel LAURENT, MAGRAS, PERRIN, RAISON et CALVET, Mmes THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, MM. LEFÈVRE et CUYPERS, Mme ESTROSI SASSONE, MM. JOYANDET et CHAIZE, Mme MICOULEAU, MM. VASPART, BASCHER, DAUBRESSE, MORISSET, MANDELLI, MOUILLER et KAROUTCHI, Mmes BERTHET et MORHET-RICHAUD, M. Henri LEROY, Mmes DURANTON, LANFRANCHI DORGAL et DELMONT-KOROPOULIS, MM. GENEST, del PICCHIA, HUSSON, LAMÉNIE, LONGUET, DUPLOMB et PRIOU, Mmes DESEYNE et IMBERT, MM. de NICOLAY, GREMILLET, PONIATOWSKI et BABARY et Mme PUISSAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 243-7-1 A du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La durée de la période contradictoire peut être prolongée sur demande du cotisant reçue par l’organisme avant l’expiration du délai initial et dans des conditions fixées par décret. »

Objet

Cet amendement prévoit la possibilité de prolongation de la procédure contradictoire. Il est en effet illusoire (surtout pour les entreprises importantes) de pouvoir répondre à des observations de l’URSSAF en 30 jours (CSS art R 243-59 III al 3). En matière fiscale, le livre des procédures fiscales prévoit une possibilité de demander une prolongation de 30 jours (art L 57). Il convient donc de s’inspirer de cette disposition pour permettre une prolongation de la procédure contradictoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 106 , 111 , 108)

N° 615

12 novembre 2018


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 264 rect. bis de Mme GRUNY

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Amendement n° 264

Alinéa 4

Après les mots :

délai initial

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

, à l’exclusion des situations où est mise en œuvre la procédure prévue à l’article L. 243-7-2 ou en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail. »

Objet

Le présent sous-amendement vise à préciser le dispositif prévu par l’amendement 264. Si le gouvernement est favorable au principe de cet amendement, qui permet de proroger la période contradictoire suite à la lettre d’observation, un tel allongement ne doit, en matière sociale comme en matière fiscale, être ouvert qu’aux cotisants de bonne foi  

A l’inverse, en cohérence avec les mesures prévues par le Gouvernement dans le cadre de la loi fraude et des précédentes lois de financement, des outils devant permettre de lutter plus efficacement contre la fraude, il convient de ne pas donner des moyens d’échappement aux fraudeurs en leur offrant des délais supplémentaires.

C’est pourquoi, les personnes ayant recours à des montages relevant de l’abus de droit ainsi que ceux ayant recours au travail dissimulé ou la dissimulation d’activité sont exclus de cette mesure favorable.

Un décret viendra préciser les modalités et conditions de mise en œuvre de cette mesure.






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(n° 106 , 111 , 108)

N° 272 rect. bis

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme GRUNY, M. SOL, Mme RENAUD-GARABEDIAN, MM. BAZIN, SIDO et GINESTA, Mmes Marie MERCIER et DEROMEDI, M. BRISSON, Mmes BONFANTI-DOSSAT et MALET, M. FRASSA, Mme LOPEZ, MM. Daniel LAURENT, MAGRAS, PERRIN, RAISON et CALVET, Mmes THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, MM. LEFÈVRE et CUYPERS, Mme ESTROSI SASSONE, MM. JOYANDET et CHAIZE, Mme MICOULEAU, MM. VASPART, BASCHER, DAUBRESSE, MORISSET, MANDELLI et KAROUTCHI, Mmes BERTHET et MORHET-RICHAUD, M. Henri LEROY, Mmes DURANTON, LANFRANCHI DORGAL et DELMONT-KOROPOULIS, MM. GENEST, del PICCHIA, HUSSON, LAMÉNIE, LONGUET, DUPLOMB et PRIOU, Mmes DESEYNE et IMBERT et MM. de NICOLAY, GREMILLET, PONIATOWSKI et BABARY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 243-7-1 A du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 243-7-1  … ainsi rédigé :

« Art. L. 243-7-1  … La contestation de la mise en demeure, prévue à l’article L 244-2 dans le cadre du contentieux général de la sécurité sociale, suspend toute procédure en recouvrement des cotisations. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il est souhaitable de mettre fin à un imbroglio juridique en matière de recouvrement des cotisations. En effet, une URSSAF, dans le but d’accélérer la procédure, est-elle en droit de décerner une contrainte (contentieux du recouvrement) en cas de saisine préalable de la commission de recours amiable par le débiteur (contentieux général) ? La réponse paraissait négative. Toutefois, faute de texte, la Cour de cassation a décidé l’inverse (Cass. soc. 31 mai 2001 pourvoi n° 99-14622 – Cass civ 2° 3 avril 2014. pourvoi n° 13-15136), obligeant ainsi le débiteur à mener deux actions de front. Il convient donc de mettre fin à cette étrangeté.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 106 , 111 , 108)

N° 266 rect. bis

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme GRUNY, M. SOL, Mme RENAUD-GARABEDIAN, MM. BAZIN, SIDO et GINESTA, Mmes Marie MERCIER et DEROMEDI, M. BRISSON, Mmes BONFANTI-DOSSAT et MALET, M. FRASSA, Mme LOPEZ, MM. Daniel LAURENT, MAGRAS, PERRIN, RAISON et CALVET, Mmes THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, MM. LEFÈVRE et CUYPERS, Mme ESTROSI SASSONE, MM. JOYANDET et CHAIZE, Mme MICOULEAU, MM. VASPART, BASCHER, DAUBRESSE, MORISSET, MANDELLI et KAROUTCHI, Mmes BERTHET et MORHET-RICHAUD, M. Henri LEROY, Mmes DURANTON, LANFRANCHI DORGAL et DELMONT-KOROPOULIS, MM. GENEST, del PICCHIA, HUSSON, LAMÉNIE, LONGUET, DUPLOMB et PRIOU, Mmes DESEYNE et IMBERT et MM. de NICOLAY, GREMILLET, PONIATOWSKI et BABARY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 243-7-… ainsi rédigé :

« Art. L. 243-7-… – Le cotisant doit avoir la possibilité d’un débat oral et contradictoire avec l’inspecteur du recouvrement sous peine d’irrégularité de la procédure de contrôle. »

Objet

Il convient de rappeler que dans tous les cas, le cotisant doit avoir la possibilité d’un débat oral et contradictoire avec l’inspecteur du recouvrement sous peine d’irrégularité de la procédure de contrôle Il s’agit ici d’un rappel solennel qui doit, dans l’intérêt des parties, être clairement inscrit dans les textes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 263 rect. bis

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme GRUNY, M. SOL, Mme RENAUD-GARABEDIAN, MM. BAZIN, SIDO et GINESTA, Mmes Marie MERCIER et DEROMEDI, M. BRISSON, Mmes BONFANTI-DOSSAT et MALET, M. FRASSA, Mme LOPEZ, MM. Daniel LAURENT, MAGRAS, PERRIN, RAISON et CALVET, Mmes THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, MM. LEFÈVRE et CUYPERS, Mme ESTROSI SASSONE, MM. JOYANDET et CHAIZE, Mme MICOULEAU, MM. VASPART, BASCHER, DAUBRESSE, MORISSET, MANDELLI, MOUILLER et KAROUTCHI, Mmes BERTHET et MORHET-RICHAUD, M. Henri LEROY, Mmes DURANTON, LANFRANCHI DORGAL et DELMONT-KOROPOULIS, MM. GENEST, del PICCHIA, HUSSON, LAMÉNIE, LONGUET, DUPLOMB et PRIOU, Mmes DESEYNE et IMBERT, MM. de NICOLAY, GREMILLET et PONIATOWSKI, Mme PUISSAT et M. BABARY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et pour une durée maximum de 6 mois ».

Objet

Cet amendement apporte une précision technique à l’article L 244-3 al 2 du Code de la sécurité sociale.

En effet, à l’issue d’un contrôle, l’agent chargé du contrôle adresse à la personne contrôlée une lettre mentionnant, s’il y a lieu, les observations constatées au cours du contrôle et engageant la période contradictoire préalable à l’envoi de toute mise en demeure (LFSS 2017 – CSS art L 243-7-1-A). Dans le cas d’une vérification, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire (LFSS 2017 – CSS art L 244-3 al 2).

Toutefois, il n’est pas indiqué pendant combien de temps ce délai est suspendu (1 mois, 12 mois, 5 ans… ?). Cela ne contribue ni à la transparence ni à la sécurité juridique. Une entreprise contrôlée est en droit de recevoir les résultats du contrôle dans un délai raisonnable, d’autant que les majorations de retard courent pendant cette période. Or, la disposition introduite par la LFSS 2017 ne va pas dans ce sens et n’incite guère les organismes à « presser le mouvement » puisque toute la période depuis les observations jusque la mise en demeure est suspendue. Or, justement la loi est là pour prévenir les abus. Il est raisonnable de prévoir que le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard soit suspendu pendant la période contradictoire et pour une durée maximum de 6 mois.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 106 , 111 , 108)

N° 278 rect. bis

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme GRUNY, M. SOL, Mme RENAUD-GARABEDIAN, MM. BAZIN, SIDO et GINESTA, Mmes Marie MERCIER et DEROMEDI, M. BRISSON, Mmes BONFANTI-DOSSAT et MALET, M. FRASSA, Mme LOPEZ, MM. Daniel LAURENT, MAGRAS, PERRIN, RAISON et CALVET, Mmes THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, MM. LEFÈVRE et CUYPERS, Mme ESTROSI SASSONE, MM. JOYANDET et CHAIZE, Mme MICOULEAU, MM. VASPART, BASCHER, DAUBRESSE, MORISSET, MANDELLI et KAROUTCHI, Mmes BERTHET et MORHET-RICHAUD, M. Henri LEROY, Mmes DURANTON, LANFRANCHI DORGAL et DELMONT-KOROPOULIS, MM. GENEST, del PICCHIA, HUSSON, LAMÉNIE, LONGUET, DUPLOMB et PRIOU, Mmes DESEYNE et IMBERT et MM. de NICOLAY, GREMILLET et PONIATOWSKI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l’article L. 8271-6-1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une copie du procès-verbal de constatation de l’infraction est également transmise sans délai au contrevenant. »

Objet

Dans le cadre du travail dissimulé, les agents habilités à constater l’infraction peuvent procéder à des auditions. Toutefois, il n’est pas prévu qu’une copie du PV d’audition soit transmise au contrevenant. Cette situation ne garantit pas une procédure contradictoire. D’autant que récemment, dans le cadre de la loi « pour un État au service d’une société de confiance » l’article 39, s’agissant du code de l’environnement, prévoit la transmission obligatoire du PV au contrevenant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2019

(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 506

9 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 15


I. – Alinéa 27

Remplacer le nombre :

1,005

par le nombre :

1,003

II. – Alinéa 28

Remplacer le nombre :

1,01

par le nombre :

1,003

Objet

Les auteur.e.s de l’amendement souhaitent modifier le seuil de déclenchement de la clause de sauvegarde.

Le projet de loi du Gouvernement prévoit qu’une progression de 0,5 % du chiffre d’affaires des industries pharmaceutiques sera possible avant que la clause de sauvegarde n’intervienne.

Les auteur.e.s de l’amendement proposent de limiter cette progression à hauteur de 0,3 % à l’instar de ce que fait le Gouvernement pour les prestations sociales.






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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 305 rect.

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BERTHET, M. Alain BERTRAND, Mmes LAMURE, LASSARADE, MALET, TROENDLÉ, DELMONT-KOROPOULIS et DEROMEDI, M. REVET, Mmes MICOULEAU et RAIMOND-PAVERO, M. GINESTA, Mme NOËL, MM. CHAIZE, PACCAUD, MAGRAS et LAMÉNIE, Mmes LAVARDE et GRUNY et MM. de NICOLAY, BRISSON, BONHOMME et GENEST


ARTICLE 15


I. – Alinéa 44

Remplacer le nombre :

1,005

par le nombre :

1,010

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le gouvernement s’est engagé lors du CSIS de juillet 2018 à assurer un taux plancher d’évolution du chiffre d’affaires de médicaments remboursables entre 0.5 et 1% sur 3 ans.

Les baisses de prix et la pression économique record (1.8 milliard d’euros c’est à dire 48% des économies du PLFSS) exercée encore en 2019 sur le médicament va confisquer la part de croissance accordée par le taux de 0.5%.

Il est proposé de mieux accueillir les innovations en augmentant raisonnablement ce taux à 1%, ce qui, avec un ONDAM à 2.5%, resterait soutenable pour le système de santé et cohérent avec les engagements du CSIS.

Un déclenchement de la régulation au-delà d’une croissance de 1% du marché pharmaceutique remboursable enverrait un message positif aux industries de santé, permettant ainsi la restauration d’une France attractive pour les investissements en santé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 19 rect. bis

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme Nathalie DELATTRE, MM. Alain BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, CORBISEZ et GOLD, Mme GUILLOTIN et MM. LÉONHARDT, MENONVILLE, REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 138-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant des ventes de spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique et inscrites au répertoire des groupes génériques n’est pas inclus dans l’assiette de la contribution. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les entreprises de répartition pharmaceutique sont essentielles. Elles garantissent l’approvisionnement quotidien des pharmacies sur l'ensemble du territoire national. Elles contribuent par ailleurs pleinement au développement du générique en proposant l’ensemble des références aux patients qui peuvent conserver leurs habitudes de traitement.

Pour autant, ces entreprises connaissent depuis quelques années des difficultés économiques importantes. Les médicaments génériques sont en effet moins rémunérateurs pour ces entreprises, alors qu’ils nécessitent le même travail de distribution.

Aussi, cet amendement propose d’exclure les médicaments génériques de l’assiette de la taxe sur le chiffre d’affaires des distributeurs en gros.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 150 rect. quater

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. MORISSET, MOUILLER et PELLEVAT, Mmes DI FOLCO, DEROMEDI et MICOULEAU, MM. BOUCHET et SAURY, Mmes LOISIER et PROCACCIA, MM. LONGEOT, MAYET, MÉDEVIELLE, CIGOLOTTI, SOL et Daniel LAURENT, Mmes de CIDRAC, DEROCHE, IMBERT et Laure DARCOS, M. GILLES, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et BORIES, MM. BRISSON et LAMÉNIE, Mmes LHERBIER, DURANTON et FÉRAT et M. CHATILLON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. –Après le premier alinéa de l’article L. 138-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant des ventes de spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique et inscrites au répertoire des groupes génériques n’est pas inclus dans l’assiette de la contribution. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les entreprises de répartition pharmaceutique disposent d’un large référencement des médicaments génériques destinés à l’approvisionnement des officines. Acteurs responsables les grossistes répartiteurs vont au-delà de leurs obligations légales sur ce segment qui ne leur impose de disposer que du princeps et d’un générique. Se faisant, ils constituent un levier puissant de développement du générique en France :

Ils contribuent ainsi pleinement au développement de ce marché, en proposant l’ensemble des références génériques aux patients qui peuvent conserver leurs habitudes de traitement ;

Ils participent ainsi à la maitrise des dépenses de santé

Ils accompagneront le Gouvernement dans son objectif de renforcement de la substitution des princeps par les génériques.

Or, dans son rapport annuel de 2017 sur l’application des Lois de Financement de la Sécurité sociale, la cour des comptes confirme la situation économique préoccupante des entreprises de la répartition : le modèle de rémunération des grossistes répartiteurs, assis sur le prix des médicaments n’est plus adapté, notamment en raison de l’essor des médicaments génériques. La situation est telle que les conditions dans lesquelles les répartiteurs distribuent ces médicaments ne sont pas économiquement supportables.

Une concertation s’est d’ailleurs engagée sur le sujet avec la DSS, mais les premiers éléments ne sont pas concluants puisque l’application des projections conduirait à dégrader plus encore la situation des entreprises de la répartition.

Aussi, cet amendement propose de retirer le segment des génériques de l’assiette de la taxe sur le chiffre d’affaires des distributeurs en gros et de pérenniser, ainsi, l’activité des grossistes répartiteurs.

Cette mesure, salutaire au regard de l’urgence constituerait par ailleurs une mise en cohérence avec le cadre fiscal existant, les génériques étant déjà exclus d’une des 3 composantes de cette taxe.

Aussi, dans l’attente d’une refonte plus globale de la rémunération des grossistes répartiteurs cet amendement propose une mesure d’urgence, l’exclusion des médicaments génériques de l’assiette de la taxe sur le chiffre d’affaires des distributeurs en gros.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 216 rect.

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. CHASSEING, CAPUS, GUERRIAU, WATTEBLED et Alain MARC, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, BONHOMME, LOUAULT, HURÉ et MAGRAS, Mme MALET, M. NOUGEIN, Mmes LOPEZ et THOMAS et MM. Loïc HERVÉ, del PICCHIA et Henri LEROY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 138-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant des ventes de spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique et inscrites au répertoire des groupes génériques n’est pas inclus dans l’assiette de la contribution. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les répartiteurs pharmaceutiques ont un rôle très important, ils permettent :

- une disponibilité des médicaments sur tout le territoire en 24 heures ;

- une sécurisation des produits ;

- un recyclage des médicaments ;

- la distribution de 75 % des médicaments génériques.

La Ministre souhaite mettre en place une convention entre les médecins et les pharmaciens qui veulent voir augmenter le nombre de générique.

Les territoires isolés en besoin des grossistes répartiteurs pour continuer la livraison des médicaments de façon égale sur tout le territoire. Nous avons donc intérêt à garder ce modèle économique efficace, et il faut qu'on puisse mettre en place cette mesure d'urgence.

Or, dans son rapport annuel de 2017 sur l'application des Lois de Financement de la Sécurité sociale, la cour des comptes confirme la situation économique préoccupante des entreprises de répartition : le modèle de rémunération des grossistes répartiteurs, assis sur le prix des médicaments n'est plus adapté, notamment en raison de l'essor des médicaments génériques. La situation est telle que les conditions dans lesquelles les répartiteurs distribuent ces médicaments sont économiquement difficiles.

Aussi, cet amendement propose de retirer le segment des génériques de l'assiette de la taxe sur le chiffre d'affaires des distributeurs en gros et de pérenniser, ainsi, l'activité des grossistes répartiteurs.

Cette mesure, salutaire au regard de l'urgence constituerait par ailleurs une mise en cohérence avec le cadre fiscal existant, les génériques étant déjà exclus d'une des 3 composantes de cette taxe.

Aussi, l'attente d'une refonte plus globale de la rémunération des grossistes répartiteurs, cet amendement propose une mesure d'urgence, l'exclusion des médicaments génériques de l'assiette de la taxe sur le chiffre d'affaires des distributeurs en gros.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 443 rect.

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme MONIER, MM. DAUDIGNY et KANNER, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE et BLONDIN, MM. FICHET, ANTISTE, Joël BIGOT et CABANEL, Mme GUILLEMOT, MM. KERROUCHE, MAGNER et MONTAUGÉ, Mme Sylvie ROBERT, M. TISSOT, Mme Martine FILLEUL, MM. Patrice JOLY, MAZUIR et JACQUIN, Mme BONNEFOY, M. DURAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 138-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant des ventes de spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique et inscrites au répertoire des groupes génériques n’est pas inclus dans l’assiette de la contribution. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les entreprises de répartition pharmaceutique disposent d’un large référencement des médicaments génériques destinés à l’approvisionnement des officines. Acteurs responsables les grossistes répartiteurs vont au-delà de leurs obligations légales sur ce segment qui ne leur impose de disposer que du princeps et d’un générique. Se faisant, ils constituent un levier puissant de développement du générique en France :

Ils contribuent ainsi pleinement au développement de ce marché, en proposant l’ensemble des références génériques aux patients qui peuvent conserver leurs habitudes de traitement ;

Ils participent ainsi à la maitrise des dépenses de santé

Ils accompagneront le Gouvernement dans son objectif de renforcement de la substitution des princeps par les génériques.

Or, dans son rapport annuel de 2017 sur l’application des Lois de Financement de la Sécurité sociale, la cour des comptes confirme la situation économique préoccupante des entreprises de la répartition : le modèle de rémunération des grossistes répartiteurs, assis sur le prix des médicaments n’est plus adapté, notamment en raison de l’essor des médicaments génériques. La situation est telle que les conditions dans lesquelles les répartiteurs distribuent ces médicaments ne sont pas économiquement supportables.

Une concertation s’est d’ailleurs engagée sur le sujet avec la DSS, mais les premiers éléments ne sont pas concluants puisque l’application des projections conduirait à dégrader plus encore la situation des entreprises de la répartition.

Aussi, cet amendement propose de retirer le segment des génériques de l’assiette de la taxe sur le chiffre d’affaires des distributeurs en gros et de pérenniser, ainsi, l’activité des grossistes répartiteurs.

Cette mesure, salutaire au regard de l’urgence constituerait par ailleurs une mise en cohérence avec le cadre fiscal existant, les génériques étant déjà exclus d’une des 3 composantes de cette taxe.

Aussi, dans l’attente d’une refonte plus globale de la rémunération des grossistes répartiteurs cet amendement propose une mesure d’urgence, l’exclusion des médicaments génériques de l’assiette de la taxe sur le chiffre d’affaires des distributeurs en gros.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 442 rect.

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme MONIER, MM. DAUDIGNY et KANNER, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE et BLONDIN, MM. FICHET, ANTISTE, Joël BIGOT et CABANEL, Mme GUILLEMOT, MM. KERROUCHE, MAGNER et MONTAUGÉ, Mme Sylvie ROBERT, M. TISSOT, Mme Martine FILLEUL, MM. Patrice JOLY, MAZUIR et JACQUIN, Mme BONNEFOY, M. DURAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 138-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « trois » et remplacé par le mot : « deux » ;

2° À la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « le chiffre d’affaires hors taxes réalisé par l’entreprise au cours de l’année civile ; une deuxième part est constituée par » sont supprimés ;

3° Aux troisième et quatrième phrases du deuxième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « seconde » ;

4° Les quatrième à septième alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« a) Un taux de 2,25 % à la première part, y compris lorsqu’elle est négative ;

« b) Un taux de 20 % à la seconde part. » ;

5° Le huitième alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsqu’une entreprise est soumise pour la première fois à la contribution, elle n’est redevable la première année que de la seconde part. En ce qui concerne le calcul de la première part pour la deuxième année d’acquittement de la contribution, et dans le cas où l’entreprise n’a pas eu d’activité commerciale tout au long de la première année civile, le chiffre d’affaires pris en compte au titre de la première année est calculé au prorata de la durée écoulée afin de couvrir une année civile dans son intégralité. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Après dix années de mesures défavorables au secteur, la répartition pharmaceutique affiche des pertes d’exploitation (23M€ en 2017) et les entreprises de la répartition pourraient ne plus assurer à l’avenir le haut niveau de services qu’elles proposent aux pharmacies et à travers elles, aux patients.

La cour des comptes, dans son rapport de 2017 confirme la situation économique préoccupante des entreprises de la répartition : le modèle de rémunération des grossistes répartiteurs, assis sur le prix des médicaments n’est plus adapté, notamment en raison de l’essor des médicaments génériques. La situation est telle que les conditions dans lesquelles les répartiteurs distribuent ces médicaments ne sont pas économiquement supportables.

A la suite de l’examen du PLFSS pour 2018, une concertation s’est ouverte avec la Direction de la Sécurité Sociale. Les premiers échanges de cette concertation sont très décevants. Les premières propositions du ministère ne permettent pas d’assurer la pérennité de la répartition. Or, à travers elle, c’est bien le devenir de l’égalité territoriale d’accès aux médicaments qui est posée.

Cette question est un enjeu important pour nos concitoyens. Interrogés à l’occasion du lancement du premier observatoire de l’accès aux médicaments, ils sont en effet 92% à penser que l’égalité d’accès aux médicaments partout sur le territoire est essentielle. Ils sont également 89% à redouter la disparition de pharmacies qui jouent pourtant, dans les territoires ruraux, notamment un rôle majeur.

Compte tenu de la gravité de la situation et dans l’attente d’une solution soutenable négociée avec la DSS qui permette d’assurer la pérennité du modèle de la répartition pharmaceutique, les auteurs de cet amendement proposent de supprimer L’article L. 138-1 du code de la sécurité sociale qui instaure la taxe sur le chiffre d’affaires des distributeurs en gros et de pérenniser, ainsi, l’activité des grossistes répartiteurs. Une taxe qui correspond, pour les entreprises de la répartition à 200 millions d’euros pour une marge réglementée de 1,1 milliards d’euros. Cette taxe représente donc près de 20% de la marge, un prélèvement disproportionné par rapport à d’autres éléments de fiscalité applicable aux autres acteurs de la chaine du médicament.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 151 rect. quater

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. MORISSET, MOUILLER et PELLEVAT, Mmes DI FOLCO, DEROMEDI et MICOULEAU, MM. BOUCHET et SAURY, Mmes LOISIER et PROCACCIA, MM. LONGEOT, MAYET, MÉDEVIELLE, CIGOLOTTI, SOL et Daniel LAURENT, Mmes de CIDRAC, DEROCHE, IMBERT et Laure DARCOS, M. GILLES, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. BRISSON et LAMÉNIE, Mmes DURANTON et FÉRAT et M. CHATILLON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au a de l’article L. 138-2 du code de la sécurité sociale, le taux: « 1,75 % » est remplacé par le taux : « 1 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les entreprises de la répartition pharmaceutiques assument une mission essentielle dans la vie de nos concitoyens puisqu’elles permettent l’approvisionnement en médicaments de toutes les pharmacies de France, indépendamment de leur lieu d’implantation.

Ces missions font par ailleurs l’objet d’obligations de service public : livraison des 22 0000 officines françaises dans un délai maximum 24 heures après chaque commande, référencement d’au moins 9 médicaments sur 10 et gestion d’un stock correspondant à au moins deux semaines de consommation.

Or, ce modèle hybride qui confie ces missions à des acteurs privés en contrepartie d’un encadrement de son mode de rémunération par l’Etat est aujourd’hui gravement fragilisé, ces missions n’étant plus aujourd’hui suffisamment financées. En l’absence de mesures concrètes, l’approvisionnement quotidien des Français en médicaments pourrait être remis en cause.

L’activité des entreprises de la répartition est donc très réglementée, au point que leur rémunération est dépendante d’un arrêté de marge.

Cette activité est également soumise à une taxe prélevée par l’ACOSS au titre de la vente en gros de médicaments.

L’assiette de contribution est composée de trois parts dont la première correspond à un taux de 1,75% du chiffre d'affaires hors taxes réalisé par l'entreprise au cours de l'année civile.

Le rendement de cette taxe 200 millions, rapporté à la marge réglementée des entreprises de la répartition 1,1 milliards correspond à près de 20%.

Il s’agit d’un rendement particulièrement important, presque inégalé dans son ampleur auprès des autres acteurs de la chaine du médicament.

Cette contribution est devenue d’autant plus insoutenable que, pour la première fois, la répartition pharmaceutique affiche des pertes d’exploitation à hauteur de 23 M€ pour l’année 2017.

Une concertation, sous l’égide de Madame la Ministre est engagée avec la DSS. Or, dans l’attente de ses conclusions et nous l’espérons d’une refonte du monde de rémunération des entreprises de la répartition, des mesures d’urgence sont nécessaires.

Cet amendement, qui tend à réduire le taux de cette contribution à 1% du CA contre 1,75% générerait 90 millions d’économies. Une mesure transitoire qui devrait permettre de manière temporaire, l’égal accès de toutes et tous aux médicaments.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 445 rect.

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme MONIER, MM. DAUDIGNY et KANNER, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE et BLONDIN, MM. FICHET, ANTISTE, Joël BIGOT et CABANEL, Mme GUILLEMOT, MM. KERROUCHE, MAGNER et MONTAUGÉ, Mme Sylvie ROBERT, M. TISSOT, Mme Martine FILLEUL, MM. Patrice JOLY, MAZUIR et JACQUIN, Mme BONNEFOY, M. DURAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au a de l’article L. 138-2 du code de la sécurité sociale, le taux: « 1,75 % » est remplacé par le taux : « 1 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les entreprises de la répartition pharmaceutiques assument une mission essentielle dans la vie de nos concitoyens puisqu’elles permettent l’approvisionnement en médicaments de toutes les pharmacies de France, indépendamment de leur lieu d’implantation.

Ces missions font par ailleurs l’objet d’obligations de service public : livraison des 22 0000 officines françaises dans un délai maximum 24 heures après chaque commande, référencement d’au moins 9 médicaments sur 10 et gestion d’un stock correspondant à au moins deux semaines de consommation.

Or, ce modèle hybride qui confie ces missions à des acteurs privés en contrepartie d’un encadrement de son mode de rémunération par l’Etat est aujourd’hui gravement fragilisé, ces missions n’étant plus aujourd’hui suffisamment financées. En l’absence de mesures concrètes, l’approvisionnement quotidien des Français en médicaments pourrait être remis en cause.

L’activité des entreprises de la répartition est donc très réglementée, au point que leur rémunération est dépendante d’un arrêté de marge.

Cette activité est également soumise à une taxe prélevée par l’ACOSS au titre de la vente en gros de médicaments.

L’assiette de contribution est composée de trois part dont la première correspond à un taux de 1,75% du chiffre d'affaires hors taxes réalisé par l'entreprise au cours de l'année civile.

Le rendement de cette taxe 200 millions, rapporté à la marge réglementée des entreprises de la répartition 1,1 milliards correspond à près de 20%.

Il s’agit d’un rendement particulièrement important, presque inégalé dans son ampleur auprès des autres acteurs de la chaine du médicament.

Cette contribution est devenue d’autant plus insoutenable que, pour la première fois, la répartition pharmaceutique affiche des pertes d’exploitation à hauteur de 23 M€ pour l’année 2017.

Une concertation, sous l’égide de Madame la Ministre est engagée avec la DSS. Or, dans l’attente de ses conclusions et nous l’espérons d’une refonte du monde de rémunération des entreprises de la répartition, des mesures d’urgence sont nécessaires.

Cet amendement, qui tend à réduire le taux de cette contribution à 1% du CA contre 1,75% générerait 90 millions d’économies. Une mesure transitoire qui devrait permettre de manière temporaire, l’égal accès de toutes et tous aux médicaments.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 215 rect.

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. CHASSEING, CAPUS, GUERRIAU, WATTEBLED, Alain MARC et LAGOURGUE, Mme MÉLOT, MM. BONHOMME, LOUAULT, HURÉ et MAGRAS, Mme MALET, M. NOUGEIN, Mmes LOPEZ et THOMAS, MM. Loïc HERVÉ, del PICCHIA et Henri LEROY, Mme de la PROVÔTÉ et M. DENNEMONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au a de l’article L. 138-2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,75 % » est remplacé par le taux : « 1,5 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les entreprises de répartition pharmaceutiques assument une mission essentielle dans la vie de nos concitoyens, puisqu'elles permettent l'approvisionnement en médicaments de toutes les pharmacies de France, indépendamment de leur lieu d'implantation.

Ces missions font par ailleurs l'objet d'obligations de service public : livraison des 22 000 officines françaises dans un délai maximum de 24 heures après chaque commande, référencement d'au moins 9 médicaments sur 10 et gestion d'un stock correspondant à au moins deux semaines de consommation.

Or, ce modèle hybride qui confie ces missions à des acteurs privés en contrepartie d'un encadrement de son mode de rémunération par l’État est aujourd'hui gravement fragilisé, ces missions n'étant plus aujourd'hui suffisamment financées. En l'absence de mesures concrètes, l'approvisionnement quotidien des Français en médicaments pourrait être remise en cause.

L'activité des entreprises de la répartition est donc très réglementée, au point que leur rémunération est dépendante d'un arrêté de marge.

Cette activité est également soumise à une taxe prélevée par l'ACOSS au titre de la vente en gros de médicaments.

L'assiette de contribution est composée de trois part dont la première correspond à un taux de 1,75 % du chiffres d'affaires hors taxes réalisé par l'entreprise au cours de l'année civile.

Le rendement de cette taxe 200 millions, rapporté à la marge réglementée des entreprises de la répartition 1,1 milliards correspond à près de 20 %.

Il s'agit d'un amendement particulièrement important, presque inégale dans son ampleur auprès des autres acteurs de la chaîne du médicament.

Cette contribution est devenue d'autant plus insoutenable que, pour la première fois, la répartition pharmaceutique affiche des pertes d'exploitation à hauteur de 23 millions pour 2017.

Une concertation, sous l'égide de Madame la Ministre est engagée avec la DSS. Or, dans l'attente de ses conclusions et nous l'espérons d'une refonte du monde de rémunération des entreprises de la répartition, des mesures d'urgence sont nécessaires.

Cet amendement, qui tend à réduire le taux de cette contribution à 1,5 % du CA contre 1,75 % générerait 26 millions d'économies. Une mesure peut importante mais utile car les grossistes répartiteurs sont en difficulté, et elle permettra de manière transitoire la poursuite de leur activité et, l'égal accès de toutes et tous aux médicaments.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2019

(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 531 rect.

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le VIII de l’article L. 245-6 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux paragraphes ainsi rédigés :

« ... – Une contribution additionnelle à la contribution prévue au I est instituée pour les entreprises assurant l’exploitation en France, au sens de l’article L. 5124-1 du code de la santé publique, des vaccins obligatoires mentionnés à l’article L. 3111-2 du même code.

« …– Le taux de la contribution prévue au VIII bis du présent article est fixé à 0,17 %. »

Objet

Le Gouvernement a rendu obligatoires pour les nouveau-nés 11 vaccins contre 3 auparavant. Au-delà de nos doutes sur la pertinence de cette extension vaccinale, nous demandons le remboursement des vaccins à 100 % par la Sécurité sociale.

Le Gouvernement ne peut pas d’un côté imposer la vaccination et de l’autre maintenir un remboursement à 65 % par la Sécu, entrainant un reste à charge pour les millions de Françaises et de Français sans complémentaire santé.

Les auteurs de cet amendement proposent donc de créer une contribution sur les laboratoires qui fabriquent les vaccins et qui vont bénéficier de cette généralisation vaccinale, afin de permettre la prise en charge à 100 % par la Sécurité sociale.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 36 vers un article additionnel après l'article 15).





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Financement de la sécurité sociale pour 2019

(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 233 rect. quinquies

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. DECOOL, DAUDIGNY, CHASSEING, Alain MARC, GUERRIAU, CAPUS et FOUCHÉ, Mme MÉLOT, M. DAUBRESSE, Mmes VULLIEN et GUILLOTIN, MM. BONNECARRÈRE, PELLEVAT et COURTIAL, Mme NOËL, MM. DÉTRAIGNE, KAROUTCHI et KERN, Mme LOPEZ, MM. LAGOURGUE, LEFÈVRE, RAPIN et DANESI, Mmes THOMAS et GARRIAUD-MAYLAM, MM. BABARY, del PICCHIA, DUPLOMB, LAMÉNIE et PRIOU, Mme BILLON, MM. ADNOT et BUFFET, Mmes VÉRIEN et KELLER, M. TOURENNE, Mme MICOULEAU, MM. JOYANDET, MARIE, Bernard FOURNIER et Loïc HERVÉ, Mmes BORIES, BONFANTI-DOSSAT et BERTHET et MM. PONIATOWSKI et GABOUTY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’assiette des contributions prévues aux I et VI de l’article L. 245-6 du code de la sécurité sociale fait l’objet d’abattements dans la limite d’un montant total de 200 000 € par année d’imposition, pour une durée maximale de cinq ans, lorsque les entreprises assurant l’exploitation en France, au sens de l’article L. 5124-1 du code de la santé publique, d’une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques s’engagent, dans le cadre d’une convention avec l’État, à mettre en œuvre un plan d’investissement dans des immobilisations créées ou acquises à l’état neuf en France et affectées directement à la réalisation d’opérations de fabrication d’un ou plusieurs médicaments d’intérêt thérapeutique majeur mentionnés à l’article L. 5111-4 du même code ou de substances pharmaceutiques actives entrant dans la composition de tels médicaments.

Le taux des abattements est égal à 25 % de l’assiette des contributions prévues aux I et VI de l’article L. 245-6 du code de la sécurité sociale dues au titre de chacune des années de mise en œuvre du plan d’investissement, dans la limite de cinq années. Ce taux est majoré de 15 % lorsque le plan d’investissement inclut des projets d’immobilisations affectées à la production de substances pharmaceutiques actives entrant dans la composition de médicaments d’intérêt thérapeutique majeur mentionnés à l’article L. 5111-4 du code de la santé publique.

II. – Pour bénéficier des abattements prévus au I du présent article, l’entreprise soumet un plan d’investissement, au plus tard le 31 décembre 2021, à l’administration fiscale. Celle-ci notifie sa décision à l’entreprise sur son éligibilité aux abattements dans un délai de six mois à compter de la date de dépôt du plan. En cas d’éligibilité, une convention entre l’État et l’entreprise précise la nature, le montant et le calendrier prévisionnels des projets d’investissements.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à favoriser la relocalisation en France de sites de production de médicaments et substances pharmaceutiques essentiels à la sécurité sanitaire de notre pays, conformément aux recommandations de la mission d’information du Sénat sur les pénuries de médicaments et de vaccins. L’amendement propose ainsi de mettre en place des abattements sur l’assiette des contributions prévues à l’article L. 245-6 du code de la sécurité sociale au bénéfice des entreprises pharmaceutiques s’engageant sur des investissements consacrés au développement de nouvelles capacités de production situées en France et destinées à produire des médicaments et substances pharmaceutiques actives considérées comme stratégiques pour les besoins de santé de notre population.

Il est prévu que le dispositif soit limité dans le temps : les entreprises auront jusqu’au 31 décembre 2021 pour soumettre à l’administration fiscale leur plan d’investissement afin de bénéficier de ces abattements pour une durée maximale de cinq ans.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2019

(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 60

7 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 16


I. – Alinéas 1 à 17

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

I. – L’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 641-2, L 651-1 et L. 752-4 du même code mettent en place un téléservice permettant aux travailleurs indépendants de procéder à tout moment au calcul du montant des cotisations mentionnées au I. »

II. – Alinéas 18 à 20

Supprimer ces alinéas.

III. – Alinéa 21

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

III – Le XVII de l’article 15 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la date : « 30 juin 2019 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2019 » ;

2° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il examine en particulier les modifications du code général des impôts et du code de la sécurité sociale nécessaires à la détermination de modalités de calcul harmonisées et intelligibles du montant des cotisations sociales demandées au travailleur indépendant. »

IV. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

... – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Objet

Si l’intention du Gouvernement de vouloir simplifier le calcul des cotisations sociales des travailleurs indépendants est louable, la solution proposée par cet article n’est pas aboutie et soulève plus de difficultés qu’elle n’en résout.

C’est particulièrement le cas de la formule proposée dans le I de l’article 16, censée simplifier le calcul des cotisations. Cette formule, outre le caractère difficilement intelligible de la disposition, ne prend pas en compte les règles d’assiette minimales, d’exonération ou de progressivité des taux de cotisations qui s’applique aux travailleurs indépendants et s’avère inopérante pour la grande majorité des cas. Elle apporte même de la confusion, pour les travailleurs indépendants soumis à une comptabilité de caisse, qui déduisent de leur assiette sociale les cotisations effectivement payées l’année de référence et non les cotisations afférentes aux revenus bruts dégagés.

Le présent amendement vise donc à supprimer le I du présent article tout en maintenant le principe de la création d’un téléservice permettant aux travailleurs indépendants de procéder à tout moment au calcul de leur cotisation. Afin d’assurer un service pleinement effectif y compris aux professionnels libéraux, l’amendement inscrit les caisses de retraite des professionnels libéraux (la caisse nationale d’assurance vieillesse des professionnels libéraux et ses dix sections professionnelles et la caisse nationale du barreau français) dans la liste des organismes chargés de produire ce service.

En conséquence, le II de l’amendement supprime le II de l’article 16 qui proposait certes une simplification du calcul de l’assiette de CSG-CRDS des travailleurs indépendants mais en faisant référence à la nouvelle rédaction de l’article L. 131-6. Cette simplification nécessaire doit s’inscrire dans une refonte plus large de la définition des cotisations sociales que propose le III de cet amendement.

Le III complète en effet l’article 15 de la LFSS pour 2018 qui prévoit l’expérimentation de l’auto-liquidation des cotisations.

Il maintient tout d’abord le report de six mois de la fin de ladite expérimentation.

Il précise également que le rapport remis par le Gouvernement au Parlement, à l’issue de l’expérimentation, pour présenter les propositions retenues pour simplifier le calcul des cotisations et contributions sociales des indépendants, doit examiner les évolutions nécessaires du code général des impôts et du code de la sécurité sociale pour déterminer des modalités de calcul harmonisées et intelligibles du montant de ces cotisations.

L’auteur de cet amendement s’interroge en particulier sur l’opportunité de rapprocher la définition des cotisations sociales à déduire pour l’ensemble des travailleurs indépendants sur celle retenue en pratique pour les travailleurs indépendants en comptabilité de caisse. La loi pourrait-elle prévoir que les cotisations sociales à déduire et à déclarer au cours de l’année N en même temps que les revenus de l’année N-1, soient les cotisations sociales effectivement payées au cours de l’année N-1 ?

Cette piste a peut-être des incidences financières importantes pour la sécurité sociale mais mérite d’être examinée : elle simplifierait considérablement la déclaration de revenus du travailleur indépendant tout en la fiabilisant.

Enfin, le IV prévoit une date d’entrée en vigueur du téléservice au 1er janvier 2020, de façon à laisser le temps aux organismes mentionnés de le mettre à disposition des assurés.






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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 434 rect. ter

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme JASMIN, MM. ANTISTE et Joël BIGOT, Mme CONCONNE, MM. LUREL, DAUDIGNY et KANNER, Mmes FÉRET et GRELET-CERTENAIS, M. JOMIER, Mmes LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE et BLONDIN, MM. FICHET et CABANEL, Mme GUILLEMOT, MM. KERROUCHE et MAGNER, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme Sylvie ROBERT, M. TISSOT, Mme Martine FILLEUL, MM. Patrice JOLY, MAZUIR et JACQUIN, Mme BONNEFOY, M. DURAN, Mme GHALI, M. VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 16


Alinéa 17, seconde phrase

Compléter cette phrase par les mots :

et à la contestation de ce calcul par le travailleur indépendant

Objet

Cet amendement vise à permettre aux travailleurs indépendants de pouvoir contester un calcul et un montant de cotisations qui semblerait selon eux erroné ou disproportionné, comme cela fut souvent le cas avec le RSI, par le passé. 

L’objectif est de permettre une procédure de réclamation simple et accessible à tous.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 380 rect.

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GRELET-CERTENAIS, M. DAUDIGNY, Mmes TAILLÉ-POLIAN et MEUNIER, M. KANNER, Mmes FÉRET et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE et BLONDIN, M. FICHET, Mme GUILLEMOT, M. MAGNER, Mmes Sylvie ROBERT et MONIER, MM. KERROUCHE, TISSOT, ANTISTE, Joël BIGOT, Patrice JOLY, MAZUIR et JACQUIN, Mme BONNEFOY, M. DURAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 17


Supprimer cet article.

Objet

La mansuétude du gouvernement à l'égard des fraudeurs volontaires au travail dissimulé risque de banaliser cette fraude.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 508

9 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 17


Supprimer cet article.

Objet

Cet article vient moduler et donc adoucir les sanctions applicables en cas de travail dissimulé, ce qui est révélateur quant à la volonté de l’État de dérégulation en faveur des entreprises. Cet article s’inscrit d’ailleurs à contre-courant des positions adoptées par la Cour des comptes, qui constate, dans un rapport de 2014, puis dans celui du 7 février 2018, que « les progrès pour combattre […] la fraude aux cotisations restent insuffisants ».






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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 201

8 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme VULLIEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2° du III de l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …) La gratuité ou les avantages tarifaires accordés à leurs salariés par les opérateurs de transports publics urbains, en application d’une convention collective nationale, sur les réseaux qu’ils exploitent. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La Convention Collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs (CCNTU) prévoit, dans son article 24, la remise d’une carte personnelle de service aux salariés des opérateurs publics ou privés exploitant des réseaux de transport urbain leur permettant de circuler librement sur le réseau.

Contredisant le plus souvent leurs positions historiques, certaines URSSAF sont tentées depuis quelques années de requalifier cette disposition comme constitutive d’un avantage en nature devant être soumis à cotisations sociales. Il s’en suit des contentieux onéreux devant les juridictions compétentes, qui n’ont pas permis à ce jour de dégager une jurisprudence claire ; il s’en suit également dans les faits une différence de traitement entre les entreprises.

La carte de service constitue une disposition conventionnelle concernant un outil professionnel qui ne constitue pas en soi un avantage en nature.

Le présent amendement de clarification vise à mettre fin à une insécurité et une instabilité juridiques liées à des interprétations diverses et contradictoires de décisions judiciaires.

L’article L. 136-1-1 du code de la Sécurité Sociale définit l’assiette de la CSG et qui, à ce titre, dresse une liste d’avantages divers n’entrant pas dans cette assiette. C’est également à cet article que renvoie l’article L. 242-1 du code de la Sécurité Sociale pour déterminer le champ des cotisations assises sur les revenus des salariés.

C’est dans cette logique qu’il parait pertinent de le modifier.






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(n° 106 , 111 , 108)

N° 509

9 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la fraude patronale aux cotisations sociales.

Objet

Selon la Cour des comptes, la fraude patronale aux cotisations sociales représenterait 25 milliards d’euros. Parallèlement, la somme récupérée suite aux interventions des agents de contrôle des Urssaf s’établit à 1,5 milliard d’euros d’après le rapport d’activité 2016 de l’ACOSS. Sur cette somme, 555 millions d’euros sont recouvrés au titre du travail dissimulé.

La présente demande de rapport vise à disposer d’une évaluation gouvernementale récente du montant de la fraude patronale aux cotisations sociales et de formuler des recommandations pour mieux lutter contre ce type de fraude.






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(n° 106 , 111 , 108)

N° 382 rect. bis

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DAUDIGNY, RAYNAL et KANNER, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE et BLONDIN, MM. FICHET, BOTREL, CARCENAC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mmes TAILLÉ-POLIAN et GUILLEMOT, M. MAGNER, Mmes Sylvie ROBERT et MONIER, MM. KERROUCHE, TISSOT, ANTISTE, Joël BIGOT, MAZUIR et JACQUIN, Mme BONNEFOY, M. DURAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 19


Supprimer cet article.

Objet

Le gouvernement entend « rénover » les relations financières entre la Sécurité sociale et l’État, en réalité il s'agit d’un « siphonage » des comptes de la Sécurité sociale.

Cette fin de la compensation par l’Etat de ses baisses de recettes, notamment du fait des exonérations de cotisations sociales décidées par le gouvernement, constitue, associée au basculement entre cotisations et CSG, un changement de paradigme de notre système de protection sociale, la Sécurité sociale devenant une variable d’ajustement du budget de l’Etat et annonçant un recul de la solidarité collective.

Il s’agit d’une rupture avec la pratique de la compensation intégrale des exonérations de cotisations sociales héritées de la loi Veil de 1994 qui garantit l’autonomie budgétaire de la Sécurité sociale (art. L. 131-7 du code de la sécurité sociale).

C'est pourquoi le groupe socialiste et républicain s'oppose à toute mesure de non compensation aux dépens de la sécurité sociale, et ce, afin de conserver son autonomie financière.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 106 , 111 , 108)

N° 511

9 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 19


Supprimer cet article.

Objet

Cet article prolonge les politiques de l’État, déjà mises en œuvre lors du précédent PLFSS, aboutissant à progressivement confondre le budget de la sécurité sociale avec celui de l’État. Plusieurs mesures vont en ce sens : fiscalisation des recettes de la sécurité sociale (par la suppression des cotisations sociales et le financement par l’impôt), non compensation par l’État des pertes de la sécurité sociale et affectation de l’excédent de la sécurité sociale au budget de l’État.

Nous nous opposons à cette volonté d’étatisation de la sécurité sociale et défendons l’autonomie des finances sociales.






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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 512

9 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 19


Rédiger ainsi cet article :

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 231-3 est ainsi rédigée :

« Des élections sont organisées pour la désignation des représentants au conseil ou au conseil d'administration des organismes de sécurité sociale mentionnés aux titres Ier et II du présent livre. » ;

2° L’article L. 231-4 est ainsi modifié :

a) Les mots : « sa désignation » sont remplacés par les mots : « les élections » ;

b) Les mots : « nouvelles désignations » sont remplacés par les mots : « nouvelles élections » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 231-5, le mot : « désigné » est remplacé par le mot : « présenté ».

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent rétablir les élections des salarié.e.s et des employeurs aux conseils d’administration de la Sécurité sociale.

L’affaiblissement de la Sécurité sociale est notamment dû à la suppression des élections des administrateurs de la Sécurité sociale dont les dernières ont eu lieu en 1983.

Le rétablissement des élections à la place de la désignation des administrateurs permettra de redonner aux salarié.e.s le sentiment de gérer eux-mêmes leurs propres affaires.

Tel est le sens de notre amendement.






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(n° 106 , 111 , 108)

N° 357 rect.

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. TISSOT, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. CABANEL, Mmes CONWAY-MOURET et JASMIN, MM. TOURENNE et JACQUIN, Mme ESPAGNAC, MM. KERROUCHE et DURAN, Mmes GHALI et GUILLEMOT, M. Patrice JOLY et Mme PRÉVILLE


ARTICLE 19


Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’article 19 organise les circuits de compensation éventuelle entre l’Etat et la sécurité sociale. Le montant normalement à compenser par l’Etat à la sécurité sociale est de 51 milliards d’euros.

Le gouvernement propose de ne pas faire compenser par l’Etat le manque de cotisations résultant de l’absence de socialisation des heures supplémentaires.

Cet amendement vise à faire en sorte qu’il y ait une compensation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 106 , 111 , 108)

N° 61

7 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 19


I. – Alinéa 12

Remplacer le taux :

0,95 %

par le taux :

2,40 %

II. – Alinéa 20

Supprimer cet alinéa.

III. – Après l’alinéa 48

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 241-6-2 est ainsi rétabli :

« Art. L. 241-6-2.- Le taux des cotisations mentionnées au 1° de l’article L. 241-6 est réduit de 2,40 points pour les revenus d'activité des salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 5422-13 du code du travail, dans la limite de quatre fois le montant du plafond défini au premier alinéa de l’article L. 241-3. »

IV. – Après l’alinéa 96

Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

… – L’article 54 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel est abrogé.

… – Pour l’année 2019, les contributions salariales prévues à l’article L. 5422-9 du code du travail sont prises en charge par leurs employeurs, dans des conditions définies par décret.

Objet

Cet amendement de principe propose de maintenir dans le droit l’existence des contributions des salariés à l’assurance chômage.

En pratique, cet amendement serait neutre pour l’ensemble des parties prenantes : en 2019, les contributions des salariés seraient prises en charge par leurs employeurs ; ceux-ci bénéficieraient d’une réduction équivalente de cotisations patronales à la branche famille ; et la fraction de CSG fléchée vers l’Unédic pour compenser la disparition des contributions salariales seraient réacheminée vers la CNAF.

Mais il permet d’aborder sous l’angle des droits la question de la disparition programmée des contributions salariales à l’assurance-chômage, et non sous le seul angle, certes important, du pouvoir d’achat.

En effet, jusqu’à présent, à un financement fiscal correspond, en matière d’assurance chômage, une prestation forfaitaire, souvent de niveau relativement modeste – comme c’est le cas pour le dispositif propre aux indépendants issu de la récente loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Il importe donc de savoir si telle est l’évolution que porte en germe le fait que les salariés ne contribuent plus au financement de leur risque chômage. Le cas échéant, le gain de pouvoir d’achat résultant de la réforme de l’année dernière mériterait d’être sérieusement relativisé.






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Financement de la sécurité sociale pour 2019

(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 184 rect.

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme RENAUD-GARABEDIAN, M. MAGRAS, Mme GRUNY, MM. de NICOLAY et del PICCHIA, Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER, DELMONT-KOROPOULIS, LHERBIER et LAMURE et MM. Henri LEROY et BABARY


ARTICLE 19


I. – Alinéas 34 à 41

Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :

4° bis L’article L. 136-6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots « fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4B du code général des impôts » sont remplacés par les mots « qui sont à la fois redevables de l’impôt sur le revenu en France à raison de certains de leurs revenus et simultanément assujettis à quelque titre que ce soit à un régime obligatoire français d’assurance-maladie » ;

b) Le I bis est abrogé ;

4° ter L’article L. 136-7 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « qui sont à la fois redevables de l’impôt sur le revenu en France à raison de certains de leurs revenus et simultanément assujettis, à quelque titre que ce soit, à un régime obligatoire français d’assurance-maladie » ;

b) À la première phrase du troisième alinéa du I, les mots : « fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « qui sont à la fois redevables de l’impôt sur le revenu en France, à raison de l’origine de certains de leurs revenus et, simultanément assujettis à un régime obligatoire français d’assurance-maladie » ;

c) Le I bis est complété par les mots « qui sont à la fois redevables de l’impôt sur le revenu en France à raison de certains de leurs revenus et simultanément assujettis à quelque titre que ce soit à un régime obligatoire français d’assurance-maladie » ;

II. – Alinéa 81

Supprimer les mots :

, sans qu’il soit fait application du I ter du même article L. 136-6

III. – Alinéa 82

Supprimer les mots :

, sans qu’il soit fait application du I ter du même article L. 136-7

IV. – Alinéas 90 à 94

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

... – L’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifiée :

1° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 15, les mots : « fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « qui sont à la fois redevables de l’impôt sur le revenu en France à raison de certains de leurs revenus et simultanément assujettis, à quelque titre que ce soit à un régime obligatoire français d’assurance-maladie » ;

2° À la première phrase du I de l’article 16, après la première occurrence du mot : « sociale », sont insérés les mots : « et payés à des personnes physiques qui sont à la fois redevables de l’impôt sur le revenu en France à raison de certains de leurs revenus et simultanément assujettis à quelque titre que ce soit à un régime obligatoire français d’assurance-maladie » ;

V. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Les 4° bis et 4° ter du I entrent en vigueur au 1er janvier 2019.

VI. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I, II, III et IV, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à exonérer l’ensemble des non-résidents -sans distinction géographique- du paiement de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) sur les revenus du patrimoine qu’ils perçoivent en France

Depuis 2012, ces revenus, notamment fonciers, perçus en France par des non-résidents sont assujettis à divers prélèvement sociaux d’un montant de 17,2 % (depuis le 1er janvier 2017) alors même que ceux-ci ne bénéficient en contrepartie d’aucune prestation sociale.

Cette imposition a été jugée incompatible avec le principe d’unicité de législation de sécurité sociale consacré par le Règlement CE n° 883/2004. La Cour de Justice de l’Union européenne  a ainsi considéré que les personnes affiliées à un régime de sécurité sociale d’un État membre de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse ne peuvent être assujetties en France à des prélèvements sociaux sur leurs revenus fonciers.

Le Gouvernement a annoncé, avant l’examen à l’Assemblée Nationale du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2019 la suppression de la CSG-CRDS pour les non-résidents mais seulement pour les ressortissants de l’Union européenne, de l’Espace économique européen et de la Suisse se conformant ainsi avec la législation européenne.

L’assujettissement des non-résidents d'un État tiers constitue ainsi une iniquité de traitement fiscal, une réelle discrimination face à l’impôt mais décourage également l’investissement immobilier en France de nos compatriotes établis à l’étranger.

Ces derniers s’acquittent dans la majorité des cas – en plus de la CSG-CRDS en France – d’une cotisation soit à une caisse de Sécurité sociale à adhésion volontaire telle que la Caisse des Français de l’étranger soit au système de protection sociale de leur pays de résidence, Ceci les conduit dès lors à subir une double imposition à finalité sociale.

Au nom du principe d’équité fiscale, l’exonération de CSG-CRDS prévue par le gouvernement devrait être généralisée à tous les non-résidents.

Cet amendement vise également à exonérer les non-résidents du nouveau prélèvement de solidarité de 7,5 % sur leurs revenus fonciers et leurs produits de placement.

Ce prélèvement a été introduit pour compenser la hausse de la CSG pour les fonctionnaires ne bénéficiant pas d’allègement de cotisation. Une imposition dont le produit est affecté au  financement, même partiel d’une prestation compensatrice de la hausse de la CSG participe au financement du régime français de sécurité sociale. Elle contrevient aux principes définis par la Cour de justice européenne et repris par la règlementation communautaire.

Elle ne devrait donc pas être acquittée par les non-résidents.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2019

(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 254

8 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. YUNG, del PICCHIA et REGNARD


ARTICLE 19


I. – Alinéas 34 à 41

Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :

4° bis L’article L. 136-6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « et à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire de sécurité sociale français » ;

b) Le I bis est complété par les mots : « , et qui sont à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire de sécurité sociale français » ;

4° ter L’article L. 136-7 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « et à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire de sécurité sociale français » ;

b) À la première phrase du 3° du I, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « et à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire de sécurité sociale français » ;

c) Le I bis est complété par les mots : « qui sont à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire de sécurité sociale français » ;

II. – Alinéa 81

Supprimer les mots :

, sans qu’il soit fait application du I ter du même article L. 136-6

III. – Alinéa 82

Supprimer les mots :

, sans qu’il soit fait application du I ter du même article L. 136-7

IV. – Alinéas 90 à 94

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés : 

IV bis. – L’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifiée :

1° La première phrase du premier alinéa du I de l’article 15 est complétée par les mots : « qui sont à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire de sécurité sociale français » ;

2° À la première phrase du I de l’article 16, après la première occurrence du mot : « sociale », sont insérés les mots : « et payés à des personnes physiques à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire de sécurité sociale français, ».

V. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Les 4° bis et 4° ter du I entrent en vigueur au 1er janvier 2019.

VI. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I, II, III et IV, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à étendre aux personnes physiques affiliées au régime de sécurité sociale d’un État autre qu’un État membre de l’Espace économique européen (EEE) ou la Suisse le bénéfice de la suppression de la CSG et de la CRDS sur les revenus du patrimoine et les produits de placement. Il a également pour objet de conditionner l’assujettissement au nouveau prélèvement de solidarité à l’affiliation à un régime obligatoire de sécurité sociale français.






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Financement de la sécurité sociale pour 2019

(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 446 rect. bis

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LEPAGE, M. LECONTE, Mme CONWAY-MOURET, MM. DAUDIGNY et KANNER, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE et BLONDIN, MM. FICHET, ANTISTE, Joël BIGOT et CABANEL, Mme GUILLEMOT, MM. KERROUCHE et MAGNER, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme Sylvie ROBERT, M. TISSOT, Mme Martine FILLEUL, MM. Patrice JOLY, MAZUIR et JACQUIN, Mme BONNEFOY, M. DURAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 19


I. – Alinéa 34

Rédiger ainsi cet alinéa :

4° bis Le I bis de l’article L. 136-6 est ainsi rédigé :

II. – Alinéa 35 et 38

Remplacer les références :

aux I et I bis

par la référence :

au I

III. - Alinéas 35, 36, 38, 41, 81, 82, 94 et 163

Remplacer la référence :

I ter

par la référence :

I bis

IV. – Alinéa 37

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

4° ter L’article L. 136-7 est ainsi modifié :

a) Le I bis est ainsi rédigé :

V. – Après l’alinéa 41

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Le dernier alinéa est supprimé.

VI. – Après l’alinéa 48

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

6° quater L’article L. 245-14 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les références : « aux I et II de » sont remplacées par le mot : « à » ;

b) La deuxième phrase est supprimée ;

6° quinquies Au premier alinéa de l’article L. 245-15, les références : « I à II » sont remplacés par les références : « I et II ».

VII. – Alinéa 92

Supprimer les mots :

les mots : « définis au I » sont remplacés par les mots : « désignés aux I et I bis » et,

VIII. – Alinéa 109

Remplacer les mots :

de l’année 2018

par les mots :

perçus à compter du 1er janvier 2012

IX. – Alinéa 161

Remplacer les mots :

de l’année 2018

par les mots :

par perçus à compter du 1er janvier 2012

X. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I au IX, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le gouvernement prévoit dans le PLFSS initial de supprimer les prélèvements sociaux sur les revenus immobiliers pour les personnes qui ne résident pas en France et bénéficient d’un autre régime de sécurité sociale au sein de l’Union européenne. Le gouvernement, souhaitant se conformer à la jurisprudence européenne issue de l’arrêt De Ruyter du 26 février 2015, opère une distinction selon le lieu de résidence pour déterminer si une personne est redevable ou non des prélèvements sociaux.

Discriminatoire, cette position du Gouvernement entraine un risque contentieux qui pourrait représenter des enjeux financiers très élevés pour l’État.

Cet amendement vise à étendre cette mesure à l’ensemble des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France, qui ne bénéficient pas d’un régime de sécurité sociale obligatoire français et qui sont assujetties sociales dans un autre État que celui-ci soit situé dans l’Union européenne ou non.






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Financement de la sécurité sociale pour 2019

(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 5

5 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. LE GLEUT


ARTICLE 19


I. – Alinéas 35 et 38

Supprimer les mots :

, par application des dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, 

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à rectifier une anomalie, celle de l’assujettissement des Français établis hors de France au paiement de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale.

En effet, la loi de finances rectificatives pour 2012 a étendu les prélèvements sociaux aux revenus immobiliers (revenus fonciers et plus-values immobilières) de source française perçus par les personnes physiques fiscalement domiciliées hors de France.

Par cette mesure, les Français non-résidents contribuent au financement des régimes obligatoires de la sécurité sociale, dont ils ne bénéficient pourtant pas dans la majorité des cas, leur protection sociale relevant soit d’un régime volontaire de la Caisse des Français de l’étranger soit d’un système de protection sociale de leur pays de résidence.

Il en résulte une double imposition pour les contribuables non-résidents affiliés à un régime de sécurité sociale dans leur pays de résidence et assujettis de fait aux prélèvements sociaux à la fois en France et dans le pays où ils résident.

Cette situation est contraire au droit de l’Union européenne et particulièrement au Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, qui subordonne le paiement des cotisations sociales au bénéfice du régime obligatoire de sécurité sociale.

Si le Gouvernement entend supprimer cette cotisation, comme l’a énoncé le Ministre de l’Action et des Comptes publics Gérald Darmanin aux questions au gouvernement mardi 16 octobre dernier, il a limité son champ d’application aux seuls résidents de l’Union Européenne.

Cette discrimination est injuste, injustifiable et expose l’État à de lourdes condamnations devant la justice administrative.

C’est pourquoi, le présent amendement vise à supprimer l’assujettissement pour l’ensemble des Français établis hors de France, sans distinction, au paiement de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale.






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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 8 rect. ter

13 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FRASSA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. del PICCHIA et REGNARD, Mmes GRUNY, PROCACCIA et DELMONT-KOROPOULIS, MM. CUYPERS, Henri LEROY, LEFÈVRE, DALLIER, KAROUTCHI, COURTIAL et CAMBON, Mme Laure DARCOS, M. de NICOLAY, Mme LHERBIER et M. RAPIN


ARTICLE 19


I. – Alinéas 35 et 38

Supprimer les mots :

, par application des dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale,

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à rectifier une anomalie, celle de l’assujettissement des Français établis hors de France au paiement de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale.

En effet, la loi de finances rectificatives pour 2012 a étendu les prélèvements sociaux aux revenus immobiliers (revenus fonciers et plus-values immobilières) de source française perçus par les personnes physiques fiscalement domiciliées hors de France.

Par cette mesure, les Français non-résidents contribuent au financement des régimes obligatoires de la sécurité sociale, dont ils ne bénéficient pourtant pas dans la majorité des cas, leur protection sociale relevant soit d’un régime volontaire de la Caisse des Français de l’étranger soit d’un système de protection sociale de leur pays de résidence.

Il en résulte une double imposition pour les contribuables non-résidents affiliés à un régime de sécurité sociale dans leur pays de résidence et assujettis de fait aux prélèvements sociaux à la fois en France et dans le pays où ils résident.

Cette situation est contraire au droit de l’Union européenne et particulièrement au Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, qui subordonne le paiement des cotisations sociales au bénéfice du régime obligatoire de sécurité sociale.

Si le Gouvernement a supprimé cette cotisation, par application des dispositions du règlement (CE) n°883/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, il a limité son champ d’application aux seuls résidents l’UE, de l’EEE ou de la Suisse.

Cette décision politique crée une distorsion du principe d’équité fiscale entre Français de l’étranger.

C’est pourquoi, le présent amendement vise à supprimer l’assujettissement pour l’ensemble des Français établis hors de France, sans distinction, au paiement de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 40 rect. quater

13 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DEROMEDI et DI FOLCO, MM. MOUILLER et DANESI, Mme BRUGUIÈRE, MM. KENNEL, Daniel LAURENT, CALVET et CHARON, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. ALLIZARD, REVET et GRAND, Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER, LANFRANCHI DORGAL et LAMURE et MM. GREMILLET et SIDO


ARTICLE 19


I. – Alinéas 35 et 38

Supprimer les mots :

, par application des dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale,

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les 4° bis et 4° ter de cet article, adoptés par l’Assemblée nationale, limitent l’exonération de la CSG et de la CRDS aux non-résidents qui sont affiliés à un régime d’assurance maladie d’un Etat membre de l’Union européen, de l’EEE ou de la Suisse.

Cette condition créée une discrimination entre non résidents et pénalise en particulier nos compatriotes expatriés. Nous proposons donc de la supprimer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 140 rect.

8 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. LECONTE et Mme CONWAY-MOURET


ARTICLE 19


I. – Alinéas 35 et 38

Supprimer les mots :

, par application des dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale,

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le gouvernement a proposé dans ce projet de loi de financement de la sécurité sociale la suppression de l’assujettissement à la CSG-CRDS sur les revenus du capital aux personnes non résidentes fiscales, mais installées dans l’Espace économique européen et la Suisse. En effet, le principe d’unicité de la législation applicable posé par l’article 11 du règlement (CE) n° 883/2004  engendrait pour l’Etat un risque contentieux important si les dispositions existantes n’étaient pas modifiées. L’Etat va d’ailleurs à ce titre faire face très prochainement à des demandes de remboursement sur les sommes perçues au cours des dernières années.

Toutefois, la subsistance d’un impôt visant exclusivement certains non-résidents et non d’autres, en fonction de leur lieu de résidence (sans évoquer la situation des résidents en Grande-Bretagne dont la situation changera au cours de l’année) heurte le principe constitutionnel d’égalité devant l’impôt. Il est donc proposé d’étendre la suppression de l’assujettissement à l’ensemble des non-résidents.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 187 rect. ter

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CADIC, Mme BILLON, M. GUERRIAU, Mme GOY-CHAVENT, M. LAUREY, Mmes GUIDEZ et TETUANUI, MM. MAUREY et MARSEILLE et Mme Catherine FOURNIER


ARTICLE 19


I. – Alinéas 35 et 38

Supprimer les mots :

, par application des dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale,

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à exonérer de la CSG et de la CRDS l'ensemble des Français établis à l'étranger.

Les 4° bis et 4° ter de l'article 19, adoptés par l’Assemblée nationale, limitent l’exonération de la CSG et de la CRDS aux non-résidents qui sont affiliés à un régime d’assurance maladie d’un Etat membre de l’Union européenne, de l’EEE ou de la Suisse.

Pourquoi créer une inégalité de traitement entre les Français résidant en Europe et les autres ? L'égalité devant la loi est un principe constitutionnel.

Cette discrimination concerne près de deux millions de compatriotes. Parmi eux, personne ne veut plus investir en France car ils sont sur-fiscalisés.

Il faut donc rectifier cette anomalie, celle de l’assujettissement des Français établis hors de France au paiement de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale.

En effet, la loi de finances rectificative pour 2012 a étendu les prélèvements sociaux aux revenus immobiliers (revenus fonciers et plus-values immobilières) de source française perçus par les personnes physiques fiscalement domiciliées hors de France.

Par cette mesure, les Français non-résidents contribuent au financement des régimes obligatoires de la sécurité sociale, dont ils ne bénéficient pourtant pas dans la majorité des cas, leur protection sociale relevant soit d’un régime volontaire de la Caisse des Français de l’étranger soit d’un système de protection sociale de leur pays de résidence.

Il en résulte une double imposition pour les contribuables non-résidents affiliés à un régime de sécurité sociale dans leur pays de résidence et assujettis de fait aux prélèvements sociaux à la fois en France et dans le pays où ils résident.

Cette situation est contraire au droit de l’Union européenne et particulièrement au Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, qui subordonne le paiement des cotisations sociales au bénéfice du régime obligatoire de sécurité sociale.

Si le Gouvernement entend supprimer cette cotisation, comme l’a énoncé le Ministre de l’Action et des Comptes publics Gérald Darmanin aux questions au gouvernement mardi 16 octobre dernier, il a limité son champ d’application aux seuls résidents de l’Union Européenne.

Cette discrimination est injuste, injustifiable et expose l’État à de lourdes condamnations devant la justice administrative.

C’est pourquoi, le présent amendement vise à supprimer l’assujettissement pour l’ensemble des Français établis hors de France, sans distinction, au paiement de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2019

(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 255

8 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. YUNG


ARTICLE 19


I. – Alinéas 35 et 38

Supprimer les mots :

, par application des dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale,

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à étendre aux personnes physiques affiliées au régime de sécurité sociale d’un État autre qu’un État membre de l’Espace économique européen (EEE) ou la Suisse le bénéfice de la suppression de la CSG et de la CRDS sur les revenus du patrimoine et les produits de placement.






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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 629

13 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 19


Après l’alinéa 68

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Au dernier alinéa du même III, les mots : « 40 % du produit des contributions visées aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « 24 % du produit des contributions mentionnées aux 1° et 3° » ;

Objet

Amendement de coordination.






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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 62

7 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 19


Alinéas 129 à 160

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement a pour objet de rejeter le principe de réduction d’affectation de TVA à la sécurité sociale,  dont l’article 19 de ce PLFSS entend tirer les conséquences en matière de répartition de taxe sur les salaires et de CSG entre organismes.

En effet, s’il est légitime que l’État puisse bénéficier, dans une certaine mesure, du retour à l’équilibre des comptes de la sécurité sociale, ces coupes ne sont pas acceptables en l’état :

- en premier lieu parce qu’elles préemptent dès à présent des excédents hypothétiques dont la réalité devra être constatée ;

- en deuxième lieu, parce qu’elles ne semblent pas compatibles avec le remboursement de la dette résiduelle de la branche maladie et du FSV d’ici à 2022, selon la trajectoire définie par le Gouvernement lui-même en annexe B ;

- en troisième lieu, parce qu’il est nécessaire que le Gouvernement et le Parlement s’entendent sur les principes qui régiront l’équilibre à long terme des comptes sociaux, par exemple lors de la réforme institutionnelle à venir, avant de prendre des mesures jusqu’en 2022. À cet égard, la remise d’un rapport du Gouvernement ne saurait engager à elle seule l’ensemble des pouvoirs publics.

Il est donc proposé de supprimer les réaffectations de ressources prévues pour les années 2021 et 2022.






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(n° 106 , 111 , 108)

N° 568 rect.

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. YUNG


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 131-9 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, aucune cotisation d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès n’est due au titre des avantages de retraite servis aux personnes dont le montant des revenus de l’avant-dernière année tels que définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts n’excède pas le seuil mentionné à la première phrase du 1° du III de l’article L. 136-8 du présent code.

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les avantages de retraite servis aux personnes dont le montant des revenus de l’avant-dernière année tels que définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts, d’une part, excède le seuil mentionné à la première phrase du 1° du III de l’article L. 136-8 du présent code et, d’autre part, est inférieur au seuil mentionné à la première phrase du 2° du III de l’article L. 136-8 du présent code se voient appliquer un taux réduit fixé par décret. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement prévoit une application progressive de la cotisation d’assurance maladie (COTAM) qui est acquittée par les retraités qui sont à la fois fiscalement domiciliés à l’étranger et affiliés à un régime obligatoire de sécurité sociale français.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 18 vers un article additionnel après l'article 19).





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(n° 106 , 111 , 108)

N° 253 rect. ter

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme RENAUD-GARABEDIAN, M. MAGRAS, Mme GRUNY, MM. de NICOLAY et del PICCHIA, Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER, DELMONT-KOROPOULIS et LAMURE et MM. Henri LEROY, BABARY et CADIC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 131-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 131-… ainsi rédigé :

« Art. L. 131-… – I. – Par dérogation au 1° de l’article L. 131-2, ne sont pas assujettis à une cotisation d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès les avantages de retraite servis aux assurés du régime général domiciliés et établis hors de France, et dont les revenus de l’avant-dernière année, définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts sont inférieurs à 10 996 € pour la première part de quotient familial, majorée de 2 936 € pour chaque demi-part supplémentaire ;

« II. – Les avantages de retraite servis aux assurés du régime général domiciliés et établis hors de France, et dont les revenus de l’avant-dernière année, définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts, sont supérieurs aux sommes mentionnées au I mais inférieurs à 14 375 € pour la première part de quotient familial, majorée de 3 838 € pour chaque demi-part supplémentaire, sont assujettis à une cotisation d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès à un taux réduit fixé par décret.

« Les seuils mentionnés au présent article sont revalorisés au 1er janvier de chaque année, conformément à l’évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, constatée pour l’avant-dernière année et arrondis à l’euro le plus proche, la fraction d’euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les retraités résidents fiscaux français s’acquittent de la contribution sociale généralisée (CSG) au taux de 8,3%, de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) au taux de 0,5%, de la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie (CASA) au taux de 0,3% ainsi que d’une cotisation assurance maladie de 1% sur les retraites complémentaires.  

Un pensionné résident fiscal peut être exonéré de cotisations et de prélèvements sociaux si son revenu fiscal de référence est inférieur à certains plafonds de revenu calculés selon le nombre de part(s) fiscale(s)du foyer.

Les retraités non-résidents, eux, ne sont pas assujettis à la CSG, CRDS et CASA sur leur pension de retraite de source française mais paient en compensation une cotisation assurance maladie appelée cotAM. La cotAM est de 3,2% sur les pensions du régime général et de 4,2 % sur les pensions complémentaires. Elle ouvre droit à la prise en charge des soins lors de séjours temporaires en France et est forcément acquittable quand bien même le retraité n’use pas de ce droit.

S’ajoute généralement à cette cotAM, une cotisation à un régime d’assurance maladie volontaire tel que la Caisse des français de l’étranger (CFE) afin de couvrir la prise en charge des soins dans le pays de résidence.  Cette double imposition s’avère lourde pour des pensionnés non-résidents fiscaux percevant une « petite retraite ».

Cet amendement vise donc à introduire un dispositif similaire à celui de l’exonération de cotisations et prélèvement sociaux pour les pensionnés résidents fiscaux percevant des revenus de remplacement faibles. Il ouvre la possibilité aux pensionnés non-résidents fiscaux d’être exonérés de cotAM lorsqu’ils sont titulaires d’une pension de retraite d’un montant peu élevé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 4 rect. decies

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. REGNARD, Mme NOËL, MM. KAROUTCHI, Henri LEROY, DANESI, BAZIN, FRASSA et WATTEBLED, Mme DEROMEDI, MM. COURTIAL, Bernard FOURNIER et Jean-Marc BOYER, Mmes DUMAS et DINDAR, M. DUPLOMB, Mme LHERBIER, MM. CHARON, MOGA, PACCAUD et PERRIN, Mme BORIES et MM. MAYET, BABARY, SEGOUIN et SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre 3 du titre 2 du livre 1er du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 123-2-… ainsi rédigé :

« Art. L. 123-2-… – Les conventions collectives du travail prévues aux articles L. 123-1, L. 123-2 et L. 123-2-1, les accords collectifs nationaux et leurs avenants, pris en application des mêmes articles, ne peuvent pas avoir pour effet de permettre aux employeurs des agents auxquels s’appliquent ces conventions collectives ou accords collectifs de prendre en charge le premier jour de salaire non couvert par l’assurance maladie en application de l’article L. 323-1. »

Objet

Les organismes de sécurité sociale sont des organismes de droit privé chargé d’une mission de service public. Les personnels de ces organismes sont des agents de droit privé relevant pour le régime général de la convention UCANSS (union des caisses nationales de sécurité sociale). Comme tous salariés du secteur privé, les agents des organismes de sécurité sociale voient, en cas d’arrêt maladie, leur salaire maintenu par la sécurité sociale après trois jours de carence. Toutefois, comme dans de nombreux secteurs d’activité, la convention collective garantit un maintien de salaire dès le premier jour d’arrêt maladie.

Or, le service public se caractérise par un fort absentéisme de courte durée qui a justifié l’instauration d’un jour de carence dans la fonction publique. La sécurité sociale est également connue pour son fort absentéisme de courte durée critiqué à de multiples reprises par la Cour des Comptes (cf rapport annuel 2016).

La présente mesure vise à rendre effective l’application d’un jour de carence pour les agents des organismes de sécurité sociale dans le prolongement de la décision d’instaurer un jour de carence dans la fonction publique. Il s’agit d’une mesure d’équité entre agents publics, d’autant plus justifiée que dans un certain nombre d’organismes comme les agences régionales de santé (ARS) se côtoient fonctionnaires et agents d’organismes de sécurité sociale.

Cette mesure renforcera également l’efficience des organismes de sécurité sociale, leur permettant d’atteindre les objectifs de réduction de coûts de fonctionnement sans remettre en cause le service rendu aux assurés sociaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 63

7 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 20


I. – Alinéa 3

Remplacer les mots :

des branches mentionnés aux 1° , 3° et 4° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale et du fonds mentionné à l’article L. 135-1 du même code

par les mots :

de la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale, du fonds mentionné à l’article L. 135-1 du même code et de la branche mentionnée au 4° de l’article L. 200-2 dudit code

II. – Alinéa 4

Supprimer les mots :

des branches

Objet

Cet amendement a pour objet de transférer prioritairement à la Cades les déficits des branches et du fonds dont la trajectoire de solde rend le plus aléatoire le remboursement de la dette restante.

Dans cette optique, la branche maladie et le Fonds de solidarité vieillesse doivent pouvoir transférer leur dette prioritairement à la branche famille, qui devrait pouvoir financer ses déficits par elle-même. Quant à la branche vieillesse, elle n’a pas besoin de transférer de dette à la Cades.






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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 64

7 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 20


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Pour les années 2020 à 2023, la Caisse d’amortissement de la dette sociale instituée par l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale bénéficie du versement d’une fraction supplémentaire du produit des contributions mentionnées aux 1° et 3° du I et aux II et III de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale correspondant, par rapport au produit perçu en 2019, à un montant de :

1° 1,5 milliard d’euros en 2020 ;

2° 3,5 milliards d’euros en 2021 ;

3° 5 milliards d’euros en 2023.

Objet

Cet amendement a pour objet de tirer les conséquences de la suppression de la répartition de la CSG entre administrations de sécurité sociale pour les années 2021 et 2022 à laquelle a procédé la commission à l’article 19 afin de refuser le principe d’une diminution d’affectation de TVA à la sécurité sociale.

Il importe, en revanche, de conserver le principe d’une majoration de la part dévolue à la Cades pour lui permettre de financer la dette qui lui sera transférée en application de l’article 20.

Il est également expressément indiqué que la Cades percevra un produit supplémentaire de 5 milliards d’euros en 2023 afin de boucler le financement de l’amortissement de cette nouvelle dette.






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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 122 rect. bis

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. FOUCHÉ et GUERRIAU, Mmes GOY-CHAVENT et VULLIEN, MM. WATTEBLED, DECOOL, CHASSEING, MOGA, DELCROS, BAS, VOGEL, CHATILLON, BOULOUX et BABARY, Mmes MORIN-DESAILLY et de la PROVÔTÉ et MM. MALHURET et CAMBON


ARTICLE 20 TER


Supprimer cet article

Objet

Les médecins et les psychologues experts judiciaires au civil et au pénal étaient qualifiés de collaborateurs occasionnels du service public (COSP) soumis au régime général depuis le décret n°2000-35 du 17 janvier 2000 portant rattachement de certaines activités au régime général.

Le rapport de la mission sur les COSP remis le 18 juillet 2014 a révélé que ces agents n’ont jamais été déclarés par le ministère de la Justice, ni auprès du régime général, ni auprès des organismes sociaux et des caisses de retraite, de sorte que pendant plus de 15 ans, le ministère de la justice employeur a dissimulé à ces organismes le travail de milliers de collaborateurs.

Alertée de l’important risque contentieux en résultant, plutôt que de régulariser cette situation, le Garde des Sceaux de l’époque a, sans aucune concertation, choisi d’exclure du régime des COSP les experts désignés par le juge judiciaire par un décret n° 2015-1869 du 30 décembre 2015 relatif à l’affiliation au régime général de sécurité sociale des personnes participant de façon occasionnelle à des missions de service public.

Dès lors qu’ils étaient placés sous le régime des travailleurs indépendants, les médecins experts judiciaires allaient dorénavant être soumis au paiement des charges sociales afférentes sans que les tarifs des expertises n’aient toutefois été réévalués. Cette situation affectait donc tout particulièrement les médecins légistes, les psychiatres et les psychologues, les seuls experts judiciaires dont les expertises sont tarifés au pénal, en application de l’article R117.

A la suite d’un mouvement de contestation, par décret du 2 juin 2016, seuls les médecins, psychiatres et psychologues non affiliés au régime social des indépendants pour leur activité principale réintégraient la liste des COSP. Un tarif différent pour chaque catégorie a été prévu.

Par un arrêt rendu le 17 mars 2017, le Conseil d’Etat a annulé pour incompétence réglementaire l’article 1 du décret précité du 30 décembre 2015 modifié fixant la liste des COSP en ce qu’il ne pouvait sans réécriture de la loi exclure une catégorie d’expert sur des critères d’affiliation.

L’objet de l’article 20 ter est d’exclure purement et simplement du dispositif des COSP l’ensemble des experts judiciaires, ce sans distinction, ni droit d’option. Cet article a été introduit par la voie d’un amendement du Gouvernement, adopté par l’Assemblée Nationale, sans qu’il y ait eu de débat notamment sur les conséquences de l’exclusion des médecins experts judiciaires du dispositif des COSP. Or, contrairement à l'exposé des motifs de l'amendement du Gouvernement, l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat n'emporte aucune obligation des exclure ce type d'experts du dispositif des COSP.

S’agissant par exemple des expertises psychiatriques comportant un ou plusieurs examens, pourtant cruciales en matière pénale, le médecin-psychiatre ancien COSP salarié de la justice devenu indépendant passera d’un tarif de 312 euros à celui de 429 euros, ce qui correspond à un taux de 27% très insuffisant à neutraliser les charges d’un indépendant. Non seulement l’expert se retrouvera perdant sur le plan de la rémunération mais il devra en supplément obéir aux démarches complexes des règlementations sociales et fiscales qui étaient très simplifiées dans le précédent régime.

Alors qu’il existe aujourd’hui une grave pénurie de médecins experts auprès des tribunaux, les conséquences de leur exclusion du régime des COSP sans revalorisation du montant des expertises aura des conséquences désastreuses sur le déroulé du procès pénal et de l’application des peines.

Aussi, le présent amendement propose la suppression de cet article.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 65

7 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 20 TER


Compléter cet article par les mots :

et qui sont affiliés à un régime de travailleurs non salariés

Objet

Cet amendement a pour objet de maintenir les experts relevant du régime général dans ce même régime quand ils sont requis, commis ou désignés par l'autorité judiciaire.

Comme cela était prévu par l'article D. 311-1 du code de la sécurité sociale avant son annulation par le Conseil d’État, seuls les experts déjà affiliés à un régime de travailleurs non salariés ne relèveraient pas du régime général.






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(n° 106 , 111 , 108)

N° 466 rect. bis

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ROSSIGNOL, MM. DAUDIGNY et KANNER, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN et MEUNIER, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE et BLONDIN, MM. FICHET, ANTISTE, Joël BIGOT et CABANEL, Mme GUILLEMOT, MM. KERROUCHE et MAGNER, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme Sylvie ROBERT, M. TISSOT, Mme Martine FILLEUL, MM. Patrice JOLY, MAZUIR et JACQUIN, Mme BONNEFOY, M. DURAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 QUATER


Après l'article 20 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du dernier alinéa du XVI de l’article 50 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, les mots : « Dans un délai de six mois à compter de la remise de ce rapport » sont remplacés par les mots : « Au plus tard le 31 décembre 2019 ».

Objet

Cet amendement est proposé par la CIPAV (Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse) dans le cadre de la mise en œuvre de l’article 15 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2018 qui réforme la protection sociale des travailleurs indépendants. 

Depuis le 1er janvier 2018 pour les micro-entrepreneurs et à compter du 1er janvier 2019 pour tous les libéraux, toutes les créations d’activité en dehors des 21 professions listées par l’article 15 entraînent une affiliation au régime général et non plus à la CIPAV. En conséquence, la CIPAV ne bénéficie plus, pour ces créateurs, du flux de cotisations lié à leur activité. En revanche, pour ces professions ne relevant plus de son périmètre, la CIPAV doit naturellement continuer à verser les prestations des retraités actuels et devra assumer celles des retraités futurs non concernés par la réforme (ceux ayant créé une activité avant l’entrée en vigueur du texte et n’ayant pas opté pour rejoindre le régime général).

Pour ne pas déséquilibrer durablement le régime de la CIPAV, et plus généralement le régime de base des professions libérales dans son ensemble, il est donc proposé d’organiser la compensation financière dans le cadre d’une convention-cadre avant le 31 décembre 2019 afin de neutraliser l’impact financier lié aux transferts des adhérents de la caisse au régime général. Par ailleurs, la convention-cadre permettra aux caisses concernées d’alimenter en données le rapport remis par le Gouvernement au Parlement avant le 31 décembre 2023 et également prévu par le même article 50 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 20 vers un article additionnel après l'article 20 quater).





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(n° 106 , 111 , 108)

N° 468 rect. bis

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ROSSIGNOL, MM. DAUDIGNY et KANNER, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN et MEUNIER, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE et BLONDIN, MM. FICHET, ANTISTE, Joël BIGOT et CABANEL, Mme GUILLEMOT, MM. KERROUCHE et MAGNER, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme Sylvie ROBERT, M. TISSOT, Mme Martine FILLEUL, MM. Patrice JOLY, MAZUIR et JACQUIN, Mme BONNEFOY, M. DURAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 QUATER


Après l'article 20 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 8° du XVI de l’article 15 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du quatrième alinéa, l'année : « 2019 », est remplacée par l'année : « 2021 » ;

2° Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Jusqu’à la date effective de la nouvelle affiliation, les travailleurs indépendants des professions libérales restent affiliés à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales et à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 a redéfini le périmètre d’affiliation de la CIPAV fondée sur une liste limitative de 21 professions dites règlementées, contre près de 400 professions réglementées et non-réglementées avant la loi. Il met également en place un droit d’opter pour un transfert d’affiliation vers le régime général au profit des adhérents actuels de la Cipav exerçant une profession ne relevant plus du nouveau champ d’affiliation de la caisse. Ce droit d’option peut s’exercer pendant une période limitée, du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2023. En préalable, la LFSS 2018 prévoit plusieurs dispositions réglementaires devant être prises avant le 31 décembre 2018 et indispensables à la mise en œuvre de ce droit d’option.

Or, à deux mois de l’entrée en vigueur de la mesure, aucune modalité d’application n’a été prise.

Dans un contexte marqué par la réforme de la protection sociale des travailleurs indépendants, dont la période transitoire nécessaire à la transformation doit s’achever au 31 décembre 2020, qui sollicite les acteurs du réseau du recouvrement et de l’Assurance retraite, il est proposé de reporter le droit d’option concernant la CIPAV au 1er janvier 2021. L’amendement vise également à préciser que jusqu’à la date effective de la nouvelle affiliation, les travailleurs indépendants des professions libérales resteront affiliés à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales et à la CIPAV. De ce fait, ils continueront de cotiser et de percevoir les prestations de ces deux caisses. Il s’agit de permettre aux réseaux du recouvrement et de l’Assurance retraite de se coordonner, de répondre aux enjeux opérationnels et juridiques du droit d’option et de prévenir les risques contentieux (éligibilité au dispositif, défaut d’information, modalités de calcul ou de conversion des droits…).

Ce report des dispositions permettrait également de tenir compte et d’assurer la cohérence avec les orientations fixées par le gouvernement lors de la réforme du système des retraites.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 20 vers un article additionnel après l'article 20 quater).





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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 513

9 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact des mesures d’exonération de cotisations sociales sur l’emploi, les salaires et l’investissement.

Objet

L’annexe 5 du PLFSS, qui retrace les différentes mesures d’exonérations de cotisations sociales, reste très sommaire s’agissant de l’évaluation de ces dispositifs.

Avec la transformation du CICE en réduction pérenne de cotisations sociales, le montant total des exonérations (allègements généraux, exonérations ciblées, exemptions d’assiette), estimé aujourd’hui à 46 milliards d’euros selon l’annexe 5 du PLFSS 2018, sera augmenté de 22 milliards d’euros, soit près de 70 milliards d’euros, sans qu’aucune contrepartie ne soit demandée aux employeurs qui en bénéficient.

Au regard des sommes en jeu, il est nécessaire que la représentation nationale ait une connaissance plus fine de l’usage par les entreprises de ces dispositifs. Ce serait également une manière de prolonger le processus de suivi et d’évaluation mis en place pour le CICE.

C’est pourquoi il est proposé à travers cet amendement de disposer d’une évaluation précise et détaillée de l’impact des mesures d’exonération en matière d’emploi, de salaires et d’investissements.






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Financement de la sécurité sociale pour 2019

(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 383 rect.

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DAUDIGNY et KANNER, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE et BLONDIN, M. FICHET, Mme GUILLEMOT, M. MAGNER, Mmes Sylvie ROBERT et MONIER, MM. KERROUCHE, TISSOT, ANTISTE, Joël BIGOT, Patrice JOLY, MAZUIR et JACQUIN, Mme BONNEFOY, M. DURAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 26


Supprimer cet article.

Objet

Cet article organise la trajectoire pluriannuelle des régimes obligatoires de base pour les quatre années à venir (2018-2022).

Le gouvernement entend "rénover" les relations financières entre la Sécurité sociale et l'État, en réalité il s'agit d'un "siphonage" des comptes de la Sécurité sociale.

Cette fin de la compensation par l'État de ses baisses de recettes, notamment du fait des exonérations de cotisations sociales décidées par le gouvernement, constitue, associée au basculement entre cotisations et CSG, un changement de paradigme de notre système de protection sociale, la Sécurité sociale devenant une variable d'ajustement du budget de l'État et annonçant un recul de la solidarité collective.

Il s'agit d'une rupture avec la pratique de la compensation intégrale des exonérations de cotisations sociales héritées de la loi Veil de 1994 qui garanti l'autonomie budgétaire de la Sécurité sociale (art. L.137-1 du code de la sécurité sociale).

C'est pourquoi le groupe socialiste et républicain s'oppose à toute mesure de non compensation aux dépens de la sécurité sociale, et ce, afin de conserver son autonomie financière.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 514

9 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 26


Supprimer cet article.

Objet

Cet article fixe pour les 4 années à venir, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM). Si on suit les dispositions du PLFSS, l’ONDAM serait amené à évoluer de 2,3% sur 4 ans, ce qui est bien inférieur au taux d’inflation par exemple.






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(n° 106 , 111 , 108)

N° 98

7 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


Article 26

(Annexe B)


I. - Alinéa 15

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 43, tableau

1° Troisième ligne

a) Avant-dernière colonne

Remplacer le nombre :

225,7

par le nombre :

229,2

b) Dernière colonne

Remplacer le nombre :

230,6

par le nombre :

235,6

2° Cinquième ligne

a) Avant-dernière colonne

Remplacer le nombre :

0,0

par le nombre :

3,5

b) Dernière colonne

Remplacer le nombre :

0,0

par le nombre :

5,0

3° Dix-neuvième ligne

a) Avant-dernière colonne

Remplacer le nombre :

422,0

par le nombre :

425,5

b) Dernière colonne

Remplacer le nombre :

432,6

par le nombre :

437,6

4° Dernière ligne

a) Avant-dernière colonne

Remplacer le nombre :

1,6

par le nombre :

5,1

b) Dernière colonne

Remplacer le nombre :

1,2

par le nombre :

6,2

III. - Alinéa 44, tableau

1° Troisième ligne

a) Avant-dernière colonne

Remplacer le nombre :

227,3

par le nombre :

230,8

b) Dernière colonne

Remplacer le nombre :

232,2

par le nombre :

237,2

2° Cinquième ligne

a) Avant-dernière colonne

Remplacer le nombre :

0,0

par le nombre :

3,5

b) Dernière colonne

Remplacer le nombre :

0,0

par le nombre :

5,0

3° Dix-neuvième ligne

a) Avant-dernière colonne

Remplacer le nombre :

531,6

par le nombre :

535,1

b) Dernière colonne

Remplacer le nombre :

544,3

par le nombre :

549,3

4° Dernière ligne

a) Avant-dernière colonne

Remplacer le nombre :

1,0

par le nombre :

4,5

b) Dernière colonne

Remplacer le nombre :

- 0,1

par le nombre :

4,9

Objet

Cet amendement tire, dans le rapport sur la trajectoire financière des régimes obligatoires de base de sécurité sociale constituant l’annexe B de ce PLFSS, les conséquences du refus de votre commission de diminuer dès à présent les flux de TVA affectée à la sécurité sociale en 2021 et 2022.






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(n° 106 , 111 , 108)

N° 515

9 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 27


Supprimer cet article.

Objet

Cet article étend le champ d’application d’un dispositif de « paiement à la qualité des établissements de santé » voté dans le cadre du dernier PLFSS, et qui prévoit d’attribuer un intéressement aux établissements de santé qui réaliseront des économies. Le montant de l’intéressement sera proportionnel aux économies réalisées. Au sein de la sphère hospitalière, ce système est étendu au secteur psychiatrique et devra désormais prendre en compte « l’expérience patient ».

Alors que les établissements de santé sont déjà en grande difficulté financière, cet article prolonge un système d’économies permanentes qui aura pour conséquence une aggravation des conditions de travail des personnels soignants ainsi que des patients. Par ailleurs, il instaure des « démarches qualité » à la charge des patients qui nous semblent dangereuses.

Pour ces raisons, les auteurs de cet amendement demandent la suppression de cet article.






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(n° 106 , 111 , 108)

N° 455 rect.

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ROSSIGNOL, MM. DAUDIGNY et KANNER, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN et MEUNIER, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE et BLONDIN, MM. FICHET, ANTISTE, Joël BIGOT et CABANEL, Mme GUILLEMOT, MM. KERROUCHE et MAGNER, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme Sylvie ROBERT, M. TISSOT, Mme Martine FILLEUL, MM. Patrice JOLY, MAZUIR et JACQUIN, Mme BONNEFOY, M. DURAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 27


I. – Alinéa 6

Compléter cet alinéa par les mots :

Ces indicateurs prennent en compte :

II. – Après l’alinéa 6

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés.

« - le programme relatif à la prévention des violences sexuelles et à l’accès aux soins des victimes de ces violences prévu dans le cadre du schéma régional de santé par l’article L. 1434-2 du code de la santé publique ;

« - la mise en place d’une politique interne de prévention et de lutte contre les comportements des personnels pouvant être perçus comme préjudiciables par les patients et les patientes, en particulier dans les domaines gynécologiques et obstétricaux. » ;

Objet

Cet amendement vise à ajouter la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, en particulier les faits pouvant être perçus comme des violences obstétriques ou gynécologiques, ainsi que l’accueil des femmes victimes de violences au sein des indicateurs liés à la qualité et à la sécurité des soins mentionnés au I de l’article L. 162-23-15 du code de la sécurité sociale. Si une amélioration est nécessaire, ne pas la mettre en place sera susceptible de conduire à des pénalités. 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 66

7 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme DEROCHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 27


Alinéa 8

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les indicateurs pris en compte ne peuvent être identiques à ceux fixés par le contrat mentionné à l’article L. 162-30-2 du code de sécurité sociale pour l’application de la sanction financière prévue par le premier alinéa de l’article L. 162-30-4 du même code.

Objet

L’article 27 renforce la portée de la dotation IFAQ d’incitation à la qualité et à la sécurité des soins des établissements de santé en assortissant la non-atteinte des résultats d’un mécanisme de pénalité financière.

Les objectifs visés sont louables. Toutefois, l’articulation des différents instruments d’incitation à la qualité devient peu lisible : le CAQES (contrat d’amélioration de la qualité et de l’efficience des soins) est également assorti d’un mécanisme d’intéressement et de sanction. Même si les deux outils pourraient être complémentaires, il n'est pas exclu qu'ils reposent sur des indicateurs communs.

L’amendement vise à éviter, dans ce cas, toute possibilité de « double peine » pour les établissements de santé. Il serait nécessaire, au-delà, de clarifier l’articulation entre les outils existants pour renforcer la lisibilité de la politique - essentielle - en faveur de la qualité et de la pertinence des soins en direction des établissements de santé.






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(n° 106 , 111 , 108)

N° 67

7 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DEROCHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 27


I. – Alinéa 10

Compléter cet alinéa par les mots :

et propose des mesures d’accompagnement

II. – Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

« L’établissement faisant l’objet d’une pénalité financière présente un plan d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins, élaboré dans les conditions prévues aux articles L. 6144-1 ou L. 6161-2-2 du code de la santé publique. » ;

Objet

Cet amendement vise d’abord à assortir l’avertissement donné par l’ARS à l’établissement n’atteignant pas les objectifs de qualité fixés une année donnée de la proposition de mesures d’accompagnement, afin d’aider l’établissement, s’il le souhaite, à atteindre les objectifs fixés.

Il s’agit ensuite de confirmer le principe d’un plan d’amélioration de la qualité présenté par l’établissement faisant l’objet d’une pénalité financière - utilement ajouté par l’Assemblée nationale - tout en associant la commission ou conférence médicale d’établissement à son élaboration. Cet ajout fait ainsi le lien entre ce plan et la politique d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins mentionnée aux articles L. 6144-1 et L. 6161-2-2 du code de la santé publique.






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(n° 106 , 111 , 108)

N° 437 rect. ter

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme JASMIN, MM. ANTISTE et Joël BIGOT, Mme CONCONNE, MM. LUREL, DAUDIGNY et KANNER, Mmes FÉRET et GRELET-CERTENAIS, M. JOMIER, Mmes LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE et BLONDIN, MM. FICHET et CABANEL, Mme GUILLEMOT, MM. KERROUCHE et MAGNER, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme Sylvie ROBERT, M. TISSOT, Mme Martine FILLEUL, MM. Patrice JOLY, MAZUIR et JACQUIN, Mme BONNEFOY, M. DURAN, Mme GHALI, M. VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 27


Alinéa 10

Compléter cet alinéa par les mots :

et il lui fait des préconisations correctives soutenables et personnalisées en fonction de l’établissement concerné

Objet

Cet amendement  s’inscrit dans le cadre des démarches de certification et d’accréditation qualité entreprises par nombre d’établissements de soins en France. Il s’agit avant de sanctionner un manquement au bout de trois ans, de pouvoir introduire un dialogue avec l’agence régionale de santé et dès la première année, proposer des mesures correctives réalistes au responsable de l’établissement de soins.

Le but étant que cette démarche pédagogique soit fructueuse avant la troisième année dans l’intérêt de tous (les soignants comme les patients). 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 106 , 111 , 108)

N° 119 rect.

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme CONCONNE, M. ANTISTE, Mme JASMIN, MM. LUREL et IACOVELLI, Mme Gisèle JOURDA, M. DURAN, Mme CONWAY-MOURET, M. LALANDE, Mmes GUILLEMOT et Nathalie DELATTRE, MM. MANABLE et Patrice JOLY et Mme ARTIGALAS


ARTICLE 27


Alinéa 15

Compléter cet alinéa par les mots :

et le 1er janvier 2022 pour les collectivités de Martinique, de Guadeloupe et de Guyane

Objet

En Martinique, Guadeloupe et Guyane, les centres hospitaliers traversent des difficultés financières et/ou matérielles de grande ampleur.

En effet, en Martinique, certains travaux ont été négligés pendant plusieurs années, ce qui a occasionné de graves difficultés de fonctionnement. Aujourd’hui, des mesures ont été prises pour redresser la situation du CHU avec, notamment, la mise en place, par l’IGAS, d’une direction collégiale chargée d’établir un plan de redressement pluri-annuel, de modifier les procédures et de réaliser des investissements essentiels à une démarche de qualité comme la sécurité incendie qui nécessitera de longs travaux pour un montant de 25 millions d’€.

En Guadeloupe, le CHU a été quasiment anéanti cette année par un incendie. L’État prendra en charge la reconstruction de l’hôpital mais, là encore, les travaux prendront plusieurs mois.

Pour ne pas pénaliser davantage des établissements déjà fragiles, cet amendement vise à repousser de deux ans, dans ces collectivités, la possibilité d’appliquer aux établissements de santé des pénalités financières si les seuils de qualité ne sont pas atteints pour certains indicateurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 106 , 111 , 108)

N° 68

7 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DEROCHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 27


Alinéa 17

Compléter cet alinéa par les mots :

, et n’est pas prise en compte pour l’appréciation de la pénalité financière mentionnée au II du même article

 

Objet

L’année « blanche » prévue en 2020 pour le test des indicateurs de qualité et de sécurité de soins dans le secteur de la psychiatrie ne donnera pas lieu au versement de la dotation IFAQ pour les établissements les plus « vertueux » ; il n’y a pas lieu, non plus, qu’elle soit prise en compte pour l’appréciation de la sanction attachée à la non-atteinte des résultats pendant trois années.






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(n° 106 , 111 , 108)

N° 516

9 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l'article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'avant-dernier alinéa de l’article L. 162-30-2 du code de la sécurité sociale est supprimé.

Objet

Des sanctions financières peuvent être imposées aux établissements de santé qui ne respectent pas les objectifs prévus dans le cadre d’un contrat d’amélioration de la qualité et de l’efficience des soins (CAQUES).

Les auteurs de cet amendement contestent la logique de compression des coûts qui prédomine aujourd’hui dans la gestion du service public hospitalier.

Pour ces raisons et en cohérence avec notre demande de suppression de l’article 27 du présent projet de loi, nous demandons l’abrogation de cette disposition.






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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 260 rect. bis

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mmes IMBERT et MICOULEAU, M. MORISSET, Mme GRUNY, MM. VASPART, Daniel LAURENT et BOUCHET, Mme BRUGUIÈRE, MM. LEFÈVRE, MOUILLER et MAGRAS, Mmes DEROMEDI, Marie MERCIER, GARRIAUD-MAYLAM et LASSARADE, MM. CHAIZE, SOL et MANDELLI, Mmes Anne-Marie BERTRAND et DESEYNE, MM. del PICCHIA et LAMÉNIE, Mmes LHERBIER, DELMONT-KOROPOULIS et BERTHET, MM. PONIATOWSKI et DÉRIOT et Mme LAMURE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L 162-30-4 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Objet

Cet amendement a pour but de supprimer la partie sanction du CAQES.

Avec la mise en place d'un système de sanction, introduit dans le dispositif IFAQ par l'article 27 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, une double sanction existe désormais avec le CAQES.

Le CAPES, produit de l'article 51 de la LFSS 2015, a vocation à apprécier le niveau de qualité et de sécurité des soins au regard de trois risques :

- Le risque infectieux mesuré par des indicateurs relatifs aux infections associées aux soins ;

- Le risque médicamenteux mesuré par des indicateurs relatifs à la prise en charge thérapeutique des patients ;

- Le risque de rupture de parcours de soins du patient mesuré par des indicateurs relatifs à l'organisation et à la continuité de sa prise en charge

Le CAPES a été intégré à un dispositif plus large : le CAQES (contrat d'amélioration de la qualité et de l'efficience des soins), qui peut faire l'objet de sanction financière allant jusqu'à 5% des produits reçus des régimes obligatoires d'assurance maladie.

Aussi, compte tenu des ces dispositifs déjà existants, il apparaît incohérent de doubler le système de sanction. Il semble plus opportun de supprimer le dispositif de sanction du CAQES qui ne permet pas, comme celui d'IFAQ, d'accompagner positivement les établissements vers la qualité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 106 , 111 , 108)

N° 217 rect. bis

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. CHASSEING, CAPUS, GUERRIAU, WATTEBLED, Alain MARC et DECOOL, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, BONHOMME, LOUAULT, HURÉ et MAGRAS, Mme MALET, M. NOUGEIN, Mme LOPEZ, MM. Loïc HERVÉ, del PICCHIA et Henri LEROY, Mme PERROT et MM. GREMILLET et MALHURET


ARTICLE 28


Après l’alinéa 1

Insérer les trois alinéas ainsi rédigés :

…° Après l’article L. 162-1-13, il est inséré un article L. 162-1-13-… ainsi rédigé :

« Art. L. 162-1-13-… – Afin d’améliorer le parcours de soins pour des patients atteints de pathologies chroniques, la prise en charge par l’assurance maladie obligatoire des prestations mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-14-1, L. 162-16-1 et L. 162-22-1, peut donner lieu, par dérogation aux mêmes articles, à une rémunération forfaitaire, lorsque les professionnels exercent dans le cadre de structures coordonnées.

« Les modalités en sont définies par l’accord conventionnel interprofessionnel mentionné à l’article L. 162-14-1. » ;

Objet

L’article 28 du PLFSS prévoit la mise en place d’une rémunération au forfait pour les pathologies chroniques telles que le diabète et l’insuffisance rénale, dans les hôpitaux.

Cet amendement propose que ce forfait soit étendu aux professionnels libéraux qui suivent 90 % du parcours des patients atteints de ces maladies.

En effet, ces patients ne restent pas exclusivement en milieu hospitalier, c’est pourquoi cet amendement propose d’élargir cette mesure.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 106 , 111 , 108)

N° 351 rect. bis

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER et DUMAS, M. DANESI, Mme Laure DARCOS, MM. BONHOMME, SIDO et CAMBON, Mme DEROMEDI, MM. GRAND, MANDELLI, BASCHER et BRISSON, Mme GRUNY, M. PRIOU, Mme Nathalie DELATTRE, M. GREMILLET et Mme RENAUD-GARABEDIAN


ARTICLE 28


Alinéa 3

Remplacer les mots :

dont la liste est précisée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale

par les mots :

mentionnées à l'article L. 324-1

Objet

Cet amendement vise à élargir le dispositif de rémunération forfaitaire défini à l'article 28 à l'ensemble des affections de longue durée.

L'intention développée à l'article 28 de garantir une meilleure prise en charge des pathologies chroniques, par delà l'épisode aigu, en prévention de son apparition constitue un progrès significatif.

L'incitation des professionnels et des structures à développer les actions de prévention, d'éducation du patient et à assurer la fonction de coordination des soins est aujourd'hui indispensable pour assurer une prise en charge de qualité et un parcours de soin plus efficient.

Les patients atteints de pathologies chroniques reconnues par la Sécurité Sociale comme affection de longue durée et requérant le diagnostique et le suivi de multiples spécialistes pourraient grandement bénéficier de cette initiative. Il convient, par conséquent, de leur ouvrir uniformément les mêmes droits.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 106 , 111 , 108)

N° 403 rect.

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. DAUDIGNY et KANNER, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE et BLONDIN, M. FICHET, Mme GUILLEMOT, M. MAGNER, Mmes Sylvie ROBERT et MONIER, MM. KERROUCHE, TISSOT, ANTISTE, Joël BIGOT, Patrice JOLY, MAZUIR et JACQUIN, Mme BONNEFOY, M. DURAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 28


I. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Dès 2019, cette liste de pathologies chroniques comprend le diabète et l’insuffisance rénale. Dans le cas de cette dernière, trois rémunérations forfaitaires sont créées afin de couvrir les trois parcours de soins des patients, à savoir la prévention, la dialyse et la transplantation. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet article L. 162-22-6-2 inséré dans le code de la sécurité sociale prévoit une rémunération forfaitaire des prestations dans le cadre d'un parcours de soins pour la prise en charge des patients atteints d'une pathologie chronique.

Dès 2019, la prise en charge de l'insuffisance rénale sera assurée par ce nouveau mode de financement. Toutefois, ce nouveau dispositif incitera les établissements de santé à privilégier les prises en charge les plus lourdes et les plus rémunératrices. Par conséquent, afin d'éviter une telle situation, il est impératif que les trois parcours de soins des patients à savoir la prévention, la dialyse et la transplantation soient forfaitisés simultanément.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 517

9 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 29


Supprimer cet article.

Objet

Dans le cadre du PLFSS pour l’année 2018, un article 51 avait été adopté. Cette disposition instaurait un cadre d’expérimentation pour l’innovation dans le système de santé, applicable pour une durée de cinq ans maximum. Ce cadre permettait notamment de déroger au droit du travail, en modifiant « les modalités de rémunération » et les « dispositions prévoyant des mesures incitatives ou de modulation concernant les professionnels de santé ou les établissements de santé ».

Nous nous étions opposés à cette mesure il y a un an, nous nous y opposons à nouveau aujourd’hui. D’abord, car ces mesures dérogent au droit du travail et ensuite car nous considérons que les effets de cette expérimentation doivent être évalués avant qu’elle ne soit généralisée.






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Financement de la sécurité sociale pour 2019

(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 359 rect.

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. TISSOT, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. CABANEL, Mmes CONWAY-MOURET et JASMIN, MM. TOURENNE et JACQUIN, Mme ESPAGNAC, MM. KERROUCHE, IACOVELLI et DURAN, Mme GHALI, M. Patrice JOLY et Mme PRÉVILLE


ARTICLE 29


Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

Objet

Dans l'alinéa 4, le Gouvernement propose d’étendre les possibilités d’exercice libéral pour les praticiens hospitaliers salariés d’un hôpital public, dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante.

Tout d’abord, l’article ne précise pas comment ces zones sont caractérisées, ce qui laisse un flou législatif qui peut conduire à des excès.

Ensuite, les données publiées par certaines commissions d’activité libérale révèlent une hausse significative des honoraires liés à l’activité libérale. Ainsi, pour l’AP-HP, les honoraires ont progressé de 6% sur une année, pour une hausse de consultations de 5%. Malgré les avancées en la matière de la loi visant à moderniser le système de santé, les interrogations pointées en 2012 par l’IGAS en matière de transparence et de suivi demeurent.

Par exemple, voici ce qui est écrit dans le dernier rapport de la commission locale d’activité libérale de l’AP-HP : « Afin d’analyser la part d’activité libérale par rapport à l’activité publique, il est nécessaire que les données d’activité publique soient connues. La CCAL note encore à de trop nombreuses reprises la difficulté rencontrée par différents GH à répertorier l’activité publique. La CCAL souhaite que ces difficultés soient rapidement levées et être informée des dispositions prises pour assurer un suivi de l’activité publique des praticiens exerçant une activité libérale » (voici le lien : http://www.france-assos-sante.org/node/6840).

Ce commentaire illustre les difficultés de suivi du respect des obligations prévues par la loi, puisque tout simplement le décompte des heures en public et en activité libérale semble difficile à mettre en œuvre. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 129 rect. quater

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. SEGOUIN, BONHOMME et COURTIAL, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. Jean-Marc BOYER, PACCAUD, GROSDIDIER et BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. MANDELLI, Mmes GRUNY et de CIDRAC, M. CHARON, Mmes Anne-Marie BERTRAND et BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. DARNAUD, GENEST et LAMÉNIE, Mmes DELMONT-KOROPOULIS et PROCACCIA, MM. BABARY, SIDO et GREMILLET et Mme NOËL


ARTICLE 29


Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

«  …) L’article L. 6323-1-5, afin de permettre, dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés d’accès aux soins, à un praticien de réaliser une activité libérale au sein d’un centre de santé. Les honoraires sont reversés au praticien par le centre de santé après déduction des frais de fonctionnement du centre liés à la prestation ;

Objet

L’article L. 6323-1-5 du code de la santé publique dispose que les « professionnels qui exercent au sein des centres de santé sont salariés ».

Cet amendement permet de déroger à cette condition. L’expansion des déserts médicaux sur les territoires ruraux impose la recherche d’alternatives. Il apparait ainsi nécessaire d’élargir les conditions d’exercice afin d’impulser une repopulation médicale.

En effet, la lutte en faveur de l’accès aux soins fait partie des grandes urgences pour 2019. L’encombrement des services d’urgences et le temps moyen d’accès aux soins sont révélateurs de ces enjeux.

Cet amendement vise à permettre, à titre expérimental, à un centre de santé de fonctionner avec des praticiens, au titre d’une activité́ libérale, rémunérés sur honoraires après déductions des frais liés à la prestation. Cette expérimentation permettrait à un plus grand nombre de praticiens d’intervenir au sein des centres de santé, à titre permanent ou en remplacement afin de garantir une offre de soins convenable sur tout le territoire.

L’intérêt de la mesure est de rendre le centre de soins attractif.

Attractif pour le praticien puisqu’il permet à un médecin de se décharger de ses obligations et de ses contraintes annexes pour se concentrer sur la médecine. Le centre prend alors en charge toute la partie administrative, les prises de rendez-vous, l’organisation opérationnelle, la mise à disposition de locaux, d’une secrétaire, d’une infirmière. Il permet de rationnaliser véritablement le fonctionnement administratif de la médecine.

En outre, il est attractif pour un plus large panel de praticiens. La dérogation permettrait ainsi à un interne autorisé, à un médecin non installé ou en remplacement d’exercer au sein de ce centre. Il élargit le champ des praticiens autorisés à intervenir et ainsi garantit une offre de soins dense et continue au sein du centre.

Enfin, il assure une prise en charge optimale du patient. Cette donnée est essentielle dans les zones rurales confrontées à des départs en retraite non remplacés. Si ces centres permettent d’attirer les médecins, ils assureront la continuité des soins, indispensable aux territoires et aux administrés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 27 rect.

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme BONFANTI-DOSSAT, M. BRISSON, Mmes PUISSAT et MICOULEAU, MM. BASCHER et COURTIAL, Mmes DEROMEDI et CHAUVIN, MM. CARDOUX, CALVET et PANUNZI, Mmes ESTROSI SASSONE et DELMONT-KOROPOULIS, MM. VASPART, CORNU, SCHMITZ, PIERRE et PACCAUD, Mmes DURANTON et MORHET-RICHAUD, MM. BOUCHET et MILON, Mme Laure DARCOS, M. KAROUTCHI, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. PIEDNOIR et CHAIZE, Mme LOPEZ, MM. LEFÈVRE et REVET, Mme GRUNY, M. DUFAUT, Mme LANFRANCHI DORGAL, M. PERRIN, Mme THOMAS, MM. MAYET, DAUBRESSE et RAISON, Mme BORIES et MM. HUSSON, LAMÉNIE, SEGOUIN, SIDO et GREMILLET


ARTICLE 29


Alinéa 8

1° Première phrase

a) Après la référence :

L. 5125-1-1 A

insérer les mots :

et l’article L. 4311-1

b) Après les mots :

pharmaciens d’officine

insérer les mots :

et aux infirmiers

2° Seconde phrase

Remplacer les mots :

et le pharmacien

par les mots :

, le pharmacien et l’infirmier

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre aux infirmiers de participer également à l’expérimentation permettant aux pharmaciens d’officine d’intervenir auprès d’un patient pour renouveler leurs traitements chroniques ou en adapter la posologie, en concertation étroite avec le médecin traitant. Cette solution apparaît particulièrement pertinente pour assurer une continuité de soins dans les territoires touchés par la désertification médicale.

De plus, l’infirmier réalisant la plupart de ses interventions au domicile du patient, il semble tout à fait qualifié pour exercer ce suivi quotidien, surveiller l’observance du traitement et recueillir des informations cliniques utiles.

Afin de garantir une bonne collaboration avec le médecin prescripteur, ces infirmiers devront être obligatoirement être adhérents ou signataires du projet d’une maison de santé pluriprofessionnelle ou d’une équipe de soins primaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 146 rect.

9 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MORISSET et MOUILLER


ARTICLE 29


Alinéa 8

1° Première phrase

a) Après la référence :

L. 5125-1-1 A

insérer les mots :

et l’article L. 4311-1

b) Après les mots :

pharmaciens d’officine

insérer les mots :

et aux infirmiers

2° Seconde phrase

Remplacer les mots :

et le pharmacien

par les mots :

, le pharmacien et l’infirmier

Objet

L’article 29 du présent projet de loi ajoute six domaines nouveaux au dispositif expérimental introduit par l’article 51 de la LFSS pour 2018 afin d’amplifier la portée de ces expérimentations pour permettre aux acteurs qui le souhaitent de s’engager plus franchement dans la transformation de leurs organisations.

L’alinéa 8 prévoit ainsi l’intervention du pharmacien d’officine pour renouveler périodiquement des traitements chroniques ou en adapter la posologie, en lien étroit avec le médecin traitant, solution certainement pertinente pour éviter les ruptures de soins, particulièrement dans les zones les plus touchées par la désertification médicale.

Le présent amendement  vise à prévoir également l’intervention de l’infirmier dans ce même cadre. En effet, l’infirmier est au sein de l’équipe de soins, aux côtés du médecin traitant et du pharmacien particulièrement impliqué dans le suivi des patients chroniques ayant la spécificité de se rendre au domicile des patients à un rythme quotidien pour administrer les traitements, veiller à l’observance et recueillir les données cliniques utiles pour adapter ces traitements.

Les professionnels de santé concernés (infirmier, pharmacien et médecin traitant) devront obligatoirement être adhérents ou signataires du projet de santé d’une maison de santé pluriprofessionnelle (MSP), d’une équipe de soins primaires (ESP), y compris lorsque celle-ci est constituée sous forme de centre de santé pluriprofessionnel, ou d’une communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS), gage d’une collaboration étroite avec le médecin prescripteur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 245 rect. ter

13 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. SOL, Mme VULLIEN, M. PELLEVAT, Mmes GOY-CHAVENT et BRUGUIÈRE, MM. DÉTRAIGNE, MAGRAS et BABARY, Mme LHERBIER, M. GUENÉ et Mme Frédérique GERBAUD


ARTICLE 29


Alinéa 8

1° Première phrase

a) Après la référence :

L. 5125-1-1 A

insérer les mots :

et l’article L. 4311-1

b) Après les mots :

pharmaciens d’officine

insérer les mots :

et aux infirmiers

2° Seconde phrase

Remplacer les mots :

et le pharmacien

par les mots :

, le pharmacien et l’infirmier

Objet

L’article 29 du présent projet de loi ajoute six domaines nouveaux au dispositif expérimental introduit par l’article 51 de la LFSS pour 2018. Il amplifie notamment la portée de ces expérimentations pour permettre aux acteurs qui le souhaitent de s’engager plus franchement dans la transformation de leurs organisations.

L’alinéa 8 prévoit ainsi l’intervention du pharmacien d’officine pour renouveler périodiquement des traitements chroniques ou en adapter la posologie, en lien étroit avec le médecin traitant, solution certainement pertinente pour éviter les ruptures de soins, particulièrement dans les zones les plus touchées par la désertification médicale.

Le présent amendement vise à prévoir également l’intervention de l’infirmier dans ce même cadre. En effet, l’infirmier est au sein de l’équipe de soins, aux côtés du médecin traitant et du pharmacien particulièrement impliqué dans le suivi des patients chroniques ayant la spécificité de se rendre au domicile des patients à un rythme quotidien pour administrer les traitements, veiller à l’observance et recueillir les données cliniques utiles pour adapter ces traitements.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 579

9 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes TAILLÉ-POLIAN et Gisèle JOURDA et M. TISSOT


ARTICLE 29


Alinéa 8

1° Première phrase

a) Après la référence :

L. 5125-1-1 A

insérer les mots :

et l’article L. 4311-1

b) Après les mots :

pharmaciens d’officine

insérer les mots :

et aux infirmiers

2° Seconde phrase

Remplacer les mots :

et le pharmacien

par les mots :

, le pharmacien et l’infirmier

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre aux infirmiers de participer également à l’expérimentation permettant aux pharmaciens d’officine d’intervenir auprès d’un patient pour renouveler leurs traitements chroniques ou en adapter la posologie, en concertation étroite avec le médecin traitant. Cette solution apparaît particulièrement pertinente pour assurer une continuité de soins dans les territoires touchés par la désertification médicale.

De plus, l’infirmier réalisant la plupart de ses interventions au domicile du patient, il semble tout à fait qualifié pour exercer ce suivi quotidien, surveiller l’observance du traitement et recueillir des informations cliniques utiles.

Afin de garantir une bonne collaboration avec le médecin prescripteur, ces infirmiers devront obligatoirement être adhérents ou signataires du projet d’une maison de santé pluriprofessionnelle ou d’une équipe de soins primaire.






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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 249 rect.

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

M. SOL, Mme VULLIEN, MM. BASCHER, MORISSET, DAUBRESSE et PELLEVAT, Mmes GOY-CHAVENT et BRUGUIÈRE, MM. DÉTRAIGNE, MAGRAS et CALVET, Mmes DEROMEDI, MALET et GRUNY, MM. BRISSON et LAMÉNIE, Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER, LHERBIER et DELMONT-KOROPOULIS et MM. MOGA et SIDO


ARTICLE 29


Alinéa 8, première phrase

Après les mots :

traitements chroniques

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

pour une durée ne pouvant excéder six mois en incluant la primo-prescription.

Objet

Cet alinéa prévoyait, dans le cadre expérimental de l’article 51 de la LFSS 2018, de déroger à l’obligation de s’inscrire dans un protocole de coopération pour pouvoir exercer les missions de pharmacien correspondant. Il est également prévu que le pharmacien puisse renouveler les traitements chroniques et d’ajuster leur posologie.

Or, seul le médecin traitant doit pouvoir ajuster la posologie des traitements des patients atteints de pathologies chroniques. Par ailleurs, il est nécessaire que le patient soit revu tous les 6 mois par le médecin traitant. Le renouvellement par le pharmacien ne peut excéder une durée globale, incluant l’ordonnance initiale, de 6 mois.


En effet, en termes de pathologies chroniques (par ex. diabète de type 2), la HAS a élaboré des protocoles de surveillance des patients concernés, comprenant notamment des examens complémentaires qui doivent réalisés à des intervalles réguliers. Un écart de plus de 6 mois entre 2 consultations chez le médecin traitant ne permettra de respecter les protocoles garantissant une prise en charge correcte de ces patients.

Cet amendement a donc pour objet d'établir un cadre temporel raisonnable pour le renouvellement des traitements chroniques par les pharmaciens.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2019

(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 360 rect.

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. TISSOT, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. CABANEL, Mmes CONWAY-MOURET et JASMIN, MM. TOURENNE et JACQUIN, Mme ESPAGNAC, M. IACOVELLI, Mmes GHALI et GUILLEMOT, M. Patrice JOLY et Mme PRÉVILLE


ARTICLE 29


I. – Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …) Les articles L. 1111-6-1, L. 4311-1 et L. 4311-29 en ce qu’ils limitent les possibilités d’organiser des délégations de soins dans le cadre d’une prise en charge par un établissement de santé ou par un établissement ou service social ou médico-social ; »

II. – Alinéa 9

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 1° bis Le 3° du II est ainsi rédigé :

« 3° Aux dispositions suivantes du code de l’action sociale et des familles :

« a) Les règles de tarification et d’organisation prévues par le code de l’action sociale et des familles applicables aux établissements et services mentionnés à l’article L. 312-1 du même code ;

« b) L’article L. 313-26, afin de redéfinir les modalités de qualification entre actes d’aide et actes de soins lors d’une prise en charge par un établissement ou service social ou médico-social. » ;

Objet

Cet amendement prévoit d’étendre les dérogations sur deux points :

- les règles d’organisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux afin de favoriser les innovations organisationnelles et permettre d’expérimenter de nouvelles formes de coopération entre les acteurs sociaux, médico-sociaux et sanitaires au service du parcours de santé et de vie des personnes ;

- les modalités de qualification entre actes d’aide et actes de soins dans le cadre d’un accompagnement par un établissement ou service social ou médico-social.

Sur ce deuxième point, l’actuel cloisonnement des métiers de l’aide et du soin conduit à une étanchéité des missions, en particulier à domicile, entre aide à domicile (diplômé du DEAES, Accompagnant éducatif et social) et aide-soignant (diplôme d’État d’Aide-soignant). Ce cloisonnement obère la qualité et la pertinence de l’accompagnement dans son objectif de préservation ou de renforcement de l’autonomie des personnes, dépendantes d’un tiers pour la réalisation de geste de soins rendus nécessaires du fait d’un handicap ou de l’avancée en âge.

Par ailleurs, les acteurs développent aujourd’hui des organisations complexes et coûteuses en coordination pour compenser ces cloisonnements des métiers de l’accompagnement des personnes en perte d’autonomie.

En expérimentant de nouvelles répartitions entre actes d’aide et actes de soins en fonction des besoins des personnes elles-mêmes, lors d’un accompagnement par un établissement ou service social ou médico-social, il sera alors possible d’identifier les « fongibilités de compétences », sociales et de soins en fonction des situations.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 595 rect.

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. CORBISEZ, ARNELL, Alain BERTRAND et COLLIN, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, GOLD et GUÉRINI, Mmes GUILLOTIN et LABORDE et MM. LÉONHARDT, REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE 29


I. – Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...) Les articles L. 1111-6-1, L. 4311-1 et L. 4311-29 en ce qu’ils limitent les possibilités d’organiser des délégations de soins dans le cadre d’une prise en charge par un établissement de santé ou par un établissement ou service social ou médico-social ; »

II. – Alinéa 9

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

1° bis Le 3° du II est ainsi rédigé :

« 3° Aux dispositions suivantes du code de l’action sociale et des familles :

« a) Les règles de tarification et d’organisation prévues par le code de l’action sociale et des familles applicables aux établissements et services mentionnés à l’article L. 312-1 du même code ;

« b) L’article L. 313-26, afin de redéfinir les modalités de qualification entre actes d’aide et actes de soins lors d’une prise en charge par un établissement ou service social ou médico-social. » ;

Objet

Cet amendement permet d’amplifier la portée de l’article 51 pour le secteur médico-social.

Il permet, pour la mise en œuvre des expérimentations, de déroger aux règles de tarification, mais également d’organisation, applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux.

Il s’agit de favoriser les innovations organisationnelles. Ce nouveau cadre d’expérimentation doit permettre un véritable décloisonnement des financements et organisations pour faciliter la coopération des acteurs sociaux, médico-sociaux et sanitaires au service du parcours des personnes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 405 rect.

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme FÉRET, MM. DAUDIGNY, TOURENNE et KANNER, Mmes GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN, MEUNIER, ROSSIGNOL, VAN HEGHE et BLONDIN, M. FICHET, Mme GUILLEMOT, M. MAGNER, Mmes Sylvie ROBERT et MONIER, MM. KERROUCHE, TISSOT, ANTISTE, Joël BIGOT, Patrice JOLY, MAZUIR et JACQUIN, Mme BONNEFOY, M. DURAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 29


Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …) Les articles L. 1111-6-1, L. 4311-1 et L. 4311-29 en ce qu’ils limitent les possibilités d’organiser des délégations de soins dans le cadre d’une prise en charge par un établissement de santé ou par un établissement ou service social ou médico-social. »

Objet

Le secteur médico-social est vecteur d'innovation et souhaite pouvoir expérimenter de nouvelles formes de coopération entre les différents entre les acteurs sociaux, médico-sociaux et sanitaires pour une meilleure organisation et efficience du parcours de santé et de vie des personnes, améliorer leur accompagnement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2019

(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 477 rect.

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. JOMIER, DAUDIGNY et KANNER, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS, JASMIN, LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE et BLONDIN, MM. FICHET, ANTISTE et CABANEL, Mme GUILLEMOT, MM. KERROUCHE et MAGNER, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme Sylvie ROBERT, M. TISSOT, Mme Martine FILLEUL, MM. Joël BIGOT, Patrice JOLY, MAZUIR et JACQUIN, Mme BONNEFOY, M. DURAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 29


Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …) L’article L. 4311-1, afin de permettre aux infirmières et infirmiers, en dehors du cadre des coopérations prévues à l’article L. 4011-1, d’être désignés comme référents au sein d’une équipe de soins par le patient en perte d’autonomie ou en affection de longue durée, et ainsi d’assurer la coordination clinique de proximité en lien étroit avec le médecin traitant et le pharmacien correspondant. L’infirmière ou l’infirmier référent, le médecin traitant et le pharmacien correspondant sont signataires d’un projet de santé au sens des articles L. 1411-11-1, L. 1434-12, L. 6323-1-10 ou L. 6323-3 ; »

Objet

Cet amendement a pour objet d’ouvrir la possibilité d’expérimenter la désignation d’infirmières ou infirmiers « de famille », professionnels à part entière d’un trio efficient autour du patient avec le médecin traitant et le pharmacien correspondant.

L’amélioration de la coordination des parcours est un enjeu majeur de santé publique face au vieillissement de la population et à l’augmentation des maladies chroniques. C’est également un enjeu financier comme l’on montré les travaux sur le vieillissement du Haut Conseil pour l’Avenir de l’Assurance Maladie (HCAAM) en avril 2010 : les recours inappropriés à l’hôpital, le manque de réactivité dans l’adaptation des traitement médicamenteux, le manque de prévention et d’éducation thérapeutique…

Nous peinons à opérer la mue pourtant nécessaire de notre système de soins pour y accompagner qualitativement le cheminement des personnes fragiles.

Et alors qu’en France nous cherchons à inventer de nouveaux métiers autour du soin, nous voyons que les infirmières demeurent le chainon insuffisamment reconnu du panorama des professionnels de santé publique.

Le concept d’infirmière référente, ou infirmière « de famille », recommandé dans le programme « Santé 21 » de l’OMS pour l’Europe et déjà mis en œuvre dans de nombreux pays, prend pourtant tout son sens. Il permet de redonner au chainon que sont ces professionnels toute leur importance pour la qualité et l’efficacité dans la prise en charge des personnes : consultation, évaluation de la dépendance, élaboration d’un plan d’aide et de soins, mais aussi coordination sociale et soignante seraient ses principales missions.

Cette mesure marquerait un pas non négligeable dans l’évolution stratégique de notre système de soins vers davantage de coordination, de reconnaissance des complémentarités au sein des équipes de soins, de qualité et d’efficacité dans le suivi des personnes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2019

(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 580 rect.

14 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

Mmes TAILLÉ-POLIAN et Gisèle JOURDA et M. TISSOT


ARTICLE 29


Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …) Les articles L. 6327-1 et L. 6327-2, afin d’ouvrir à certains professionnels de santé -impliqués dans le parcours de santé la possibilité d’assurer la coordination clinique de ce dernier. » ;

Objet

Devant l’enjeu de santé publique que représente la révolution démographique en cours et à venir, la prise en charge du grand âge prend une importance croissante chez tous les acteurs de santé, plus particulièrement les116 800 infirmières libérales dont 90% de l’activité est réalisée à domicile et qui visitent quotidiennement 700 000 patients en situation de dépendance, soit 1% de la population.

Si l’évolution démographique pèsera pour une part très minoritaire sur l’évolution des dépenses, l’âge moyen de la population n’augmentant que de 2 mois environ par an, c’est bien d’avantage le manque d’organisation autour de la personne âgée, souvent atteinte de poly-pathologies, et les allers-retours entre hôpital et domicile qui sont la principale cause de dépenses, conclut dans ses travaux sur le vieillissement le Haut Conseil pour l’Avenir de l’Assurance Maladie (HCAAM) en avril 2010.

Il existe des éléments importants de non qualité liés au cheminement de ces personnes fragiles à l’intérieur du système de soins (recours inappropriés à l’hôpital, mauvais usage du médicament, manque de réactivité dans l’adaptation des traitements médicamenteux, carence dans l’éducation thérapeutique et dans la prévention). Cette situation provoque des pertes de chance pour les personnes soignées et des surcouts financiers immédiats ou à terme pour la collectivité. Pire, chaque année, 50 personnes âgées pour 1000 sont hospitalisées pour accident iatrogénique évitable.

Il serait très pertinent de déployer le concept d’infirmière de famille, infirmière référente, concept et stratégie choisis, votés par tous les Etats européens et inscrits dans le programme « Santé 21 » de l’OMS pour l’Europe et qui définit la politique-cadre de santé publique du début du XXI siècle.

En France, l’infirmière de famille apparait comme le chainon manquant dans le panorama de la santé publique. Consultation, évaluation de la dépendance, visite de médication, élaboration d’un plan d’aide et de soins, mais aussi coordination sociale et soignante seraient ses principales missions.

La recherche de coordination est une vraie constante de toutes les politiques de santé menées au cours de ces dernières années : coordonnateurs en 1982, réseaux gérontologiques en 1998, CLIC en 2000, MAIA et PAERPA aujourd’hui, sans toutefois apporter de véritables solutions.

Le recours systématique aux infirmières de famille identifiées comme référentes  apporterait enfin une réponse claire, formalisée et identifiée à ce besoin en créant un interlocuteur unique en charge de ce qui est justement au confluent entre le médical et le médico-social dans la proximité.

Cet amendement a pour objet de traduire dans la loi la notion d’infirmière de famille au travers du concept d’infirmière référente.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 41 vers l'article 29).





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Financement de la sécurité sociale pour 2019

(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 126 rect. ter

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme LASSARADE, M. MILON, Mmes MICOULEAU et DEROMEDI, M. SOL, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. MOUILLER et MAYET, Mmes Laure DARCOS et BRUGUIÈRE, MM. LEFÈVRE, PACCAUD et MORISSET, Mme MALET, MM. BONHOMME et BASCHER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. RAPIN et HUSSON, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. CHAIZE et BRISSON, Mmes BORIES, RENAUD-GARABEDIAN et LHERBIER, MM. GENEST, LAMÉNIE et DARNAUD, Mme BERTHET et MM. SEGOUIN et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l'article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 162-14-1-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-14-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 162-14-1-… – Une commission de la télémédecine est créée auprès de l'union nationale des caisses d'assurance maladie. Cette commission, présidée par le directeur général de l'union nationale des caisses d'assurance maladie, est composée de représentants des médecins libéraux et hospitaliers, de représentants des fédérations hospitalières représentatives publiques et privées, ainsi que de représentants de l'union nationale des caisses d'assurance maladie et de l’union nationale des organismes des caisses d’assurance maladie complémentaire. Ses membres ne sont pas rémunérés et aucun frais lié au fonctionnement de cette commission ne peut être pris en charge par une personne publique.

« Un représentant de l'État assiste à ses travaux.

« Cette commission rend un avis motivé sur les propositions présentées par l'union nationale des caisses d'assurance maladie prévues à l'article L. 162-14-1.

« La composition et les règles de fonctionnement de la commission sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »

Objet

L’intégration dans le droit commun tarifaire des actes de télémédecine et de téléconsultation est une excellente option. Pour autant, il est indispensable que cette thématique nouvelle, créatrice de liens renouvelés entre la ville et l’hôpital, au service des parcours de soins et de vie des patients à domicile, associe d’emblée les professionnels hospitaliers et les fédérations hospitalières représentatives, publiques et privées.

Tel est l'objet de cet amendement.

Le dispositif proposé est établi en analogie avec l’article L.162-1-9 du code de la sécurité sociale, introduit à l’article 99 de la Loi de financement de la sécurité sociale pour 2017.






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Financement de la sécurité sociale pour 2019

(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 127 rect. bis

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme LASSARADE, M. MILON, Mmes MICOULEAU et DEROMEDI, MM. KAROUTCHI et MOUILLER, Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. MAYET, Mmes BRUGUIÈRE, Laure DARCOS et GUILLOTIN, MM. LEFÈVRE, MORISSET, PACCAUD, BASCHER et BONHOMME, Mmes Anne-Marie BERTRAND et MALET, M. RAPIN, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et BONFANTI-DOSSAT, MM. CHAIZE et BRISSON, Mme LHERBIER, MM. GENEST, LAMÉNIE et DARNAUD, Mme BERTHET et M. SEGOUIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l'article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162-23-13 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « , d’une part, et de représentants des fédérations hospitalières représentatives publiques et privées, d’autre part. »

Objet

Cet amendement vise à assurer une composition paritaire des commissions de contrôle de la tarification à l’activité, entre représentants des financeurs et des fédérations hospitalières publiques et privées, à l’instar du dispositif existant pour les professionnels de santé libéraux, afin de favoriser la compréhension et la diffusion optimale de l’information entre les parties prenantes, tout en garantissant tant la justesse que la légitimité des avis produits.

Le dispositif de contrôle de la tarification à l’activité est marqué d’imperfections significatives et de déséquilibres sérieux dont la presse professionnelle livre régulièrement des exemples. Cette situation nourrit de très nombreux contentieux et alimente en permanence des discussions intenses entre les fédérations hospitalières publiques et privées, d’une part, et les pouvoirs publics d’autre part.

Le présent amendement a pour objet d’apporter une contribution apaisante au débat, en prévoyant – parallélisme des formes avec le même cas de figure pour les professionnels de santé libéraux – que la commission de contrôle compétente pour avis soit constituée à parité de représentants des financeurs, d’une part, et de représentants des fédérations hospitalières publiques et privées d’autre part. Tel est en effet le cas pour la commission visée au V de l’article L 162-1-14 du code de la sécurité sociale, qui prévoit dans sa deuxième phrase : «  Lorsqu’est en cause une des personnes mentionnées au 3° du I, des représentants de la même profession ou des établissements concernés participent à cette commission ».

Il faut mesurer la complexité des classifications et de leurs règles de codage pour comprendre le désarroi ou le sentiment d’injustice devant la définition de certains « indus » qualifiés de « fraudes » et le poids des sanctions parfois infligées de manière disproportionnée. Le rééquilibrage logique de la commission de contrôle permettrait d’établir un cadre commun et utile de discussion des situations, assurant une meilleure évolutivité et acceptabilité du dispositif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2019

(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 394 rect.

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TOURENNE, DAUDIGNY et KANNER, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN, MEUNIER, ROSSIGNOL, VAN HEGHE et BLONDIN, M. FICHET, Mme GUILLEMOT, M. MAGNER, Mmes Sylvie ROBERT et MONIER, MM. KERROUCHE, TISSOT, ANTISTE, Joël BIGOT, Patrice JOLY, MAZUIR et JACQUIN, Mme BONNEFOY, M. DURAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l'article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 162-21-2 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Objet

Cet amendement vise à laisser les transports inter-établissements à la charge de l’enveloppe des soins de ville.

Laisser les frais et la gestion des transports inter-établissements à la charge des hôpitaux et autres établissements de santé engendre de grandes difficultés. Un tel dispositif a un impact financier négatif et génère une perte de temps conséquente.

Par conséquent, il doit être supprimé. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2019

(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 51 rect. bis

9 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. PACCAUD et BABARY, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. BOUCHET, Mme BRUGUIÈRE, M. CUYPERS, Mme Laure DARCOS, M. DAUBRESSE, Mmes DEROMEDI, DURANTON et GARRIAUD-MAYLAM, MM. LEFÈVRE et Henri LEROY, Mme MALET et MM. PIEDNOIR, PONIATOWSKI, REVET et SCHMITZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l’article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la première phrase de l’article L. 162-21-2 du code de la sécurité sociale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La publication ou la notification annuelles de ces tarifs et dotations aux établissements de santé fait apparaître la part représentée dans leur montant par le financement des transports susmentionnés. »

II. – L’article 80 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Avant le 1er février 2019, le Gouvernement procède à l’évaluation de l’impact financier pour les établissements de santé issu de l’application de l’article L. 162-21-2 du code de la sécurité sociale afin de permettre, le cas échéant, l’ajustement des tarifs, des prix de journées et des dotations ; la prise en compte des activités isolées ; la prise en compte des activités de recours. Cette évaluation est transmise au Parlement. »

Objet

L’article 80 de la loi 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 introduit l’article L 162-21-2 du code de la sécurité sociale selon lequel tous les transports inter-établissements devraient être pris en charge par les établissements de santé (…), en lieu et place d’une facturation directe à l’assurance maladie.

Force est de constater que cette réforme radicale n’a pas suffisamment été anticipée. Ce désengagement de la solidarité nationale créé des inégalités importantes en fonction des territoires et des établissements concernés. Le coût ne sera pas le même en ville qu’à la campagne.

Certains établissements font directement payer les transports aux familles. Or, elles ne disposent pas toujours des moyens suffisants.

Cet amendement propose que ce montant figure expressément dans les arrêtés relatifs aux dotations et tarifs de tous les établissements de santé et, d’autre part, qu’une évaluation du dispositif permette de revoir les tarifs calculés en 2018, et de prendre en compte des facteurs d’augmentation des coûts des transports (activités isolées, activités de recours).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 110 rect. ter

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes MICOULEAU, DESEYNE et BORIES, MM. CHATILLON, Bernard FOURNIER, GRAND et GREMILLET, Mme GRUNY, MM. HOUPERT, Daniel LAURENT et MANDELLI, Mme MORHET-RICHAUD et MM. MORISSET, SEGOUIN et SOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l'article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la première phrase de l’article L. 162-21-2 du code de la sécurité sociale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La publication ou la notification annuelles de ces tarifs et dotations aux établissements de santé fait apparaître la part représentée dans leur montant par le financement des transports susmentionnés. »

II. – L’article 80 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Avant le 1er février 2019, le Gouvernement procède à l’évaluation de l’impact financier pour les établissements de santé issu de l’application de l’article L. 162-21-2 du code de la sécurité sociale afin de permettre, le cas échéant, l’ajustement des tarifs, des prix de journées et des dotations ; la prise en compte des activités isolées ; la prise en compte des activités de recours. Cette évaluation est transmise au Parlement. »

Objet

L’article 80 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 a introduit un nouvel article L. 162-21-2 dans le Code de la sécurité sociale qui, selon l’étude d’impact du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, « a posé le principe selon lequel tous les transports inter-établissements devraient être pris en charge par les établissements de santé (…), et ce en lieu et place d’une facturation directe à l’assurance maladie ».

Cette réforme radicale du financement des transports inter-établissements, qui entre en vigueur le 1er octobre 2018, n’a pas été suffisamment anticipée en amont et crée des inégalités importantes entre les établissements concernés. En effet, que l’établissement se trouve dans un territoire fortement doté en infrastructures hospitalières (de sorte que les trajets inter-hospitaliers seront courts) ou moins bien doté, le coût représenté par cette réforme sera très différent.

Par ailleurs, le coût précis de cette réforme pour chaque établissement demeure encore aujourd’hui inconnu. Car, selon leur régime financier, leurs tarifs de prestation ou leur dotation annuelle ne comportent pas le montant représenté par les transports inter-établissements qu’ils sont censé assumés désormais.

C’est pourquoi la présente proposition d’amendement tend à prévoir, d’une part, que ce montant figure expressément dans les arrêtés relatifs aux dotations et tarifs de tous les établissements de santé et, d’autre part, qu’une évaluation du dispositif permette de revoir les tarifs calculés en 2018, et de prendre en compte des facteurs d’augmentation des coûts des transports (activités isolées, activités de recours).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 584 rect.

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme GUILLOTIN, MM. ARNELL, Alain BERTRAND, CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mmes COSTES et Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, GOLD et GUÉRINI, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. LÉONHARDT, MENONVILLE, REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l’article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la première phrase de l’article L. 162-21-2 du code de la sécurité sociale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La publication ou la notification annuelles de ces tarifs et dotations aux établissements de santé fait apparaître la part représentée dans leur montant par le financement des transports susmentionnés. »

II. – L’article 80 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Avant le 1er février 2019, le Gouvernement procède à l’évaluation de l’impact financier pour les établissements de santé issu de l’application de l’article L. 162-21-2 du code de la sécurité sociale afin de permettre, le cas échéant, l’ajustement des tarifs, des prix de journées et des dotations ; la prise en compte des activités isolées ; la prise en compte des activités de recours. Cette évaluation est transmise au Parlement. »

Objet

La réforme du financement des transports inter-établissements, entrée en vigueur le 1er octobre 2018, crée des inégalités importantes entre les établissements, selon qu'ils se trouvent, ou non, dans un territoire particulièrement doté en infrastructures hospitalières. Les coûts seront effet très différents si les trajets inter-hospitaliers sont courts ou longs. Et le coût précis pour chaque établissement est aujourd'hui méconnu.

Aussi, cet amendement propose que le montant des transports inter-établissements figure expressément dans les arrêtés relatifs aux dotations et tarifs de tous les établissements de santé. Il prévoit également une évaluation du dispositif avant le 1er février 2019.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 412 rect.

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LUBIN et GRELET-CERTENAIS, MM. DAUDIGNY et KANNER, Mmes FÉRET et JASMIN, M. JOMIER, Mmes MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE, TOCQUEVILLE et BLONDIN, M. FICHET, Mme GUILLEMOT, M. MAGNER, Mmes Sylvie ROBERT et MONIER, MM. KERROUCHE, TISSOT, ANTISTE, Joël BIGOT, Patrice JOLY, MAZUIR et JACQUIN, Mme BONNEFOY, M. DURAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l’article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III de l’article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Un comité technique composé de représentants de l’assurance maladie, de l’assurance vieillesse, des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé, des agences régionales de santé, des conseils départementaux et de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie émet un avis sur ces expérimentations, leur mode de financement ainsi que leurs modalités d’évaluation et détermine leur champ d’application territorial. » ;

2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour chaque projet d’expérimentation permettant, conformément au 1° du I du présent article, participent aux délibérations du comité technique le représentant de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et le représentant des conseils départementaux au conseil stratégique dont la composition est fixée par les disposions de l’article R. 162-50-3 du présent code. » ;

3° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour chaque projet d’expérimentation permettant, conformément au 1° du I du présent article, l’émergence d’organisations innovantes dans le secteur médico-social, le comité technique saisit pour avis la conférence financeurs mentionnée à l’article L. 233-1 du code de l’action sociale et des familles compétente en fonction de la territorialité du projet. Un décret en Conseil d’État précise la liste des dispositions auxquelles il ne peut être dérogé qu’après avis de la conférence financeurs et le délai dans lequel son avis est rendu. »

Objet

Cet amendement vise une représentation plus juste et plus équilibrée au sein du comité technique de l’innovation en santé afin que les différents co-financeurs de l'action médico-sociale puissent y être représentés et participer à ses travaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 397 rect. bis

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TOURENNE, DAUDIGNY et KANNER, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN, MEUNIER, ROSSIGNOL, VAN HEGHE et BLONDIN, M. FICHET, Mmes PRÉVILLE et GUILLEMOT, M. MAGNER, Mmes Sylvie ROBERT et MONIER, MM. KERROUCHE, TISSOT, ANTISTE, Joël BIGOT, Patrice JOLY, MAZUIR et JACQUIN, Mme BONNEFOY, M. DURAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l'article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le dernier alinéa du III de l'article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Eu égard à leur fonction d’appui et de soutien auprès de leurs adhérents, les fédérations hospitalières les plus représentatives peuvent être porteuses de projets d'expérimentation entrant dans le champ défini au I du présent article dans des conditions précisées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé. »

Objet

Cet amendement permet d’offrir la possibilité, pour les fédérations hospitalières, de devenir porteuses de projets d'expérimentation dont les modalités sont renvoyées à un arrêté ministériel de sorte que le gouvernement puisse établir un mécanisme conforme aux aspirations de la réforme. 

Ainsi, l'innovation dans le système de santé sera davantage motivée. 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 33 vers un article additionnel après l'article 29).





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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 571 rect. bis

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes IMBERT, MICOULEAU et GRUNY, MM. MORISSET, BRISSON et LEFÈVRE, Mme Marie MERCIER, MM. CHARON, BONHOMME, GUENÉ et CHATILLON, Mme LAVARDE, M. de NICOLAY, Mmes MORHET-RICHAUD et LAMURE, M. Daniel LAURENT, Mme BERTHET, M. Henri LEROY, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. PONIATOWSKI et BABARY, Mme LOPEZ et MM. GREMILLET et DÉRIOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l'article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le dernier alinéa du III de l'article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Eu égard à leur fonction d'appui et de soutien auprès de leurs adhérents, les fédérations hospitalières les plus représentatives peuvent être porteuses de projets d'expérimentation entrant dans le champ défini au I du présent article dans des conditions précisées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé. »

Objet

L'article 51 de la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 a permis la création d'un dispositif d'expérimentations dérogatoires au droit commun du secteur sanitaire et médico-social, favorisant l'innovation dans le système de santé.

Dès les premiers mois d'application de cette réforme, les fédérations hospitalières les plus représentatives ont été confrontées à une impossibilité de candidater comme porteur de projet au sens des dispositions R. 162-50-5 et suivants du Code de la sécurité sociale.

Or, de nombreux établissements adhérents à ces fédérations trouveraient un intérêt certain à ce qu'elles-mêmes puissent, pour leur compte, candidater à à un projet d'expérimentation. Cela favoriserait le succès du dispositif comme son appréhension pour les acteurs du système de santé.

Cet amendement a pour but d'offrir cette possibilité , dont les modalités son renvoyées à un arrêt ministériel de sorte que le gouvernement puisse établir un mécanisme conforme aux aspirations à la réforme.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 572 rect. bis

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mmes IMBERT, MICOULEAU et GRUNY, MM. MORISSET, BRISSON et LEFÈVRE, Mme Marie MERCIER, MM. CHARON, BONHOMME, GUENÉ et CHATILLON, Mme LAVARDE, M. de NICOLAY, Mmes MORHET-RICHAUD et LAMURE, M. Daniel LAURENT, Mme BERTHET, M. Henri LEROY, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. PONIATOWSKI et BABARY, Mme LOPEZ et MM. GREMILLET et DÉRIOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l'article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase de l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « , les fédérations nationales représentatives des établissements et services sanitaires et médico-sociaux, publics et privés ».

Objet

La présente proposition de modification législative vise à soumettre pour avis préalable aux fédérations hospitalières publiques et privées, les mesures conventionnelles, qui ont des répercussions significatives sur le pilotage et la gestion des établissements de santé, dans le cadre des concertations précédant le mécanisme d'approbation tacite ou d'opposition expresse du ministre chargé de la Sécurité sociale.

La loi du 13 août 2004 confie aux représentants des médecins libéraux et à l'UNCAM le soin de hiérarchiser et de fixer les tarifs des actes médicaux. Les fédérations hospitalières ne sont pas consultées, ni même parfois informées des discussions engagées dans ce cadre alors qu'elles sont directement concernées par les résultats de ces négociations. En effet, elles ont un impact dans la construction du PMSI et sa valorisation dans le cadre de la tarification à l'activité (qui repose sur la classification commune des actes médicaux (CCAM).

En outre, la valorisation des actes médicaux a des conséquences directes sur les choix d'exercice des médecins entre une pratique dans le secteur libéral et une pratique à l'hôpital public. Ceci est d'autant plus vrai que la loi HPST du 21 juillet 2009 permet aux médecins libéraux d'être employés dans les établissements publics de santé.

Dans ce contexte, il importe que les fédérations hospitalières puissent être concentrés en amont de l'élaboration des conventions annexes et avenants conclus entre l'UNCAM et les professionnels de santé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 124 rect. ter

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme LASSARADE, M. MILON, Mmes DESEYNE, MICOULEAU, DEROMEDI et PROCACCIA, MM. SOL et MOUILLER, Mmes DELMONT-KOROPOULIS et Laure DARCOS, MM. MORISSET, PACCAUD, BASCHER et BONHOMME, Mmes Anne-Marie BERTRAND et MALET, M. RAPIN, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et BONFANTI-DOSSAT, M. GENEST, Mmes LHERBIER et BORIES, MM. BRISSON, CHAIZE et LAMÉNIE, Mme BERTHET et M. DARNAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l'article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 174-18 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 174-18-… ainsi rédigé :

« Art. L. 174-18-… – Les caisses mentionnées à l'article L. 174-18 consentent, à compter de la date de la mise en œuvre de la nouvelle classification des prestations prise en application de l'article L. 162-22-6, des avances de trésorerie aux établissements de santé mentionnés aux a, b, c et d du même article L. 162-22-6 et aux professionnels de santé exerçant dans ces établissements, en raison de la non-transmission par voie électronique ou de l'impossibilité de traitement des bordereaux de facturation liée à la mise en œuvre de cette nouvelle classification. »

Objet

Les tarifs des établissements de santé doivent être publiés au 1er mars de chaque année. Or, ils sont régulièrement publiés avec retard, ce qui provoque une tension sur la trésorerie des établissements.

En effet, l’absence de publication de l’arrêté tarifaire à cette date règlementaire, empêche la caisse primaire d’assurance maladie d’accepter les factures émises pour les patients, à compter du 1er mars de l’année concernée tant que la nouvelle classification n’est pas publiée.

Selon les années, des dispositifs d’avances sont consentis à l’initiative des caisses ou à la demande des établissements et/ou de leurs fédérations représentatives.

Cependant, en l’absence d’une disposition législative pérenne et claire, cette situation met chaque année les établissements dans une incertitude qui désorganise leur gestion.

Cet amendement propose donc d’acter un dispositif automatique d’avance de trésorerie dans le cas où les tarifs ne sont pas publiés au 1er mars.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2019

(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 178 rect. ter

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. KAROUTCHI, HUGONET, PONIATOWSKI et CAMBON, Mme GRUNY, MM. MAYET, DAUBRESSE, COURTIAL, REVET, LEFÈVRE et GINESTA, Mme THOMAS, MM. de LEGGE et DALLIER, Mmes RAIMOND-PAVERO et DI FOLCO et MM. Bernard FOURNIER, CALVET, de NICOLAY, MAGRAS, MANDELLI, MEURANT, SIDO, VASPART, VOGEL, REGNARD et BUFFET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l’article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 174-18 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 174-18-… ainsi rédigé :

« Art. L. 174-18-… – Les caisses mentionnées à l’article L. 174-18 consentent, à compter de la date de la mise en œuvre de la nouvelle classification des prestations prise en application de l’article L. 162-22-6, des avances de trésorerie aux établissements de santé mentionnés aux a, b, c et d du même article L. 162-22-6 et aux professionnels de santé exerçant dans ces établissements, en raison de la non-transmission par voie électronique ou de l’impossibilité de traitement des bordereaux de facturation liée à la mise en œuvre de cette nouvelle classification. »

Objet

Les tarifs des établissements de santé, qui doivent être publiés au 1er mars de chaque année, sont régulièrement publiés avec retard. Cela a été le cas les deux années précédentes avec pour conséquence une tension sur la trésorerie des établissements.

En effet, l’absence de publication de l’arrêté tarifaire à cette date règlementaire, empêche la caisse primaire d’assurance maladie d’accepter les factures émises pour les patients à compter du 1er mars de l’année concernée tant que la nouvelle classification n’est pas publiée.

Selon les années, des dispositifs d’avances sont consentis à l’initiative des caisses ou à la demande des établissements et/ou de leurs fédérations représentatives. Cependant, en l’absence d’une disposition législative pérenne et claire, cette situation met chaque année les établissements dans une incertitude qui désorganise leur gestion.

Aussi, cet amendement, rejeté par l'Assemblée nationale, propose d’acter un dispositif automatique d’avance de trésorerie dans le cas où les tarifs ne sont pas publiés au 1er mars.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2019

(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 564 rect. bis

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. HENNO, MIZZON et MOGA, Mmes Catherine FOURNIER et LOISIER, M. MAUREY, Mme GOY-CHAVENT, M. LONGEOT, Mme VULLIEN, MM. JANSSENS et KERN, Mme LÉTARD et M. Daniel DUBOIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l’article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 1435-10 du code de la santé publique, après les mots : « contient notamment », sont insérés les mots : « une évaluation nationale de la répartition des crédits et de leur impact sur les situations sanitaires régionales ».

Objet

Par respect du principe de transparence, il est demandé aux ARS de justifier de l’utilisation des financements publics devant le Parlement et les citoyens.
Cet amendement vise donc à inclure dans le bilan annuel de suivi de l’utilisation des dotations affectées au fond d’intervention régional, une évaluation nationale de l’impact de la répartition des financements sur la situation sanitaire, en tenant compte de l’effet produit sur les besoins recensés dans les territoires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2019

(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 109 rect. bis

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Demande de retrait
Retiré

Mmes MICOULEAU, DESEYNE et BRUGUIÈRE, MM. CHATILLON et CUYPERS, Mme Laure DARCOS, M. DAUBRESSE, Mmes DEROMEDI, DURANTON et GARRIAUD-MAYLAM, MM. GRAND, GREMILLET, HOUPERT, Daniel LAURENT, LEFÈVRE et MANDELLI, Mme MORHET-RICHAUD et MM. MORISSET et SEGOUIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l'article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 1er septembre 2019, un rapport est remis par le Gouvernement au Parlement portant sur les modalités de prise en charge par l’assurance maladie de la participation des établissements et services exerçant une activité de soins à domicile à l’organisation de la continuité des soins assurée par les structures autorisées sous la forme d'alternatives à l'hospitalisation complète mentionnées à l’article D. 6124-301 du code de la santé publique.

Objet

En application des dispositions de l'article D. 6124-304 du Code de la santé publique, les structures autorisées sous la forme d'alternatives à l'hospitalisation complète « sont tenues d'organiser la continuité des soins en dehors de leurs heures d'ouverture, y compris les dimanches et jours fériés ». Les structures d'hospitalisation à temps partiel de jour ou de nuit et les structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoires doivent ainsi s’organiser en interne pour ce faire.

Toutefois, dans le cas où l’une de ces structures ne serait pas en mesure d'assurer elle-même la continuité des soins, le même article prévoit qu’« elle est tenue de conclure une convention avec un autre établissement de santé accueillant en hospitalisation à temps complet des patients relevant de la ou des disciplines pratiquées par la structure ».

Cette disposition limite inutilement aux seuls établissements autorisés en hospitalisation complète la participation à la continuité des soins des patients admis dans des structures alternatives à cette même hospitalisation complète.

D’une part, cela implique que des patients pris en charge en dehors de l’hospitalisation complète, conformément aux inflexions données depuis plusieurs années en faveur du « virage ambulatoire », s’y trouvent replacer immédiatement après leur passage en hôpital de jour ou de nuit, au titre de la nécessaire continuité des soins qu’il convient d’assurer…

D’autre part, cela ne favorise pas la structuration de parcours de santé ouverts et coordonnés puisque les établissements d’HAD se voient nécessairement exclus de la possibilité de prendre en charge des patients directement après leur passage en ambulatoire.

Le présent amendement vise donc à favoriser, en dépit de la formulation restrictive de l’article D. 6124-304 précité, leur implication dans cette prise en charge, afin qu’ils puissent contribuer, au même titre que les autres établissements de santé, à la continuité des soins des patients admis initialement dans les structures autorisées sous la forme d'alternatives à l'hospitalisation complète mentionnées à l’article D. 6124-301 du Code de la santé publique.

Ne seraient donc ici concernés que les patients les plus lourds, nécessitant une prise en charge en HAD conformément aux dispositions de l’article R. 6121-4-1 du Code de la santé publique : « Les établissements d'hospitalisation à domicile (…) permettent d'assurer au domicile du malade, pour une période limitée mais révisable en fonction de l'évolution de son état de santé, des soins médicaux et paramédicaux continus et coordonnés. Ces soins se différencient de ceux habituellement dispensés à domicile par la complexité et la fréquence des actes ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 395 rect.

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LUBIN et GRELET-CERTENAIS, MM. DAUDIGNY et KANNER, Mmes FÉRET et JASMIN, M. JOMIER, Mmes MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE, TOCQUEVILLE et BLONDIN, M. FICHET, Mmes PRÉVILLE et GUILLEMOT, M. MAGNER, Mmes Sylvie ROBERT et MONIER, MM. KERROUCHE, TISSOT, ANTISTE, Joël BIGOT, Patrice JOLY, MAZUIR et JACQUIN, Mme BONNEFOY, M. DURAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l'article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Conformément à l’esprit de l’article 27 de la loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 exigeant une évaluation prévisionnelle pour chaque exercice du coût des mesures catégorielles, le chiffrage des mesures relatives au personnel médical et non médical ayant un impact sur l’exercice concerné est annexé à la loi de financement de la sécurité sociale ou publié, et présenté lors de la consultation des instances nationales de dialogue social sur ces mesures.

Objet

Le gouvernement présente annuellement un rapport sur l’évolution des dépenses de personnels des établissements de santé.

Dans l'objectif d'améliorer l’information et le contrôle du Parlement sur l’évolution des dépenses de personnel des établissements de santé, nous proposons d'annexer à la loi de financement de la sécurité sociale le chiffrage des mesures catégorielles relatives aux personnels médical et non médical. 

Les acteurs professionnels concernés doivent aussi pouvoir bénéficier de cette amélioration de l'information en ayant accès à ce chiffrage lors de la consultation des instances nationales de dialogue social.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 69

7 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme DEROCHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 29 BIS


Alinéa 4

Après les mots :

pertinence des soins

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

, servant de base à la conclusion d'un volet additionnel au contrat mentionné à l’article L. 162-30-2. »

Objet

Cet article 29 bis, issu d’un amendement du Gouvernement, affiche l’objectif louable de « dynamiser » les actions conduites dans le domaine de la pertinence des soins. Ce faisant, il introduit un nouvel instrument, le programme d’amélioration de la pertinence des soins, dont on comprend mal l’articulation avec les outils existant déjà pour intervenir auprès des établissements identifiés pour leurs pratiques « atypiques » (à savoir notamment la conclusion d'un volet additionnel au CAQES, le contrat d'amélioration de la qualité et de l'efficience des soins). Cet amendement vise donc à clarifier l’articulation entre ces outils.






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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 70

7 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme DEROCHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 29 TER


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement propose de supprimer cet article, qui vise à permettre aux établissements publics de santé de contracter de nouveaux emprunts en dérogeant au taux d'usure pour sécuriser des emprunts toxiques.

Il ne s'agit pas de rejeter le dispositif proposé dans son principe.

Toutefois, ces dispositions gagneraient à faire l'objet d'un projet de loi spécifique, assortie d'une étude d'impact détaillée, afin que le Parlement puisse se prononcer en connaissance de cause.

Les établissements concernés devraient pouvoir patienter encore quelques semaines avant de restructurer leur dette, leur cas n'ayant, par définition, pas été traité depuis le lancement du premier plan d'aide, en 2014.

Par ailleurs, cet article ne semble pas s'inscrire dans le périmètre des lois de financement de la sécurité sociale.






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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 28 rect.

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme BONFANTI-DOSSAT, M. BRISSON, Mme MICOULEAU, MM. BASCHER et COURTIAL, Mmes DEROMEDI et CHAUVIN, MM. CARDOUX, CALVET et PANUNZI, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. CORNU, SCHMITZ, PIERRE et PACCAUD, Mmes MORHET-RICHAUD, Laure DARCOS et Anne-Marie BERTRAND, MM. PIEDNOIR et REVET, Mmes GRUNY, LANFRANCHI DORGAL et THOMAS, MM. MAYET, BABARY et DAUBRESSE, Mme BORIES et MM. LAMÉNIE et SIDO


ARTICLE 29 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

La création des « assistants médicaux » a été introduite par amendement à l’ Assemblée nationale. La responsabilité d’en définir les contours est renvoyée à la convention entre l’Assurance maladie et les médecins. Or, aucune discussion n’a eu lieu afin de s’interroger sur l’opportunité de cette création de profession ni sur son articulation avec les professions existantes. Le flou est total sur l’étendue de leurs compétences.

C’est pourquoi cet amendement propose de supprimer cet article dans l’objectif de renvoyer à un débat parlementaire la création de la profession d’assistants médical.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 147 rect.

9 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MORISSET et MOUILLER


ARTICLE 29 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

L’article 29 quater crée une nouvelle profession de santé, celle d’assistant médical, sans aucune concertation préalable et dans le flou le plus complet sur le champ de compétences de cette profession.

L’exposé des motifs et les prises de parole récentes de la ministre chargée de la santé et du Directeur général de la CNAM devant la commission des affaires sociales du Sénat semblent confirmer toutefois que ces assistants médicaux pourront effectuer certains actes de soins, peut-être même des actes invasifs tels que des vaccinations, et seront à même d’accéder au dossier médical du patient pour l’alimenter.

La création d’une profession de santé relève de la loi. Ainsi, la création récente des assistants dentaires a été introduite par le législateur dans le cadre de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé qui a fixé le cadre de compétences et prévu les dérogations à l’exercice illégal de l’art dentaire. Or, dans le cas présent, l’article 29 quater se contente de renvoyer à la convention entre l’Assurance maladie et les médecins le soin de définir le cadre de compétences de cette profession. Cette disposition escamote toute concertation avec le Parlement, de même que toute concertation avec les autres professions de santé pouvant pourtant être fortement impactées par la création de ce nouveau métier.  

Il est par conséquent proposer de supprimer cet article afin de renvoyer à un débat parlementaire futur la discussion sur l’opportunité de créer la profession d’assistant médical et la définition de son champ de compétences.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 246 rect. bis

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. SOL, Mme VULLIEN, M. PELLEVAT, Mmes GOY-CHAVENT et BRUGUIÈRE, MM. DÉTRAIGNE et MAGRAS, Mme MALET, M. HOUPERT et Mme LHERBIER


ARTICLE 29 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

L’article 29 quater résulte d’un amendement du gouvernement déposé à l’Assemblée nationale sans concertations. Ce dernier crée une nouvelle profession de santé, celle d’assistant médical, dans le flou le plus complet sur le champ de compétences de cette dernière.

L’exposé des motifs de cet article ainsi que les prises de paroles récentes de Madame la Ministre des Solidarités et de la Santé, semblent confirmer toutefois que ces assistants médicaux pourront effectuer certains actes de soins, peut-être même des actes invasifs tels des vaccinations, tout en accédant au dossier médical du patient pour l’alimenter.

Cependant, la création d’une profession de santé relève de la loi. Or, dans le cas présent, l’article 29 quater se contente de renvoyer le soin de définir le cadre de compétence de cette nouvelle profession à l’Assurance maladie et aux médecins. Mais cette disposition occulte toute concertation avec le Parlement et avec les autres professions de santé pouvant pourtant être fortement impactées par la création de ce nouveau métier. Pour rappel, la précision des contours de la profession des assistants dentaires a été introduite par le législateur dans le cadre de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé en fixant le cadre de compétence et en prévoyant les dérogations à l’exercice illégal de l’art dentaire.

Il est par conséquent proposé de supprimer cet article afin de renvoyer à un débat futur la discussion sur l’opportunité de créer la profession d’assistant médical et la définition de son champ de compétences.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 577 rect. ter

13 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. VASPART, Mme LAMURE, MM. PERRIN, RAISON, DARNAUD, Jean-Marc BOYER et KENNEL, Mme Nathalie DELATTRE, MM. de NICOLAY et PAUL, Mme DURANTON et MM. Henri LEROY et GREMILLET


ARTICLE 29 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

L’article 29 quater a été introduit dans le PLFSS à l'Assemblée nationale sur un amendement du gouvernement déposé tardivement (n° 1611).

Il n’a fait l’objet d’aucun examen en commission.

Il crée une nouvelle profession de santé, celle d’assistant médical, sans aucune concertation préalable et dans le flou le plus complet sur le champ de compétences de cette profession, sur le niveau de formation requis, sur la nature administrative ou paramédicale de son champ d'intervention.

L’exposé des motifs de l'amendement évoqué et les prises de parole récentes de la ministre chargée de la santé et du Directeur général de la CNAM devant la commission des affaires sociales du Sénat semblent toutefois confirmer que ces assistants médicaux pourront effectuer certains actes de soins, peut-être même des actes invasifs tels que des vaccinations, et seront à même d’accéder au dossier médical du patient pour l’alimenter.

La création d’une profession de santé relève de la loi.

Ainsi, la création récente des assistants dentaires a été introduite par le législateur dans le cadre de la loi n° 2016- 41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé qui a fixé le cadre de compétences et prévu les dérogations à l’exercice illégal de l’art dentaire. Or, dans le cas présent, l’article 29 quater se contente de renvoyer à la convention entre l’Assurance maladie et les médecins le soin de définir le cadre de compétences de cette profession. Cette disposition escamote toute concertation avec le Parlement, de même que toute concertation avec les autres professions de santé pouvant pourtant être fortement impactées par la création de ce nouveau métier.

Il est par conséquent proposé de supprimer cet article afin de renvoyer à un débat parlementaire futur la discussion sur l’opportunité de créer la profession d’assistant médical et la définition de son champ de compétences. 

Dans le contexte de désertification médicale que connaît notre pays, la création de cette profession ne semble pas de nature à constituer une solution. Une extension du champ des pratiques avancées définies dans un récent décret, au profit des professions de santé déjà habilitées, constituerait bien davantage une avancée en déchargeant les médecins d'actes qu'ils n'ont pas toujours le temps de réaliser.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 106 , 111 , 108)

N° 582 rect.

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme GUILLOTIN, MM. ARNELL, CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mmes COSTES et Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, GOLD et GUÉRINI, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. LÉONHARDT, MENONVILLE, REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE 29 QUATER


Alinéa 3

Après le mot :

ainsi

insérer les mots :

la prévention et

Objet

Fin mars, le gouvernement a dévoilé un nouveau plan de santé publique axé sur la prévention, qui ne doit plus seulement être "un concept mais une réalité : une réalité pour chacun de nos concitoyens, quels que soient son âge ou sa condition. Et une réalité pour l’ensemble des acteurs, professionnels, de santé ou non, qui agissent en faveur de la santé dans toutes ses dimensions. Avec une obsession : celle de l’efficacité et des résultats concrets".

C'est pourquoi, cet amendement propose que les futurs assistants médicaux puissent faire de la prévention auprès des patients, ce qui permettrait de faire gagner du temps médical aux praticiens.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 461 rect.

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. JOMIER, DAUDIGNY et KANNER, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS, JASMIN, LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE et BLONDIN, MM. FICHET, ANTISTE, Joël BIGOT et CABANEL, Mme GUILLEMOT, MM. KERROUCHE et MAGNER, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme Sylvie ROBERT, M. TISSOT, Mme Martine FILLEUL, MM. Patrice JOLY, MAZUIR et JACQUIN, Mme BONNEFOY, M. DURAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 29 QUATER


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La condition d'exercice coordonné ne s'applique pas aux médecins exerçant dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique.

Objet

Cet amendement vise à permettre le recrutement d’assistants médicaux en renfort des médecins exerçant en zones sous dotées même s’ils ne s’inscrivent pas dans un mode d’exercice coordonné.

Nous ne pouvons que nous satisfaire des incitations souhaitées par le Gouvernement vers davantage de coordination des professionnels de santé. C’est un objectif majeur qu’il faut poursuivre pour opérer la transition de notre système de soins vers plus d’efficience et de qualité dans la prise en charge et le suivi des patients, en particulier des personnes âgées et malades chroniques.

Mais les médecins dont le besoin de libération rapide de temps médical est le plus criant sont ceux qui exercent dans les zones en carence et donc bien souvent de manière isolée.

Par conséquent, le déploiement des assistants médicaux ne saurait être présenté comme une mesure de libération de temps médical et de résorption des déserts médicaux si était maintenue la condition stricte, comme c’est le cas dans le présent article, d’un mode d’exercice coordonné. Cet amendement vise à y remédier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 193 rect.

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes MICOULEAU, DESEYNE et BONFANTI-DOSSAT, MM. CHATILLON et del PICCHIA, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM, MM. GRAND et LEFÈVRE, Mmes LHERBIER et MALET et MM. MORISSET et PELLEVAT


ARTICLE 29 QUATER


Alinéa 6

1° Remplacer le mot:

modulation

par le mot :

majoration

2° Remplacer les mots :

un cadre d'exercice coordonné

par les mots :

une prise en charge coordonnée

Objet

L’article 29 quater a pour objectif d’inciter les professionnels de santé libéraux, via leurs conventions avec l’Assurance Maladie, à développer les prises en charge coordonnées en tant que de besoin.

Il ne serait pas acceptable que, telle que le laisse pressentir la rédaction actuelle de l’article avec les termes modulation et cadre d’exercice, seules certaines formes d’exercice coordonné se voient valorisées.

Le nouvel accord-cadre interprofessionnel (ACIP), signé le 10 octobre 2018 entre l’Union Nationale des Professionnels de Santé (UNPS) et l’Assurance Maladie, prévoit outre la mise en œuvre des dispositifs issus de la loi de Santé du 26 janvier 2016 (Equipes de Soins Primaires (ESP), Communautés Professionnelles Territoriales de Santé (CPTS) notamment), le développement d’autres formes d’organisations pluriprofessionnelles capables d’apporter une réponse coordonnée de proximité aux besoins de prise en charge des patients, telles que les équipes ouvertes non formalisées de professionnels de santé libéraux.

Ainsi, tout professionnel de santé engagé dans une prise en charge coordonnée, quel que soit son mode d’exercice, doit recevoir une rémunération en sus pour le temps dédié à cette coordination.

Le présent amendement propose d’ouvrir la rémunération de la coordination à l’ensemble des professionnels de santé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 106 , 111 , 108)

N° 593 rect.

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme LABORDE, MM. ARNELL, Alain BERTRAND, CASTELLI et COLLIN, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. MENONVILLE, REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE 29 QUATER


Alinéa 6

1° Remplacer le mot :

modulation

par le mot :

majoration

2° Remplacer les mots :

un cadre d'exercice coordonné

par les mots :

une prise en charge coordonnée

Objet

L’article 29 quater a pour objectif d’inciter les professionnels de santé libéraux, via leurs conventions avec l’Assurance Maladie, à développer les prises en charge coordonnées en tant que de besoin.

Il ne serait pas acceptable que, telle que le laisse pressentir la rédaction actuelle de l’article avec les termes modulation et cadre d’exercice, seules certaines formes d’exercice coordonné se voient valorisées.

Le présent amendement propose d’ouvrir la rémunération de la coordination à l’ensemble des professionnels de santé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 106 , 111 , 108)

N° 71 rect. bis

15 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DEROCHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 29 QUATER


Après l’alinéa 9

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

3° L’article L. 162-16-1 est ainsi modifié :

a) Le début du quinzième alinéa est ainsi rédigé :

« 12° Des mesures...(le reste sans changement) » ;

b) Après le quinzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 13° Les conditions de majoration de la rémunération des pharmaciens en fonction de leur participation à une prise en charge coordonnée. »

Objet

L’article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale que l'article 29 quater prévoit de compléter vise les conventions passées avec l’ensemble des professionnels de santé à l’exception des pharmaciens titulaires d’officine. Il est donc proposé d’étendre à ces derniers les dispositions prévues pour des autres professions de santé, dans la mesure où les pharmaciens ont toute leur place dans l’exercice coordonné des soins de ville.

L'amendement procède par ailleurs à une rectification formelle dans le code de la sécurité sociale.






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(n° 106 , 111 , 108)

N° 1 rect. bis

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes ESTROSI SASSONE et MICOULEAU, M. BONHOMME, Mme DEROMEDI, MM. de NICOLAY, DAUBRESSE, MORISSET, BASCHER et PANUNZI, Mme BRUGUIÈRE, MM. GROSDIDIER et PILLET, Mmes RAIMOND-PAVERO et LOPEZ, M. CARDOUX, Mmes GRUNY, Anne-Marie BERTRAND et LANFRANCHI DORGAL, M. BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. CUYPERS, Mme DUMAS, MM. PELLEVAT, KENNEL, Jean-Marc BOYER et CAMBON, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. BOUCHET, DUPLOMB et SAURY, Mme Laure DARCOS, MM. KAROUTCHI, PRIOU, PIEDNOIR et PACCAUD, Mme Marie MERCIER, MM. POINTEREAU, LEFÈVRE, REVET, Bernard FOURNIER, MAYET et VASPART, Mme THOMAS, MM. BABARY, RAPIN, HUSSON, LAMÉNIE et GENEST, Mmes CANAYER et LAMURE et MM. SIDO et GREMILLET


ARTICLE 29 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

Inséré par l’Assemblée nationale, cet article vise la création d’un forfait de réorientation et d’un forfait de consultation aux urgences. Toutefois, les conséquences de cet article peuvent être extrêmement graves pour la santé des Français sous couvert de vouloir réduire le temps d’attente dans les services d’urgences hospitalières.

En effet, en établissant un nouveau mode de tarification aux urgences qui pourrait s’élever de 20 à 60 euros par établissement et par réorientation de patient vers un médecin de ville pour une consultation ultérieure ou bien au sein d’un autre service hospitalier, deux risques sont encourus.

Le premier risque est d’envoyer un mauvais signal comptable, qu’il serait préférable de réorienter plutôt que de soigner notamment à l’heure où la fiabilisation des comptes des établissements est un facteur déterminant pour la réalisation des classements généraux.

Le second risque est médical car si pour certaines pathologies simples, le dispositif peut être pertinent, comment prendre la décision de réorienter certains patients et avoir la certitude que toute urgence vitale est écartée, d’autant que lors des passages aux urgences, les antécédents et les informations de santé sont généralement parcellaires.

Enfin, l’article est parcellaire puisque se pose la question de la responsabilité de la direction des établissements de soins et des personnels soignants. Sur qui reposeront les conséquences d’une éventuelle erreur de diagnostic ou de posologie pour un traitement ou bien d’un retard de prise en charge dû à la réorientation chez un médecin de ville plusieurs jours après le passage aux urgences qui aura peut-être fait perdre un temps précieux dans la réalisation du diagnostic ?

En théorie, si le refus de réorientation par le patient est prévu, la pratique ne laissera guère le choix et sera source d’une prise en charge complexifiée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2019

(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 72

7 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme DEROCHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 29 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet article, inséré par l’Assemblée nationale, tend à autoriser les établissements de santé à facturer une prestation d’hospitalisation pour la réorientation des patients par les services et unités d’accueil et de traitement des urgences, sous la forme d’une expérimentation d’une durée de trois ans.

• La commission des affaires sociales du Sénat, qui a consacré en 2017 un rapport d’information à la situation des urgences hospitalières, ne peut que partager la préoccupation qui a conduit à l’adoption de cet article. Ce rapport relevait en effet que le mode actuel de financement des urgences hospitalières est par nature incitatif à l’activité, alors même qu’une proportion non négligeable des patients qui s’y présentent ne relève pas de la compétence de ces services.

La commission recommandait en conséquence une évolution du mode de financement des urgences reposant sur trois piliers : la conservation d’un financement mixte incluant une part de financement à l’activité et une part forfaitaire ; la modulation du montant du financement à l’activité en fonction de la gravité des pathologies et de la technicité des actes réalisés, afin d’inciter les services à se concentrer sur la prise en charge des patients classés en CCMU 3, 4 ou 5 ; la création d’un forfait de réorientation visant à inciter les services à réadresser les patients ne nécessitant pas de prise en charge hospitalière vers les acteurs de ville. Il s’agissait ainsi de « donner à l’hôpital un intérêt financier à agir dans le sens d’un recentrement sur son cœur de métier pour chacun des acteurs de la prise en charge en urgence ».

• Au regard de cet objectif comme de la construction de la proposition de la mission, le dispositif retenu apparaît problématique à quatre titres au moins.

En premier lieu, il repose sur la reprise d’un seul des trois éléments constitutifs de la recommandation de la mission, qui avait été conçue comme un tout. Le choix du seul forfait de réorientation, qui fait l’économie d’une réflexion plus générale sur le mode de financement des urgences, ne saurait constituer qu’une solution de « bricolage » transitoire venant complexifier encore la tuyauterie du financement des services d’urgences, sans y apporter de solution de redressement pérenne.

Le dispositif pose, en second lieu, une question d’organisation des soins. Quand bien même la réorientation du patient passerait par une consultation préalable, cette réorientation s’analyse au total comme un acte médical non accompli et pour autant rémunéré. Le patient devra donc être pris en charge par un autre professionnel de santé, le plus souvent de ville, qui ne percevra quant à lui aucune rémunération supplémentaire.

En troisième lieu, le caractère réellement incitatif de cette mesure peut être questionné, dans la mesure où la facturation d’une consultation et d’examens complémentaires emporte des montants généralement plus élevés que ceux envisagés pour le forfait de réorientation (20 et 60 euros, selon les informations transmises par la DSS).

Cette solution paraît enfin poser des problèmes pratiques importants en ce que son succès devrait reposer sur une coopération forte entre la ville et l’hôpital, dont les contours restent encore très largement à construire.

• Pour l’ensemble de ces raisons, le dispositif proposé, quoiqu’il ait le mérite de proposer une solution innovante au problème de l’engorgement des urgences, ne répond que partiellement aux enjeux du juste mode de financement des services d’urgences et du développement des prises en charge non programmées en ville.






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Financement de la sécurité sociale pour 2019

(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 218 rect. bis

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. CHASSEING, MALHURET, DECOOL, CAPUS, GUERRIAU, WATTEBLED, Alain MARC et LAGOURGUE, Mme MÉLOT, MM. LOUAULT, HURÉ et MAGRAS, Mme MALET, MM. NOUGEIN, Loïc HERVÉ, del PICCHIA et Henri LEROY et Mme PERROT


ARTICLE 29 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la disposition, introduite à l’Assemblée nationale, qui vise à créer un forfait de réorientation vers la médecine de ville des patients par les services des urgences, en raison de son inapplicabilité. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 298

9 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. AMIEL


ARTICLE 29 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

Si l'afflux aux urgences est un véritable problème, la rémunération de la réorientation des patients (avec prise en charge du ticket modérateur en ville) ne peut être une solution en elle-même.

L’organisation d’une prise en charge en ville doit rester la priorité.

La réorganisation de l’offre de soins doit précéder toute mesure incitative pour les urgences.

Cette décision ne pourrait se faire (pour des raisons de compétence et de responsabilité évidentes) que par un médecin urgentiste.

Si ce dernier établit un diagnostic simple qui ne nécessite pas d'autre chose, la consultation est terminée et, le fait de renvoyer un patient vers un autre docteur redondant (et donc coûteux pour notre système de santé).






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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 462 rect.

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. JOMIER, DAUDIGNY et KANNER, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS, JASMIN, LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE et BLONDIN, MM. FICHET, ANTISTE, Joël BIGOT et CABANEL, Mme GUILLEMOT, MM. KERROUCHE et MAGNER, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme Sylvie ROBERT, M. TISSOT, Mme Martine FILLEUL, MM. Patrice JOLY, MAZUIR et JACQUIN, Mme BONNEFOY, M. DURAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 29 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

La problématique majeure que constitue l’engorgement des services hospitaliers d’urgence ne saurait être résolue par les dispositions de cet article qui vise à facturer une prestation d’hospitalisation pour la réorientation des patients vers les soins de ville.

En plus de ne pas s’inscrire dans une coopération pensée en amont entre la ville et l’hôpital, on peut s’interroger sur le choix qui présiderait à rémunérer un acte médical non accompli, par ailleurs plus coûteux en services d’urgences qu’en médecine de ville.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 518

9 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 29 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet article instaure, à titre expérimental, un dispositif de réorientation des patients aux urgences. Ce dispositif comporte un risque pour les usagers du service public de santé. En effet, si des patients se rendent aux urgences alors même que leur situation ne le justifie pas, cela peut s’expliquer par la difficulté de trouver des praticiens en médecine de ville, en raison de l’augmentation des déserts médicaux et des refus de soins (pour les personnes en situation de précarité).

Renvoyer ces personnes vers la médecine de ville risque de les priver de soins, or il est du devoir de l’hôpital de ne refuser aucun patient.






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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 583 rect.

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme GUILLOTIN, MM. ARNELL, CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES et MM. GABOUTY, GOLD, MENONVILLE, REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE 29 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet article, introduit à l'Assemblée nationale, incite, dans un cadre expérimental, les services d’urgence à réorienter les patients ayant besoin d’une consultation simple vers une consultation de ville, une maison médicale de garde ou une consultation hospitalière spécialisée en créant un forfait de réorientation, et d’autre part, un forfait de consultation aux urgences.

Cette disposition pose de nombreux problèmes. Elle revient à financer une structure hospitalière pour qu’elle ne soigne pas complètement un patient, ce qui est contraire à la nature même du métier de soignant. Par ailleurs, l’hôpital concerné va engager sa responsabilité en réorientant le patient vers la prise en charge en médecine de ville. Enfin, le médecin recevra le montant d’une consultation habituelle pour prendre en charge complètement le patient, avec prescription médicale, alors que l’hôpital percevra un forfait nettement supérieur pour simplement l’orienter.

Aussi, il est proposé de supprimer cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 538 rect.

9 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 SEXIES


Après l'article 29 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 6111-3-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6111-3-… ainsi rédigé :

« Art. L. 6111-3-… – I. – Aucun service ou établissement public de santé ne peut être fermé ou se voir retirer son autorisation, sans l’avis favorable du conseil de surveillance de l’établissement et de la conférence de santé du territoire, jusqu’à ce qu’une offre de santé au moins équivalente, pratiquant le tiers payant et les tarifs opposables soit garantie à la population concernée. La commission médicale d’établissement et le comité technique d’établissement sont également consultés. Leur avis est joint à ceux prononcés par le conseil de surveillance de l’établissement et la conférence de santé du territoire et adressé au directeur de l’Agence régionale de santé qui en tire toutes conséquences utiles.

« II. – Le I n’est pas applicable aux services et établissements publics de santé qui présentent un risque grave et imminent pour la santé et la sécurité des personnels, de ses usagers ou des personnes présentes à d’autres titres dans l’établissement.

« III. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles le directeur de l’Agence régionale de santé fait application du I, ainsi que les voies de recours devant l’autorité administrative. »

Objet

Amendement tendant à instaurer un moratoire concernant la fermeture des services ou d’établissements de santé. La ministre de la santé a assuré qu’il n’y aurait pas de fermetures d’établissements, cependant le manque de financements va inévitablement entrainer la fermeture, si ce n’est d’établissements, au moins de services de santé.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 41 vers un article additionnel après l'article 29 sexies).





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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 73

7 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme DEROCHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 29 SEPTIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet article, inséré par l’Assemblée nationale, vise à étendre le champ des expérimentations pour l’innovation au sein du système de santé aux initiatives en matière d’éducation thérapeutique.

Cette intention est légitime. Pour autant, cet objectif transverse est déjà pris en compte dans la rédaction issue de l’article 51 de la précédente loi de financement de la sécurité sociale : optimiser le parcours de santé et la qualité des prises en charge ne peut se faire en effet sans associer étroitement le patient.






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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 409 rect.

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DAUDIGNY et KANNER, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE et BLONDIN, M. FICHET, Mme GUILLEMOT, M. MAGNER, Mmes Sylvie ROBERT et MONIER, MM. KERROUCHE, TISSOT, ANTISTE, Joël BIGOT, Patrice JOLY, MAZUIR et JACQUIN, Mme BONNEFOY, M. DURAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 29 OCTIES


Supprimer cet article.

Objet

Il n'y a pas lieu de changer le mode de financement de  l’école des hautes études en santé publique et du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, celui-ci convenant parfaitement aux acteurs concernés.

Les établissements souhaitant en effet eux-mêmes rester financeurs afin d'être assurés de continuer à participer à leur gouvernance.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 463 rect.

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. JOMIER, DAUDIGNY et KANNER, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS, JASMIN, LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE et BLONDIN, MM. FICHET, ANTISTE, Joël BIGOT et CABANEL, Mme GUILLEMOT, MM. KERROUCHE et MAGNER, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme Sylvie ROBERT, M. TISSOT, Mme Martine FILLEUL, MM. Patrice JOLY, MAZUIR et JACQUIN, Mme BONNEFOY, M. DURAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 29 OCTIES


I. – Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) la dernière phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « « Un décret fixe les modalités de participation des organismes d’assurance maladie, de versement et de répartition entre les régimes, ainsi que les conditions de représentation des établissements mentionnés à l’article 2 de la présente loi dans les organes de gouvernance du centre national de gestion. » ;

II. – Alinéa 7, dernière phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Un décret fixe les modalités de participation des organismes d’assurance maladie, de versement et de répartition entre les régimes, ainsi que les conditions de représentation des établissements mentionnés à l’article 2 de la présente loi dans les organes de gouvernance de l’École des hautes études en santé publique.

Objet

Cet amendement a pour objet de garantir une représentation des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, autrement dit des employeurs, dans la gouvernance des entités formatrices que sont l’Ecole des hautes études en santé publique (EHESP) et le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.

En effet, en cherchant à simplifier administrativement le mode de financement de l’EHESP et du Centre national de gestion, l’article 29 octies conduit certes à des gains d’efficience mais a pour effet pervers de couper le lien qui unissait ces établissements de formation aux futurs employeurs. Il conviendrait donc de prendre le temps de la concertation avec les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux pour définir avec eux les modalités du lien qu’ils souhaitent maintenir avec les deux établissements, notamment via leur participation au sein des organes de gouvernance.

Il s'agit d'un amendement de repli par rapport à notre amendement de suppression de l'article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 319 rect.

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mmes LIENEMANN et CUKIERMAN


ARTICLE 30


Rédiger ainsi cet article :

Après l’article L. 4131-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131-6-… ainsi rédigé :

« Art. L. 4131-6-... – Le conventionnement à l’assurance maladie d’un médecin libéral est soumis à l’appréciation de la densité de l’offre de soin dans sa zone d’installation, selon des critères définis par les agences régionales de santé.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Objet

Les inégalités d’accès à la santé sont en hausse, et menacent le droit à la santé, qui n’est plus garanti pour tout le monde : selon le ministère de la santé, les 10 % les mieux desservis ont des possibilités d’accès aux médecins généralistes trois fois supérieures aux 10 % les moins avantagés. La situation est encore plus inégale dans l’accès aux spécialistes : le rapport entre les deux déciles est de un à huit pour les chirurgiens-dentistes, les gynécologues ou les ophtalmologistes. Les communes rurales sont les plus touchées, mais aussi les périphéries des grandes villes : selon les données de l’observatoire national de la politique de la ville, les quartiers relevant de la politique de la ville ont une densité de professionnels de santé de proximité 1,8 inférieure à celle des villes auxquelles ils appartiennent.

Les raisons de l’existence de ces « déserts médicaux » sont connues : la liberté d’installation totale dont jouissent les professionnels de santé exerçant en ville les mènent naturellement à privilégier leur confort de vie présumé sur leur mission de service public. Ils se concentrent de plus en plus dans les centres-villes des métropoles et dans les zones littorales au détriment des périphéries et des territoires ruraux.

Cette liberté d’installation ne tient pas compte des efforts fournis par la communauté nationale pour leur formation. L’État finance les études des médecins, tandis que la Sécurité Sociale assure, par son conventionnement, leurs revenus.
Dans la situation actuelle, il semble cohérent de réclamer de la part des médecins une contrepartie, en conditionnant leur conventionnement au niveau de densité des territoires. Ce niveau sera défini périodiquement par les agences régionales de santé. Il sera ainsi impossible pour un praticien de s’installer dans une zone surdotée, et il devra se reporter sur des territoires jusqu’alors délaissés.

Ce n’est qu’ainsi que nous résorberons rapidement les déserts médicaux et que nous lutterons efficacement contre les inégalités territoriales qui minent littéralement notre système de santé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 164 rect. ter

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GRELET-CERTENAIS, MM. BÉRIT-DÉBAT et CABANEL, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, M. DURAN, Mme ESPAGNAC, M. FICHET, Mme Martine FILLEUL, M. JACQUIN, Mmes JASMIN, Gisèle JOURDA et LUBIN, MM. MADRELLE, MANABLE et MAZUIR, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, M. ROGER, Mme TAILLÉ-POLIAN et MM. TODESCHINI et VAUGRENARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l’article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 4131-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131-6-… ainsi rédigé :

« Art. L. 4131-6-… – Dans les zones définies par les agences régionales de santé en concertation avec les organisations syndicales représentatives des médecins au plan national dans lesquelles est constaté un fort excédent en matière d’offre de soins, le conventionnement à l’assurance maladie d’un médecin libéral ne peut intervenir qu’en concomitance avec la cessation d’activité libérale d’un médecin exerçant dans la même zone.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Objet

Dans le but de lutter contre l’aggravation de la désertification médicale, le présent amendement étend aux médecins libéraux un dispositif de régulation à l’installation qui existe déjà pour plusieurs autres professionnels de santé (pharmacies, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, sages-femmes, chirurgiens-dentistes, orthophonistes).

Il prévoit que, dans des zones définies par les ARS en concertation avec les syndicats médicaux dans lesquelles existent un fort excédent en matière d’offre de soins, un nouveau médecin libéral ne peut s’installer en étant conventionné à l’assurance maladie que lorsqu’un médecin libéral de la même zone cesse son activité. Le principe de la liberté d’installation demeure donc, mais le conventionnement n’est possible que de manière sélective pour les nouvelles installations.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 362 rect. ter

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TISSOT et TOURENNE, Mme GHALI et MM. IACOVELLI, Patrice JOLY et RAYNAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l'article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 4131-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131-6-... ainsi rédigé :

« Art. L. 4131-6-... – Dans les zones définies par les agences régionales de santé en concertation avec les organisations syndicales représentatives des médecins au plan national dans lesquelles est constaté un fort excédent en matière d’offre de soins, le conventionnement à l’assurance maladie d’un médecin libéral ne peut intervenir qu’en concomitance avec la cessation d’activité libérale d’un médecin exerçant dans la même zone.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Objet

Les derniers chiffres publiés le 12 octobre 2017 par l’Ordre des Médecins concernant la démographie médicale sont particulièrement alarmants, notamment pour la médecine générale. La situation est également inquiétante pour certaines spécialités médicales.

La France comptait ainsi, au 1er janvier 2017, 88 137 médecins généralistes « en activité régulière » contre 97 012 en 2007, soit une baisse de près de 10 000 généralistes en activité en moins de 10 ans. Selon les projections du Conseil de l’Ordre, cette baisse devrait s’accentuer dans les 10 prochaines années avec, sur la période 2007-2025, le départ à la retraite d’un médecin généraliste sur quatre.

Si les zones rurales sont particulièrement en souffrance, la désertification médicale touche également les zones péri-urbaines, et le cœur de certaines villes. Rapportée aux variations de la population, l’Atlas 2017 démontre également que ces disparités territoriales peuvent être plus graves qu’il n’y parait : alors que dans 45 départements la population générale est en hausse, le nombre de médecins est en baisse.

Un récent rapport de la Cour des Comptes établit un diagnostic sans appel sur l’inégalité d’accès aux soins. Il met en lumière les impasses que connait notre système de santé, et démontre que tous les instruments incitatifs à la disposition de l’assurance maladie et de l’État n’ont pas permis de lutter suffisamment contre les disparités territoriales, qui ne cessent de s’aggraver. Des disparités territoriales qui seraient de plus, très coûteuses, pour les patients, mais aussi pour l’assurance maladie.

Dans l'objectif de lutter contre l’aggravation de ce phénomène, le présent amendement étend aux médecins libéraux un dispositif de régulation à l’installation qui existe déjà pour plusieurs autres professionnels de santé (pharmacies, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, sages-femmes, chirurgiens-dentistes, orthophonistes).

L’adoption d’un tel principe de conventionnement territorial des médecins libéraux permettrait de compléter utilement les dispositifs d’incitation à l’installation dans les zones sous dotées qui ont été mis en place dans le cadre du PLFSS 2018 et du "plan santé".

En matière de lutte contre les déserts médicaux, il est en effet urgent de mobiliser l’ensemble des solutions possibles, en particulier lorsque celles-ci ont déjà fait leurs preuves pour d’autres professions de santé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 519

9 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l'article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 4131-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131-6-… ainsi rédigé :

« Art. L. 4131-6-... – Dans les zones définies par les agences régionales de santé en concertation avec les organisations syndicales représentatives des médecins au plan national dans lesquelles est constaté un fort excédent en matière d’offre de soins, le conventionnement à l’assurance maladie d’un médecin libéral ne peut intervenir qu’en concomitance avec la cessation d’activité libérale d’un médecin exerçant dans la même zone.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Objet

L’Etat a mis en place un certain nombre de mesures incitatives à destination des médecins, visant à lutter contre la désertification médicale (contrat d’engagement, aides à l’installation…). Ces mesures ne sont pas parvenues à endiguer la désertification, c’est pourquoi nous proposons d’étendre aux médecins libéraux un dispositif de régulation à l’installation qui existe déjà pour plusieurs autres professionnels de santé (pharmacies, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, sages-femmes, chirurgiens-dentistes.

Il prévoit que, dans des zones définies par les ARS en concertation avec les syndicats médicaux dans lesquelles existent un fort excédent en matière d’offre de soins, un nouveau médecin libéral ne peut s’installer en étant conventionné à l’assurance maladie que lorsqu’un médecin libéral de la même zone cesse son activité. Le principe de la liberté d’installation demeure donc, mais le conventionnement n’est possible que de manière sélective pour les nouvelles installations.






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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 165 rect. bis

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GRELET-CERTENAIS, MM. BÉRIT-DÉBAT et CABANEL, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, M. DURAN, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD et FICHET, Mme Martine FILLEUL, M. JACQUIN, Mmes JASMIN, Gisèle JOURDA et LUBIN, MM. MADRELLE, MANABLE et MAZUIR, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, M. ROGER, Mme TAILLÉ-POLIAN et MM. TISSOT, TODESCHINI et VAUGRENARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l'article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, dans des zones définies par les agences régionales de santé, en lien avec les conseils territoriaux de santé mentionnés à l’article L. 1434-10 du code de la santé publique et en concertation avec les organisations syndicales représentatives des médecins au plan national, le conventionnement à l’assurance maladie d’un médecin libéral peut être limité aux seuls cas où ce conventionnement intervient en concomitance avec la cessation d’activité libérale d’un médecin.

II. – Les modalités d’application de l’expérimentation sont définies par décret en Conseil d’État.

III. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation, qui porte notamment sur l’opportunité de la généralisation du dispositif.

Objet

Le présent amendement propose d’expérimenter un dispositif de régulation à l’installation des médecins libéraux qui existe déjà pour plusieurs autres professionnels de santé libéraux (pharmacies, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, sages-femmes, chirurgiens-dentistes, orthophonistes).

L’expérimentation de ce conventionnement sélectif permettrait de compléter utilement les dispositifs d’incitation à l’installation dans les zones sous dotées qui ont été mis en place dans le cadre du pacte territoire santé depuis 2012.

Ainsi, le présent amendement propose, à titre expérimental et pour une durée de 3 ans, que dans des zones définies par les ARS en concertation avec les syndicats médicaux et les conseils territoriaux de santé, le conventionnement à l’assurance maladie d’un médecin s’installant en zone sur-dense soit limité au cas dans lequel un médecin libéral de la même zone cesserait son activité. Cette expérimentation préserverait donc la liberté d’installation, mais instaurerait un conventionnement sélectif.

Le présent amendement prévoit par ailleurs une évaluation de ce dispositif : au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remettrait au Parlement un bilan.

Cela permettrait alors au législateur, si le bilan de l’expérimentation est positif, d’ouvrir la voie à la généralisation du conventionnement sélectif des médecins libéraux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 166 rect. ter

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GRELET-CERTENAIS, MM. BÉRIT-DÉBAT et CABANEL, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, M. DURAN, Mme ESPAGNAC, MM. FICHET et JACQUIN, Mmes JASMIN et Gisèle JOURDA, MM. MADRELLE, MANABLE, MAZUIR et MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, M. ROGER, Mme TAILLÉ-POLIAN et MM. TODESCHINI et VAUGRENARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l'article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

En vue d’assurer le respect du principe posé à l’article L. 111-2-1 du code de la sécurité sociale, qui définit les objectifs de la politique de santé publique et garantit l’accès effectif des assurés aux soins sur l’ensemble du territoire, le ministre chargé de la santé prend les mesures nécessaires lorsque l’évaluation établie par le directeur général de l’agence régionale de santé et prévue à l’article L. 1434-8 du code de la santé publique fait apparaître que les besoins d’accès aux médecins généralistes pour la population ne sont pas satisfaits.

Un décret en Conseil d’État définit les conditions dans lesquelles ces mesures concilient le respect de la libre installation et les besoins d’installation. Il prévoit notamment les modalités selon lesquelles les prestations effectuées par les praticiens ne respectant pas ces conditions peuvent faire l’objet de restrictions dans le remboursement par les organismes de l’assurance-maladie.

Objet

Si la qualité de la médecine française n’est pas sans lien avec le principe de libre installation, il n’en reste pas moins que l’État s’est donné à lui-même l’obligation, fixée à l’article L. 111-2-2 du Code de la sécurité sociale, de garantir l’accès effectif des assurés aux soins sur l’ensemble du territoire.

Ces deux obligations qui ont la même portée normative doivent donc être conciliées et il appartient au ministre de la Santé de pourvoir à cette conciliation en faisant en sorte que la libre installation ne conduise pas systématiquement à renforcer la désertification médicale.

Des mesures relatives au niveau du remboursement des soins lorsque l’installation du praticien n’a pas permis de remédier à la désertification en dépit des propositions d’installation qui ont pu lui être faites, peuvent être raisonnablement envisagées. Elles doivent se fonder sur l’évaluation établie par le directeur général de chaque ARS prévue à l’article L-1434-8 du Code de la santé publique.

Les conséquences de cette évaluation, aujourd’hui sans effet contraignant, pourrait faire l’objet d’un décret en Conseil d’État qui définirait les cas et conditions dans lesquels, après concertation avec la profession, il pourrait être décidé de ne pas rembourser ou de ne rembourser que partiellement les prestations faites par des praticiens qui auraient refusé jusqu’à trois propositions successives d’installation.

Tel est le sens du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 365 rect. quater

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TISSOT et TOURENNE, Mme GHALI et MM. IACOVELLI et Patrice JOLY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l'article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

En vue d’assurer le respect du principe posé à l’article L. 111-2-1 du code de la sécurité sociale, qui définit les objectifs de la politique de santé publique et garantit l’accès effectif des assurés aux soins sur l’ensemble du territoire, le ministre chargé de la santé prend les mesures nécessaires lorsque l’évaluation établie par le directeur général de l’agence régionale de santé et prévue à l’article L. 1434-8 du code de la santé publique fait apparaître que les besoins d’accès aux médecins généralistes pour la population ne sont pas satisfaits.

Un décret en Conseil d’État définit les conditions dans lesquelles ces mesures concilient le respect de la libre installation et les besoins d’installation. Il prévoit notamment les modalités selon lesquelles les prestations effectuées par les praticiens ne respectant pas ces conditions peuvent faire l’objet de restrictions dans le remboursement par les organismes de l’assurance-maladie.

Objet

La désertification médicale est aujourd’hui un mal qui atteint nombre de nos territoires, marqués notamment par le nombre sans cesse croissant du non remplacement des médecins prenant leur retraite. Les départements ruraux sont particulièrement affectés par cette situation.

Plusieurs méthodes incitatives ont été expérimentés jusqu’à aujourd’hui comme les nouveaux contrats qui sont signés dans certains territoires pour favoriser l’installation de jeunes médecins. Cependant, la désertification médicale reste un fléau majeur dans notre pays.

Si la qualité de la médecine française n’est pas sans lien avec le principe de libre installation, il n’en reste pas moins que l’État s’est donné à lui-même l’obligation, fixée à l’article L. 111-2-2 du Code de la sécurité sociale, de garantir l’accès effectif des assurés aux soins sur l’ensemble du territoire.

Ces deux obligations qui ont la même portée normative doivent donc être conciliées et il appartient au ministre de la Santé de pourvoir à cette conciliation en faisant en sorte que la libre installation ne conduise pas systématiquement à renforcer la désertification médicale.

Des mesures relatives au niveau du remboursement des soins lorsque l’installation du praticien n’a pas permis de remédier à la désertification en dépit des propositions d’installation qui ont pu lui être faites, peuvent être raisonnablement envisagées. Elles doivent se fonder sur l’évaluation établie par le directeur général de chaque ARS prévue à l’article L-1434-8 du Code de la santé publique.

Les conséquences de cette évaluation, aujourd’hui sans effet contraignant, pourrait faire l’objet d’un décret en Conseil d’État qui définirait les cas et conditions dans lesquels, après concertation avec la profession, il pourrait être décidé de ne pas rembourser ou de ne rembourser que partiellement les prestations faites par des praticiens qui auraient refusé jusqu’à trois propositions successives d’installation.

Tel est le sens du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 366 rect. bis

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. TISSOT, Mmes TAILLÉ-POLIAN et Gisèle JOURDA, M. CABANEL, Mmes CONWAY-MOURET et JASMIN, MM. TOURENNE, JACQUIN et DURAN, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mme GHALI, MM. IACOVELLI et Patrice JOLY, Mme PRÉVILLE et M. RAYNAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l'article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les besoins médicaux du pays. Ce rapport réalise un état des lieux poste par poste aussi bien dans les établissements publics que privés du manque de médecins. Aussi, il évalue les besoins en médecins région par région en lien avec les agences régionales de santé.

Objet

Cet amendement demande au Gouvernement de fournir au Parlement un état des lieux relatif aux besoins médicaux poste par poste dans les établissements publics et privés du pays.

Ce rapport permettra d'informer la représentation nationale avec une analyse précise des besoins en médecins région par région afin de travailler à une meilleure couverture médicale en France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 12 rect. ter

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme ESTROSI SASSONE, M. BONHOMME, Mme DEROMEDI, M. de NICOLAY, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. DAUBRESSE, MORISSET, BASCHER et PANUNZI, Mme BRUGUIÈRE, MM. GROSDIDIER et PILLET, Mmes RAIMOND-PAVERO, GRUNY, Anne-Marie BERTRAND et LANFRANCHI DORGAL, M. BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. CUYPERS, Mme DUMAS, MM. PELLEVAT, Jean-Marc BOYER et CAMBON, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. BOUCHET, Mme Laure DARCOS, MM. PRIOU, PIEDNOIR et PACCAUD, Mme Marie MERCIER, MM. LEFÈVRE et REVET, Mme BERTHET, MM. Bernard FOURNIER, MAYET et VASPART, Mme THOMAS, MM. RAPIN, HUSSON, LAMÉNIE et GENEST, Mmes CANAYER et LAMURE et M. SIDO


ARTICLE 31


Supprimer cet article.

Objet

L’article 31 entend permettre le salariat d’auxiliaires médicaux par la société interprofessionnelle de soins ambulatoires (SISA), structure juridique des Maisons de Santé Pluridisciplinaires (MSP).

Or dans le projet de loi, il est noté que les professionnels de santé souhaitent une diversification de leur rémunération au sein de structures libérales. Mais, cette interprétation est fausse si l’on en juge toutes les enquêtes menées auprès des étudiants en santé et des professionnels eux-mêmes. L’exercice libéral au sein d’une MSP est un des premiers arguments en faveur d’un choix d’installation.

D’autre part, cet article ne concerne que les auxiliaires médicaux. Il ne peut y avoir une discrimination entre les professions médicales et les auxiliaires médicaux. Les deux doivent avoir la possibilité d’avoir le même statut dans une même structure.

Enfin, l’argument du salariat d’auxiliaires médicaux par les SISA pour permettre d’améliorer l’accès aux soins est une aberration. À ce jour, l’exercice salarié de l’ensemble des auxiliaires médicaux est dans une situation critique en raison de l’absence de revalorisation de leurs grilles salariales. Par cet article qui prône le salariat, le risque est de provoquer une vacance des postes d’auxiliaires médicaux dans les MSP.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 106 , 111 , 108)

N° 192 rect. bis

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes MICOULEAU et DESEYNE, MM. CHATILLON, del PICCHIA et GRAND et Mmes LHERBIER et MALET


ARTICLE 31


Supprimer cet article.

Objet

L’article 31 tel que présenté entend permettre le salariat d’auxiliaires médicaux par la Société Interprofessionnelle des Soins Ambulatoires (SISA), structure juridique des Maisons de Santé Pluriprofessionnelles (MSP).

Dans l’exposé des motifs de cet amendement, il est noté que les professionnels de santé souhaitent une diversification de leur rémunération au sein de structures libérales.

Cette interprétation est fausse si l’on en juge toutes les enquêtes menées auprès des étudiants en santé et des professionnels eux-mêmes. L’exercice libéral au sein d’une MSP est un des premiers arguments en faveur d’un choix d’installation.

D’autre part, cet article ne concerne que les auxiliaires médicaux. Il ne peut y avoir une discrimination entre les professions médicales et les auxiliaires médicaux. Les deux doivent avoir la possibilité d’avoir le même statut dans une même structure.

Enfin, l’argument du salariat d’auxiliaires médicaux par les SISA pour permettre d’améliorer l’accès aux soins n'est pas justifié. À ce jour, l’exercice salarié de l’ensemble des auxiliaires médicaux est dans une situation critique en raison de l’absence de revalorisation de leurs grilles salariales. Par cet article qui prône le salariat, on risquerait de provoquer une vacance des postes d’auxiliaires médicaux dans les MSP.

Pour toutes ces raisons, le présent amendement propose la suppression de l'article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 106 , 111 , 108)

N° 591 rect.

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme LABORDE, MM. ARNELL, COLLIN, GABOUTY et GUÉRINI, Mme JOUVE et MM. REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE 31


Supprimer cet article.

Objet

L’article 31 entend permettre le salariat d’auxiliaires médicaux par la SISA, structure juridique des MSP.

Dans l’exposé des motifs de cet amendement, il est noté que les professionnels de santé souhaitent une diversification de leur rémunération au sein de structures libérales.

Cette interprétation est fausse. Par ailleurs, cet article ne concerne que les auxiliaires médicaux. Or, il ne peut y avoir une discrimination entre les professions médicales et les auxiliaires médicaux. Les deux doivent avoir la possibilité d’avoir le même statut dans une même structure.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 106 , 111 , 108)

N° 585 rect.

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Retiré

Mme GUILLOTIN, MM. ARNELL et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mmes COSTES et Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, GOLD et GUÉRINI, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. LÉONHARDT, MENONVILLE, REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE 31


I. – Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 3° Sous réserve que les statuts le prévoient, l’exercice par des professionnels de santé non associés ;

II. – Alinéa 4

Remplacer les mots :

de la pratique mentionnée au 3° de l’article L. 4041-2

par les mots :

par des professionnels de santé non associés

Objet

La société interprofessionnelle de soins ambulatoires (SISA) est une structure juridique permettant l’exercice regroupé des professionnels de santé libéraux en maison de santé pluridisciplinaire (MSP). Actuellement les SISA peuvent salarier des professionnels de santé, mais ne peuvent pas facturer d’actes en leur nom à l’Assurance Maladie comme c’est le cas pour les centres de santé.

L'article 31 prévoit cette possibilité, mais uniquement pour l’exercice de la pratique avancée par des auxiliaires médicaux. Il est créé un régime dérogatoire pour une catégorie de professionnels de santé et pour un seul type d’acte.

Or, tout professionnel de santé inscrit au code de la santé publique doit pouvoir être salarié d'une SISA et cette dernière doit pouvoir facturer en leur nom.

C'est l'objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 106 , 111 , 108)

N° 158 rect. bis

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. TOURENNE, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. DURAN, HOULLEGATTE, Patrice JOLY et MARIE, Mme PRÉVILLE, MM. VAUGRENARD, ASSOULINE, Joël BIGOT, CABANEL et DAUDIGNY, Mme GRELET-CERTENAIS et MM. JACQUIN, KERROUCHE, LOZACH et TISSOT


ARTICLE 31


Après l’alinéa 6

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le 3° de l’article L. 162-12-9 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et celles relatives à la durée minimum d’expérience professionnelle acquise en équipe de soins généraux au sein d’un établissement sanitaire, social ou médico-social ».

Objet

Alors que les établissements sanitaires, sociaux ou médico-sociaux contribuent pour une large part à leur formation, la grande majorité des masseurs-kinésithérapeutes s’orientent dès leur diplôme obtenu vers un exercice libéral.

Dans de nombreux territoires, que l’on surnomme « déserts médicaux », la situation apparaît aujourd’hui particulièrement alarmante. Elle a des conséquences en forme de « boule de neige » : ainsi le surcroît de travail lié au manque de personnels de rééducation conduit au découragement et au départ des salariés présents.

Aussi, il est proposé de transposer concernant l’exercice libéral des masseurs-kinésithérapeutes, le dispositif mis en œuvre pour les infirmières qui prévoit une durée minimum d’expérience professionnelle acquise en équipe de soins généraux au sein d’un établissement de santé avant toute installation. Les modalités d’accomplissement de cette durée minimum seraient exposées par les conventions nationales conclues entre les professionnels et l’assurance maladie.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 106 , 111 , 108)

N° 74

7 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme DEROCHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 31


Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’Assemblée nationale a demandé la remise d’un rapport au Parlement sur le déploiement des pratiques avancées sur le territoire et leur impact en termes d’accès aux soins. Le champ très large du rapport prévu dépasse celui de l’article 31 et n’a pas de lien direct avec le champ du projet de loi de financement de la sécurité sociale, ce qui risquerait de faire tomber cette disposition sous le coup de la jurisprudence du Conseil constitutionnel.






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(n° 106 , 111 , 108)

N° 75 rect.

14 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DEROCHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 32


Alinéa 25

Après les mots :

ces numéros

insérer les mots :

, ou le cas échéant leur absence,

Objet

Si l’ordonnance ne comporte pas le numéro RPPS du médecin prescripteur ou l’identifiant de sa structure d’exercice, le pharmacien ne saurait être tenu responsable de l’absence de report de ces informations sur les documents transmis à l’assurance maladie. Cette responsabilité incombe aux professionnels et établissements prescripteurs. L’amendement vise à supprimer toute ambigüité à cet égard.






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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 610

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 32


Alinéa 25

Après les mots :

ces numéros

insérer les mots :

, ou le cas échéant leur absence,

Objet

L’intention du Gouvernement n’était pas de sanctionner le pharmacien qui ne pourrait pas reporter le numéro personnel du prescripteur ou le numéro identifiant la structure dans les cas où un de ces numéros est absent de l’ordonnance. Il s’agit alors d’un manquement du prescripteur à son obligation.

En revanche, pour pouvoir suivre correctement la mise en œuvre de l’obligation du pharmacien, il est nécessaire de réussir à distinguer le cas où l’un des numéros ne figure pas sur l’ordonnance (et ne peut donc pas être reporté), du cas où le pharmacien ne remplit simplement pas son obligation de report. Cet amendement permet de clarifier les nouvelles dispositions tout en distinguant clairement ces deux situations. Le pharmacien reportera l’absence de l’un des numéros lorsque celui-ci ne se trouve pas sur l’ordonnance.

L’amendement 75, dans sa version proposée, ne permet pas de faire une distinction suffisamment claire entre ces deux situations, et ne permettrait dès lors pas la mise en œuvre des dispositions concernées, pourtant essentielles pour la traçabilité des prescriptions.






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(n° 106 , 111 , 108)

N° 210 rect. bis

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Adopté

Mmes IMBERT et MICOULEAU, MM. MORISSET et VIAL, Mme GRUNY, MM. VASPART, Daniel LAURENT et BOUCHET, Mme BRUGUIÈRE, MM. LEFÈVRE, MOUILLER et MAGRAS, Mmes DEROMEDI, Marie MERCIER, GARRIAUD-MAYLAM et LASSARADE, MM. CHAIZE, SOL et MANDELLI, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. BUFFET, Mme DESEYNE, MM. del PICCHIA et LAMÉNIE, Mmes LHERBIER, DELMONT-KOROPOULIS et MORHET-RICHAUD, M. BABARY, Mme BERTHET, MM. PONIATOWSKI, GREMILLET et DÉRIOT et Mme LAMURE


ARTICLE 32


Après l'alinéa 26

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Cette mesure prend effet au 1er janvier 2021, date à laquelle les hôpitaux devront fournir des ordonnances comportant le numéro RPPS de chaque médecin. » ;

Objet

Les pharmaciens ont très largement contribué à la transmission à l’Assurance maladie du numéro RPPS. Ils ne peuvent cependant être tenus responsables de l’absence de ce numéro sur les ordonnances. Cet amendement vise à laisser un délai aux hôpitaux pour fournir des ordonnances comportant systématiquement le RPPS du médecin, délai à partir duquel rentrera en vigueur la mesure imposant la transmission du RPPS.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 106 , 111 , 108)

N° 132 rect. quater

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. HOUPERT, DAUBRESSE et GROSDIDIER, Mmes LAVARDE, Nathalie DELATTRE, GUILLOTIN, VULLIEN, BRUGUIÈRE, DEROMEDI et PROCACCIA, M. PELLEVAT, Mme LOISIER, MM. DÉTRAIGNE, Daniel LAURENT, DECOOL, Bernard FOURNIER et MENONVILLE, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, MORHET-RICHAUD et BILLON, M. SOL, Mme Laure DARCOS, MM. KERN et CHARON, Mme IMBERT, MM. BASCHER et PACCAUD, Mmes GRUNY et GOY-CHAVENT, MM. LEFÈVRE et CHASSEING, Mmes THOMAS, LOPEZ et Marie MERCIER, MM. CAMBON et REVET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. MAYET, RAPIN et BABARY, Mme BORIES, M. BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BAZIN, DÉRIOT, GRAND, PIEDNOIR, DELCROS, LAMÉNIE et MARSEILLE, Mme MORIN-DESAILLY et MM. BUFFET, MOGA, WATTEBLED, Henri LEROY et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l’article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 6316-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La définition des actes de téléradiologie ainsi que leurs conditions de mise en œuvre et de prise en charge financière sont fixées par décret. »

Objet

La législation actuelle sur la télémédecine ne permet pas de garantir que les actes de téléradiologie sont réalisés conformément à la réglementation.

Au coté de sociétés respectant la réglementation, des sociétés low-cost sont apparues qui ne garantissent pas le respect de la réglementation et de la déontologie. Elles ne respectent pas non plus les tarifs médicaux réglementaires.

L'amendement permettra de définir des règles communes, comme par exemple celles inscrites dans la Charte de la téléradiologie élaborée par le conseil professionnel de la radiologie et co-signée par le Conseil national de l'Ordre des médecins. De telles règles permettront de garantir le respect des conditions d'un acte médical, de sa tarification, du traitement des dossiers des patients, etc.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 586 rect.

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme GUILLOTIN, MM. ARNELL, Alain BERTRAND, CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mmes COSTES et Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, GOLD et GUÉRINI, Mme LABORDE et MM. LÉONHARDT, MENONVILLE, REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE 32 BIS


I. – Alinéa 4

Après les mots :

sont prescrits

insérer les mots :

sauf exception

II. – Alinéa 11, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Ces dernières définissent également les situations dans lesquelles la dématérialisation des arrêts de travail ne peut s’appliquer.

Objet

L'article 32 bis, issu d'un amendement du gouvernement à l'Assemblée nationale, reprend des préconisations de la mission, diligentée par le Premier ministre, visant à moderniser les procédures applicables aux arrêts de travail pour cause de maladie.

Il est ainsi prévu le principe d’une prescription dématérialisée des arrêts de travail, gage de simplification et garantie de traitement rapide des arrêts de travail. Pour autant, il est essentiel que la convention médicale puisse prévoir des exceptions à ce principe. En effet, dans un certain nombre de situations - dans le cadre de la permanence des soins ou au domicile du patient par exemple - celle-ci ne peut pas techniquement s’appliquer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 106 , 111 , 108)

N° 625

13 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DEROCHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 32 BIS


I. – Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

du présent article

II. – Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

... ° À l’article L. 161-35-1, les mots : « premier alinéa » sont remplacés par les mots : « du I » et la référence : « au 1°  » est remplacée par les références : « aux 1° et 2°  » ;

Objet

Amendement de coordination.






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(n° 106 , 111 , 108)

N° 46 rect. quater

14 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. MOUILLER, Mme DEROMEDI, M. SOL, Mme CHAUVIN, M. BONHOMME, Mme BRUGUIÈRE, M. GUERRIAU, Mme Laure DARCOS, MM. MILON, DAUBRESSE, KERN, KENNEL, Alain MARC et Bernard FOURNIER, Mmes MALET et LANFRANCHI DORGAL, MM. MORISSET et CANEVET, Mme PUISSAT, MM. BASCHER, BAZIN, REVET, FRASSA et HENNO, Mmes GRUNY et MICOULEAU, MM. CUYPERS, BOULOUX, LEFÈVRE, PIERRE, PONIATOWSKI, PERRIN et RAISON, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. RAPIN, Daniel LAURENT, NOUGEIN, CHASSEING et SAURY, Mme LASSARADE, MM. PIEDNOIR, KAROUTCHI, GILLES, DECOOL, Loïc HERVÉ, BRISSON et WATTEBLED, Mme CANAYER, MM. MANDELLI et LAMÉNIE, Mme BORIES, MM. Jean-Marc BOYER, GENEST, DARNAUD, MOGA et GREMILLET, Mme DURANTON et M. SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 BIS


Après l'article 32 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 323-6 est ainsi modifié :

a) Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° De s’abstenir de toute activité professionnelle donnant lieu à des revenus d’activité ou rémunération ; » 

b) Au dernier alinéa, les mots : « En outre, si l'activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d'activité » sont remplacés par les mots : « En cas de méconnaissance de l'obligation mentionnée au 4° » ;

2° Le 3° de l’article L. 324-1 est ainsi rédigé :

« 3° De s’abstenir de toute activité professionnelle donnant lieu à des revenus d’activité ou rémunération ; ».

Objet

Cet amendement a pour objet de préciser la notion d’activité en cas d’indemnité journalière et à faciliter le maintien d’activité en dehors de l’activité professionnelle, telle que par exemple la représentation des usagers du système de santé.

En effet, la notion d’activité autorisée ou non autorisée, lors des arrêts de travail n’est pas juridiquement définie. Il peut donc s’agir d’activités de loisirs, sportives, politiques ou sociales voire familiales.

Dans un arrêt du 15 juin 2017, sur la base des dispositions prévues à l’article L323-6 du Code de la Sécurité sociale, la Cour de cassation a précisé qu’un salarié bénéficiant d’un arrêt de travail pour une maladie ou un accident ne peut exercer aucune activité qui ne soit pas expressément autorisée par le médecin traitant.

En l’espèce, la Cour a validé l’obligation faite à un salarié de restituer les indemnités journalières perçues pour un arrêt de travail car celui-ci s’était rendu à quelques réunions de conseil municipal et d’associations pendant la période d’arrêt, au sein des horaires de sorties autorisées.

Or, dans les faits, de nombreux médecins encouragent, des personnes à avoir des activités pendant leur arrêt de travail, notamment quand il s’agit d’arrêts liés à une affection psychique ou mentale, ou à une maladie chronique, pour lesquelles une activité en dehors de l’activité professionnelle peut s’avérer bénéfique à l’amélioration de l’état de santé et susceptible d’accélérer la reprise d’activité professionnelle.






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Financement de la sécurité sociale pour 2019

(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 287 rect. ter

14 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Catherine FOURNIER, GUIDEZ et DINDAR et M. MIZZON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 BIS


Après l'article 32 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 323-6 est ainsi modifié :

a) Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° De s’abstenir de toute activité professionnelle donnant lieu à des revenus d’activité ou rémunération ; » 

b) Au dernier alinéa, les mots : « En outre, si l’activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d’activité » sont remplacés par les mots : « En cas de méconnaissance de l’obligation mentionnée au 4° » ;

2° Le 3° de l’article L. 324-1 est ainsi rédigé :

« 3° De s’abstenir de toute activité professionnelle donnant lieu à des revenus d’activité ou rémunération ; ».

Objet

La notion d’activité “autorisée“ ou “non autorisée“ pendant les arrêts de travail est source d’insécurité juridique. En effet, celle-ci n’est pas clairement définie. Un arrêt de la Cour de cassation du 15 juin 2017 rendu au visa de l’article L323-6 du Code de la sécurité sociale en est le bon exemple ; elle précise que le salarié bénéficiant d’un arrêt de travail ne peut exercer qu’une activité que le médecin traitant a expressément autorisée. Dans cette espèce, le salarié qui s’était rendu à quelques réunions de conseil municipal et d’associations pendant les horaires de sorties autorisées a dû restituer les indemnités journalières perçues.

Cela pose plusieurs problèmes, et tout d’abord, celui de l’insécurité juridique du salarié. En effet, la notion d’activité est très large et si elle comprend notamment une activité professionnelle, elle peut aussi comprendre celle d’aller chercher ses enfants à l’école, etc. Ainsi, cette incertitude peut mener à une situation qui restreint de manière disproportionnée les libertés fondamentales du salarié.

De plus, bon nombre d’activités peuvent avoir des effets bénéfiques sur l’état de santé du salarié et sont régulièrement conseillées par les médecins. Cela peut donc parfois permettre un rétablissement plus rapide du salarié. De surcroît, une activité aide à préserver le lien social du salarié et sa place dans la société afin d’offrir des perspectives de réinsertions professionnelles plus aisées.

En outre, l’exercice d’une activité par le salarié bénéficiant d’un arrêt de travail a aussi des vertus à l’égard des associations. Beaucoup de bénévoles et représentants des usagers membres d’associations sont encore en activité ; c’est donc mettre à l’abri leur bonne organisation, particulièrement celle des plus petites.

Ainsi, par cet amendement, il est proposé, non plus de subordonner l’indemnité journalière à l’abstention de toute activité non autorisée, mais uniquement à l’abstention toute activité professionnelle donnant lieu à des revenus d’activité ou rémunération.






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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 475 rect. bis

14 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes GRELET-CERTENAIS et FÉRET, MM. DAUDIGNY et KANNER, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE et BLONDIN, M. FICHET, Mme BONNEFOY, MM. ANTISTE et CABANEL, Mme GUILLEMOT, MM. KERROUCHE et MAGNER, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes Sylvie ROBERT et Martine FILLEUL, MM. TISSOT, Joël BIGOT, Patrice JOLY, MAZUIR, JACQUIN, DURAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 BIS


Après l’article 32 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 323-6 est ainsi modifié :

a) Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° De s’abstenir de toute activité professionnelle donnant lieu à des revenus d’activité ou rémunération ; »

b) Au dernier alinéa, les mots : « En outre, si l’activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d’activité » sont remplacés par les mots : « En cas de méconnaissance de l'obligation mentionnée au 4° » ;

2° Le 3° de l’article L. 324-1 est ainsi rédigé :

« 3° De s’abstenir de toute activité professionnelle donnant lieu à des revenus d’activité ou rémunération ; ».

Objet

La notion d’activité autorisée ou non autorisée lors des arrêts de travail n’est pas juridiquement définie, il peut donc s’agir d’activités de loisirs, sportives, politiques ou sociales voire familiales.

Dans un arrêt du 15 juin 2017, sur la base des dispositions prévues à l’article L323-6 du Code de la Sécurité sociale, la Cour de cassation a précisé qu’un salarié bénéficiant d’un arrêt de travail pour une maladie ou un accident ne peut exercer aucune activité qui ne soit pas expressément autorisée par le médecin traitant. Ainsi, dans la situation qui lui était soumise la Cour a validé l’obligation faite à un salarié de restituer les indemnités journalières perçues pour un arrêt de travail car celui-ci s’était rendu à quelques réunions de conseil municipal et d’associations pendant la période d’arrêt, au sein des horaires de sorties autorisées.

Ce principe selon lequel tout ce qui n’est pas expressément autorisé par le médecin dans sa prescription médicale de repos est interdit nous semble une position difficilement soutenable et bien trop radicale pour trois raisons :

1/ La notion d’activité n’est pas juridiquement circonscrite. Ainsi, faire ses courses ou aller chercher ses enfants à l’école pourrait tout aussi bien être considéré comme une activité non autorisée.
2/ dans les faits, de nombreux médecins encouragent, des personnes à avoir des activités pendant leur arrêt de travail, notamment quand il s’agit d’arrêts liés à une affection psychique ou mentale, ou à une maladie chronique, pour lesquelles une activité en dehors de l’activité professionnelle peut s’avérer bénéfique à l’amélioration de l’état de santé et susceptible d’accélérer la reprise d’activité professionnelle.

Dans la mesure où des activités autres qu’une activité professionnelle peuvent concourir au bien-être physique, psychique et mental, voire au rétablissement plus rapide, de l’assuré, il apparait que sanctionner des personnes au motif qu’elles ont une activité non professionnelle pendant un arrêt de travail, est de nature à porter préjudice à leur maintien dans l’emploi et leur insertion professionnelle, ainsi qu’à sanctionner un comportement nullement frauduleux, la bonne foi de l’assuré n’étant pas à remettre en cause ici.

Il en est différemment de l’assuré qui exerce une activité rémunérée pendant son arrêt de travail. Celui-ci procède ainsi à une fraude à l’assurance maladie sanctionnable.
3/ Nombre de bénévoles et représentants des usagers membres d’associations de malades sont encore en activité professionnelle. Leur interdire le maintien de leur engagement associatif pendant ces périodes d’arrêt de travail revient à mettre en péril les associations et leur travail de protection et de défense des usagers.






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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 523 rect.

14 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 BIS


Après l’article 32 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 323-6 est ainsi modifié :

a) Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° De s’abstenir de toute activité professionnelle donnant lieu à des revenus d’activité ou rémunération ; »

b) Au dernier alinéa, les mots : « En outre, si l’activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d’activité » sont remplacés par les mots : « En cas de méconnaissance de l'obligation mentionnée au 4° » ;

2° Le 3° de l’article L. 324-1 est ainsi rédigé :

« 3° De s’abstenir de toute activité professionnelle donnant lieu à des revenus d’activité ou rémunération ; ».

Objet

La notion d’activité autorisée ou non autorisée lors des arrêts de travail n’est pas juridiquement définie, il peut donc s’agir d’activités de loisirs, sportives, politiques ou sociales voire familiales.

Dans un arrêt du 15 juin 2017, sur la base des dispositions prévues à l’article L323-6 du Code de la Sécurité sociale, la Cour de cassation a précisé qu’un salarié bénéficiant d’un arrêt de travail pour une maladie ou un accident ne peut exercer aucune activité qui ne soit pas expressément autorisée par le médecin traitant. En l’espèce, la Cour a validé l’obligation faite à un salarié de restituer les indemnités journalières perçues pour un arrêt de travail car celui-ci s’était rendu à quelques réunions de conseil municipal et d’associations pendant la période d’arrêt, au sein des horaires de sorties autorisées.

Or, dans les faits, de nombreux médecins encouragent, des personnes à avoir des activités pendant leur arrêt de travail, notamment quand il s’agit d’arrêts liés à une affection psychique ou mentale, ou à une maladie chronique, pour lesquelles une activité en dehors de l’activité professionnelle peut s’avérer bénéfique à l’amélioration de l’état de santé et susceptible d’accélérer la reprise d’activité professionnelle.

C’est pourquoi, cet amendement vise à préciser la notion d’activité en cas d’indemnité journalière et faciliter le maintien d’activité en dehors de l’activité professionnelle, telle que par exemple la représentation des usagers du système de santé.






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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 377 rect. bis

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. GILLES et GRAND, Mme GRUNY, MM. MORISSET, BRISSON et CHARON, Mmes Anne-Marie BERTRAND, LANFRANCHI DORGAL et DELMONT-KOROPOULIS et M. Henri LEROY


ARTICLE 33


Alinéa 15

Après le mot :

distributeur

insérer les mots :

défini à l’article L. 4361-1 du code de la santé publique

Objet

Cet amendement propose de mettre en cohérence la disposition sur le dispositif d’évaluation prévu à l’alinéa 15 par rapport aux accords sur le 100% Santé conclu par le Ministère de la Santé en optique et en audioprothèse.

En effet, cet alinéa 15 prévoit l’obligation pour le distributeur de participer à ce dispositif d’évaluation. Si cela est conforme avec l’accord conclu en audioprothèse, cela n’est pas le cas en optique.

Le projet de nomenclature sur le 100% Santé en optique en discussion entre le Ministère de la Santé et les représentants des opticiens prévoit en effet la passation par le patient d’un questionnaire de satisfaction, qui lui sera transmis en dehors du magasin une fois l’équipement correcteur acquis. L’opticien ne pourra ainsi pas participer à ce dispositif d’évaluation de la délivrance de l’offre 100% Santé.

Cette précision est d’autant plus importante étant donné que l’article 33 prévoit également une sanction pour le distributeur si celui-ci ne participe pas à ce dispositif d’évaluation. L’opticien pourrait ainsi être sanctionné en raison d’un dispositif auquel il ne participerait pas.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 616

13 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

Mme DEROCHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 33


I. – Alinéa 17

Après le mot :

financière

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

d’un montant maximal de 5 % du chiffre d’affaires hors taxe total réalisé en France, dans la limite de 10 000 euros, en cas de méconnaissance des obligations mentionnées au I.

II. – Alinéas 18 et 19

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le projet de loi prévoit un dispositif de sanction en cas de non-respect par les fabricants ou distributeurs des obligations instituées par le texte pour la mise en œuvre des offres "100% santé".

L'amendement tend, d'une part, à plafonner un montant de sanction qui apparaît disproportionné.

Il supprime, d'autre part, la sanction reposant sur le non-respect du dispositif d'évaluation et des règles en matière de présentation des devis. En effet, les contours du dispositif d'évaluation ne sont pas encore clairement définis pour permettre d'apprécier le rôle joué par les distributeurs dans sa mise en œuvre ; en outre, l'article L. 165-9-1 du code de la sécurité sociale fixe déjà une amende administrative en cas de manquement aux obligations en termes de présentation des devis.






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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 76

7 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme DEROCHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 33


Alinéas 27 et 28

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le texte du projet de loi ouvre la possibilité de déroger à la procédure « classique » de négociations des tarifs de responsabilité des produits et prestations éligibles au remboursement par l’assurance maladie (LPP), fixés par convention entre le fabricant ou le distributeur et le comité économique des produits de santé ou, à défaut, par décision de ce comité : par dérogation, les tarifs des produits hors panier « 100% santé » pourraient être fixés par arrêté ministériel.

Cet amendement vise à supprimer cette possibilité de fixation unilatérale des tarifs, conformément à la volonté de la commission de privilégier, d’une manière générale, les procédures de conventionnement entre les acteurs du système de santé. 






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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 44 rect. bis

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MOUILLER, Mme DEROMEDI, M. SOL, Mme CHAUVIN, M. BONHOMME, Mme BRUGUIÈRE, M. GUERRIAU, Mme Laure DARCOS, MM. MILON, DAUBRESSE, KERN, KENNEL, Alain MARC et Bernard FOURNIER, Mmes MALET et LANFRANCHI DORGAL, MM. MORISSET et CANEVET, Mme PUISSAT, MM. BASCHER, BAZIN, REVET, FRASSA et HENNO, Mmes GRUNY et MICOULEAU, MM. CUYPERS, BOULOUX, LEFÈVRE, PIERRE, PONIATOWSKI, PERRIN et RAISON, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. RAPIN, Daniel LAURENT, NOUGEIN, CHASSEING, VASPART, POINTEREAU et SAURY, Mme LASSARADE, M. PIEDNOIR, Mme GUIDEZ, MM. GILLES, DECOOL, MAYET, Loïc HERVÉ, BRISSON et WATTEBLED, Mme CANAYER, MM. MANDELLI, LAMÉNIE, Jean-Marc BOYER, GENEST, DARNAUD, MOGA et GREMILLET, Mme DURANTON et M. SIDO


ARTICLE 33


Après l’alinéa 31

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

- les mots : «, le cas échéant » sont supprimés ;

Objet

 

Par cet amendement, il est proposé que tout devis remis par un professionnel de santé à un assuré lors de la vente comporte obligatoirement les modalités de prise en charge par les organismes d’assurance maladie complémentaire.

Dans le cadre de la mise en place du 100 % Santé, les organismes complémentaires se sont engagés à améliorer la lisibilité des contrats et leur comparaison afin de faciliter un choix éclairé du consommateur.

Ils se sont ainsi engagés à ce que tous les contrats comportent un tableau de garanties avec des libellés communs pour les grands postes de soins et un tableau d’exemples de remboursement exprimés en euros.

Toutefois, dans son avis rendu en juin 2018, le Comité Consultatif du Secteur Financier regrettait le caractère non-contraignant de cette mesure, ainsi que l’absence de toute disposition visant à permettre à l’assuré de connaître son montant de remboursement par sa mutuelle au moment du choix de son équipement correcteur.

Cette absence de contraintes est également regrettée par la Cour des comptes, dans son rapport d’application des Lois de financement de la sécurité sociale : « les pouvoirs publics [devraient adopter] des mesures contraignantes à même d’améliorer la lisibilité et la comparabilité des contrats d’assurance complémentaire afin de permettre aux assurés et à leurs employeurs (en tant que souscripteurs et financeurs des garanties de leurs salariés) de mieux orienter leurs choix ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 148 rect.

9 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Retiré

MM. MORISSET, MOUILLER et ADNOT


ARTICLE 33


Alinéa 51

Remplacer l’année :

2020

par l’année :

2021

Objet

Si l’on peut comprendre l’objectif d’amélioration de l’accès aux soins, la réforme du « 100% santé » devra nécessairement être transposée dans les entreprises sous la forme de nouvelles décisions unilatérales des employeurs ou d’accords collectifs d’entreprises renégociés afin de pouvoir continuer à bénéficier des exonérations sociales liées aux contrats frais de santé.

En effet, si les entreprises ne respectent pas l’échéance du 1er janvier 2020, elles perdent d’une part le bénéfice de l’exclusion de l’assiette des cotisations du financement patronal, d’autre part l’application du taux réduit de taxe de solidarité additionnelle (TSA) de 13.27% ainsi que le crédit d’impôt de TSA dans le cadre de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé.

Pour ces raisons, le présent amendement propose de reporter le dispositif de mise en œuvre au 1er janvier 2021.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 374 rect. ter

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Retiré

M. DALLIER, Mme DEROMEDI, M. SAVIN, Mmes MALET et Laure DARCOS, MM. JOYANDET et BRISSON, Mmes BONFANTI-DOSSAT, DUMAS, CHAIN-LARCHÉ et LOPEZ, MM. Daniel LAURENT, HOUPERT et CUYPERS, Mmes THOMAS et ESTROSI SASSONE, M. GINESTA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. Jean-Marc BOYER, Mme LASSARADE, MM. PACCAUD, MAGRAS, KAROUTCHI, CAMBON et GRAND, Mmes DI FOLCO et GRUNY, MM. LEFÈVRE et BONHOMME, Mme PROCACCIA, MM. LAMÉNIE, PIEDNOIR et DUPLOMB, Mmes DURANTON, DELMONT-KOROPOULIS et Nathalie DELATTRE, M. GREMILLET et Mme IMBERT


ARTICLE 33


Alinéa 51

Remplacer l’année :

2020 

par l’année :

2021

Objet

La réforme du « 100% santé » sera transposée dans les entreprises sous la forme de nouvelles décisions unilatérales des employeurs ou d’accords collectifs d’entreprises renégociés afin de pouvoir continuer à bénéficier des exonérations sociales liées aux contrats frais de santé.  

Pour cela, il faut laisser aux entreprises (notamment les plus petites) du temps de mettre en place ce dispositif. En cas de non-respect du délai, actuellement prévu pour le 1er janvier 202O, elles perdraient le bénéfice de l’exclusion de l’assiette des cotisations du financement patronal, l’application du taux réduit de taxe de solidarité additionnelle et le crédit d’impôt de TSA dans le cadre de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé

Ainsi, cette amendement vise à repousser le délai au 1er janvier 2021 pour que les entreprises (notamment les TPE et PME) puissent mettre en place ce dispositif sereinement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 106 , 111 , 108)

N° 78

7 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme DEROCHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 33


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 1er janvier 2022, un bilan de la mise en place des offres à prise en charge renforcée en matière d’optique, de prothèses dentaires et d’aides auditives, présentant l’équilibre financier de cette réforme et son impact en termes d’accès aux soins.

Objet

La réforme du "reste à charge zéro" présente encore à ce stade de nombreuses inconnues, s'agissant de son coût pour l'assurance maladie comme pour les assurés et de l’évolution éventuelle des tarifs des contrats des complémentaires santé, de ses conséquences économiques pour les acteurs des filières concernées ou encore de l'attractivité des offres des paniers "100% santé" pour les assurés. Ces raisons justifient cette demande de formalisation d'un premier bilan transmis au Parlement après une année pleine de mise en œuvre, parallèlement aux travaux du comité de suivi qui doit être mis en place.






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(n° 106 , 111 , 108)

N° 439 rect.

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Retiré

MM. LUREL, ANTISTE et Joël BIGOT, Mmes CONCONNE et JASMIN, MM. DAUDIGNY et KANNER, Mmes FÉRET et GRELET-CERTENAIS, M. JOMIER, Mmes LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE et BLONDIN, MM. FICHET et CABANEL, Mme GUILLEMOT, MM. KERROUCHE et MAGNER, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme Sylvie ROBERT, M. TISSOT, Mme Martine FILLEUL, MM. Patrice JOLY, MAZUIR et JACQUIN, Mme BONNEFOY, M. DURAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l'article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 3° du I de l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale, après le mot : « spécifiques », sont insérés les mots : « liés notamment à l’éloignement, à l’insularité, aux risques naturels, à la dépendance économique vis-à-vis d’un petit nombre de produits et au surcoût des dépenses de personnel ».

Objet

Les coefficients géographiques appliqués dans les outre-mer par la Sécurité sociale aux tarifs nationaux, aux forfaits annuels et à la dotation complémentaire des établissements de santé, bien que majorés par rapport à l’Hexagone (26 % pour la Guadeloupe et la Martinique, 31 % pour La Réunion et la Guyane), ne compensent pas les charges pesant sur les hôpitaux. C’est ainsi que, chaque fin d’année, une aide exceptionnelle en trésorerie est accordée a posteriori aux établissements de santé.

C’est la raison pour laquelle, en vue d’assurer un financement réaliste et adapté à la situation des Outre-mer, cet amendement propose de préciser les critères sur lesquels reposent les coefficients géographiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 106 , 111 , 108)

N° 39 rect. bis

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes MICOULEAU, DESEYNE, BONFANTI-DOSSAT, BORIES et BRUGUIÈRE, MM. CHATILLON et CUYPERS, Mme Laure DARCOS, M. DAUBRESSE, Mmes DEROMEDI, DURANTON et GARRIAUD-MAYLAM, MM. GRAND et GREMILLET, Mme GRUNY, MM. HOUPERT et HUSSON, Mme IMBERT, MM. KAROUTCHI, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, MANDELLI et MAYET, Mme MORHET-RICHAUD et MM. MORISSET, MOUILLER, SEGOUIN et SOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l'article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du dernier alinéa de l’article L. 4381-1 du code de la santé publique est supprimée.

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre aux étudiants en orthoptie d’effectuer, durant leur cursus universitaire, des stages pratiques en cabinet d’orthoptie de ville afin qu’ils puissent connaitre la particularité du travail en exercice libéral.

En effet, seuls les orthoptistes salariés peuvent aujourd’hui recevoir des stagiaires, réduisant de fait la visibilité et l’attractivité de l’exercice libéral auprès des jeunes générations qui ne peuvent avoir l’occasion de s’y familiariser.

Or, les versants historiques de la profession que sont la rééducation et la réadaptation vivent presque exclusivement au sein des cabinets libéraux et la disparition de ces compétences constituerait un problème majeur de santé publique : multiplication des troubles de l’apprentissage, des arrêts de travail…

Il est donc proposé de lever l’interdiction faite aux libéraux d’accroître leur activité rémunérée du fait de la présence d’un stagiaire qui, par nature, permet à son formateur de gagner du temps sur ses tâches. C’est là le lot commun de toutes les entreprises.

On notera d’ailleurs que l’arrêté du 20 octobre 2014 relatif aux études en vue du certificat de capacité d’orthoptiste, qui est venu acter les travaux de réingénierie de la formation, prévoit que les stages « peuvent notamment être situés dans des structures publiques ou privées, hospitalières, médico-sociales, en cabinets libéraux, dans des structures éducatives ».

Il importe de préserver le pilier libéral de la profession, qui garantit aux Français un accès à des soins visuels de qualité sur le territoire, en ouvrant cette possibilité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2019

(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 238 rect. bis

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes BERTHET et Anne-Marie BERTRAND, M. BUFFET, Mmes MALET et LAMURE, M. LAMÉNIE, Mme LAVARDE, MM. SIDO et REVET, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. BONHOMME, BRISSON, CHAIZE et de NICOLAY, Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. PACCAUD, Mme NOËL et MM. GINESTA, GENEST et MAGRAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l’article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du dernier alinéa de l’article L. 4381-1 du code de la santé publique est supprimée.

Objet

Cet amendement vise à permettre notamment aux étudiants en orthoptie d’effectuer, durant leur cursus universitaire, des stages en cabinet d’orthoptie de ville afin qu’ils puissent connaitre la particularité du travail en exercice libéral.

En effet, seuls les orthoptistes salariés peuvent aujourd’hui recevoir des stagiaires, réduisant de fait la visibilité et l’attractivité de l’exercice libéral auprès des jeunes générations qui ne peuvent avoir l’occasion de s’y familiariser.

Or, la rééducation et la réadaptation sont pratiquées presque exclusivement au sein des cabinets libéraux et la disparition de ces compétences constituerait un problème majeur de santé publique.

Il est donc proposé de lever l’interdiction faite aux libéraux d’accroître leur activité rémunérée du fait de la présence d’un stagiaire qui, par nature, permet à son formateur de gagner du temps sur ses tâches.

En outre, l’arrêté du 20 octobre 2014 relatif aux études en vue du certificat de capacité d’orthoptiste, qui est venu acter les travaux de réingénierie de la formation, prévoit que les stages « peuvent notamment être situés dans des structures publiques ou privées, hospitalières, médico-sociales, en cabinets libéraux, dans des structures éducatives ».

Ainsi, il semble opportun de supprimer cette interdiction en vigueur afin de préserver le pilier libéral de la profession, qui garantit aux Français un accès à des soins visuels de qualité sur le territoire.

 

 






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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 286 rect.

9 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

Mmes GUIDEZ, DINDAR et Catherine FOURNIER et MM. HENNO et MIZZON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l'article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du dernier alinéa de l’article L. 4381-1 du code de la santé publique est supprimée.

Objet

L’arrêté du 20 octobre 2014 relatif aux études en vue du certificat de capacité d’orthoptiste prévoit que les stages des étudiants en orthoptie « peuvent notamment être situés dans des structures publiques ou privées, hospitalières, médico-sociales, en cabinets libéraux, dans des structures éducatives ».

Dans les faits, très peu d’étudiants réalisent, cependant, leurs stages dans des cabinets d’orthoptistes libéraux. Cela s’explique notamment par l’absence de statut de maitre de stage en libéral et par le flou entourant les conditions d’accueil.

Les étudiants se tournent donc majoritairement vers les orthoptistes salariés dans les cabinets d’ophtalmologues ou vers les centres hospitaliers universitaires (CHU), réduisant d’autant la visibilité et l’attractivité de l’exercice libéral auprès des jeunes générations.

Par ailleurs, cette situation risque d’entrainer une perte de compétences des futurs orthoptistes et par voie de conséquence, elle pourra aboutir à un problème de santé publique. En effet, contrairement aux CHU, les orthoptistes libéraux se consacrent essentiellement à la rééducation et à la réadaptation. La disparition de ces compétences ne permettrait pas de répondre à la multiplication des troubles de l’apprentissage notamment.

Cet amendement a donc pour objet de permettre aux étudiants en orthoptie d’effectuer, durant leur cursus universitaire, des stages pratiques en cabinet d’orthoptie de ville. Pour cela, il est donc proposé de lever l’interdiction faite aux libéraux d’accroître leur activité rémunérée du fait de la présence d’un stagiaire qui, par nature, permet à son formateur de gagner du temps sur ses tâches.






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Financement de la sécurité sociale pour 2019

(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 401 rect.

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. DAUDIGNY et KANNER, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE, M. FICHET, Mmes BLONDIN et GUILLEMOT, M. MAGNER, Mmes Sylvie ROBERT et MONIER, MM. KERROUCHE, TISSOT, ANTISTE, Joël BIGOT, Patrice JOLY, MAZUIR et JACQUIN, Mme BONNEFOY, M. DURAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l'article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du dernier alinéa de l’article L. 4381-1 du code de la santé publique est supprimée.

Objet

Cet amendement permet de lever l'interdiction faite aux libéraux de recevoir des stagiaires en orthoptie. Si cette interdiction est mise en place afin d'empêcher l'accroissement de leur activité rémunérée, elle prive surtout les étudiants en orthoptie d'un pan important de leur apprentissage : celui du métier en cabinet ; cabinet au sein duquel nombre d'activités telles que la rééducation et la réadaptation se déploient majoritairement.

Ainsi, accorder cette possibilité qu'aux seuls orthoptistes salariés engendre des inégalités et prive les étudiants concernés de cette expérience enrichissante tant d'un point de vue pratique que d'un point de vue théorique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 575 rect. bis

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes ROSSIGNOL, MEUNIER, JASMIN, LEPAGE, Martine FILLEUL, MONIER, GRELET-CERTENAIS et CONWAY-MOURET, MM. CABANEL, TOURENNE, JACQUIN, ASSOULINE, IACOVELLI et ROGER, Mmes GUILLEMOT et ESPAGNAC, M. MAZUIR, Mme TOCQUEVILLE, MM. Martial BOURQUIN et LALANDE, Mme GHALI, M. DURAN, Mme ARTIGALAS, MM. FÉRAUD, DURAIN et MANABLE, Mme FÉRET, M. JOMIER et Mmes Sylvie ROBERT et BLONDIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l'article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2020, un rapport évaluant le coût des frais médicaux et para-médicaux restant à la charge des victimes de violences sexistes et sexuelles. Ce rapport s'attache à étudier les pistes de politiques publiques visant à garantir une prise en charge intégrale des frais générés par ces violences par la sécurité sociale.

Objet

Il est aujourd’hui attesté que les différentes manifestations des violences sexistes et sexuelles ont une incidence majeure sur la santé des femmes, du fait des blessures provoquées ou des affections chroniques qu’elles peuvent engendrer.

Selon l’enquête ENVEFF (2000), 16 % des femmes victimes de violences qualifient leur état de santé de « moyen » et 4 % de « médiocre ».

Les violences peuvent occasionner des blessures physiques, impacter la santé psychique et sexuelle des femmes (troubles gynécologiques et sexuels) et/ou aggraver des pathologies chroniques (affections pulmonaires et cardiaques, troubles métaboliques).

De fait, les victimes de violences sexistes et sexuelles supportent des frais médicaux et para-médicaux qu’elles décrivent comme étant très lourds d’une part, et particulièrement injuste d’autre part, puisque l’auteur des violences n’a pas à subir un tel préjudice financier.

Aujourd’hui, seules les victimes mineures bénéficient d’une aide spécifique. Leur participation comme assurés sociaux est supprimée pour les soins consécutifs aux sévices définis aux articles 222-23 à 222-32 et 227-22 à 227-27 du code pénal.

Le présent amendement vise à évaluer le coût d’une éventuelle évolution de la prise en charge des frais pour les victimes majeures par l’assurance-maladie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 576 rect. bis

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ROSSIGNOL, LEPAGE, JASMIN, MEUNIER, Martine FILLEUL et MONIER, MM. TOURENNE et JACQUIN, Mme GRELET-CERTENAIS, M. CABANEL, Mme CONWAY-MOURET, MM. ASSOULINE, IACOVELLI et ROGER, Mmes GUILLEMOT et ESPAGNAC, M. MAZUIR, Mme TOCQUEVILLE, MM. MARIE et LALANDE, Mme GHALI, M. DURAN, Mme ARTIGALAS, MM. FÉRAUD, DURAIN et MANABLE et Mmes FÉRET et BLONDIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


 Après l’article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport visant à examiner les modalités de prise en charge intégrale de tous les moyens de contraception existants par l'assurance maladie.

Objet

L'article 33 met en œuvre les engagements du Président de la République en matière de santé et d'accès aux soins, en particulier sur les secteurs optiques, dentaires et auditifs.
Le présent amendement s'inscrit dans une approche intégrée de l'égalité entre les femmes et les hommes et vise à réduire une inégalité sexuée spécifique au système de soins en vigueur : certains moyens de contraception, pourtant indispensables à la santé de leurs usagères, ne sont pas ou seulement partiellement remboursés par l'assurance maladie. Cet amendement vise donc à inciter le gouvernement à se pencher sur la persistance de cette inégalité pouvant être très onéreuse (de l'ordre de 520 euros annuel pour certaines contraceptions non remboursées).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 581 rect.

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Retiré

Mme GUILLOTIN, MM. ARNELL, CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mmes COSTES et Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, GOLD et GUÉRINI, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. LÉONHARDT, MENONVILLE, REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l'article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 1er janvier 2019, un bilan de l'application du décret n° 2017-1605 du 24 novembre 2017 relatif au travail temporaire des praticiens intérimaires dans les établissements publics de santé.

Objet

De plus en plus d'hôpitaux rencontrent des difficultés structurelles pour recruter des médecins. Dans ce contexte, la nécessité d'assurer le fonctionnement normal du service les contraint à recourir de plus en plus à des praticiens intérimaires. Or, cette pratique engendre une augmentation indéniable des coûts, les hôpitaux se livrant à une véritable surenchère pour recruter ces intérimaires.

C'est pourquoi, la ministre des solidarités et de la santé a décidé de plafonner leurs revenus. Le décret n° 2017-1605 du 24 novembre 2017 relatif au travail temporaire des praticiens intérimaires dans les établissements publics de santé et l'arrêté fixant le montant du plafond des dépenses engagées par un établissement public de santé au titre d'une mission de travail temporaire sont ainsi entrés en application le 1er janvier 2018.

Cet amendement vise à établir un bilan de l'application de ce décret après une année pleine de mise en œuvre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 633

13 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DEROCHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 34


Après l'alinéa 15

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Au septième alinéa, les mots : « au troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « au dernier alinéa » ;

Objet

Amendement de coordination.






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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 617

13 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DEROCHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 34


I. – Alinéa 45, première phrase

Remplacer les mots :

Le montant de la participation

par les mots :

La participation financière

et le mot :

par le mot :

due

II. – Alinéa 47, première phrase

Remplacer les mots :

du délai

par les mots :

de ce délai

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 386 rect.

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

MM. DAUDIGNY et KANNER, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE et BLONDIN, M. FICHET, Mme GUILLEMOT, M. MAGNER, Mmes Sylvie ROBERT et MONIER, MM. KERROUCHE, TISSOT, ANTISTE, Joël BIGOT, Patrice JOLY, MAZUIR et JACQUIN, Mme BONNEFOY, M. DURAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 34


Alinéa 45, deuxième phrase

Supprimer les mots :

et varie selon l'âge du bénéficiaire

Objet

La variabilité de la cotisation pour bénéficier de la CMU-C nouvelle formule est en rupture avec le dispositif actuellement en vigueur et traduit une logique assurantielle. C'est pourquoi le groupe socialiste et républicain demande sa suppression. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 621

13 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DEROCHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 34


Alinéa 60

Remplacer les mots :

Le b et le c

par les mots :

Les trois derniers alinéas

Objet

Précision rédactionnelle






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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 620

13 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DEROCHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 34


Après l'alinéa 107

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

VI bis. - A la première phrase de l'article 6-3 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « huitième ».

Objet

Amendement de coordination.






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(n° 106 , 111 , 108)

N° 566 rect.

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. IACOVELLI, Mme CONWAY-MOURET, MM. MARIE, Joël BIGOT, LUREL et LECONTE, Mme MONIER, M. RAYNAL, Mmes GHALI et ARTIGALAS, M. HOULLEGATTE, Mme PEROL-DUMONT, MM. TISSOT et ANTISTE, Mmes Martine FILLEUL, TAILLÉ-POLIAN, Gisèle JOURDA, TOCQUEVILLE et GRELET-CERTENAIS et MM. COURTEAU, Martial BOURQUIN, MANABLE et VAUGRENARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l'article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2020, un rapport évaluant le taux de non-recours aux droits pour les personnes sortant du dispositif de l’aide sociale à l’enfance.

Objet

Il n’existe aujourd’hui aucune automaticité dans le maintien à l’affiliation à la CMU-C pour les mineurs et jeunes majeurs qui sortent du dispositif de l’Aide sociale à l’Enfance. 

Cela engendre des ruptures d’accès aux soins pour une population déjà fragilisée sur le plan de la santé.

Pour favoriser l’accès aux soins des mineurs et des jeunes majeurs qui sortent du dispositif de l’ASE, il convient d’évaluer le taux de non-recours aux droits pour cette population, dû à l’absence d’automaticité du maintien à l’affiliation à la CMU-C.

C'est l'objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 106 , 111 , 108)

N° 528

9 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l'article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 2° de l’article L. 162-1-14-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « le tact et la mesure » sont remplacés par les mots : « un plafond dont le montant est défini par décret ».

Objet

Les dépassements d’honoraires médicaux représentent 14 % de l’ensemble des honoraires médicaux soit près de 3 milliards d’euros annuels.

Les dépassements d’honoraires sont un des facteurs principaux de renoncement aux soins pour raison financière qui concerne le quart des citoyennes et des citoyens de notre pays.

Les spécialistes sont principalement concernés avec la moitié d’entre eux qui pratiquent des dépassements, mais également les établissements de santé à but lucratif où le taux de dépassement moyen atteint 66 % et même si cela reste modeste, les médecins hospitaliers publics qui pratiquent des dépassements, parfois très importants, dans leur activité libérale est en nette augmentation depuis dix ans.

Nous proposons en conséquence de remplacer les notions subjectives de tact et mesure par la définition d’un plafond dont le montant permettrait d’encadrer les dépassements les plus élevés.






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(n° 106 , 111 , 108)

N° 529

9 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l'article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 2° de l’article L. 4124-6 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Dans le cas de non-respect du tact et de la mesure dans la fixation des honoraires ou dans le cas de méconnaissance des dispositions de l’article L. 1110-3, l’amende, dont le montant ne peut excéder 10 000 € ; ».

Objet

Cet amendement de repli vise à rétablir les sanctions financières supprimées par la loi HPST contre laquelle notre groupe s’était mobilisé.

En effet, comme l’a dénoncé la Cour des comptes, l’avenant n° 8 à la convention médicale n’a pas eu d’effets significatifs en matière de régulation des dépassements d’honoraires. La Cour dénonce par ailleurs la « tolérance » des caisses d’assurance-maladie à l’égard des « gros » dépasseurs, avec seulement 14 sanctions prononcées ­entre 2012 et fin 2015 à l’égard de médecins refusant d’infléchir leur pratique tarifaire.






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(n° 106 , 111 , 108)

N° 626

13 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DEROCHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 36


Alinéas 18 à 21

Remplacer ces alinéas par huit alinéas ainsi rédigés :

III. – L’article 20-1 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est ainsi modifiée :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Au 9° , après la référence : « 8°  » sont insérés les mots : « du présent I » ;

3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Le chapitre X du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est applicable à Mayotte. » ;

4° À l’article 20-2, après la référence : « 8°  » sont insérés les mots : « du I » ;

5° À l’article 20-6, après la référence : « 7°  » sont insérés les mots : « du I ».

IV. – Au 2° de l’article 8 de l’ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l’action sociale et des familles au Département de Mayotte, après la référence : « 13°  » sont insérés les mots : « du I ».

Objet

Amendement de coordination.






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(n° 106 , 111 , 108)

N° 347 rect.

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Sagesse du Sénat
Retiré

M. VASPART, Mme LAMURE, MM. PERRIN, RAISON, DARNAUD et COURTIAL, Mme GRUNY, M. Jean-Marc BOYER, Mme BRUGUIÈRE, MM. MAGRAS, SIDO et KENNEL, Mme Nathalie DELATTRE, MM. de NICOLAY et PAUL, Mmes BONFANTI-DOSSAT, DURANTON et DEROMEDI, MM. Henri LEROY et BRISSON, Mme PUISSAT et MM. MOUILLER et GREMILLET


ARTICLE 37


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Au début du deuxième alinéa, sont insérés les mots : « Les professionnels de santé habilités, » ;

Objet

L’article 37 vise à modifier le calendrier des examens de santé obligatoires des jeunes. Il prévoit que trois des vingt examens, aujourd’hui effectués avant les six ans de l’enfant, soient réalisés entre l’âge de six ans et celui de dix-huit ans en modifiant l’article L.2132-2 du code de la santé publique.

Dans un avis du 25 mai 2016, le Haut Conseil de la santé publique a considéré que tous les examens au sens de l’article L.2132-2 ne sont pas nécessairement médicaux. Ainsi par exemple, selon le HCSP, aux 3ème et 5ème mois, la «consultation pourrait être faite par une IDE puéricultrice », permettant ainsi de mobiliser des compétences complémentaires à celle des médecins dans le cadre d’une approche pluridisciplinaire, et dans un contexte de désertification médicale.

Le présent amendement prévoit donc que l’arrêté prévu fixe également les catégories de professionnels de santé habilitées à réaliser les différents examens prévus par la loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 106 , 111 , 108)

N° 106 rect. bis

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes DESEYNE et DEROMEDI, MM. MOUILLER, GROSDIDIER et PACCAUD, Mme Laure DARCOS, MM. CUYPERS et HURÉ, Mmes IMBERT, THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, MM. MANDELLI, HUSSON, PIEDNOIR et LAMÉNIE, Mme LANFRANCHI DORGAL, M. BUFFET, Mme DURANTON et M. PIERRE


ARTICLE 38


Supprimer cet article.

Objet

La dilution du fonds actuel de lutte contre le tabac «chargé de la participation au financement des actions de lutte contre le tabac», dans un fonds dédié à la lutte contre toutes les addictions liées aux substances psychoactives ne tient aucun compte de la réalité du terrain. Les acteurs de la prévention du tabagisme, pourtant membres depuis l’origine du Comité de Pilotage du Programme national de lutte contre le tabac, ont été exclus de tout échange lié à la mise en place de ce fonds de lutte contre les addictions. Dévier la lutte contre le tabagisme vers la lutte contre l’ensemble des addictions sans financement à la mesure des enjeux affaiblit dangereusement les actions de prévention du Plan National de Lutte contre le Tabagisme 2018/2022, et supprime son caractère prioritaire.

Le produit des seules amendes forfaitaires sanctionnant la vente / consommation de cannabis ne peut constituer une ressource crédible pour couvrir le coût de l’alcool. Seul un fonds dédié basé sur une taxation spécifique des boissons alcooliques permettrait de mettre en phase les moyens avec les objectifs. Les coûts sociaux du tabac et de l’alcool étant égaux (chacun 120 milliards d’euros) un fonds dédié alcool devrait donc générer lui aussi 100 millions d’euros de revenus.

Enfin, les réponses apportées aux comportements à risque sont propres à chaque substance. Si la réduction du tabagisme et de la consommation d’alcool est liée aux politiques visant à encadrer l'offre de ces produits, les drogues illicites (dont cannabis) sont du domaine du soin et de la prise en charge des patients, leur offre étant illégale.

La disposition prévue par l’article 38, telle qu’envisagée, va entrainer un effondrement du financement des actions de lutte contre le tabac par dilution des ressources. Pendant ce temps, le tabagisme continue de faire des ravages au sein de la population, touchant encore 27% des 18-75 ans. La consommation de tabac est responsable de 40% des cancers, et reste la cause principale des maladies cardio-vasculaires et respiratoires, entrainant 73 000 décès par an en France avec un coût net social du tabac en France de 120 milliards d’euros par an, soit l’équivalent d’un impôt indirect annuel de 1 846 euros pesant sur chaque concitoyen.

C’est pourquoi il convient de poursuivre un financement efficace de la lutte contre le tabagisme à la hauteur de ce défi de santé publique.

Seuls des fonds dédiés, dotés d’un financement en provenance des produits incriminés, peuvent efficacement financer l’action pour en limiter les conséquences dommageables sur la santé et la société.

Tel est l’objet de ce présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2019

(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 627

13 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DEROCHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 38


Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

I. – L’article L. 137-27 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le mot : « affecté », la fin de la seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « au fonds mentionné à l’article L. 221-1-4 du présent code » ;

2° Après la référence : « 298 quaterdecies », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « du code général des impôts » ;

3° Au troisième alinéa, le mot : « dudit » est remplacé par les mots : « du même» et les mots : « du même» sont remplacés par le mot : « dudit ».

Objet

Amendement de coordination.






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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 464 rect.

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. JOMIER, DAUDIGNY et KANNER, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS, JASMIN, LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE et BLONDIN, MM. FICHET, ANTISTE, Joël BIGOT et CABANEL, Mme GUILLEMOT, MM. KERROUCHE et MAGNER, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme Sylvie ROBERT, M. TISSOT, Mme Martine FILLEUL, MM. Patrice JOLY, MAZUIR et JACQUIN, Mme BONNEFOY, M. DURAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 38


Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« … – Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise les instances de gouvernance du fonds et les modalités de représentation des acteurs reconnus d’intérêt général du champ sanitaire et de la prévention œuvrant sur les addictions liées aux différentes substances psychoactives. »

Objet

L’article 38 prévoit d’élargir l’actuel fonds de lutte contre le tabagisme à l’ensemble des addictions liées à des substances psychoactives. Actuellement doté d’un conseil de gestion à la composition relativement restreinte*, les instances de gouvernance ont logiquement vocation à être revues et étendues aux acteurs reconnus d’intérêt général œuvrant dans le champ sanitaire et de la prévention sur l’ensemble des addictions liées à des substances psychoactives (alcool, cannabis, etc.). C’est ce que prévoit cet amendement.

S’il est entendu que ces acteurs, potentiels bénéficiaires du fonds, ne pourraient prendre part à la sélection des projets, il est toutefois nécessaire qu’ils y soient représentés et concertés sur la stratégie globale et le portage équilibré des différents types d’addictions, ainsi que sur la sécurisation des moyens alloués au fonds.

Sur cet aspect, notons qu’il est d’ores-et-déjà inquiétant d’une part que le fonds voit son champ d’action grandement élargi mais demeure à enveloppe financière constante, d’autre part qu’il soit à 90% abondé par la taxe sur le chiffre d’affaire des fournisseurs de tabac, recette en constante diminution compte tenu de la baisse bienvenue de la consommation de tabac. La prévention en santé ne pouvant se résumer à une logique d’augmentation des prix, l’augmentation des crédits de ce fonds doit constituer une priorité de ce Gouvernement.

* Le conseil de gestion du fonds de lutte contre le tabagisme est présidé par le directeur général de la Cnam et composé de représentants des caisses d’assurance maladie, des ministres chargés de la Santé et de la Sécurité sociale, de la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives (Mildeca), de Santé publique France, de l’Institut national du cancer (INCa), ainsi que de personnalités qualifiées désignées par arrêté du ministre en charge de la santé pour une durée de trois ans.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 106 , 111 , 108)

N° 613

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 38


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il identifie les actions de la section du fonds à destination de l’outre-mer.

Objet

Cet amendement a pour objet d’identifier, dans l’arrêté annuel du fonds de lutte contre les addictions liées aux substances psychoactives, les actions à destination de la section outre-mer du fonds.






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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 306 rect.

13 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. BONHOMME


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l’article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l’article 1613 ter du code général des impôts est ainsi rédigé :

« II. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est équivalent à 20 % du prix de vente total du produit. »

Objet

L’article 19 de la LFSS 2018 prévoit une modulation de la « taxe soda » en fonction du taux de sucre contenu dans les boissons concernées.

Cette disposition est entrée en vigueur le 1er juillet 2018.

S’il convient de saluer l’impact relatif de cette modulation, certains industriels contournent toutefois encore la nouvelle taxe soda en diminuant la contenance de leurs bouteilles tout en augmentant leur prix.

Cette stratégie dite de « downsizing » consiste en effet à diminuer les quantités dans le packaging original pour cacher une augmentation du prix au litre ou au kilo.

Cet amendement propose donc un objectif en termes de pourcentage afin de rendre la taxe soda réellement effective et de mieux prévenir les risques que fait peser la consommation de sodas et autres boissons sucrées.

Il prévoit par ailleurs de flécher les revenus issus de cette contribution vers des programmes de santé publique visant à prévenir les problématiques liées au diabète, au surpoids et à l’obésité, notamment chez les jeunes enfants et adolescents.






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(n° 106 , 111 , 108)

N° 135 rect.

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme DEROMEDI, M. FRASSA, Mme DI FOLCO, M. MOUILLER, Mme BRUGUIÈRE, MM. KENNEL et Henri LEROY, Mme RENAUD-GARABEDIAN, MM. REGNARD, LEFÈVRE et MAYET, Mme MORHET-RICHAUD, MM. Daniel LAURENT et CALVET, Mme Laure DARCOS, MM. CHARON et BONHOMME, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. ALLIZARD, CUYPERS et RAPIN, Mme MALET, M. REVET, Mme THOMAS, M. PRIOU, Mmes LHERBIER, BOULAY-ESPÉRONNIER et LANFRANCHI DORGAL et MM. SEGOUIN et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l'article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Un rapport est présenté par le Gouvernement dans le délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi sur le suivi des assurés à un régime obligatoire de sécurité sociale qui ont été atteints d’un cancer pédiatrique après leur majorité et cinq ans après le dernier traitement.

Objet

Notre amendement concerne le suivi des cancers pédiatriques.

Le suivi simple des enfants ayant été traités pour cancer s’étale sur cinq à sept ans. Ensuite la prise en charge à 100% est, en principe, supprimée sauf en cas de cancer persistant ou recommençant. Par ailleurs, les conséquences des traitements d’un cancer pédiatrique surviennent tardivement ou ne peuvent être détectées qu’après un certain nombre d’années. Par exemple, les séquelles les plus fréquentes (cardiaques) n’apparaissent qu’après la puberté. Autre exemple, la stérilité. Ces deux types de séquelles ne sont généralement pas repérées lors de consultations de suivi simple car les enfants sont trop petits et les séquelles ne sont pas encore développées. De plus, ces jeunes adultes doivent s’approprier leur parcours médical pour se prendre en charge et connaître leurs risques.

Il est important de vérifier les procédures de suivi actuellement mises en œuvre. Cela contribuerait, en effet, à éviter certaines maladies : maladies cardiaques (surtout infarctus et insuffisance cardiaque), maladies cérébro-vasculaires, un second cancer, un handicap s’aggravant avec l’âge (surtout handicap moteur). Parmi les solutions possibles, on pourrait, par exemple, proposer le bénéfice d’une consultation gratuite.

Le bénéfice d’une consultation gratuite pourrait être proposé aux intéressés ne relevant pas du régime d’une prise en charge des consultations et examens à 100%.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 106 , 111 , 108)

N° 80

7 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme DEROCHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 38 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L'article 38 bis prévoit la remise au Parlement au plus tard le 1er juin 2019 d’un rapport évaluant l’efficacité des dépenses de prévention dans la lutte contre les addictions, notamment contre l’alcoolisme. Or l’article 38 du PLFSS prévoit d’ores et déjà qu’un arrêté fixera, chaque année, la liste des bénéficiaires des financements attribués dans le cadre du fonds de lutte contre les addictions aux substances psychoactives, les montants et la destination des sommes distribuées. En outre, la ministre des solidarités et de la santé a annoncé en séance publique lors de l'examen du PLFSS à l'Assemblée nationale qu’un rapport d’activité du fonds serait publié tous les ans et évaluera nécessairement l’efficacité des actions de prévention conduites dans ce cadre, notamment en matière de lutte contre l'alcoolisme. Enfin, ces informations pourront être approfondies, le cas échéant, dans le cadre de travaux d’évaluation et de contrôle engagés par le Parlement. Il n'apparaît donc pas nécessaire de prévoir dans la loi la remise d'un rapport pour la fin du premier semestre 2019.






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(n° 106 , 111 , 108)

N° 338

9 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. AMIEL, Mme SCHILLINGER, MM. LÉVRIER et PATRIAT, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, DENNEMONT, HASSANI, KARAM, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI et PATIENT, Mme RAUSCENT, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 38 BIS


I. – Après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Il évalue aussi les besoins liés à la prévention et à la prise en charge des conduites addictives liés aux jeux vidéos et aux jeux eu d’argent et de hasard en ligne.

II. – Deuxième phrase

Après le mot :

engendrés

insérer les mots :

ou qui seraient engendrés

Objet

Le présent amendement cherche à intégrer les jeux (jeux de hasard / d'argent ainsi que jeux vidéos (console de jeu, jeux sur ordinateurs) dans le questionnement sur l'addiction porté par ce PLFSS.

Le rapport prévu par l'article 38bis sur les méthodes et la prise en charge des addictions ne doit pas que se concentrer sur les problèmes liés à l'alcool.

De nouvelles formes d'addiction aux jeux, aux écrans doivent aussi être étudiées par la puissance publique afin de pouvoir, le cas échéant, établir des politiques de prévention adaptées.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 106 , 111 , 108)

N° 339

9 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. THÉOPHILE et AMIEL, Mme SCHILLINGER, MM. LÉVRIER et PATRIAT, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, DENNEMONT, HASSANI, KARAM, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI et PATIENT, Mme RAUSCENT, M. YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 38 BIS


Compléter cet article par une phrase ainsi rédigée :

Ce rapport inclut une évaluation des actions de prévention des addictions conduites outre-mer.

Objet

Les addictions sont particulièrement fréquentes outre-mer et génèrent des risques importants pour la santé publique, notamment de l’insécurité routière et des violences, en particulier à l’égard des femmes.

Il importe donc que le rapport sur l’évaluation des actions de prévention des addictions inclue un focus sur les territoires d’outre-mer.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 106 , 111 , 108)

N° 236 rect.

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Demande de retrait
Retiré

Mme BERTHET, MM. HOUPERT et LAMÉNIE, Mmes LAMURE et LASSARADE, M. GUENÉ, Mmes IMBERT et Anne-Marie BERTRAND, MM. BONHOMME, BRISSON, CHAIZE et de NICOLAY, Mmes DELMONT-KOROPOULIS et DEROMEDI, M. GINESTA, Mme GRUNY, MM. GENEST et REVET, Mmes RAIMOND-PAVERO, MICOULEAU et NOËL, MM. PACCAUD et MAGRAS, Mme LAVARDE et M. SIDO


ARTICLE 39


Alinéa 4

Après le mot :

vaccinations

insérer les mots :

et dispenser les vaccins disposant d’un statut défini à l’article L. 5132-6

Objet

Cet amendement vise à autoriser les pharmaciens à dispenser certains vaccins à prescription médicale obligatoire dont la liste est fixée par arrêté.

En effet, le statut de nombreux vaccins évolue de médicaments à prescription médicale facultative vers médicaments à prescription médicale obligatoire. Ainsi, il convient de permettre aux pharmaciens d’officine de participer à la politique de renforcement de la couverture vaccinale et de faciliter le parcours de soins des patients. Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 106 , 111 , 108)

N° 341

9 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. AMIEL, Mme SCHILLINGER, MM. LÉVRIER et PATRIAT, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, DENNEMONT, HASSANI, KARAM, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI et PATIENT, Mme RAUSCENT, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l’article 39

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’État peut autoriser, pour une durée de trois ans, dans les trois départements du Nord, de la Guyane et des Bouches-du-Rhône, à titre expérimental, le financement, par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435-8 du code de la santé publique, des frais occasionnés par l’amélioration des pratiques des professionnels et établissements de santé pour le développement d’une consultation unique de prévention pour les assurés âgés de 11 à 14 ans.

II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de ces expérimentations, notamment les caractéristiques du projet à présenter dans chaque région, ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation. Le contenu de chaque projet d’expérimentation régional est défini par rapport à un cahier des charges arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires concernés au sein des trois agences régionales de santé Hauts-de-France, Guyane et Provence-Alpes-Côte d’Azur pour participer à l’expérimentation et après avis des agences régionales de santé concernées.

III. – Un rapport d’évaluation est réalisé au terme de l’expérimentation et fait l’objet d’une transmission au Parlement par le Gouvernement.

Objet

Ce PLFSS prévoit de nombreuses innovations en matière de prise en charge. La prévention y joue un rôle très fort.

L'an dernier, il avait été décidé dans le cadre de la prévention des cancers féminins, de mettre en place d'une consultation spécifique et sa prise en charge à 100% par la sécurité sociale pour les assurées âgées de 25 ans. Cette consultation est essentielle pour diffuser les messages de prévention et permet en plus d'un dépistage effectif de la population du cancer de l'utérus d'identifier dans la population féminine, les patientes, qui auront besoin d'un dépistage plus précoce (avant 50 ans pour le cancer du sein).

Ce PLFSS va plus loin et prévoit une expérimentation.

Toutefois, pour la prévention de certaines maladies comme le cancer du col de l'utérus, cette consultation à l'âge de 25 ans paraît trop tardive pour de la prévention primaire ; les outils à disposition tel le vaccin anti papillomae virus / du col de l'utérus ont démontré leur efficacité.

Pour cette raison il paraît souhaitable de mettre en place un consultation autour de l'âge de 10 ans pour faciliter la discussion autour du vaccin mais pas seulement : elle rappellerait aux jeunes filles et garçons l'utilité de l’activité physique, du contrôle de la charge pondérable et l'évitement de la toxicomanie (ex : tabac).

Aussi, le présent amendement prévoit l'expérimentation dans certaines régions de mise en place d'une première consultation de prévention au sens général auprès des jeunes filles et jeunes garçons pour marquer le début de ce qu'il conviendrait d'appeler non pas un parcours de soin, mais d'un réel parcours de prévention.






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(n° 106 , 111 , 108)

N° 533

9 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 39 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Les auteur.e.s de l’amendement ne sont pas favorables, même à titre expérimental, au développement de la vaccination contre les infections liées aux papillomavirus humain chez les jeunes filles et garçons. Ce vaccin est pour l’heure juste recommandé chez les jeunes filles entre 11 et 14 ans, et cet article ouvre à la voie à l’obligation vaccinale.

Des effets indésirables graves sont dénombrés, et il apparait nécessaire d’encourager des travaux de recherche pour en évaluer les causes avant que de passer à l’obligation.






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(n° 106 , 111 , 108)

N° 81

7 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme DEROCHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 39 BIS


I. - Alinéa 1

Remplacer les mots :

les régions Grand Est et Auvergne-Rhône-Alpes

par les mots :

deux régions volontaires

et les mots :

des frais occasionnés par l'amélioration des pratiques des professionnels et établissements de santé

par les mots :

d’actions de formation et de sensibilisation des professionnels de santé et des campagnes d’information au sein des établissements de santé et des centres médico-sociaux scolaires mentionnés à l’article L. 541-3 du code de l’éducation, en partenariat avec les médecins et infirmiers de l’éducation nationale et les services de santé scolaire,

II. - Alinéa 2

1° Première phrase

a) Après le mot :

précise

insérer les mots :

le délai dans lequel les régions informent le représentant de l’État de leur volonté de participer à cette expérimentation,

b) Remplacer les mots :

du projet à présenter dans chaque région

par les mots :

de l’appel à projets

c) Compléter cette phrase par les mots :

en vue d’une éventuelle généralisation

2° Dernière phrase

a) Remplacer les mots :

concernés au sein des agences régionales de santé des régions Grand Est et Auvergne-Rhône-Alpes

par le mot :

retenus

b) Après le mot :

expérimentation

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

, après avis des agences régionales de santé concernées.

Objet

Cet amendement vise à préciser la nature et le champ des actions qui pourront être mises en œuvre dans le cadre de l'expérimentation destinée à développer la couverture vaccinale des jeunes filles et garçons contre les papillomavirus humains, en mettant en avant l’indispensable partenariat avec les acteurs de la santé scolaire. Il s’agira de financer des actions de formation et de sensibilisation des professionnels de santé et des campagnes d’information au sein des établissements de santé et des centres médico-sociaux scolaires, en partenariat avec les médecins et infirmiers de l’éducation nationale et les services de santé scolaire.

L'amendement entend également confier à l’État le soin de sélectionner les deux régions pilotes de cette expérimentation dans le cadre d'un appel à projets régionaux.






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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 10 rect. quater

14 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

Mmes ESTROSI SASSONE et MICOULEAU, M. BONHOMME, Mme DEROMEDI, M. de NICOLAY, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. DAUBRESSE, MORISSET, BASCHER et PANUNZI, Mme BRUGUIÈRE, MM. HURÉ et GROSDIDIER, Mmes RAIMOND-PAVERO, GRUNY, Anne-Marie BERTRAND et LANFRANCHI DORGAL, M. BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. CUYPERS, Mme DUMAS, MM. PELLEVAT, KENNEL, Jean-Marc BOYER et CAMBON, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. DUPLOMB, SAURY et LELEUX, Mmes Laure DARCOS et RENAUD-GARABEDIAN, MM. PRIOU et PIEDNOIR, Mme Marie MERCIER, MM. POINTEREAU, LEFÈVRE et REVET, Mme BERTHET, MM. Bernard FOURNIER, RAISON, PERRIN, MAYET et VASPART, Mme THOMAS, MM. BABARY, RAPIN, HUSSON, LAMÉNIE et GENEST, Mmes CANAYER et LAMURE et MM. SIDO et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 BIS


Après l’article 39 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Des expérimentations peuvent être menées, à compter du 1er janvier 2019 et pour une période n’excédant pas trois ans, dans des régions pilotes, portant sur le déploiement de la télé-orthophonie, pour des patients pris en charge, d’une part, en ville, et, d’autre part, en établissements hospitaliers et en structures médico-sociales par télé-expertise et télé-intervention orthophonique.

Les conditions de mise en œuvre de ces expérimentations sont définies dans un cahier des charges arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

La liste des régions pilotes est définie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Les expérimentations sont mises en œuvre par les agences régionales de santé.

Les organismes locaux d’assurance maladie ainsi que les orthophonistes volontaires peuvent participer à ces expérimentations.

II. – Pour la mise en œuvre des expérimentations mentionnées au I, il peut être dérogé :

1° Aux règles de facturation, de tarification et de remboursement mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-9, L. 162-11, L. 162-14-1, L. 162-26 et L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale en tant qu’ils concernent les tarifs, honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux établissements de santé, centres de santé et orthophonistes par les assurés sociaux et par l’assurance maladie ;

2° Aux articles L. 314-1, L. 314-2 et L. 314-8 du code de l’action sociale et des familles en tant qu’ils concernent les modes de tarification des établissements et services mentionnés à l’article L. 312-1 du même code ;

3° Aux règles tarifaires et d’organisation applicables aux établissements et services mentionnés à l’article L. 312-1 dudit code ;

4° Aux articles L. 160-13 et L. 160-14 du code de la sécurité sociale relatifs à la participation de l’assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations.

Les dépenses qui résultent de la mise en œuvre des expérimentations sont prises en charge par le fonds prévu aux articles L. 1435-8 et suivants du code de la santé publique.

Elles s’imputent sur la dotation mentionnée au 1° de l’article L. 1435-9 du même code et font l’objet d’une identification spécifique au sein de l’arrêté prévu au même article L. 1435-9.

Par dérogation audit article L. 1435-9, les crédits affectés aux régions pilotes par cet arrêté ne peuvent être affectés au financement d’autres activités.

III. – Les agences régionales de santé et les organismes de sécurité sociale des régions pilotes transmettent et partagent les informations qu’ils détiennent dans la stricte mesure de leur utilité pour la connaissance et le suivi du parcours des patients pris en charge par télé-orthophonie dans le cadre de l’expérimentation définie au I et des dépenses associées.

Ces informations peuvent faire l’objet d’un recueil à des fins d’évaluation ou d’analyse des pratiques ou des activités de soins et de prévention dans des conditions garantissant le respect du secret médical. La Caisse nationale d’assurance maladie met en œuvre les adaptations de ses systèmes d’information qui s’avéreraient nécessaires pour le suivi de l’activité réalisée en télé-orthophonie dans le cadre de l’expérimentation.

IV. – Au terme de cette expérimentation, une évaluation est réalisée par la Haute Autorité de santé, en vue d’une généralisation, en liaison avec les agences régionales de santé, les organismes d’assurance maladie, les orthophonistes participant à l’expérimentation. Elle fait l’objet d’un rapport transmis au Parlement par le ministre chargé de la santé.

Objet

Tel que prévu le 18 juillet 2017 à l’article 6 de l’avenant 16 à la convention nationale organisant les rapports entre les orthophonistes et l’assurance maladie signée le 31 octobre, cet article autorise l’expérimentation du financement d’actes de télé-orthophonie avec pour but d’accélérer le déploiement des nouveaux usages de la télé-orthophonie en ville, au sein des établissements hospitaliers et des structures médico-sociales.

Cette expérimentation poursuivra un triple objectif :
– faciliter l’accès aux soins, notamment dans les zones de désertification médicale ;
– optimiser le parcours de santé principalement des personnes âgées ou des personnes à mobilité réduite ;
– renforcer l’efficacité de la prise en charge des patients.

Cette expérimentation porte sur le déploiement de la télé-orthophonie pour les patients pris en charge en ville, au sein des établissements hospitaliers et dans des structures médico-sociales, sur plusieurs régions pilotes, sur une durée de trois ans. Cette expérimentation, fondée sur un cahier des charges national défini par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et dont le pilotage reposera fortement sur les agences régionales de santé, portera sur des activités de télé-expertise et télé-intervention orthophonique. Elle pourra notamment s’appliquer au suivi des séquelles des AVC ou dans le cadre de traitement en cancérologie, ayant un impact majeur au niveau de la communication du langage et des fonctions oro-faciales par exemple.

L’évaluation de cette expérimentation sera conduite par la Haute Autorité de santé. Elle nécessite de déroger aux règles de tarification de droit commun. Le développement de la télé-orthophonie constitue une réponse importante aux défis auxquels est confrontée l’offre de soins aujourd’hui (accès aux soins, démographie). Des études nord-américaine francophones ainsi que la pratique de l’exercice de l’orthophonie au Québec intègre à l’intervention orthophonique une partie de télé-orthophonie. Dans les faits, il ne s’agit pas de l’intégralité de la prise en charge. En outre, ces études ont montré l’efficacité du traitement pour certaines pathologies bien ciblées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2019

(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 50 rect. ter

14 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

MM. PACCAUD et BOUCHET, Mme DURANTON, M. HOUPERT, Mme LASSARADE, M. Henri LEROY, Mme MALET et MM. PONIATOWSKI, SCHMITZ et SOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 BIS


Après l’article 39 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Des expérimentations peuvent être menées, à compter du 1er janvier 2019 et pour une période n’excédant pas trois ans, dans des régions pilotes, portant sur le déploiement de la télé-orthophonie, pour des patients pris en charge, d’une part, en ville, et, d’autre part, en établissements hospitaliers et en structures médico-sociales par télé-expertise et télé-intervention orthophonique.

Les conditions de mise en œuvre de ces expérimentations sont définies dans un cahier des charges arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

La liste des régions pilotes est définie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Les expérimentations sont mises en œuvre par les agences régionales de santé.

Les organismes locaux d’assurance maladie ainsi que les orthophonistes volontaires peuvent participer à ces expérimentations.

II. – Pour la mise en œuvre des expérimentations mentionnées au I, il peut être dérogé :

1° Aux règles de facturation, de tarification et de remboursement mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-9, L. 162-11, L. 162-14-1, L. 162-26 et L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale en tant qu’ils concernent les tarifs, honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux établissements de santé, centres de santé et orthophonistes par les assurés sociaux et par l’assurance maladie ;

2° Aux articles L. 314-1, L. 314-2 et L. 314-8 du code de l’action sociale et des familles en tant qu’ils concernent les modes de tarification des établissements et services mentionnés à l’article L. 312-1 du même code ;

3° Aux règles tarifaires et d’organisation applicables aux établissements et services mentionnés à l’article L. 312-1 dudit code ;

4° Aux articles L. 160-13 et L. 160-14 du code de la sécurité sociale relatifs à la participation de l’assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations.

Les dépenses qui résultent de la mise en œuvre des expérimentations sont prises en charge par le fonds prévu aux articles L. 1435-8 et suivants du code de la santé publique.

Elles s’imputent sur la dotation mentionnée au 1° de l’article L. 1435-9 du même code et font l’objet d’une identification spécifique au sein de l’arrêté prévu au même article L. 1435-9.

Par dérogation audit article L. 1435-9, les crédits affectés aux régions pilotes par cet arrêté ne peuvent être affectés au financement d’autres activités.

III. – Les agences régionales de santé et les organismes de sécurité sociale des régions pilotes transmettent et partagent les informations qu’ils détiennent dans la stricte mesure de leur utilité pour la connaissance et le suivi du parcours des patients pris en charge par télé-orthophonie dans le cadre de l’expérimentation définie au I et des dépenses associées.

Ces informations peuvent faire l’objet d’un recueil à des fins d’évaluation ou d’analyse des pratiques ou des activités de soins et de prévention dans des conditions garantissant le respect du secret médical. La Caisse nationale d’assurance maladie met en œuvre les adaptations de ses systèmes d’information qui s’avéreraient nécessaires pour le suivi de l’activité réalisée en télé-orthophonie dans le cadre de l’expérimentation.

IV. – Au terme de cette expérimentation, une évaluation est réalisée par la Haute Autorité de santé, en vue d’une généralisation, en liaison avec les agences régionales de santé, les organismes d’assurance maladie, les orthophonistes participant à l’expérimentation.

Elle fait l’objet d’un rapport transmis au Parlement par le ministre chargé de la santé.

Objet

Tel que prévu le 18 juillet 2017 à l’article 6 de l’avenant 16 à la convention nationale organisant les rapports entre les orthophonistes et l’assurance maladie signée le 31 octobre, le présent article autorise l’expérimentation du financement d’actes de télé-orthophonie dans le but d’accélérer le déploiement de nouveaux usages de la télé-orthophonie en ville, au sein des établissements hospitaliers et des structures médico-sociales.

Cette expérimentation poursuit un triple objectif :
– faciliter l’accès aux soins, notamment dans les zones sous-denses ou enclavées ;

– optimiser les parcours de santé, notamment des personnes âgées et handicapées ; – renforcer l’efficience de la prise en charge pour les patients.

L’expérimentation porte sur le déploiement de la télé-orthophonie pour les patients pris en charge en ville, au sein des établissements hospitaliers et dans des structures médico-sociales, sur plusieurs régions pilotes, sur une durée de trois ans.
Cette expérimentation, fondée sur un cahier des charges national défini par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et dont le pilotage reposera fortement sur les agences régionales de santé, portera sur des activités de télé-expertise et télé-intervention orthophonique.

Elle pourra notamment s’appliquer au suivi des séquelles des AVC, ou dans le cadre des traitements en cancérologie, ayant un impact majeur au niveau de la communication du langage et des fonctions oro-faciales par exemple.
L’évaluation de cette expérimentation sera conduite par la Haute Autorité de santé.

Elle nécessite de déroger aux règles de tarification de droit commun.

Le développement de la télé-orthophonie constitue une réponse importante aux défis auxquels est confrontée l’offre de soins aujourd’hui (accès aux soins, démographie).

Des études nord-américaine francophones ainsi que la pratique de l’exercice de l’orthophonie au Québec intègre à l’intervention orthophonique une partie de télé-orthophonie.
Dans les faits, il ne s’agit pas de l’intégralité de la prise en charge.
En outre, ces études ont montré l’efficacité du traitement pour certaines pathologies bien ciblées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2019

(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 288 rect.

10 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

MM. PRINCE, HENNO et MIZZON, Mmes Catherine FOURNIER, GUIDEZ, DINDAR

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 BIS


Après l'article 39 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Des expérimentations peuvent être menées, à compter du 1er janvier 2019 et pour une période n’excédant pas trois ans, dans des régions pilotes, portant sur le déploiement de la télé-orthophonie, pour des patients pris en charge, d’une part, en ville, et, d’autre part, en établissements hospitaliers et en structures médico-sociales par télé-expertise et télé-intervention orthophonique.

Les conditions de mise en œuvre de ces expérimentations sont définies dans un cahier des charges arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

La liste des régions pilotes est définie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Les expérimentations sont mises en œuvre par les agences régionales de santé.

Les organismes locaux d’assurance maladie ainsi que les orthophonistes volontaires peuvent participer à ces expérimentations.

II. – Pour la mise en œuvre des expérimentations mentionnées au I, il peut être dérogé :

1° Aux règles de facturation, de tarification et de remboursement mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-9, L. 162-11, L. 162-14-1, L. 162-26 et L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale en tant qu’ils concernent les tarifs, honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux établissements de santé, centres de santé et orthophonistes par les assurés sociaux et par l’assurance maladie ;

2° Aux articles L. 314-1, L. 314-2 et L. 314-8 du code de l’action sociale et des familles en tant qu’ils concernent les modes de tarification des établissements et services mentionnés à l’article L. 312-1 du même code ;
3° Aux règles tarifaires et d’organisation applicables aux établissements et services mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;

4° Aux articles L. 160-13 et L. 160-14 du code de la sécurité sociale relatifs à la participation de l’assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations.
Les dépenses qui résultent de la mise en œuvre des expérimentations sont prises en charge par le fonds prévu aux articles L. 1435-8 et suivants du code de la santé publique.

Elles s’imputent sur la dotation mentionnée au 1° de l’article L. 1435-9 du même code et font l’objet d’une identification spécifique au sein de l’arrêté prévu au même article L. 1435-9.
Par dérogation audit article L. 1435-9, les crédits affectés aux régions pilotes par cet arrêté ne peuvent être affectés au financement d’autres activités.

III. – Les agences régionales de santé et les organismes de sécurité sociale des régions pilotes transmettent et partagent les informations qu’ils détiennent dans la stricte mesure de leur utilité pour la connaissance et le suivi du parcours des patients pris en charge par télé-orthophonie dans le cadre de l’expérimentation définie au I et des dépenses associées.

Ces informations peuvent faire l’objet d’un recueil à des fins d’évaluation ou d’analyse des pratiques ou des activités de soins et de prévention dans des conditions garantissant le respect du secret médical.

La Caisse nationale d’assurance maladie met en œuvre les adaptations de ses systèmes d’information qui s’avéreraient nécessaires pour le suivi de l’activité réalisée en télé-orthophonie dans le cadre de l’expérimentation.

IV. – Au terme de cette expérimentation, une évaluation sera réalisée par la Haute Autorité de santé, en vue d’une généralisation, en liaison avec les agences régionales de santé, les organismes d’assurance maladie, les orthophonistes participant à l’expérimentation.
Elle fait l’objet d’un rapport transmis au Parlement par le ministre chargé de la santé.

Objet

L’article 6 de l’avenant 16 à la convention nationale organisant les rapports entre les orthophonistes et l’assurance maladie signée le 31 octobre 1996 prévoit que les partenaires conventionnels initieront une réflexion sur la possibilité pour l’orthophoniste d’intervenir à distance auprès des patients via la télé-orthophonie et permet des expérimentations dans ce cadre.

Du fait de l’émergence des nouvelles technologies, le développement de la télé-orthophonie constitue une réponse importante aux défis auxquels est confrontée l’offre de soins aujourd’hui. La télé-orthophonie pourrait permettre un meilleur accès aux soins et une meilleure prise en charge.

L’expérimentation du financement d’actes de télé-orthophonie prévue par le présent article doit permettre d’accélérer le déploiement de nouveaux usages de la télé-orthophonie en ville, au sein des établissements hospitaliers et des structures médico-sociales. Pour la mise en œuvre de l’expérimentation, il pourra être dérogé aux règles aux règles de droit commun en matière tarifaire. Les expérimentations sont mises en œuvre par les agences régionales de santé. L’évaluation sera assurée par la Haute autorité de santé et fera l’objet d’un rapport remis au Parlement par le ministre chargé de la santé.      



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2019

(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 368 rect. ter

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. TISSOT, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. CABANEL, Mmes CONWAY-MOURET et JASMIN, M. TOURENNE, Mme ESPAGNAC, M. IACOVELLI, Mme GHALI, M. Patrice JOLY, Mme PRÉVILLE, M. VAUGRENARD, Mme BONNEFOY et M. JACQUIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 BIS


Après l’article 39 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Des expérimentations peuvent être menées, à compter du 1er janvier 2019 et pour une période n’excédant pas trois ans, dans des régions pilotes, portant sur le déploiement de la télé-orthophonie, pour des patients pris en charge, d’une part, en ville, et, d’autre part, en établissements hospitaliers et en structures médico-sociales par télé-expertise et télé-intervention orthophonique.

Les conditions de mise en œuvre de ces expérimentations sont définies dans un cahier des charges arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. La liste des régions pilotes est définie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Les expérimentations sont mises en œuvre par les agences régionales de santé.

Les organismes locaux d’assurance maladie ainsi que les orthophonistes volontaires peuvent participer à ces expérimentations.

II. – Pour la mise en œuvre des expérimentations mentionnées au I, il peut être dérogé :

1° Aux règles de facturation, de tarification et de remboursement mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-9, L. 162-11, L. 162-14-1, L. 162-26 et L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale en tant qu’ils concernent les tarifs, honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux établissements de santé, centres de santé et orthophonistes par les assurés sociaux et par l’assurance maladie ;

2° Aux articles L. 314-1, L. 314-2 et L. 314-8 du code de l’action sociale et des familles en tant qu’ils concernent les modes de tarification des établissements et services mentionnés à l’article L. 312-1 du même code ;

3° Aux règles tarifaires et d’organisation applicables aux établissements et services mentionnés à l’article L. 312-1 dudit code ;

4° Aux articles L. 160-13 et L. 160-14 du code de la sécurité sociale relatifs à la participation de l’assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations. Les dépenses qui résultent de la mise en œuvre des expérimentations sont prises en charge par le fonds prévu aux articles L. 1435-8 et suivants du code de la santé publique.

Elles s’imputent sur la dotation mentionnée au 1° de l’article L. 1435-9 du même code et font l’objet d’une identification spécifique au sein de l’arrêté prévu au même article L. 1435-9.

Par dérogation audit article L. 1435-9, les crédits affectés aux régions pilotes par cet arrêté ne peuvent être affectés au financement d’autres activités.

III. – Les agences régionales de santé et les organismes de sécurité sociale des régions pilotes transmettent et partagent les informations qu’ils détiennent dans la stricte mesure de leur utilité pour la connaissance et le suivi du parcours des patients pris en charge par télé-orthophonie dans le cadre de l’expérimentation définie au I et des dépenses associées.

Ces informations peuvent faire l’objet d’un recueil à des fins d’évaluation ou d’analyse des pratiques ou des activités de soins et de prévention dans des conditions garantissant le respect du secret médical. La Caisse nationale d’assurance maladie met en œuvre les adaptations de ses systèmes d’information qui s’avéreraient nécessaires pour le suivi de l’activité réalisée en télé-orthophonie dans le cadre de l’expérimentation.

IV. – Au terme de cette expérimentation, une évaluation est réalisée par la Haute Autorité de santé, en vue d’une généralisation, en liaison avec les agences régionales de santé, les organismes d’assurance maladie, les orthophonistes participant à l’expérimentation.

Elle fait l’objet d’un rapport transmis au Parlement par le ministre chargé de la santé.

Objet

Tel que prévu le 18 juillet 2017 à l’article 6 de l’avenant 16 à la convention nationale organisant les rapports entre les orthophonistes et l’assurance maladie signée le 31 octobre, le présent article autorise l’expérimentation du financement d’actes de télé-orthophonie dans le but d’accélérer le déploiement de nouveaux usages de la télé-orthophonie en ville, au sein des établissements hospitaliers et des structures médico-sociales.

Cette expérimentation poursuit un triple objectif :

– faciliter l’accès aux soins, notamment dans les zones sous-denses ou enclavées ;

– optimiser les parcours de santé, notamment des personnes âgées et handicapées ;

– renforcer l’efficience de la prise en charge pour les patients.

L’expérimentation porte sur le déploiement de la télé-orthophonie pour les patients pris en charge en ville, au sein des établissements hospitaliers et dans des structures médico-sociales, sur plusieurs régions pilotes, sur une durée de trois ans.

Cette expérimentation, fondée sur un cahier des charges national défini par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et dont le pilotage reposera fortement sur les agences régionales de santé, portera sur des activités de télé-expertise et télé-intervention orthophonique.

Elle pourra notamment s’appliquer au suivi des séquelles des AVC, ou dans le cadre des traitements en cancérologie, ayant un impact majeur au niveau de la communication du langage et des fonctions oro-faciales par exemple.

L’évaluation de cette expérimentation sera conduite par la Haute Autorité de santé. Elle nécessite de déroger aux règles de tarification de droit commun.

Le développement de la télé-orthophonie constitue une réponse importante aux défis auxquels est confrontée l’offre de soins aujourd’hui (accès aux soins, démographie).

Des études nord-américaines francophones ainsi que la pratique de l’exercice de l’orthophonie au Québec intègre à l’intervention orthophonique une partie de télé-orthophonie. Dans les faits, il ne s’agit pas de l’intégralité de la prise en charge. En outre, ces études ont montré l’efficacité du traitement pour certaines pathologies bien ciblées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2019

(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 590 rect.

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

Mme LABORDE, MM. ARNELL, Alain BERTRAND, CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mmes COSTES et Nathalie DELATTRE, M. GABOUTY, Mme GUILLOTIN et MM. LÉONHARDT, MENONVILLE, REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 BIS


Après l’article 39 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Des expérimentations peuvent être menées, à compter du 1er janvier 2019 et pour une période n’excédant pas trois ans, dans des régions pilotes, portant sur le déploiement de la télé-orthophonie, pour des patients pris en charge, d’une part, en ville, et, d’autre part, en établissements hospitaliers et en structures médico-sociales par télé-expertise et télé-intervention orthophonique.

Les conditions de mise en œuvre de ces expérimentations sont définies dans un cahier des charges arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

La liste des régions pilotes est définie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Les expérimentations sont mises en œuvre par les agences régionales de santé.

Les organismes locaux d’assurance maladie ainsi que les orthophonistes volontaires peuvent participer à ces expérimentations.

II. – Pour la mise en œuvre des expérimentations mentionnées au I, il peut être dérogé :

1° Aux règles de facturation, de tarification et de remboursement mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-9, L. 162-11, L. 162-14-1, L. 162-26 et L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale en tant qu’ils concernent les tarifs, honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux établissements de santé, centres de santé et orthophonistes par les assurés sociaux et par l’assurance maladie ;

2° Aux articles L. 314-1, L. 314-2 et L. 314-8 du code de l’action sociale et des familles en tant qu’ils concernent les modes de tarification des établissements et services mentionnés à l’article L. 312-1 du même code ;

3° Aux règles tarifaires et d’organisation applicables aux établissements et services mentionnés à l’article L. 312-1 dudit code ;

4° Aux articles L. 160-13 et L. 160-14 du code de la sécurité sociale relatifs à la participation de l’assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations.

Les dépenses qui résultent de la mise en œuvre des expérimentations sont prises en charge par le fonds prévu aux articles L. 1435-8 et suivants du code de la santé publique.

Elles s’imputent sur la dotation mentionnée au 1° de l’article L. 1435-9 du même code et font l’objet d’une identification spécifique au sein de l’arrêté prévu au même article L. 1435-9.

Par dérogation audit article L. 1435-9, les crédits affectés aux régions pilotes par cet arrêté ne peuvent être affectés au financement d’autres activités.

III. – Les agences régionales de santé et les organismes de sécurité sociale des régions pilotes transmettent et partagent les informations qu’ils détiennent dans la stricte mesure de leur utilité pour la connaissance et le suivi du parcours des patients pris en charge par télé-orthophonie dans le cadre de l’expérimentation définie au I et des dépenses associées.

Ces informations peuvent faire l’objet d’un recueil à des fins d’évaluation ou d’analyse des pratiques ou des activités de soins et de prévention dans des conditions garantissant le respect du secret médical. La Caisse nationale d’assurance maladie met en œuvre les adaptations de ses systèmes d’information qui s’avéreraient nécessaires pour le suivi de l’activité réalisée en télé-orthophonie dans le cadre de l’expérimentation.

IV. – Au terme de cette expérimentation, une évaluation est réalisée par la Haute Autorité de santé, en vue d’une généralisation, en liaison avec les agences régionales de santé, les organismes d’assurance maladie, les orthophonistes participant à l’expérimentation.

Elle fait l’objet d’un rapport transmis au Parlement par le ministre chargé de la santé.

Objet

Tel que prévu le 18 juillet 2017 à l’article 6 de l’avenant 16 à la convention nationale organisant les rapports entre les orthophonistes et l’assurance maladie signée le 31 octobre, le présent article autorise l’expérimentation du financement d’actes de télé-orthophonie dans le but d’accélérer le déploiement de nouveaux usages de la télé-orthophonie en ville, au sein des établissements hospitaliers et des structures médico-sociales.

Cette expérimentation poursuit un triple objectif :

– faciliter l’accès aux soins, notamment dans les zones sous-denses ou enclavées ;

 – optimiser les parcours de santé, notamment des personnes âgées et handicapées ;

– renforcer l’efficience de la prise en charge pour les patients.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2019

(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 342

9 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. AMIEL, Mme SCHILLINGER, MM. LÉVRIER et PATRIAT, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, DENNEMONT, HASSANI, KARAM, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI et PATIENT, Mme RAUSCENT, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 BIS


Après l'article 39 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’État peut autoriser, pour une durée de trois ans, dans les deux régions Nouvelle-Aquitaine, et Provence-Alpes-Côte-d'Azur, à titre expérimental, le financement, par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435-8 du code de la santé publique, des frais occasionnés par l’amélioration des pratiques des professionnels et établissements de santé pour le développement de la vaccination obligatoire contre la grippe des professionnels de santé et du personnel soignant et non soignant dans les établissements de santé public ou privés ainsi que les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.

II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de ces expérimentations, notamment les caractéristiques du projet à présenter dans chaque région, ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation. Le contenu de chaque projet d’expérimentation régional est défini par rapport à un cahier des charges arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires concernés au sein des deux agences régionales de santé Nouvelle-Aquitaine et Provence-Alpes-Côte-d'Azur, pour participer à l’expérimentation et après avis des agences régionales de santé concernées.

III. – Un rapport d’évaluation est réalisé au terme de l’expérimentation et fait l’objet d’une transmission au Parlement par le Gouvernement.

Objet

Comme discuté lors d'échanges avec la Ministre Buzyn en octobre 2017, l'ambition d'une plus grande couverture vaccinale des soignants devient une nécessité, le ministère ayant répondu en juillet 2017  à une question écrite que « Le rétablissement de l'obligation de vaccination contre la grippe n'est pas envisagé à ce stade mais pourra être étudié »

Ce PLFSS cherche à développer la couverture vaccinale antigrippale notamment avec la généralisation de l'expérimentation de la vaccination par les pharmaciens, il apparaît opportun de revenir sur le sujet de la couverture vaccinale des soignants.

Pour l'instant, au niveau national, les vaccins obligatoires pour les soignants concernent la  diphtérie, le tétanos, la polio et l'hépatite B.

Toutefois la réflexion depuis quelques années porte sur une obligation vaccinale antigrippale chez les soignants.

La Cour des Comptes dans son rapport de février 2018 rapporte les conclusions de l'iGAS sur l’épidémie de grippe qui a touché 2/3 des résidents d'un EHPAD « (…) et le défaut de vaccination des professionnels et des résidents peuvent être incriminés pour expliquer la difficile maîtrise de cette épidémie.»

Si elle rappelle qu'une « enquête met en  évidence un taux global de couverture vaccinale proche de 80 % chez les médecins généralistes en 2012-2013, la couverture vaccinale contre la grippe saisonnière reste insuffisante » elle recommande toutefois de « revenir sur la suspension de l’obligation de vaccination contre la grippe des professionnels de santé » fait à toute personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention, de soins ou hébergeant des personnes âgées, exerce une activité professionnelle l’exposant à des risques de contamination et qui doit être immunisée (loi du 19 décembre 2005, art 62).

L'amendement ainsi présenté cherche à établir une expérimentation dans ce sens étendue à l'ensemble du personnel en contact avec des patients.






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Financement de la sécurité sociale pour 2019

(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 343

9 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Tombé

M. AMIEL, Mme SCHILLINGER, MM. LÉVRIER et PATRIAT, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, DENNEMONT, HASSANI, KARAM, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI et PATIENT, Mme RAUSCENT, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 BIS


Après l’article 39 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’État peut autoriser pour une durée de trois ans, dans les deux régions Nouvelle-Aquitaine et Provence-Alpes-Côte-d’Azur, à titre expérimental, le financement, par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435-8 du code de la santé publique, des frais occasionnés par l’amélioration des pratiques des professionnels et établissements de santé pour le développement de la vaccination obligatoire contre la grippe des professionnels de santé.

II – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de ces expérimentations, notamment les caractéristiques du projet à présenter dans chaque région, ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation. Le contenu de chaque projet d’expérimentation régional est défini par rapport à un cahier des charges arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires concernés au sein des deux agences régionales de santé des régions Nouvelle-Aquitaine et Provence-Alpes-Côte-d’Azur pour participer à l’expérimentation et après avis des agences régionales de santé concernées.

III. – Un rapport d’évaluation est réalisé au terme de l’expérimentation et fait l’objet d’une transmission au Parlement par le Gouvernement.

Objet

Comme discuté lors d'échanges avec la Ministre Buzyn en octobre 2017, l'ambition d'une plus grande couverture vaccinale des soignants devient une nécessité, le ministère ayant répondu en juillet 2017  à une question écrite que « Le rétablissement de l'obligation de vaccination contre la grippe n'est pas envisagé à ce stade mais pourra être étudié »

Ce PLFSS cherche a développer la couverture vaccinale antigrippale notamment avec la généralisation de l'expérimentation de la vaccination par les pharmaciens, il apparaît opportun de revenir sur le sujet de la couverture vaccinale des soignants.

Pour l'instant, au niveau national, les vaccins obligatoires pour les soignants concernent la  diphtérie, le tétanos, la polio et l'hépatite B.

Toutefois la réflexion depuis quelques années se posent autour d'une obligation vaccinale antigrippale chez les soignants.

La Cour des Comptes dans son rapport de février 2018 rapporte les conclusions de l'iGAS sur l'épidémie de grippe qui a touché 2/3 des résidents d'un EHPAD « (…) et le défaut de vaccination des professionnels et des résidents peuvent être incriminés pour expliquer la difficile maîtrise de cette épidémie.»

Si elle rappelle qu'une « enquête met en  évidence un taux global de couverture vaccinale proche de 80 % chez les médecins généralistes en 2012-2013, la couverture vaccinale contre la grippe saisonnière reste insuffisante » elle recommande toutefois de « revenir sur la suspension de l’obligation de vaccination contre la grippe des professionnels de santé » fait à toute une personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention, de soins ou hébergeant des personnes âgées, exerce une activité professionnelle l’exposant à des risques de contamination doit être immunisée (loi du 19 décembre 2005, art 62).

L'amendement ainsi présenté cherche à établir une expérimentation dans ce sens pour l'ensemble des personnels soignants.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 344

9 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. AMIEL, Mme SCHILLINGER, MM. LÉVRIER et PATRIAT, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, DENNEMONT, HASSANI, KARAM, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI et PATIENT, Mme RAUSCENT, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 BIS


Après l’article 39 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’État autorise pour une durée de trois ans, dans les deux régions Nouvelle-Aquitaine, et Provence-Alpes-Côte-d’Azur, à titre expérimental, le financement, par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435-8 du code de la santé publique, des frais occasionnés par l’amélioration des pratiques des professionnels et établissements de santé pour le développement de la vaccination antigrippale des enfants.

II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de ces expérimentations, notamment les caractéristiques du projet à présenter dans chaque région, ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation. Le contenu de chaque projet d’expérimentation régional est défini par rapport à un cahier des charges arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires concernés au sein des deux agences régionales de santé Nouvelle-Aquitaine et Provence-Alpes-Côte-d’Azur pour participer à l’expérimentation et après avis des agences régionales de santé concernées.

III. – Un rapport d’évaluation est réalisé au terme de l’expérimentation et fait l’objet d’une transmission au Parlement par le Gouvernement.

Objet

Alors que le PLFSS cherche a développer la couverture vaccinale antigrippale notamment avec la généralisation de l'expérimentation de la vaccination par les pharmaciens, il apparaît opportun de revenir sur le sujet de la couverture vaccinale contre la grippe.

Les enfants sont des vecteurs importants de la grippe, en encourageant leur vaccination il serait possible de lutter de manière plus importante contre les épidémies grippales.






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(n° 106 , 111 , 108)

N° 82

7 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. BONNE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 40


Après l'alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le deuxième alinéa de l’article L. 2132-2 est complété par les mots : « et sont effectués conformément aux recommandations de bonne pratique diffusées par l’autorité mentionnée à l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale » ;

Objet

Cet amendement vise à préciser le dispositif porté par l’article 40, qui crée un parcours de soins intégré et financé par l’assurance maladie pour les enfants atteints de troubles du neuro-développement.

Cette mesure utile risque néanmoins de ne trouver qu’une effectivité limitée si l’étape préalable – et cruciale – du repérage de ces troubles ne fait l’objet d’aucune réforme. C’est pourquoi cet amendement propose de faire explicitement mention des recommandations de bonne pratique produites par la HAS en février 2018, qui offrent un outil didactique aux médecins de la PMI et aux pédiatres pour leur permettre de détecter ces troubles le plus tôt possible.






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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 83

7 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. BONNE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 40


Alinéa 5

Après le mot :

accompagnement

insérer les mots :

, avant ou pendant leur scolarité,

Objet

Cet amendement a pour objet de préciser le public cible du parcours de bilan et intervention précoce pour les troubles du neuro-développement.

Cette nouvelle catégorie de troubles, qui ne sera opérationnelle qu’à partir de 2022, englobe de nombreux syndromes, dont les troubles du spectre autistique, les troubles de la déficience intellectuelle et les troubles de l’apprentissage. L’âge de repérage de ces troubles peut fortement varier et n’intervenir qu’au moment de la première scolarité. Or l’étude d’impact de l’article 40 semble insister sur les enfants de moins de 6 ans, alors que de nombreux troubles du neuro-développement ne sont pour la première fois repérés qu’après cet âge.

Cet amendement entend sécuriser leur inclusion.






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(n° 106 , 111 , 108)

N° 190 rect.

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes MICOULEAU, DESEYNE, Anne-Marie BERTRAND, BONFANTI-DOSSAT et BORIES, MM. CHATILLON et del PICCHIA, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM, MM. GRAND, HOUPERT et KAROUTCHI, Mmes LHERBIER et MALET, MM. MORISSET et PELLEVAT et Mme THOMAS


ARTICLE 40


I. - Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ce parcours de soins est nécessairement coordonné et gradué avec trois niveaux de recours aux soins selon le degré de complexité de la situation de l’enfant. 

II. - Alinéa 6

Après le mot :

parcours

insérer les mots :

issu du troisième niveau

III. - Alinéa 7

1° Deuxième phrase

Remplacer les mots :

chaque catégorie de professionnels

par les mots :

les professionnels de santé mentionnés aux articles L. 4331-1 et L. 4332-1 du présent code et les psychologues 

2° Dernière phrase

Remplacer les mots :

. Pour les professionnels mentionnés aux articles L. 4331-1 et L. 4332-1 et les psychologues, le contrat prévoit également 

par les mots :

ainsi que

IV. - Alinéa 8

Remplacer les mots :

du parcours

par les mots :

des bilans et des interventions

Objet

Dans le guide “Comment améliorer le parcours de santé d’un enfant avec troubles spécifiques du langage”, et dans les recommandations de bonne pratique de la Haute Autorité de Santé (HAS) de février 2018 sur les Troubles du Spectre Autistique (TSA), plusieurs niveaux d’intervention sont prévus.

Dans cet article, sont uniquement décrit le niveaux 2 ou 3, en omettant complètement les niveaux 1 et 2 en secteur ambulatoire, assurés par des équipe de soins primaires. Pour ces premiers niveaux, il est stipulé dans les recommandations que la prescription des bilans est assurée par le médecin assurant le suivi habituel de l’enfant.

Ces recommandations ne préconisent pas que les professionnels de santé libéraux sollicités par les familles soient rattachés à une structure ou un établissement agréés par l’Agence Régionale de Santé (ARS). Cela risque d’une part d’engorger les structures, réservées par la HAS au niveau 3, donc aux cas très complexes, et d'autre part de ne plus laisser le libre choix des interventions et des professionnels de santé par le patient.

L'article est donc en contradiction avec les parcours décrits par la HAS et les recommandations professionnelles. Par ailleurs, cet article décrit des conditions d’exercice des professionnels de santé, notamment conventionnés, qui ne correspondent pas aux conditions d’exercice décrites au Code de la Sécurité Sociale (article L 162-9), ni à l’obligation de prescription des actes pour chaque auxiliaire médical.

Cet amendement propose donc des modifications visant à mettre en conformité l’article 40 avec les recommandations professionnelles définies par la HAS dans le cadre des parcours de soins coordonné dans les domaines des troubles spécifiques du langage et des TSA en réintégrant notamment les 3 niveaux de ce parcours et l’ensemble des professionnels de santé concernés.  


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 106 , 111 , 108)

N° 369 rect. quater

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. TISSOT, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. CABANEL, Mmes CONWAY-MOURET et JASMIN, M. TOURENNE, Mme ESPAGNAC, M. IACOVELLI, Mme GHALI, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme PRÉVILLE, M. VAUGRENARD et Mme BONNEFOY


ARTICLE 40


I. - Après l’alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ce parcours de soins est nécessairement coordonné et gradué avec trois niveaux de recours aux soins selon le degré de complexité de la situation de l’enfant.

II. – Alinéa 6

Après le mot :

parcours

insérer les mots :

issu du troisième niveau

III. –  Alinéa 7

1° Deuxième phrase

Remplacer les mots :

chaque catégorie de professionnels

par les mots :

les professionnels de santé mentionnés aux articles L. 4331-1 et L. 4332-1 du présent code et les psychologues

2° Dernière phrase

Remplacer les mots :

. Pour les professionnels mentionnés aux articles L. 4331-1 et L. 4332-1 et les psychologues, le contrat prévoit également

par les mots :

ainsi que

V. – Alinéa 8

Remplacer les mots :

du parcours

par les mots :

des bilans et des interventions

Objet

Dans le guide “Comment améliorer le parcours de santé d’un enfant avec troubles spécifiques du langage”, et dans les recommandations de bonne pratique de la HAS de février 2018 sur les TSA, plusieurs niveaux d’intervention sont prévus.

Dans cet article, est uniquement décrit le niveau 2 ou 3, en omettant complètement le niveau 1 et 2 en secteur ambulatoire, assuré par des équipe de soins primaires. Pour ces premiers niveaux, il est stipulé dans les recommandations que la prescription des bilans est assurée par le médecin assurant le suivi habituel de l’enfant.

Ces recommandations ne préconisent pas que les professionnels de santé libéraux sollicités par les familles soient rattachés à une structure ou un établissement agréés par l’ARS. Cela risque d’une part d’engorger les structures, réservées par la HAS au niveau 3, donc aux cas très complexes, et de ne plus laisser le libre choix des interventions et des professionnels de santé par le patient.

Cet article est donc en contradiction avec les parcours décrits par la Haute Autorité de Santé et les recommandations professionnelles.

Par ailleurs, cet article décrit des conditions d’exercice des professionnels de santé, notamment conventionnés, qui ne correspondent pas aux conditions d’exercice décrites au Code de la Sécurité Sociale (article L 162-9), ni à l’obligation pour chaque auxiliaire médical d’être prescrit (ce n’est pas le parcours qui doit être prescrit mais les actes réalisés par le professionnel de santé).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 106 , 111 , 108)

N° 588 rect.

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme LABORDE, MM. ARNELL, Alain BERTRAND, COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES et MM. GABOUTY, GUÉRINI, LÉONHARDT, REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE 40


I. - Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ce parcours de soins est nécessairement coordonné et gradué avec trois niveaux de recours aux soins selon le degré de complexité de la situation de l’enfant. 

II. - Alinéa 6

Après le mot :

parcours

insérer les mots :

issu du troisième niveau

III. - Alinéa 7

1° Deuxième phrase

Remplacer les mots :

chaque catégorie de professionnels

par les mots :

les professionnels de santé mentionnés aux articles L. 4331-1 et L. 4332-1 du présent code et les psychologues 

2° Dernière phrase

Remplacer les mots :

. Pour les professionnels mentionnés aux articles L. 4331-1 et L. 4332-1 et les psychologues, le contrat prévoit également 

par les mots :

ainsi que

IV. - Alinéa 8

Remplacer les mots :

du parcours

par les mots :

des bilans et des interventions

Objet

Cet amendement est un amendement de précision qui rétablit une cohérence avec les recommandations de la HAS en matière de parcours de santé pour les enfants atteints de trouble du langage et de TSA, en particulier pour la prise en charge des différents niveaux d’intervention des professionnels et pour les prescriptions. Ainsi ce sont les actes réalisés par les professionnels qui doivent être prescrits, pas le parcours.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 106 , 111 , 108)

N° 13 rect. bis

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes ESTROSI SASSONE et MICOULEAU, M. BONHOMME, Mme DEROMEDI, M. de NICOLAY, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. DAUBRESSE, MORISSET, BASCHER et PANUNZI, Mme BRUGUIÈRE, MM. GROSDIDIER et PILLET, Mme RAIMOND-PAVERO, M. CARDOUX, Mmes GRUNY, Anne-Marie BERTRAND et LANFRANCHI DORGAL, M. BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. CUYPERS, Mme DUMAS, MM. PELLEVAT, KENNEL, Jean-Marc BOYER et CAMBON, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. BOUCHET, Mme Laure DARCOS, MM. KAROUTCHI, PRIOU, PIEDNOIR et PACCAUD, Mme Marie MERCIER, MM. LEFÈVRE et REVET, Mme BERTHET, MM. Bernard FOURNIER, RAISON, PERRIN, MAYET, VASPART, BABARY, RAPIN, HUSSON, LAMÉNIE et GENEST, Mmes CANAYER et LAMURE et MM. SIDO et GREMILLET


ARTICLE 40


I. – Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ce parcours de soins est nécessairement coordonné et gradué avec trois niveaux de recours aux soins selon le degré de complexité de la situation de l’enfant.

II. – Alinéa 7

1° Deuxième phrase

Remplacer les mots :

pour chaque catégorie de professionnels

par les mots :

pour les professionnels de santé mentionnés aux articles L. 4331-1 et L. 4332-1 du présent code et les psychologues

2° Dernière phrase

Remplacer les mots :

. Pour les professionnels mentionnés aux articles L. 4331-1 et L. 4332-1 et les psychologues, le contrat prévoit également

par les mots :

ainsi que

III. – Alinéa 8

Remplacer les mots :

du parcours

par les mots :

des bilans et des interventions

Objet

Dans le guide Comment améliorer le parcours de santé d’un enfant avec troubles spécifiques du langage ainsi que dans les recommandations de bonne pratique formulées par la Haute Autorité de Santé en février 2018 sur les Troubles Spécifiques du Langage, plusieurs niveaux d’intervention sont prévus. Pour les premiers niveaux, il est stipulé dans les recommandations que la prescription des bilans est assurée par le médecin assurant le suivi habituel de l’enfant.
Ces recommandations ne préconisent pas que les professionnels de santé libéraux sollicités par les familles soient rattachés à une structure ou un établissement agréés par l’ARS. Cela risque d’une part d’engorger les structures, réservées par la HAS au niveau 3, donc aux cas très complexes, et de ne plus laisser le libre choix des interventions et des professionnels de santé par le patient.
L'objectif de cet amendement est de rappeler les préconisations prises et d'en intégrer certaines modifications.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 106 , 111 , 108)

N° 402 rect.

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DAUDIGNY et KANNER, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE et BLONDIN, M. FICHET, Mme GUILLEMOT, M. MAGNER, Mmes Sylvie ROBERT et MONIER, MM. KERROUCHE, TISSOT, ANTISTE, Joël BIGOT, Patrice JOLY, MAZUIR et JACQUIN, Mme BONNEFOY, M. DURAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 40


I. – Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le parcours est organisé par les agences régionales de santé et pris en charge par des structures désignées par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé parmi les établissements ou services mentionnés aux 2° , 3° et 11° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, les établissements mentionnés à l’article L. 3221-1 du présent code ou les réseaux de santé définis par l’article L. 6321-1 du même code. Ces structures doivent être jugées compétentes par l’agence régionale de santé pour la prise en charge des troubles du neuro-développement, selon un cahier des charges conforme aux recommandations de bonne pratique diffusées par l’autorité mentionnée à l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale et regroupées dans un annuaire à disposition des praticiens de premier recours. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Aujourd'hui, des structures telles que les CMP et les CMPP sont susceptibles de constituer les plateformes de prise en charge des troubles du neuro-développement. Néanmoins, ces établissements se voient dans l'impossibilité matérielle de répondre à la demande pour des motifs de capacité d'accueil d'une part et d'incapacité technique relative aux troubles cognitifs spécifiques d'autre part.

Par conséquent, il est capital d'établir une définition des structures compétentes par les ARS, en concertation avec les professionnels de santé concernés tout en se référant aux cahiers des charges du parcours des différents troubles du neuro-développement, qui pourront répondre à cette carence.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 106 , 111 , 108)

N° 535

9 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 40


I. – Alinéa 6

Après le mot :

parcours

insérer les mots :

du troisième niveau

II. – Alinéa 7, deuxième phrase

Supprimer cette phrase.

III. – Alinéa 7, dernière phrase, et alinéa 8

Remplacer le mot :

parcours

par les mots :

des bilans et des interventions

Objet

Tout professionnel de santé est tenu à des engagements de bonne pratique, c’est l’essence même du métier de soignant, tel est notre sens de notre amendement.






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(n° 106 , 111 , 108)

N° 84

7 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. BONNE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 40


Alinéa 7

1° Première phrase

Remplacer les mots :

peuvent conclure

par le mot :

concluent

2° Dernière phrase

Remplacer le mot :

prévoit

par les mots :

peut prévoir

Objet

Cet amendement vise à rendre obligatoire la conclusion d’un contrat entre les professionnels de santé libéraux et la structure chargée de la coordination du parcours de bilan de l’enfant atteint d’un trouble du neuro-développement.

Ce contrat prévoyant notamment un engagement de bonnes pratiques professionnelles, sa signature est indispensable, alors que la rédaction actuelle de l’article 40 se contente de la rendre facultative.

Par ailleurs, l’amendement soulève le cas où l’ergothérapeute ou le psychomotricien est déjà financé par le forfait global versé au CAMSP ou au CMPP, et ne nécessite donc pas par ailleurs de prise en charge de ses prestations par l’assurance maladie.






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(n° 106 , 111 , 108)

N° 34 rect.

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mmes MICOULEAU, DESEYNE, BONFANTI-DOSSAT, BORIES et BRUGUIÈRE, MM. CHATILLON et CUYPERS, Mme Laure DARCOS, M. DAUBRESSE, Mmes DEROMEDI, DURANTON et GARRIAUD-MAYLAM, M. GRAND, Mme GRUNY, M. HOUPERT, Mme IMBERT, MM. KAROUTCHI, Daniel LAURENT, LEFÈVRE et MANDELLI, Mme MORHET-RICHAUD et MM. MORISSET, MOUILLER, SEGOUIN et SOL


ARTICLE 40


Alinéa 8

Remplacer le mot :

médicale

par les mots :

d'un médecin ou d'un psychologue des structures désignées

Objet

Les psychologues des structures désignées (CMP, centre de ressource, etc.) sont des professionnels reconnus, formés et compétents dans le repérage, le diagnostic et la prise en charge coordonnée des troubles du neuro-développement.

Leur expérience dans ce domaine est quotidienne.

A ce titre, il apparaît cohérent qu’outre les médecins, les psychologues des structures désignées puissent également déclencher et coordonner les parcours de bilan et intervention précoce pour les troubles du neuro-développement.

L’article 68 de la loi financement de la sécurité sociale pour 2017 par exemple, prévoit que les médecins ou psychologues scolaires peuvent, après évaluation de leur souffrance psychique, orienter des jeunes de 6 à 21 ans vers des consultations de psychologues libéraux donnant lieu à un remboursement.

De même, le guide de la Haute Autorité de Santé sur la coordination entre le médecin généraliste et les acteurs du soin en santé mentale encourage la mise en place de parcours dont la coordination pourrait être confiée à d’autres professionnels que les seuls médecins, notamment les psychologues. Ces dispositifs innovants, qui décloisonnent les parcours en santé mentale de la seule référence médicale tout en répondant à l’exigence de coordination et de pertinence des soins, méritent d’être soutenus car ils peuvent faciliter l’accès aux bilans et interventions précoces pour les enfants avec trouble du neuro-développement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 106 , 111 , 108)

N° 30 rect. bis

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MOUILLER, Mme DEROMEDI, M. SOL, Mme CHAUVIN, M. BONHOMME, Mme BRUGUIÈRE, M. GUERRIAU, Mme Laure DARCOS, MM. MILON, DAUBRESSE, KERN, Alain MARC et Bernard FOURNIER, Mmes MALET et LANFRANCHI DORGAL, MM. MORISSET et CANEVET, Mme PUISSAT, MM. BASCHER, BAZIN, REVET, FRASSA et HENNO, Mmes GRUNY et MICOULEAU, MM. CUYPERS, BOULOUX, LEFÈVRE, PIERRE, PONIATOWSKI, PERRIN, RAISON, RAPIN, Daniel LAURENT, NOUGEIN, CHASSEING et VASPART, Mme ESTROSI SASSONE, M. POINTEREAU, Mmes DESEYNE et LASSARADE, M. PIEDNOIR, Mme GUIDEZ, M. KAROUTCHI, Mme DEROCHE, MM. GILLES et DECOOL, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. KENNEL, Loïc HERVÉ, BRISSON et WATTEBLED, Mme CANAYER, MM. MANDELLI et LAMÉNIE, Mmes BORIES et MORIN-DESAILLY, MM. Jean-Marc BOYER, GENEST, DARNAUD, MOGA et GREMILLET, Mme DURANTON et M. SIDO


ARTICLE 40


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - Après le 2° de l’article L. 314-8 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Le périmètre des dépenses, notamment médicales et paramédicales, couvertes par la tarification. »

Objet

Il s'agit d'un amendement issu du rapport que le groupe de travail dont j'ai assuré la présidence sur le financement du handicap.

Bien que le financement du soin médical en structure médico-sociale soit défini par circulaire ministérielle et obéisse à des règles théoriquement homogènes, les carences de la réglementation relative au versement direct des dotations aux structures engendrent d’importantes disparités.

L’attribution aux structures médico-sociales d’une dotation financière limitative, assortie d’une réglementation permettant une interprétation large des missions de l’établissement ou du service, n’encourage a priori pas les structures à assurer une couverture de soins plus étendue que les actes les plus nécessaires, et les incite à renvoyer la personne handicapée vers leur caisse d’affiliation pour le remboursement de tout soin complémentaire, là aussi largement interprété.

Avec l’amorce du virage inclusif, il est particulièrement urgent que la réglementation en vigueur détermine clairement la part de ce qui doit être couvert par l’établissement au titre de sa dotation et ce qui doit être remboursé par la Cpam au titre des prestations libérales extérieures.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 106 , 111 , 108)

N° 141 rect. bis

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MOUILLER, Mme Laure DARCOS, M. MORISSET, Mmes DEROMEDI et BONFANTI-DOSSAT, MM. VASPART, BOULOUX, GROSDIDIER, Bernard FOURNIER et MILON, Mme BRUGUIÈRE, M. PELLEVAT, Mme MORHET-RICHAUD, M. CALVET, Mmes BILLON et Anne-Marie BERTRAND, MM. KERN, HUGONET et BASCHER, Mme GRUNY, M. KAROUTCHI, Mme DEROCHE, MM. DECOOL, CANEVET, GILLES et CHASSEING, Mme GUIDEZ, MM. LEFÈVRE et CAMBON, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, MM. MAYET, de NICOLAY, BRISSON, WATTEBLED et LAMÉNIE, Mme RAIMOND-PAVERO, M. HUSSON, Mme BORIES, M. PRIOU, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. GENEST et DARNAUD, Mme DURANTON, MM. GREMILLET et SIDO et Mme BERTHET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40


Après l’article 40

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À titre expérimental et par dérogation aux IV, V et VI de l’article L. 314-1 du code de l’action sociale et des familles, les autorités compétentes en matière de tarification des établissements et services mentionnés au 7° du I de l’article L. 312-1 du même code et à l’article L. 2132-4 du code de la santé publique peuvent, par convention signée entre elles, organiser, au profit de l’une d’entre elles et pour une durée déterminée par décret, la délégation de la compétence de détermination et de modification des tarifs attribués auxdits établissements et services.

La convention détermine les conditions et modalités de la tarification des établissements et services concernés, en ne retenant qu’une seule des formes mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 314-8 du code de l’action sociale et des familles.

Les articles L. 314-7 et L. 314-7-1 du même code ne s’appliquent qu’à l’égard de l’autorité délégataire. L’article L. 313-12-2 s’applique aux établissements et services mentionnés au 7° du I de l’article L. 312-1, dans le cas où l’autorité délégataire désignée est le directeur général de l’agence régionale de santé.

Objet

Dans le rapport présenté à la commission des affaires sociales du Sénat sur le financement de l’accompagnement du handicap, le cofinancement de certaines structures médico-sociales – les centres d’action médico-sociale précoce (CAMSP), les foyers d’accueil médicalisé (FAM) et les services d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH) – a été identifié comme l’un des principaux obstacles au virage inclusif. Le cofinancement est en effet sources d’importantes difficultés gestionnaires et stratégiques, qui empêchent le bon redéploiement de l’offre d’établissements en services.

C’est pourquoi le présent amendement suggère de permettre, à titre expérimental et pour une durée déterminée, un conventionnement entre les différentes autorités tarifaires des structures cofinancées afin d’organiser la délégation de la compétence tarifaire au profit de l’une d’entre elles uniquement, ce qui pourrait s’inscrire notamment dans le cadre du déploiement de la démarche des territoires 100 % inclusifs. Cet amendement précise par ailleurs que le cadre budgétaire et financier de la structure continuera d’être celui de droit commun.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2019

(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 398 rect.

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TOURENNE, DAUDIGNY et KANNER, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN, MEUNIER, ROSSIGNOL, VAN HEGHE et BLONDIN, M. FICHET, Mme GUILLEMOT, M. MAGNER, Mmes Sylvie ROBERT et MONIER, MM. KERROUCHE, TISSOT, ANTISTE, Joël BIGOT, Patrice JOLY, MAZUIR et JACQUIN, Mme BONNEFOY, M. DURAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40


Après l'article 40

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Est étudiée la prise en charge par la sécurité sociale du diagnostic et de l’accompagnement des enfants souffrants de troubles neuro comportementaux ou neuro cognitifs, et pour lesquels les structures spécialisées n’ont pu apporter de réponse dans un délai inférieur à trois mois.

Objet

A la suite de l’article 40 et de la proposition de l’amélioration de la prise en charge des troubles du neuro développement, il est utile d’ajouter celle des troubles neuro cognitifs.

Etablir le diagnostic d'un enfant touché par un handicap psychique nécessite la consultation de plusieurs spécialistes. Par conséquent, les délais d'attente sont très longs puisque les services aptes sont insuffisants face à la demande. 

Pour y remédier, les parents consultent des praticiens libéraux dont les prestations ne sont que partiellement remboursées par la Sécurité sociale (voire pas du tout). Mais cette alternative n'est pas une solution. La Sécurité sociale doit donc étudier ces situations et prévoir une meilleure prise en charge. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2019

(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 399 rect.

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TOURENNE, DAUDIGNY et KANNER, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN, MEUNIER, ROSSIGNOL, VAN HEGHE et BLONDIN, M. FICHET, Mme GUILLEMOT, M. MAGNER, Mmes Sylvie ROBERT et MONIER, MM. KERROUCHE, TISSOT, ANTISTE, Joël BIGOT, Patrice JOLY, MAZUIR et JACQUIN, Mme BONNEFOY, M. DURAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40


Après l'article 40

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Est étudiée par la sécurité sociale, la prise en charge à 100% des troubles associés des personnes souffrants de troubles psychiques.

Objet

L'accompagnement des personnes en situation de handicap psychique est assuré à hauteur de 100% dès lors que le handicap a été reconnu. Notons que les troubles psychiques s'accompagnent souvent de pathologies associées telles que l'obésité, le diabète, les maladies cardiovasculaires.

Néanmoins, les soins requis pour traiter ces maladies associées ne sont pas pris en charge comme ALD et ne sont remboursés qu'à hauteur de 70%. 

Cette différence de prise en charge n'est pas justifiée. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 536

9 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 41


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Il est instauré un moratoire sur la réforme de la tarification des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes à compter de la promulgation de la loi n°  du  de financement de la sécurité sociale pour 2019. »

Objet

La réforme de la tarification issue de la loi d’Adaptation de la Société au Vieillissement, remet en cause le financement de la dépendance dans les structures publiques.

Le budget « dépendance », est calculé automatiquement sur la base d’une formule qui exclut totalement les critères antérieurement pris en compte. Les personnes âgées dépendantes les plus modestes sont touchées par une réforme inique puisque d’un département à l’autre la dépendance d’une personne âgée est plus ou moins bien reconnue financièrement, avec des écarts de plusieurs centaines d’euros pour une même situation.

Cette perte de ressources pour les établissements publics estimée à 200 millions d’euros est un cataclysme pour les 300 000 personnes vivant en maison de retraite publique et les professionnels qui les accompagnent.

Les auteurs de cet amendement demandent donc l’instauration d’un moratoire sur la réforme de la tarification des EHPAD, à l’instar du département du Val-de-Marne.






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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 85

7 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. BONNE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 41


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du V de l’article L. 313-12 est complétée par les mots : « , qu’il peut lui-même réaliser en cette qualité » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 314-12 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Des clauses spécifiques sont prévues dans le cas où le médecin coordonnateur de l’établissement intervient également auprès d’un ou de plusieurs résidents comme médecin traitant. »

Objet

Cet amendement a pour objet d’attribuer un pouvoir général de prescription médicamenteuse aux médecins coordonnateurs des EHPAD.

Cette mesure simple aurait pour impact de simplifier les procédures de prescription actuellement applicables en EHPAD, qui doivent nécessairement faire intervenir les médecins traitants de chaque résident. Elle permettrait également de renforcer le rôle du médecin d’établissement, bien souvent l’acteur médical ayant la plus grande proximité de fait avec la personne accueillie.

L’amendement n’entend pas pour autant revenir sur la collaboration avec le médecin traitant, qui reste maintenue au code de l’action sociale et des familles.






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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 596 rect.

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme GUILLOTIN, MM. ARNELL, CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mmes COSTES et Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, GOLD et GUÉRINI, Mme LABORDE et MM. LÉONHARDT, MENONVILLE, REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE 41


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du V de l’article L. 313-12 est complétée par les mots : « , qu’il peut lui-même réaliser en cette qualité » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 314-12 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Des clauses spécifiques sont prévues dans le cas où le médecin coordonnateur de l’établissement intervient également auprès d’un ou de plusieurs résidents comme médecin traitant. »

Objet

Cet amendement propose d’attribuer un pouvoir général de prescription médicamenteuse aux médecins coordonnateurs des EHPAD et des établissements de santé autorisés, en application de l'article  L. 6122-1 du code de la santé publique, à délivrer des soins de longue durée. Il est en effet essentiel que les médecins coordonnateurs des EHPAD ou des établissements d'hospitalisation à domicile puissent, dans un souci de simplification des procédures, avoir un véritable droit de prescription. Cela permettrait de renforcer la qualité et la réactivité de la prise en charge médicale et soulagerait le médecin traitant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 42 rect. bis

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Adopté

M. MOUILLER, Mme DEROMEDI, M. SOL, Mme CHAUVIN, M. BONHOMME, Mme BRUGUIÈRE, M. GUERRIAU, Mme Laure DARCOS, MM. MILON, DAUBRESSE, KERN, KENNEL, Alain MARC et Bernard FOURNIER, Mmes MALET et LANFRANCHI DORGAL, MM. MORISSET et CANEVET, Mme PUISSAT, MM. BASCHER, BAZIN, REVET, FRASSA et HENNO, Mmes GRUNY et MICOULEAU, MM. CUYPERS, BOULOUX, LEFÈVRE, PIERRE, PONIATOWSKI, PERRIN, RAISON, DECOOL et GILLES, Mme DEROCHE, M. KAROUTCHI, Mmes GUIDEZ et LASSARADE, M. SAURY, Mme DESEYNE, MM. NOUGEIN, Daniel LAURENT et RAPIN, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. MAYET, Loïc HERVÉ, BRISSON et WATTEBLED, Mme CANAYER, MM. MANDELLI, LAMÉNIE, Jean-Marc BOYER, GENEST, DARNAUD, MOGA et GREMILLET, Mme DURANTON et M. SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41


Après l'article 41

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 313-12-2 du code de l’action sociale et des familles, la référence : « et 7° » est remplacée par les références : « , 7°et 9° ».

Objet

Cet amendement a pour objet de faire entrer les structures de la prévention et des soins en addictologie ainsi que les lits halte soins santé et les lits d’accueil médicalisé, dans le champ de l’obligation de la contractualisation d’un CPOM avec l’ARS



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 41 rect. bis

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Retiré

M. MOUILLER, Mme DEROMEDI, M. SOL, Mme CHAUVIN, M. BONHOMME, Mme BRUGUIÈRE, M. GUERRIAU, Mme Laure DARCOS, MM. MILON, DAUBRESSE, KERN, KENNEL, Alain MARC et Bernard FOURNIER, Mmes MALET et LANFRANCHI DORGAL, MM. MORISSET et CANEVET, Mme PUISSAT, MM. BASCHER, BAZIN, REVET, FRASSA et HENNO, Mmes GRUNY et MICOULEAU, MM. CUYPERS, BOULOUX, LEFÈVRE, PIERRE, PONIATOWSKI, PERRIN et RAISON, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. RAPIN, Daniel LAURENT, NOUGEIN et CHASSEING, Mme IMBERT, MM. POINTEREAU et SAURY, Mmes LASSARADE et GUIDEZ, M. KAROUTCHI, Mme DEROCHE, MM. GILLES et DECOOL, Mme GUILLOTIN, MM. Loïc HERVÉ, BRISSON et WATTEBLED, Mme CANAYER, MM. MANDELLI, LAMÉNIE, DÉRIOT, Jean-Marc BOYER, GENEST, DARNAUD, MOGA et GREMILLET, Mme DURANTON et M. SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41


Après l’article 41

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 314-7-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « dont les tarifs ou les règles de calcul des tarifs sont fixés par arrêtés des ministres chargés de la sécurité sociale et des affaires sociales » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux 2° , 3° , 5° , 6° , 7° et 9° et 12° du I de l’article L. 312-1 » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque ces établissements et services ne relèvent pas du IV ter de l’article L. 313-12 et de l’article L. 313-12-2, le remplacement des documents mentionnés à l’alinéa précédent est subordonné à l’accord de la personne morale gestionnaire de ces établissements et services. »

Objet

L’article 58 de la loi d’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015 a prévu la généralisation progressive des CPOM dans les EHPAD. Il généralise également de manière immédiate (au 1er janvier 2017) le passage à l’EPRD de ces établissements, déconnectant ainsi CPOM et EPRD pour assouplir le dialogue de gestion entre les autorités de contrôle et de tarification et les gestionnaires et permettre une plus grande souplesse de gestion. En sus, les établissements publics ont un EPRD unique dès lors qu’un établissement social et médico-social est sous CPOM.

L’EPRD permet de concilier la transparence sur l’emploi des crédits et une souplesse de gestion accrue pour les organismes gestionnaires afin, notamment, de pouvoir conduire la transformation de l’offre attendue par les pouvoirs publics.

Il est proposé dans cet article d’étendre l’EPRD, pour les gestionnaires qui le souhaitent, à l’ensemble des ESMS (établissements pour enfants et adultes en situation de handicap et les structures de la prévention et des soins en addictologie ainsi que lits halte soins santé et lits d’accueil médicalisé) dans un souci de simplification et d’égalité de traitement entre les établissements.

Il s’agit d’une mesure de cohérence permettant d’homogénéiser les règles de présentation budgétaire pour l’ensemble des ESMS (CPOM ou non, tarification à la ressource ou non) et d’assurer une présentation des budgets de fonctionnement plus lisible et plus adaptée, notamment pour les organismes gestionnaires gérant plusieurs autorisations.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 539

9 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41


Après l’article 41

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 314-7-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « dont les tarifs ou les règles de calcul des tarifs sont fixés par arrêtés des ministres chargés de la sécurité sociale et des affaires sociales » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux 2° , 3° , 5° , 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque ces établissements et services ne relèvent pas du IV ter de l’article L. 313-12 et de l’article L. 313-12-2, le remplacement des documents mentionnés à l’alinéa précédent est subordonné à l’accord de la personne morale gestionnaire de ces établissements et services. »

Objet

L’article 58 de la loi d’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015 a prévu la généralisation progressive des CPOM dans les EHPAD. Il généralise également de manière immédiate (au 1er janvier 2017) le passage à l’EPRD de ces établissements, déconnectant ainsi CPOM et EPRD pour assouplir le dialogue de gestion entre les autorités de contrôle et de tarification et les gestionnaires et permettre une plus grande souplesse de gestion. En sus, les établissements publics ont un EPRD unique dès lors qu’un établissement social et médico-social est sous CPOM.

L’EPRD permet de concilier la transparence sur l’emploi des crédits et une souplesse de gestion accrue pour les organismes gestionnaires afin, notamment, de pouvoir conduire la transformation de l’offre attendue par les pouvoirs publics.

Il est proposé dans cet article d’étendre l’EPRD, pour les gestionnaires qui le souhaitent, à l’ensemble des ESMS (établissements et services pour enfants et adultes en situation de handicap, SSIAD pour personnes âgées) dans un souci de simplification et d’égalité de traitement entre les établissements.

Il s’agit d’une mesure de cohérence permettant d’homogénéiser les règles de présentation budgétaire pour l’ensemble des ESMS (CPOM ou non, tarification à la ressource ou non) et d’assurer une présentation des budgets de fonctionnement plus lisible et plus adaptée, notamment pour les organismes gestionnaires gérant plusieurs autorisations.






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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 424 rect.

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LUBIN et GRELET-CERTENAIS, MM. DAUDIGNY et KANNER, Mmes FÉRET et JASMIN, M. JOMIER, Mmes MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE, TOCQUEVILLE et BLONDIN, M. FICHET, Mme GUILLEMOT, M. MAGNER, Mmes Sylvie ROBERT et MONIER, MM. KERROUCHE, TISSOT, ANTISTE, Joël BIGOT, Patrice JOLY, MAZUIR et JACQUIN, Mme BONNEFOY, M. DURAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41


Après l’article 41

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 315-15 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du premier alinéa du I est supprimée ;

2° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – Les I et II du présent article ne s’appliquent pas aux établissements mentionnés aux I et au II de l’article L. 313-12 et aux établissements mentionnés à l’article L. 313-12-2. »

Objet

Cet amendement vise à supprimer l'obligation de transmission d'un budget primitif au 31 octobre pour les établissements publics.

Afin d'éviter la contrainte de la double présentation budgétaire à laquelle sont confrontés les établissements publics relevant des dispositions de l'article L. 312-12-2 du code de l'action sociale et des familles, cet alignement est nécessaire. En effet, cette simplification permettrait une meilleure compréhension et l'homogénéité sur l'ensemble du territoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 537

9 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41


Après l'article 41

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 315-15 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du premier alinéa du I est supprimée ;

2° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« … – les I et II du présent article ne s’appliquent pas aux établissements mentionnés aux I et II de l’article L. 313-12 et aux établissements mentionnés à l’article L. 313-12-2. »

Objet

Avec la Loi d’Adaptation de la Société au Vieillissement, les ESSMS (Établissements et services sociaux ou médico-sociaux) mentionnés aux IV ter de l’article L. 313-12 ou de l’article L. 313-12-2 relèvent d’un état des prévisions de recettes et de dépenses. Ce qui signifie qu’ils doivent présenter un état prévisionnel des recettes et des dépenses après réception des arrêtés de tarification, sous certaines conditions, dont pour les établissements mentionnés à l’article L312-12-2, la signature d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens prévu au même article.

Pour les établissements publics relevant des dispositions qui précèdent, l’article L315-15 prévoit la présentation d’un budget primitif, au 31 octobre de l’année précédant l’exercice auquel il se rapporte. Ce budget primitif ne se substituant pas à l’état de prévision des recettes et des dépenses, ils sont donc contraints à une double présentation budgétaire.

Cette disposition, qui permet aux comptables publics d’exécuter le budget dès le 1er janvier, outre qu’elle comporte une redondance au regard du nouveau dispositif d’état de prévision des recettes et des dépenses, est facteur de confusion tant pour les agents chargés de la tarification que pour les directeurs d’établissements. En outre, il existe une disposition dans le code des Collectivités Territoriales qui prévoit de pallier cette difficulté : l’article L162-1 dispose : « Dans le cas où le budget d’une collectivité territoriale n’a pas été adopté avant le 1er janvier de l’exercice auquel il s’applique, l’exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu’à l’adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d’engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l’année précédente. »

Une telle simplification permettrait notamment une meilleure compréhension, et partant une meilleure adhésion de l’ensemble du secteur à une réforme complexe dont le bilan d’étape, après bientôt deux ans d’application, permet de constater qu’elle est très diversement appliquée sur le territoire national.






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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 169 rect. ter

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Demande de retrait
Retiré

Mmes DINDAR et MALET, MM. MARSEILLE, JANSSENS, LAFON, LONGEOT, DELCROS et MOGA, Mme LOISIER et MM. DÉTRAIGNE et KERN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41


Après l'article 41

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article L. 1271-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au sixième alinéa, les mots : « tout ou partie du » sont remplacés par le mot : « le » ;

2° Au 9° du B, le mot : « à » est remplacé par les références : « aux 1° à 4° de ».

II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Étendre la possibilité de payer l’IRFE (indemnité de frais d’entretien) en CESU, il est actuellement possible de payer en CESU uniquement la RJ (rémunération journalière) et l’ISP (indemnité de sujétions particulières) d’où établissement d’une double fiche de paie, l’une pour l’IRFE et la seconde pour la RJ et ISP.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 420 rect.

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mmes LUBIN et GRELET-CERTENAIS, MM. DAUDIGNY et KANNER, Mmes FÉRET et JASMIN, M. JOMIER, Mmes MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE et BLONDIN, M. FICHET, Mmes PRÉVILLE, TOCQUEVILLE et GUILLEMOT, M. MAGNER, Mmes Sylvie ROBERT et MONIER, MM. KERROUCHE, TISSOT, ANTISTE, Joël BIGOT, Patrice JOLY, MAZUIR et JACQUIN, Mme BONNEFOY, M. DURAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41


Après l’article 41

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le quatrième alinéa du VII de l’article 58 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par exception, lorsque la différence entre le forfait global de soins, à l’exclusion des financements complémentaires mentionnés au 1° du I de l’article L. 314-2 du même code, et le montant mentionné au 1° est négative, la fraction mentionnée au 2° est fixée à un cinquième en 2019, un quart en 2020, un tiers en 2021, un demi en 2022 et un en 2023. »

Objet

Afin de ramener les EHPAD au niveau des tarifs plafonds soins fixés par le ministre de la sécurité sociale, une mesure de réduction du délai de convergence tarifaire de sept à cinq ans est proposée dans le PLFSS.

Cet amendement propose de maintenir le délai de convergence initial pour les établissements en convergence négative à savoir ceux dont les tarifs soins sont au-dessus des tarifs plafonds pour ne pas les pénaliser.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 372 rect. bis

14 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. TISSOT, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. CABANEL, Mmes CONWAY-MOURET et JASMIN, MM. TOURENNE et JACQUIN, Mme ESPAGNAC, MM. IACOVELLI, DURAN et FÉRAUD, Mme GHALI, M. Patrice JOLY et Mme PRÉVILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41


Après l'article 41

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'évolution du périmètre des aides techniques prises en compte au titre de la prestation de compensation de handicap.

Objet

Cet amendement vise à engager un débat sur la nécessité de faire évoluer le périmètre des aides techniques prises en charge par la prestation de compensation du handicap (PCH).

En effet, certaines personnes ayant de réels besoins ne rentrent pas dans le périmètre défini par l’arrêté du 28 décembre 2005 fixant les tarifs des éléments de la prestation de compensation et ne sont donc pas éligibles au remboursement de leur matériel technique au titre de la PCH.

C’est par exemple le cas des prothèses auditives osthéo-intégrées, qui contrairement aux prothèses auditives externes, ne sont pas éligibles à un remboursement au titre de la PCH.

Les prothèses auditives ostéo-intégrées sont des prothèses qui permettent de lutter contre la surdité de transmission et non de perception. Pour cela elles sont directement ancrées sur le crâne car au lieu de transmettre les sons par voie aérienne comme les appareils traditionnels, ce système transmet les sons par l'intermédiaire de l'implant à l'os temporal puis par voie osseuse à l'oreille interne.

Elles sont par exemple utilisées dans le cas de maladies rares comme le syndrome de Franceschetti (une quinzaine d'enfants naissent chaque année victimes de ce syndrome en France) qui se traduit notamment par l’absence de conduit auditif. Seul ce système placé sur un implant placé dans l'os derrière l'oreille est envisageable pour ce type de malformation. Ces prothèses sont donc indispensables pour le patient.

Ces matériels très spécifiques ont cependant un coût élevé, qui dépasse bien souvent le montant du remboursement forfaitaire pris en charge par la sécurité sociale, et peuvent conduire à un reste à charge élevé pour les personnes en situation de handicap si le matériel en question est exclu de la liste des aides techniques prises en charge au titre de la PCH.

Le présent amendement propose donc au Gouvernement de remettre un rapport pour poser les bases d’une réflexion sur ce sujet.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 49 vers un article additionnel après l'article 41).





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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 234 rect. quater

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Retiré

MM. DECOOL et DAUDIGNY, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, CHASSEING, GUERRIAU, Alain MARC, FOUCHÉ, CAPUS et DAUBRESSE, Mmes VULLIEN et GUILLOTIN, MM. BONNECARRÈRE, PELLEVAT et COURTIAL, Mme NOËL, MM. DÉTRAIGNE, KAROUTCHI et KERN, Mme LOPEZ, MM. LEFÈVRE et RAPIN, Mmes THOMAS, GARRIAUD-MAYLAM et KELLER, MM. BABARY, LAMÉNIE et PRIOU, Mme BILLON, MM. DANESI, del PICCHIA, DUPLOMB, ADNOT, BUFFET et TOURENNE, Mmes MICOULEAU, de la PROVÔTÉ et LHERBIER, M. PONIATOWSKI, Mme BERTHET et MM. GREMILLET et GABOUTY


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 42


Avant l’article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Le II de l’article L. 162-16-4 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« …° La soutenabilité des capacités de production de l’entreprise exploitant le médicament et leur adéquation à la demande projetée de la spécialité concernée ;

« …° La place de la spécialité dans l’arsenal thérapeutique disponible sur le territoire français pour le traitement des indications visées. »

II – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à favoriser la relocalisation en France de sites de production de médicaments et substances pharmaceutiques essentiels à la sécurité sanitaire de notre pays, conformément aux recommandations de la mission d’information du Sénat sur les pénuries de médicaments et de vaccins. L’amendement propose ainsi de mettre en place des abattements sur l’assiette des contributions prévues à l’article L. 245-6 du code de la sécurité sociale au bénéfice des entreprises pharmaceutiques s’engageant sur des investissements consacrés au développement de nouvelles capacités de production situées en France et destinées à produire des médicaments et substances pharmaceutiques actives considérées comme stratégiques pour les besoins de santé de notre population.

Il est prévu que le dispositif soit limité dans le temps : les entreprises auront jusqu’au 31 décembre 2021 pour soumettre à l’administration fiscale leur plan d’investissement afin de bénéficier de ces abattements pour une durée maximale de cinq ans.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 630 rect.

13 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DEROCHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 42


Après l'alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au 2° du II de l'article L. 162-16-4, les mots : « du quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « du III » ;

Objet

Amendement de coordination.






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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 33 rect. ter

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. PELLEVAT et FRASSA, Mme DEROMEDI, MM. HOUPERT, SIDO, BABARY, CHARON, LAMÉNIE et LONGUET, Mme LHERBIER, M. DANESI, Mmes BORIES et BERTHET, MM. PONIATOWSKI et GREMILLET et Mme RENAUD-GARABEDIAN


ARTICLE 42


I. - Alinéa 17

Après la référence :

L. 162-16-5-1-1,

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

la compensation accordée à l’entreprise exploitant la spécialité pharmaceutique pour sa mise à disposition dans le cadre de l’indication pour laquelle une prise en charge est autorisée est fixée par convention entre l’entreprise exploitant le médicament et le Comité économique des produits de santé conformément à l’article L. 162-17-4 ou, à défaut, par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

II. - Alinéa 18

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Lorsque la spécialité pharmaceutique fait l’objet d’une prise en charge en application du II de l’article L. 165-16-5-2, la compensation accordée à l’entreprise exploitant pour sa mise à disposition dans le cadre de l’indication pour laquelle une prise en charge est autorisée est fixée par convention entre l’entreprise exploitant le médicament et le Comité économique des produits de santé conformément à l’article L. 162-17-4 ou, à défaut, par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Objet

En élargissant l’accès précoce aux innovations (Autorisation Temporaire d’Utilisation dans les nouvelles indications et prise en charge temporaire), cet article offre des chances supplémentaires aux patients atteints de maladie grave sans alternative thérapeutique.

Néanmoins, les modalités de fixation autoritaire du prix par arrêté ministériel sont perçues comme un repoussoir et constituent un frein à la mise à disposition de ces traitements par les industriels.

Afin d’assurer l’accès des patients à ces innovations, il est proposé que les conditions économiques d’accès au marché soient négociées dans le cadre habituel de la politique conventionnelle, c’est à dire entre le CEPS et l’industriel. A défaut d’accord conventionnel, le ministre de la santé garde la possibilité de décider du prix. Les mécanismes de régulation existant (clause de sauvegarde notamment) garantissent l’encadrement des dépenses de médicament.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 86 rect.

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme DEROCHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 42


I. – Alinéa 17, première phrase

Remplacer les mots :

Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixent la compensation accordée à l’entreprise exploitant la spécialité pour sa mise à disposition dans le cadre de l’indication pour laquelle une prise en charge est autorisée

par les mots :

, la compensation accordée à l’entreprise exploitant la spécialité pour sa mise à disposition dans le cadre de l’indication pour laquelle une prise en charge est autorisée est fixée par convention entre l’entreprise exploitant la spécialité et le Comité économique des produits de santé ou, à défaut, par décision de ce dernier

II. – Alinéa 18

Remplacer les mots :

Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixent également une compensation

par les mots :

Une compensation est également fixée par convention entre l’entreprise exploitant la spécialité et le Comité économique des produits de santé ou, à défaut, par décision de ce dernier

III. – Alinéa 19, première phrase

Remplacer les mots :

par les ministres en charge de la santé et de la sécurité sociale

par les mots :

dans les conditions prévues au premier alinéa du présent V 

IV. – Alinéa 89

Rédiger ainsi cet alinéa :

« La compensation accordée à l’entreprise commercialisant le produit ou la prestation dans le cadre de l’indication pour laquelle une prise en charge est autorisée en application du présent I est fixée par convention entre l’entreprise exploitant la spécialité et le Comité économique des produits de santé ou, à défaut, par décision de ce dernier.

V. – Alinéa 90, première phrase

Remplacer les mots :

par les ministres en charge de la santé et de la sécurité sociale

par les mots :

dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I

Objet

Cet amendement tend à prévoir, pour la détermination de la compensation applicable aux extensions d’indication et à l’accès direct en post-ATU, ainsi que pour le mécanisme d'accès précoce proposé pour les dispositifs médicaux, un mécanisme de négociation conventionnelle semblable à celui qui a communément cours en matière de fixation des prix des produits de santé.

Le mécanisme dérogatoire proposé constitue en effet une complexification supplémentaire des modalités de fixation des prix du médicament. Le principe de la primauté conventionnelle doit par ailleurs continuer de régir la régulation des produits de santé de manière prioritaire, à rebours de la multiplication des solutions unilatérales mises en place dans le cadre des derniers Plfss.

Il en va de l’efficacité de l’action publique, qui ne saurait découler que de la bonne implication et coopération de l’ensemble des acteurs concernés, ainsi que du maintien de l’attractivité de la France dans un marché pharmaceutique mondialisé.






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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 350

9 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. DAUDIGNY


ARTICLE 42


I. – Alinéa 17

1° Première phrase

Remplacer le mot :

fixent

par le mot :

proposent

2° Seconde phrase

Remplacer cette phrase par trois phrases ainsi rédigées :

Lorsque l’exploitant de cette spécialité est lié par une convention conclue avec le Comité économique des produits de santé, cette compensation fait l’objet d’un avenant à cette convention. À défaut, la compensation est fixée par décision des ministres. Dans l’un et l’autre de ces deux cas, la compensation ainsi fixée reste applicable en cas de prise en charge au titre de l’article L. 162-16-5-2.

II. – Alinéa 18

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Une compensation est fixée dans les conditions exposées à l’alinéa précédent lorsque la spécialité pharmaceutique fait l’objet d’une prise en charge en application du II du même article L. 162-16-5-2.

III. – Alinéa 19, première phrase

Remplacer les mots :

par les ministres en charge de la santé et de la sécurité sociale

par les mots :

dans les conditions exposées au premier alinéa du présent V 

IV. – Alinéa 89

1° Première phrase

Remplacer le mot :

fixent

par le mot :

proposent

2° Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Lorsque l’entreprise commercialisant le produit ou la prestation est liée par une convention conclue avec le Comité économique des produits de santé, cette compensation fait l’objet d’un avenant à cette convention. À défaut, la compensation est fixée par décision des ministres.

V. – Alinéa 90, première phrase

Remplacer les mots :

par les ministres en charge de la santé et de la sécurité sociale

par les mots :

dans les conditions exposées au premier alinéa du présent I

Objet

Les modifications apportées à l’article L 162-16-5-1 du code de sécurité sociale par l’article 42 du projet de loi ont notamment pour objet de prévoir que lorsqu’une spécialité pharmaceutique dispose d’une autorisation de mise sur le marché pour au moins l’une de ses indications, et qu’une prise en charge de cette spécialité est autorisée en application du I de l’article L 162-16-5-1-1 nouveau, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixent la compensation accordée à l’entreprise exploitant la spécialité pour sa mise à disposition dans le cadre de l’indication pour laquelle une prise en charge est autorisée.

L’article L 165-1-5 nouveau créé par l’article 42 du projet de loi prévoit, de la même manière, que les ministres fixent de la compensation accordée à l’entreprise commercialisant un produit ou une prestation dans le cadre de l’indication pour laquelle une prise en charge est autorisée en application de cet article. 

Le présent amendement vise à garantir que la fixation de la compensation accordée en application des articles susvisés se fait dans le respect des principes de la politique conventionnelle.






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(n° 106 , 111 , 108)

N° 205 rect. bis

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. PELLEVAT et FRASSA, Mme DEROMEDI, MM. Bernard FOURNIER, SIDO et CHARON, Mme RENAUD-GARABEDIAN, MM. BUFFET, LAMÉNIE et LONGUET, Mme LHERBIER, M. DANESI, Mmes LASSARADE, BORIES et BERTHET, MM. PONIATOWSKI et GREMILLET et Mme NOËL


ARTICLE 42


Alinéas 69 et 70

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Art. L. 162-17-2-2. – Les règles de prise en charge par l’assurance maladie des médicaments homéopathiques relevant ou ayant vocation à relever de l’enregistrement prévu à l’article L. 5121-13 du code de la santé publique sont définies par décret en Conseil d’État, à partir de 2021 et après concertation avec les professionnels de santé concernés en vue de tenir compte des spécificités des traitements homéopathiques.

« Ce décret précise notamment la procédure et les modalités d’évaluation ou de réévaluation de ces médicaments, par la commission mentionnée à l’article L. 5123-3 du code de la santé publique, ainsi que les conditions dans lesquelles ces médicaments homéopathiques peuvent, le cas échéant, être admis ou exclus de la prise en charge par l’assurance maladie. » ;

Objet

Le ministère des Solidarités et de la Santé a récemment demandé à la Haute Autorité de Santé (HAS) de mener une étude afin d’évaluer les médicaments homéopathiques en vue de leur maintient ou non en remboursement.
Cet amendement vise à donner du temps à la concertation pour empêcher un déremboursement précipité et mal évalué des médicaments homéopathiques.

En effet, l’homéopathie fait partie des pratiques courantes de soins adoptées par les Français : ils sont ainsi des millions de Français (un sur deux) à en prendre, depuis plusieurs dizaines d’années. Ce sont également 20 % des patients atteints de cancer qui ont recours aux médicaments homéopathiques pour réduire les effets secondaires des traitements anticancéreux.

L’homéopathie a une véritable place dans la stratégie thérapeutique, non en termes d’alternative mais en termes de complémentarité. Les patients pris en charge par des médecins homéopathes ont un bénéfice équivalent et des effets indésirables très inférieurs ainsi qu’une consommation deux fois moindre d’anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) et trois fois moindre de psychotropes (études EPI3 – études observationnelles de la pratique homéopathique).

Elle ne se limite pas non plus aux maladies bénignes puisqu’elle est notamment utilisée dans des domaines comme l’anxiété, les troubles du sommeil, les soins de support en oncologie, les pathologies récidivantes, les phénomènes allergiques, certains problèmes dermatologiques etc.

Un arrêt arbitraire du remboursement de l’homéopathie serait une injure faite aux professionnels qui n’auront pas eu l’occasion de se défendre ; une injure faite aux Universités qui forment ces professionnels ; et une injure faite aux patients qui utilisent cette médecine et en tirent des bénéfices.

Un problème d’équité serait également posé en cas de déremboursement, poussant les plus modestes d’entre nous à renoncer à cette forme de médication et favorisant ainsi l’émergence d’une médecine à deux vitesses.

Le présent amendement précise donc que la définition du décret s’appuiera sur la concertation avec les professionnels de santé concernés, en vue de tenir compte des spécificités des traitements homéopathiques et sera, à ce titre, publié en 2021 afin de laisser le temps à la concertation de s’organiser et de porter ses fruits.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 106 , 111 , 108)

N° 186 rect. bis

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

Mmes IMBERT et MICOULEAU, MM. MORISSET et VIAL, Mmes GRUNY et PUISSAT, MM. VASPART, Daniel LAURENT, BOUCHET et CARDOUX, Mme BRUGUIÈRE, MM. LEFÈVRE, MOUILLER et MAGRAS, Mmes DEROMEDI, Marie MERCIER, GARRIAUD-MAYLAM et LASSARADE, MM. CHAIZE, SOL et MANDELLI, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. BUFFET, Mme DESEYNE, MM. del PICCHIA, HUSSON et LAMÉNIE, Mmes LHERBIER, DELMONT-KOROPOULIS, MORHET-RICHAUD et BERTHET, MM. PONIATOWSKI et DÉRIOT et Mme LAMURE


ARTICLE 42


Alinéa 69

Compléter cet alinéa par la phrase :

La définition du décret s’appuie sur la concertation avec les professionnels de santé concernés, en vue de tenir compte des spécificités des traitements homéopathiques.

Objet

Considérant l’inscription des préparations homéopathiques à la pharmacopée française depuis 1965, qu’un français sur deux a déjà eu recours à l’homéopathie, de la faible part de l’homéopathie dans les dépenses de l’assurance maladie, il apparaît important de ne pas agir dans la précipitation mais au contraire dans la concertation pour toute décision concernant la prise en charge des médicaments homéopathiques par l’assurance maladie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 237 rect.

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Rejeté

Mmes BERTHET, IMBERT, DESEYNE, MALET et LAMURE, MM. BUFFET, SIDO, BONHOMME, BRISSON et de NICOLAY, Mmes DELMONT-KOROPOULIS et DEROMEDI, MM. REVET et PACCAUD, Mmes MICOULEAU, RAIMOND-PAVERO et GRUNY, MM. GINESTA et GENEST, Mme NOËL, MM. CHAIZE et MAGRAS, Mme LAVARDE et M. LAMÉNIE


ARTICLE 42


Alinéa 70

Après le mot :

lesquelles

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

la prise en charge par l’assurance maladie de ces médicaments homéopathiques ou tout ou partie d’entre eux, peut, le cas échéant, être admise, modifiée ou refusée. » ;

Objet

Le remboursement des médicaments homéopathiques représente 0,29% des remboursements de médicaments par l’Assurance maladie et 0,06% de ses dépenses totales. Ces chiffres sont faibles. Néanmoins, en cas de déremboursement, les patients ayant recours à l’homéopathie risquent de se détourner de ces médicaments pour préférer d’autres médicaments pris en charge par l’Assurance maladie, plus couteux. Ce mécanisme aura pour effet pervers d’augmenter les dépenses de l’Assurance maladie.

Les médicaments homéopathiques sont, en effet, une alternative thérapeutique efficace aux soins classiques, encadrée par des professionnels de santé. Certains services hospitaliers prescrivent, par exemple, des médicaments homéopathiques à des patients exposés au risque iatrogène pour les grossesses, accouchements, allaitements ou soins de support en oncologie.

Les pouvoirs publics doivent être en mesure d’envisager l’ensemble des possibilités, en attendant les conclusions de la HAS, quant à la prise en charge de ces médicaments, à savoir l’admission mais aussi la modification du taux de prise en charge de ces médicaments.

Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 106 , 111 , 108)

N° 231 rect. quater

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

M. DECOOL, Mme VULLIEN, MM. MALHURET, CAPUS, GUERRIAU, LAGOURGUE, DAUBRESSE, PELLEVAT, COURTIAL et MARIE, Mme NOËL, MM. DÉTRAIGNE et KERN, Mme LOPEZ, MM. RAPIN et FOUCHÉ, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. LAMÉNIE et PRIOU, Mmes de la PROVÔTÉ et LHERBIER, MM. DANESI, del PICCHIA, DUPLOMB et BUFFET, Mmes VÉRIEN et BERTHET et M. PONIATOWSKI


ARTICLE 42


Alinéa 70

Remplacer les mots :

ces médicaments homéopathiques, ou tout ou partie d’entre eux, peuvent, le cas échéant, être admis ou exclus de la prise en charge de l’assurance maladie

par les mots :

la prise en charge par l’assurance maladie de ces médicament homéopathiques peut, le cas échéant, être admise, modifiée ou refusée

Objet

Les médicaments homéopathiques sont une alternative thérapeutique aux soins classiques encadrée par des professionnels de santé et sécurisée pour les patients. Certains services hospitaliers prescrivent des médicaments homéopathiques à des patients exposés au risque iatrogène pour les grossesses, accouchements, allaitements ou soins de support en oncologie.

Les pouvoirs publics doivent être en mesure d’envisager l’ensemble des possibilités, en attendant les conclusions de la Haute Autorité de Santé, quant à la prise en charge de ces médicaments, à savoir l’admission mais aussi la modification du taux de prise en charge de ces médicaments.

Cet amendement vise donc à permettre de moduler le taux de remboursement, plutôt que d’opérer un déremboursement total du médicament.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 400 rect.

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TOURENNE, DAUDIGNY et KANNER, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN, MEUNIER, ROSSIGNOL, VAN HEGHE et BLONDIN, M. FICHET, Mme GUILLEMOT, M. MAGNER, Mmes Sylvie ROBERT et MONIER, MM. KERROUCHE, TISSOT, ANTISTE, Joël BIGOT, Patrice JOLY, MAZUIR et JACQUIN, Mme BONNEFOY, M. DURAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 42


Alinéa 70

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Ce décret est pris après concertation avec les professionnels de santé concernés, afin de tenir compte des spécificités des traitements homéopathiques. Il est, à ce titre, publié en 2021 afin de laisser le temps à cette concertation de s’organiser et de porter ses fruits.

Objet

La méthodologie actuelle de la commission mentionnée à l'article L. 5123-3 du code de la santé publique ne permettant pas d’évaluer correctement ces produits homéopathiques, notamment au vu de leurs spécificités, le Gouvernement propose dans le cadre de l’article 42 du PLFSS de définir la procédure et les modalités d'évaluation ou de réévaluation de ces médicaments (ou de tout ou partie d'entre eux) par le biais d'un décret.

Cet amendement propose quant à lui de compléter ces dispositions. En effet, ce décret doit être pris après concertation avec les professionnels de santé concernés pour des motifs évidents, notamment pour des raisons de maîtrise des diverses spécificités de ces produits. Ainsi, le décret pourra être pris de façon complète après avoir considéré l'ensemble de la matière tant au niveau théorique qu'au niveau pratique grâce à l'intervention desdits professionnels.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 106 , 111 , 108)

N° 619

13 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DEROCHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 42


Alinéa 90, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase de cet alinéa :

Le chiffre d’affaires facturé au titre de l’indication est obtenu en multipliant le chiffre d’affaires total facturé par l’entreprise pour ce produit ou cette prestation par la part d’utilisation du produit ou de la prestation dans l’indication considérée.

Objet

Amendement rédactionnel et de correction d'une erreur matérielle.






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(n° 106 , 111 , 108)

N° 88

7 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme DEROCHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 42


Après l’alinéa 92

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le 6° du II de l’article L. 165-2 est complété par les mots : « , lorsque leur évolution ne correspond pas à celle des besoins en santé » ;

Objet

Cet amendement tend à modifier le II de l’article L. 165-2 du code de la sécurité sociale, qui fixe les critères pouvant être pris en compte pour décider de la baisse du tarif de responsabilité de certains produits et prestations, pour préciser que le critère des volumes de vente prévus ou constatés doit être apprécié au regard des besoins en santé.

L’application de la rédaction actuelle emporte en effet une régulation strictement comptable, qui ne tient aucunement compte des besoins en santé de la population, ni des orientations par ailleurs prises pour le développement des prises en charge non hospitalières.






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(n° 106 , 111 , 108)

N° 87

7 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme DEROCHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 42


Après l’alinéa 92

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le II de l’article L. 165-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un intervalle d’au moins trois années doit être respecté entre deux applications successives du critère mentionné au 3° pour un même produit ou une même prestation. » ;

Objet

Cet amendement tend à modifier le II de l’article L. 165-2 du code de la sécurité sociale, qui fixe les critères pouvant être pris en compte pour décider de la baisse du tarif de responsabilité de certains produits et prestations, pour préciser que le critère du prix d'achat des produits et prestations constaté par les établissements de santé ou les distributeurs doit être apprécié sur trois ans.

Les professionnels du secteur indiquent en effet que l’application de la rédaction actuelle de ces dispositions, qui ne prévoit pas d’intervalle de temps, est susceptible d’entraîner, pour certains dispositifs médicaux, une spirale des prix à la baisse.






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(n° 106 , 111 , 108)

N° 540

9 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l'article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa du I de l’article L. 162-16-4 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle tient également compte des informations transmises par l’entreprise exploitant le médicament au comité, concernant les montants consacrés au financement d’opérations de recherche liées au produit de santé, les montants effectifs consacrés au développement et notamment les montants affectés au financement d’essais cliniques cités lors de l’enregistrement du produit indiquant le nombre d’essais et de patients inclus dans ces essais, les lieux, les crédits d’impôt, les bourses et autres financements publics dont les industriels ont bénéficié en lien avec ces activités de recherche et de développement, les éventuels achats de brevets liés au produit de santé, le coût d’opérations d’acquisition ou de spéculation éventuellement liées à l’acquisition de brevets, les coûts de production du produit de santé, ainsi que les coûts de commercialisation et de promotion engagés par les entreprises. »

Objet

L’article L. 162-16 et L. 162-17 du code de la sécurité sociale prévoit que le prix des médicaments est fixé par le Comité économique des produits de santé dans le cadre de convention avec les entreprises du médicament, en fonction d’une série de critères.

La fixation du prix tient compte principalement de l’amélioration, du service médical rendu, apportée par le médicament, le cas échéant des résultats de l’évaluation médico-économique, des prix des médicaments à même visée thérapeutique, des volumes de vente prévus ou constatés ainsi que des conditions prévisibles et réelles d’utilisation du médicament.

Afin de procéder à une évaluation la plus cohérente possible, au regard des investissements effectifs, et de veiller à la soutenabilité du prix fixé pour le système de santé, il est donc proposé de compléter la liste des critères de fixation des prix du médicament prévue au code de la sécurité sociale et de permettre au Comité économique des produits de santé d’en tenir compte.






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Financement de la sécurité sociale pour 2019

(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 542

9 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l'article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 162-16-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le II, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – Le prix de vente est révisé à un niveau inférieur ou baissé, par convention ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé :

« 1° Au plus tard au bout de cinq ans pour les médicaments ayant demandé et obtenu une amélioration du service médical rendu de niveau I à III et recueilli un avis médico-économique de la commission évaluation économique et de santé publique de la Haute Autorité de santé ; pour les médicaments auxquels a été reconnue une amélioration du service médical rendu par rapport à des médicaments ayant obtenu récemment une amélioration du service médical rendu de niveau I à III et pour lesquels un avis médico-économique de la commission évaluation économique et de santé publique de la Haute Autorité de santé est disponible et s’il ressort de l’avis de la commission de la transparence que cette évaluation est plus favorable que celle qui leur aurait valu un partage d’amélioration du service médical rendu par rapport à ces comparateurs ; pour les médicaments antibiotiques à base d’une nouvelle substance active ayant obtenu une amélioration du service médical rendu IV ;

« 2° Au plus tard au bout de trois ans pour les autres ;

« 3° En cas d’extension d’indication thérapeutique ayant un effet sur le nombre de patients ou le volume des ventes. » ;

2° Le III est complété par les mots : « et le nombre de patients ou volume des ventes donnant lieu à une révision de prix ».

Objet

Dans son rapport de septembre 2017 sur la sécurité sociale, la Cour des comptes recommande de renforcer le dispositif de révision des prix en France. En effet, si les critères de révision des prix des médicaments sont définis par la loi depuis la LFSS 2017, il n’existe pas d’obligation de révision des prix. La Cour des comptes recommande de les établir dans trois cas : à l’issue des cinq années de garantie de prix européen pour les médicaments les plus innovants ; au bout de trois ans pour les autres médicaments ; et en cas d’extension d’indications thérapeutiques d’un médicament. Cet amendement vise donc à déterminer légalement les conditions du déclenchement de la révision des prix dans ces trois cas.






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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 167 rect. ter

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. MOUILLER, Mme Laure DARCOS, M. MORISSET, Mmes CHAIN-LARCHÉ, THOMAS, GARRIAUD-MAYLAM, DEROMEDI et BONFANTI-DOSSAT, MM. BAZIN, VASPART, BOULOUX, GROSDIDIER, Bernard FOURNIER et MILON, Mme BRUGUIÈRE, MM. PELLEVAT, BASCHER et CALVET, Mmes BILLON et Anne-Marie BERTRAND, MM. KERN et HUGONET, Mme GRUNY, M. KAROUTCHI, Mme DEROCHE, MM. CANEVET et GILLES, Mme GUIDEZ, MM. LEFÈVRE, CAMBON, MAYET, de NICOLAY, DECOOL, BRISSON, WATTEBLED et LAMÉNIE, Mme RAIMOND-PAVERO, M. HUSSON, Mme LHERBIER, M. PRIOU, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. GENEST, DARNAUD et GREMILLET, Mme DURANTON et MM. SIDO et SEGOUIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l'article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La première phrase du premier alinéa de l’article L. 162-17-5 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « quand il est constaté des dépenses d’assurance maladie qui ne seraient pas justifiées au regard de la pertinence des actes, des prestations ou des prescriptions ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La régulation des dépenses de santé est un enjeu majeur, qui doit être corrélé aux ambitions portées par la stratégie nationale de santé et le plan « Ma Santé 2022 » qui visent notamment à garantir/promouvoir la pertinence des soins. En conséquence, c’est au regard de ce critère que doit être considéré le bien fondé des dépenses de santé et non sur la base de mécanisme de baisses uniquement comptables des dépenses sans lien avec les besoins médicaux, et la pertinence de soins.

Comme l’évoque d’ailleurs le rapport final « Mode de financement et régulation » du plan « ma santé 2022 », « Les modes de financement doivent nécessairement s'adapter à l'organisation souhaitée de la production des soins, aux évolutions épidémiologiques, à l'état de l'art médical et aux technologies. » et plus globalement tenir compte de la qualité et de la pertinence des soins.

Il convient donc d’ores et déjà, dans le cadre des outils de régulation de la dépense que ce critère de pertinence des soins soit introduit, afin de garantir que la maitrise des dépenses se fera bien en cohérence avec cette exigence.

Cet amendement vise à contribuer à cet enjeu.

 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 17 vers un article additionnel après l'article 42).





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(n° 106 , 111 , 108)

N° 628

13 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme DEROCHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l’article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 5121-12-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 5121-12-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5121-12-1-1. – I. – En dehors des situations mentionnées aux articles L. 5121-8, L. 5121-9-1 et L. 5121-12 du présent code, un médicament peut, à titre exceptionnel et de manière temporaire et nominative, être mis à disposition à un stade précoce de développement pour des patients incurables demandeurs, dès l’issue de la phase I des essais cliniques, dans le cadre d’une utilisation testimoniale éclairée et surveillée du médicament, non investigatoire et ne se substituant pas aux essais cliniques, et au terme d’une procédure déclarative, dès lors que les conditions suivantes sont réunies :

« 1° Différer le traitement exposerait le patient à des conséquences graves, dégradantes ou invalidantes ;

« 2° Il n’existe pas, pour la pathologie dont souffre le patient, d’alternative thérapeutique appropriée et le patient n’est pas susceptible d’être inclus dans un essai clinique, notamment pour des raisons géographiques, de calendrier de l’essai ou de non-satisfaction des critères d’inclusion.

« II. – Les sociétés estimant pouvoir mettre à disposition une molécule dans le cadre d’une utilisation testimoniale éclairée et surveillée s’identifient préalablement, ainsi que leur produit, dans un registre public tenu par l’agence mentionnée à l’article L. 5311-1 du présent code. Cette inscription ne vaut pas engagement de la société concernée à fournir son produit dans le cadre de cette utilisation mais seulement à accepter de recevoir et d’examiner des demandes en ce sens. La société concernée peut se désinscrire à tout moment.

« L’identification, à travers ce registre, des molécules susceptibles de faire l’objet d’une utilisation testimoniale éclairée et surveillée permet d’assurer également une information de tous sur les traitements potentiellement disponibles. 

« Les conditions d’élaboration de ce registre et les données renseignées sont précisées par décret.

« III. – L’utilisation du médicament dans le cadre d’une utilisation testimoniale éclairée et surveillée est placée sous le contrôle d’une personne responsable, résidant en France et rattachée à l’opérateur titulaire des droits sur le médicament, réunissant les compétences médicales et pharmaceutiques appropriées.

« IV. – Le patient demandeur, assisté de son médecin prescripteur, soumet au titulaire des droits sur le médicament une demande de communication d’information des données portant sur le médicament. Le titulaire des droits peut, sans motif, s’y opposer. Dans le cas contraire, il sollicite expressément un comité indépendant, institué dans des conditions déterminées par décret. Le comité fournit au patient volontaire et à son médecin la preuve de l’existence d’éléments scientifiques, pré-cliniques ou cliniques, démontrant le potentiel intérêt thérapeutique chez l’homme et permettant de présumer sa sécurité.

« Le patient demandeur ou, en cas d’incapacité, son représentant légal, est assisté par son médecin pour prendre la pleine mesure de ces informations, le cas échéant à l’aide de la personne de confiance mentionnée à l’article L. 1111-6 du présent code. Le patient demandeur ou, en cas d’incapacité, son représentant légal, prend une pleine connaissance du risque thérapeutique potentiellement associé à l’utilisation du médicament.

« Le patient demandeur, assisté de son médecin traitant, après avoir reçu les éléments sollicités mentionnés au premier alinéa du présent IV, dans les conditions prévues au paragraphe précédent, soumet une demande pour une utilisation testimoniale éclairée et surveillée auprès du titulaire des droits sur le médicament. Il exprime de manière expresse assumer entièrement le risque dont il a pris connaissance et décharger tous les tiers de toute responsabilité liée à cette décision.

« Le titulaire des droits transmet sans délai cette demande à la personne responsable mentionnée au III.

« La personne responsable mentionnée au III ou la société titulaire des droits peut, au regard de sa connaissance intime de la molécule, s’opposer, sans avoir à motiver sa décision, à la demande d’utilisation testimoniale. En l’absence de réponse de la société titulaire des droits dans le mois à compter de la réception de la demande, celle-ci est réputée refusée.

« V. – En cas d’acceptation par la société titulaire des droits, l’utilisation du médicament fait l’objet, dans des conditions précisées par décret, d’une déclaration préalable auprès de l’agence mentionnée à l’article L. 5311-1 du présent code, adressée par le patient et visée par son médecin prescripteur. 

« L’utilisation du médicament fait l’objet d’une surveillance médicale étroite dans des conditions définies par l’opérateur titulaire des droits sur le médicament et validées par le comité indépendant mentionné au premier alinéa du IV.

« VI. – L’utilisation du médicament est possible pour une durée limitée, éventuellement renouvelable sur demande du patient, assisté de son médecin prescripteur, dans les mêmes conditions que la demande initiale.

« La durée d’utilisation du traitement ne peut excéder celle autorisée par les essais pré-cliniques de toxicité de long terme déjà effectués sur le produit. Elle peut être, le cas échéant, réévaluée à l’aune des données collectées sur la molécule.

« Le patient, assisté de son médecin, peut à tout moment et sous sa seule responsabilité interrompre l’utilisation testimoniale éclairée et surveillée.

« La personne responsable mentionnée au III ou la société titulaire des droits peut également, dans des conditions définies par décret, interrompre l’utilisation testimoniale éclairée et surveillée.

« VII. – L’opérateur titulaire des droits sur le médicament dépose chaque année auprès de l’agence mentionnée à l’article L. 5311-1 du présent code et du comité indépendant mentionné au premier alinéa du IV un bilan de l’état d’avancement du développement de son médicament et des données collectées à partir des patients ayant reçu le produit de manière testimoniale, dans des conditions définies par décret.

« L’ensemble des données attachées à la molécule sous utilisation testimoniale éclairée et surveillée, données existantes en amont de cette utilisation ou issues de cette utilisation, restent la propriété pleine, entière et exclusive du titulaire des droits sur le médicament.

« Dans des conditions définies par décret, l’agence mentionnée à l’article L. 5311-1 du présent code peut interdire l’utilisation testimoniale éclairée et surveillée du médicament si les conditions prévues pour une telle utilisation ne sont pas remplies ou pour des motifs de santé publique.

« VIII. – L’utilisation testimoniale éclairée et surveillée du médicament cesse de produire ses effets dès lors que le médicament obtient, dans l’indication concernée, soit une autorisation de mise sur le marché, soit une autorisation temporaire d’utilisation mentionnée à l’article L. 5121-12 du présent code. Il peut également y être mis fin à tout moment, soit par l’agence mentionnée à l’article L. 5311-1 du présent code, soit par la société titulaire des droits, notamment en cas d’impossibilité matérielle de fourniture ou de remise en cause du bénéfice prévisible du médicament au regard des informations disponibles.

« IX. – Un décret précise les conditions dans lesquelles est assurée la protection des données personnelles dont le traitement est rendu nécessaire dans le cadre de l’application du présent article. »

Objet

• Le passage d’une molécule innovante des premiers essais cliniques à la commercialisation nécessite couramment un délai de dix ans, pouvant dépasser quinze ans notamment dans le traitement des troubles neurodégénératifs dont l’évolution est très lente.

Ces lenteurs induisent des pertes de chance pour les patients et mettent également en danger des sociétés de biotechnologies innovantes qui se retrouvent à cours de financement, cela même après l’obtention de résultats prometteurs.

La mise à disposition de médicaments contenant certaines molécules ayant démontré leur potentiel thérapeutique se retrouve freinée par un cadre juridique contraignant applicable aux demandes d'autorisations de mise sur le marché visées à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique mais également aux demandes d’autorisations temporaires d’utilisation des médicaments mentionnées à l’article à l’article L.5121-12 du même code, au-delà des incontournables difficultés associées à la prise en charge par l’assurance maladie de ces modes d’accès au médicament.

Si certaines autorisations temporaires d’utilisation peuvent être octroyées à un stade assez précoce de développement, elles sont par définition subordonnées à une autorisation délivrée par l’autorité compétente sur la base de la démonstration, tant de la sécurité que de l’efficacité d’emploi du médicament concerné. 

• Or, certains patients faisant face à une maladie incurable souhaitent pouvoir bénéficier de ces médicaments innovants en prenant, de manière éclairée et donc en toute connaissance de cause, le risque thérapeutique associé à leur utilisation. Ce droit à la recherche de leur survie doit leurs être reconnu et garanti

L’UTES, qui serait donc un nouveau mode légal d’accès au médicament, à côté de l’AMM et de l’ATU, permettrait ainsi de réduire dans des proportions considérables les délais imposés aujourd’hui de fait par ces procédures existantes de mise à disposition des médicaments.

L’UTES semble particulièrement adaptée et nécessaire dans le domaine neurodégénératif, non seulement en ce que les essais cliniques y sont les plus longs, à cause de l’évolution très lente des neurodégénérescences, mais également parce que les médications neuroprotectrices présentent par nature un profil de sécurité encourageant.

Le financement de cette voie d’accès nouvelle serait en partie assuré par un fonds de solidarité constitué par une participation des laboratoires ayant recours au dispositif de l’Utes.






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Financement de la sécurité sociale pour 2019

(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 89

7 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme DEROCHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 42 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet article, inséré par l’Assemblée nationale, prévoit la remise au Parlement d’un rapport d’évaluation de l’ouverture des ATU aux extensions d’indication dans les deux années suivant la promulgation du présent projet de loi.

Le sujet du rapport proposé ne manque pas d’intérêt, et le suivi des extensions d’indication prises en charge dans le cadre des ATU devra effectivement faire l’objet d’un intérêt particulier.

Pour autant, suivant sa position habituelle sur ce point, la commission des affaires sociales n’est pas favorable à la multiplication des demandes de rapport, et propose donc la suppression de celui-ci.

Elle souligne que cette analyse trouverait au demeurant toute sa place dans le rapport annuel du comité économique des produits de santé (Ceps).






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Financement de la sécurité sociale pour 2019

(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 90 rect.

8 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme DEROCHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 43


I. – Alinéas 2 à 12

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 15

Supprimer cet alinéa.

III. – Alinéas 26 et 30

Supprimer les mots :

ou hybrides 

IV. – Alinéa 26, 27, 28 et 30

Supprimer les mots :

ou hybride

V. – Alinéa 32

Après le mot :

publique

supprimer la fin de cet alinéa.

VI. – Alinéa 47

Après l’année :

2019

supprimer la fin de cet alinéa.

Objet

Cet amendement tend à suspendre l’adoption des dispositions relatives aux médicaments hybrides dans la mesure où leur mise en œuvre semble prématurée.

La notion de médicament hybride est en effet largement absente du débat public, et n’a pas fait l’objet de travaux ni de conclusions particulières dans le cadre du dernier Csis. La tenue d’un débat parlementaire éclairé sur cette question nécessiterait que la question puisse être étudiée de manière plus approfondie, afin que ses implications en termes de santé publique, de coût, de transposition du droit communautaire ou encore d’évolution du tissu industriel puissent être mieux saisies.

Ces observations ne remettent pas en cause l’encadrement du recours à ces médicaments proposés par l’article 43, qui paraît à première vue garantir une sécurisation adéquate de leur utilisation, ni l’intérêt de santé publique associé à leur diffusion. L’adoption en l’état du dispositif proposé n’apparaît cependant à ce stade ni de bonne politique, ni de bonne gestion.

Il est par ailleurs à souligner que difficultés de diffusion des médicaments génériques en France sont en partie liées à la méfiance des patients face à des produits de santé encore trop souvent mal connus.






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(n° 106 , 111 , 108)

N° 223 rect. bis

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Tombé

MM. CHASSEING, MALHURET, DECOOL, CAPUS, GUERRIAU, WATTEBLED, FOUCHÉ, Alain MARC et LAGOURGUE, Mme MÉLOT, MM. BONHOMME, LOUAULT, HURÉ et MAGRAS, Mme MALET, M. NOUGEIN, Mmes LOPEZ et THOMAS et MM. Loïc HERVÉ, del PICCHIA, Henri LEROY et GABOUTY


ARTICLE 43


Alinéa 8, première phrase

Après les mots :

groupes hybrides,

insérer les mots :

à l’exception des médicaments administrés par voie inhalée à l’aide d’un dispositif,

Objet

Cet amendement vise à exclure les spécialités administrées par voie inhalée des groupes hybrides pouvant faire l’objet d’une substitution.

L’interchangeabilité au niveau des produits inhalés pose encore de nombreuses questions relatives à la sécurité sanitaire, notamment dues à la nécessité d’éducation thérapeutique des patients, compte tenu de la variabilité des mécanismes d’utilisation par voie inhalée.

Cet amendement permet en outre de se conformer aux objectifs fixés par le Gouvernement de maintien des investissements sur le territoire français, actés dans le cadre du Conseil stratégique des industries de santé (CSIS).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 543

9 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Tombé

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 43


Alinéas 22 à 33

Supprimer ces alinéas.

Objet

Par ces dispositions, les frais exposés par l’assuré sont limités à la base de remboursement en vigueur pour les médicaments génériques ou hybrides. Autrement dit, les assuré.e.s qui choisiront d’avoir recours aux médicaments princeps seront moins bien indemnisé.e.s par la sécurité sociale. Nous nous opposons à cette mesure qui prive l’assuré.e de sa liberté de choix.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 106 , 111 , 108)

N° 618

13 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

Mme DEROCHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 43


Alinéa 26

Après les mots :

par l'assuré

insérer les mots :

au titre

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 106 , 111 , 108)

N° 206 rect.

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. BONHOMME, PELLEVAT, KAROUTCHI et FRASSA, Mme DEROMEDI, MM. HOUPERT, SIDO, BABARY, CHARON, LAMÉNIE et LONGUET, Mme LHERBIER, M. DANESI, Mmes LASSARADE et BERTHET, M. PONIATOWSKI et Mme RENAUD-GARABEDIAN


ARTICLE 43


Alinéa 47

Remplacer la date :

1er janvier 2020

par la date :

1er janvier 2021

Objet

Cet amendement vise à permettre une concertation approfondie entre les acteurs sur la mise en œuvre de la mesure des médicaments hybrides et la base de remboursement les concernant.

En effet, ces deux mesures vont avoir des impacts économiques majeurs sur la chaine du médicament et nécessitent une concertation entre les acteurs afin d’être anticipés.

Un délai supplémentaire d’un an est donc proposé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 222 rect. bis

13 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. CHASSEING, DECOOL, CAPUS, GUERRIAU, WATTEBLED, Alain MARC et LAGOURGUE, Mme MÉLOT, MM. LOUAULT, HURÉ et MAGRAS, Mme MALET, M. NOUGEIN, Mmes LOPEZ et THOMAS, MM. Loïc HERVÉ, del PICCHIA et Henri LEROY et Mme PERROT


ARTICLE 43


Alinéa 47

Remplacer la date :

1er janvier 2020

par la date :

1er janvier 2021

Objet

Les produits pour lesquels la substitution est aujourd’hui autorisée ont apporté la preuve, au stade de l’AMM, de leur équivalence thérapeutique supportée, pour les génériques par la bioéquivalence, et pour les biosimilaires par la similarité. 

S’agissant des médicaments hybrides, ces produits doivent seulement fournir des données complémentaires pour obtenir leur AMM, à savoir les résultats des essais précliniques et cliniques appropriés déterminés en fonction des différences présentées avec les spécialités de référence.

Le principe même d’un droit de substitution pour les hybrides, n’ayant pas fait la preuve de leur équivalence thérapeutique dans le cadre de leur AMM, pourrait nourrir un grief de nature à créer une atteinte au principe de protection de la santé publique.

Le projet de loi renvoie au pouvoir réglementaire le soin de poser les garanties nécessaires à cette substitution. Ces garanties ne pourraient passer que par l’exigence de production, par l’industriel, d’une étude d’équivalence thérapeutique.

Afin de laisser aux acteurs le temps nécessaire pour mener les concertations, cet amendement propose de reporter d’une année l’entrée en vigueur du statut et du répertoire des médicaments hybrides. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 106 , 111 , 108)

N° 91

7 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme DEROCHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 43


I. – Alinéas 14 et 46

Supprimer ces alinéas.

II. – Après l’alinéa 20

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Le II de l’article L. 162-14-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un accord conventionnel interprofessionnel conclu entre l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et une ou plusieurs organisations représentatives des médecins et des pharmaciens habilitées à participer aux négociations des conventions nationales de ces professions détermine des objectifs de prescription et de délivrance de médicaments appartenant à un groupe générique ou biologique similaire tel que définis à l’article L. 5121-1 du code de la santé publique. » ;

Objet

• Cet amendement vise tout d’abord à supprimer la restriction du recours par les prescripteurs à la mention « non substituable » prévue par l’article 43, en ce qu’elle ne saurait constituer une solution opérante à l’enjeu de la diffusion du médicament générique.

Suscitant l’opposition de l’ensemble des acteurs concernés -médecins comme pharmaciens-, cette mesure paraît en effet devoir rester inopérante en pratique, voire contre-productive.

L’obligation de faire porter sur l’ordonnance la justification médicale de la non substitution du princeps est ressentie comme une obligation supplémentaire à la charge des prescripteurs. Le conditionnement de l’absence de substitution à une telle justification est par ailleurs pointé comme potentiellement créateur de tensions avec les médecins comme avec les pharmaciens, dans la mesure où cette disposition s’articule avec celle qui prévoit de faire porter la différence entre le prix du princeps et celui du générique à la charge des patients qui refuseraient la substitution.

Il apparaît en outre sinon impossible, du moins très difficile de contrôler la réalité des motifs médicaux qui seront avancés par les prescripteurs, ce qui ne peut que faire douter de l’efficacité pratique de la mesure proposée.

• La bonne diffusion du médicament générique ne pourra que résulter d’une coopération active entre prescripteurs et pharmaciens, à rebours des politiques menées jusqu’ici. C’est pourquoi cet amendement propose en second lieu de confier à la négociation conventionnelle le soin de définir les contours d’une politique interprofessionnelle de diffusion des médicaments génériques et biosimilaires.






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Financement de la sécurité sociale pour 2019

(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 250 rect.

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. SOL, Mme VULLIEN, MM. BASCHER, MORISSET, DAUBRESSE et PELLEVAT, Mme GOY-CHAVENT, M. CARDOUX, Mme BRUGUIÈRE, MM. DÉTRAIGNE, MAGRAS et CALVET, Mmes DEROMEDI et MALET, M. BABARY, Mme GRUNY, MM. BRISSON et LAMÉNIE, Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER, LHERBIER et DELMONT-KOROPOULIS et M. SIDO


ARTICLE 43


Alinéa 14

1° Première phrase

Supprimer les mots :

et justifiée

2° Deuxième phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Cette disposition supprime la mention non substituable sous forme manuscrite par le prescripteur, ce qui est logique à l’heure de la prescription médicale électronique. Elle rajoute l’obligation de justifier sur l’ordonnance la situation médicale qui exclue cette possibilité.

En dehors du fait que cela rajoute une tâche chronophage aux médecins, cette disposition se heurte au nécessaire respect du secret médical entourant la cause de l’utilisation de la mention non substituable. Cette mention induirait des conflits potentiels entre le patient, le médecin ou le pharmacien. On peut donc craindre qu’elle soit inopérante.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 352 rect.

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. CHASSEING, MALHURET, DECOOL, BIGNON, CAPUS, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE et Alain MARC et Mme MÉLOT


ARTICLE 43


Alinéa 14

1° Première phrase

Supprimer les mots :

et justifiée

2° Deuxième phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Cet article supprime la mention non substituable sous forme manuscrite par le prescripteur et rajoute l’obligation de justifier sur l’ordonnance la situation médicale qui exclue cette possibilité.

En dehors du fait que cela rajoute une tâche chronophage aux médecins, cette disposition se heurte au nécessaire respect du secret médical entourant la cause de l’utilisation de la mention non substituable. Cette mention induirait des conflits potentiels entre le patient, le médecin ou le pharmacien. On peut donc craindre qu’elle soit inopérante.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 106 , 111 , 108)

N° 632

13 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DEROCHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 43


I. – Alinéa 20

Supprimer les mots :

chapitre II du

II. – Après l'alinéa 20

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...°  Au 4° de l'article L. 161-36-4, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « dernier » ;

Objet

Amendement de coordination.






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(n° 106 , 111 , 108)

N° 631

13 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DEROCHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 43


Alinéa 37

Remplacer les mots :

au second alinéa

par les mots :

à la fin de la seconde phrase

Objet

Amendement de coordination.






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(n° 106 , 111 , 108)

N° 92

7 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme DEROCHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 43


I. – Alinéas 42 à 44

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

3° L’article L. 162-30-2 est ainsi modifié :

a) Le 1° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les établissements de santé exerçant les activités mentionnées au 1° de l’article L. 162-22 peuvent bénéficier d’une dotation du fonds mentionné à l’article L. 1435-8 du code de la santé publique lorsqu’ils atteignent des résultats évalués à l’aide d’indicateurs relatifs à la pertinence et à l’efficience de leurs prescriptions de produits de santé, mesurés tous les ans par établissement. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du 1°, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dresse la liste des indicateurs relatifs à la pertinence et à l’efficience des prescriptions et précise, pour chaque indicateur, les modalités de calcul du montant de la dotation par établissement. »

II. – Alinéa 45

Rédiger ainsi cet alinéa :

III. – Les modalités de détermination de la dotation mentionnée à l’article L. 162-30-2 du code de la sécurité sociale peuvent se fonder sur l’analyse des prescriptions effectuées à compter du 1er janvier 2018.

Objet

Cet amendement vise, dans un objectif de cohérence et de lisibilité, à intégrer le dispositif d’intéressement des établissements de santé à la pertinence de leurs prescriptions prévu par l’article 43 dans les dispositions du code de la sécurité sociale encadrant les contrats d’amélioration de la qualité et de l’efficience des soins (Caqes).

Ces contrats poursuivent en effet le même objectif d’amélioration de la pertinence du recours aux produits de santé. Afin de ne pas compliquer la tâche des établissements hospitaliers, il ne paraît pas opportun de multiplier les outils d’orientation de la pertinence des soins.






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(n° 106 , 111 , 108)

N° 544

9 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Demande de retrait
Retiré

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43


Après l'article 43

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L.5121-31 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une cellule nationale de gestion des ruptures d’approvisionnement, placée sous l’autorité du Premier ministre, est chargée de définir une stratégie nationale pour la prévention et la résolution des causes de rupture d’approvisionnement. »

Objet

Les auteur.e.s de l’amendement reprennent ici l’une des propositions issues du rapport d’information N° 737, « Pénuries de médicaments et de vaccins : renforcer l'éthique de santé publique dans la chaîne du médicament ». Cette cellule nationale permettra de renforcer la coordination dans la prévention et la gestion des tensions et ruptures d'approvisionnement.






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(n° 106 , 111 , 108)

N° 93

7 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. SAVARY

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 44


Avant l’article 44

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 161-17-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « soixante-deux » est remplacé par le mot : « soixante-trois » et la date : « 1er janvier 1955 » est remplacée par la date : « 1er mai 1958 » ;

b) Les deuxième à dernier alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Cet âge est fixé par décret dans la limite de l’âge mentionné au premier alinéa pour les assurés nés avant le 1er mai 1958. Pour les assurés nés entre le 1er mai 1957 et le 30 avril 1958, cet âge est fixé à soixante-deux ans et six mois. » ;

2° Après le mot : « âge », la fin du 1° de l’article L. 351-8 est ainsi rédigée : « de soixante-sept ans ; ».

Objet

Le présent amendement vise à reporter l’âge minimum légal de départ à la retraite, fixée à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, de 62 à 63 ans à compter du 1er mai 2020, pour les générations d’assurés nées à compter du 1er mai 1958.

Reprenant la logique de la réforme des retraites de 2010, qui avait porté progressivement l’âge minimum légal de départ à la retraite de 60 à 62 ans, il aménage, pour les assurés nés entre le 1er mai 1957 et le 30 avril 1958, un relèvement progressif de cet âge d’un semestre entre le 1er mai 2019 et le 30 avril 2020.

Le calendrier de ce relèvement progressif est résumé dans le tableau ci-dessous :

Date de naissance

Âge légal de départ

Date d’entrée en vigueur

Réforme des retraites de 2010

À partir du 1er juillet 1951

60 ans et 4 mois

1er juillet 2013

À partir du 1er janvier 1952

60 ans et 9 mois

1er janvier 2014

À partir du 1er janvier 1953

61 ans et 2 mois

1er janvier 2015

À partir du 1er janvier 1954

61 ans et 7 mois

1er janvier 2016

À partir du 1er janvier 1955

62 ans

1er janvier 2017

Amendement au PLFSS pour 2019

À partir du 1er mai 1957

62 ans et 6 mois

1er mai 2019

À partir du 1er mai 1958

63 ans

1er mai 2020

Par cet amendement, la commission privilégie le recul de l’âge minimum légal plutôt que la sous-revalorisation des pensions tel que prévu par l’article 44 dans le texte transmis par l’Assemblée nationale.

Enfin, le relèvement progressif de l’âge minimum légal permettra de pallier la première inégalité réintroduite depuis 2003 entre le secteur privé et le secteur public dans le système des retraites : l’entrée en vigueur au 1er janvier 2019 du mécanisme de bonus-malus temporaire sur les retraites complémentaires de l’Agirc-Arrco, devant inciter les assurés à décaler d’un an leur départ à la retraite.






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(n° 106 , 111 , 108)

N° 416 rect. bis

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DAUDIGNY, Mmes FÉRET, LUBIN et VAN HEGHE, M. KANNER, Mmes GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme BLONDIN, M. FICHET, Mmes Gisèle JOURDA, PRÉVILLE et GUILLEMOT, M. MAGNER, Mmes Sylvie ROBERT et MONIER, MM. KERROUCHE, TISSOT, ANTISTE, Joël BIGOT, Patrice JOLY, MAZUIR et JACQUIN, Mme BONNEFOY, MM. DURAN, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 44


Supprimer cet article.

Objet

L'article 44 est symptomatique des mesures du gouvernement qui accroissent les inégalités et réduisent le pouvoir d'achat de nombreux ménages et de la quasi-totalité des retraités.

C'est pourquoi nous demandons sa suppression.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 106 , 111 , 108)

N° 546

9 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 44


Supprimer cet article.

Objet

Cet article prévoit la sous-indexation de la revalorisation des prestations sociales. Ainsi, au cours des deux prochaines années, les pensions de retraite et les allocations familiales ne seront revalorisées qu’à hauteur de 0,3 % par an, un taux bien inférieur à l’inflation prévisionnelle (prévue à 1,6 % selon l’INSEE pour 2018). Cet article déroge au code de la sécurité sociale, qui prévoit que la revalorisation des prestations sociales doit être indexée sur l’inflation, afin d’éviter une perte de pouvoir d’achat pour nombre de ménages.






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(n° 106 , 111 , 108)

N° 94

7 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. SAVARY

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 44


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après les mots : « sur la base », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « de l’indice des prix hors tabac prévisionnel figurant dans le projet de loi de finances de l’année. » ;

2° Le second alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Si l’indice des prix hors tabac diffère de la prévision, il est ensuite procédé à un ajustement. Cet ajustement comporte :

« 1° Une compensation de l’écart entre les sommes effectivement perçues et celles qui auraient dû l’être pour respecter la parité entre, d’une part, l’évolution des prestations et, d’autre part, l’indice des prix à la consommation hors tabac ;

« 2° Une revalorisation destinée à maintenir, pour l’avenir, ladite parité. »

Objet

Cet amendement propose de rejeter la mesure de sous-revalorisation des pensions et autres prestations sociales prévue par cet article.

L’ensemble des prestations serait ainsi réindexées dès 2019 sur l’indice des prix hors tabac prévu par le projet de loi de finances de l’année afin de protéger le pouvoir d’achat des personnes concernées pour l’année à venir.

En outre, comme cela était prévu par les dispositions législatives en vigueur entre 1993 et 2015, un mécanisme de correction serait institué dans le cas où l’inflation réelle se révèlerait supérieure à l’inflation prévisionnelle.






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(n° 106 , 111 , 108)

N° 159

8 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. TOURENNE


ARTICLE 44


I. - Alinéa 1

Remplacer les mots :

et des plafonds de ressources relevant du même article L. 161-25 sont revalorisés annuellement de 0,3 % 

par les mots :

relevant du même article sont revalorisés de 1,7 %

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La sous indexation de la revalorisation que propose le gouvernement aggravera les difficultés de pouvoir d’achat des français et est en contradiction avec le retour à l’équilibre du budget de la Sécurité sociale !

Le présent amendement poursuit alors un double objectif.

Tout d’abord, il exclut les plafonds de ressources de la règle de revalorisation dérogatoire pour 2019 et 2020. Cette exclusion est nécessaire car une sous-revalorisation des plafonds de ressources aura pour conséquence d’accélérer l’exclusion de nombreuses familles des dispositifs sous conditions de ressources, du fait de la progression de la masse salariale, ou de réduire leurs droits à prestations. Il en va ainsi de toutes les prestations familiales

Second objectif de l’amendement, maintenir dans la règle de revalorisation dérogatoire une référence au taux d’inflation pour ne pas risquer que les familles et les retraités subissent une perte de pouvoir d’achat aggravée du fait d’un écart augmenté entre taux de revalorisation des prestations et taux d’inflation. Cette règle est rendue nécessaire puisque la règle dérogatoire de revalorisation s’appliquera non seulement en 2019 mais aussi en 2020. Qu’en sera-t-il du taux d’inflation dans deux ans ? Les récentes prévisions de la Banque de France (septembre 2018) font ainsi apparaître une prévision de l’inflation à 2,1% en 2018, au lieu de l’hypothèse de 1,6% retenue par le gouvernement dans ce PLFSS. Cela crée une incertitude supplémentaire pour les familles concernant la perte de pouvoir d’achat qu’elles vont subir.

L’on compense cette revalorisation avec une taxe sur les tabacs.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 106 , 111 , 108)

N° 547

9 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 44


Alinéa 1

Remplacer les mots :

et des plafonds de ressources relevant du même article L. 161-25

par les mots :

relevant de cet article

Objet

Cet amendement propose d’exclure les plafonds de ressources de la règle de revalorisation dérogatoire pour 2019 et 2020. Cette exclusion est nécessaire car une sous-revalorisation des plafonds de ressources aura pour conséquence d’accélérer l’exclusion de nombreuses familles des dispositifs sous conditions de ressources, du fait de la progression de la masse salariale, ou de réduire leurs droits à prestations.

Il en va ainsi de toutes les prestations familiales. Ainsi, pour ne prendre que deux exemples, l’Allocation de Rentrée Scolaire concerne déjà moins de la moitié des enfants d’âge scolaire, et n’en concernera plus qu’un tiers en 2024 : une sous-revalorisation du plafond aura pour conséquence d’exclure un plus grand nombre de familles de cette prestation. C’est aussi la conciliation vie familiale-vie professionnelle, qui va être mise à mal. Les familles bénéficiant du Complément mode de garde (CMG) vont changer « de tranche » réduisant leur montant de CMG et augmentant leur reste à charge pour le paiement de leur assistante maternelle, dont le salaire va progresser par ailleurs.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 106 , 111 , 108)

N° 226 rect.

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. CHASSEING, MALHURET, DECOOL, CAPUS, GUERRIAU, WATTEBLED, FOUCHÉ et Alain MARC, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, BONHOMME, LOUAULT, HURÉ et MAGRAS, Mme MALET, MM. NOUGEIN et Bernard FOURNIER, Mme LOPEZ et MM. Loïc HERVÉ, del PICCHIA et Henri LEROY


ARTICLE 44


I. – Alinéa 1

Remplacer le taux :

0,3 %

par le taux :

1 %

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet de limiter la perte de pouvoir d’achat des retraités et des familles françaises tout en préservant les équilibres financiers de la sécurité sociale. Il est gagé par la compensation par l’Etat de la transformation du CICE pour les régimes spéciaux (400 millions), les heures supplémentaires "désocialisées" (600 millions), l’allégement des bas salaires dans le cadre de la bascule CSG-cotisations (300 millions) ainsi que sur l’excédent du régime général et du Fonds de solidarité vieillesse. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 548

9 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 44


Alinéa 1

Remplacer le taux :

0,3 %

par le taux :

1,3 %

Objet

Cet amendement vise à revaloriser les prestations à hauteur de 1,3 %, ce qui correspond à l’inflation prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac pour 2019. Cette mesure vise à empêcher la dégradation du pouvoir d’achat pour de nombreux ménages et plus particulièrement les retraité.e.s, déjà visé.e.s par un certain nombre de mesures régressives.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 106 , 111 , 108)

N° 413 rect.

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. TOURENNE, DAUDIGNY et KANNER, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN, MEUNIER, ROSSIGNOL, VAN HEGHE et BLONDIN, MM. FICHET, TEMAL et LUREL, Mme GUILLEMOT, M. MAGNER, Mmes Sylvie ROBERT et MONIER, MM. KERROUCHE, TISSOT, ANTISTE, Joël BIGOT, Patrice JOLY, MAZUIR et JACQUIN, Mme BONNEFOY, M. DURAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 44


Alinéa 1

Remplacer le taux :

0,3 %

par le taux :

1,7 %

Objet

La sous-indexation de la revalorisation proposée par le gouvernement ne fera qu'amplifier l'atteinte au pouvoir d'achat des français.

Cet amendement permet d'exclure les plafonds de ressources de la règle de revalorisation dérogatoire pour 2019 et 202 d'une part et de maintenir dans la règle de revalorisation dérogatoire une référence au taux d'inflation afin de ne pas creuser l'écart entre taux de revalorisation des prestations et taux d'inflation d'autre part. Ainsi, le pouvoir d'achat des familles et des retraités ne se voit pas de nouveau fragilisé.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 106 , 111 , 108)

N° 227 rect. bis

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. CHASSEING, MALHURET, DECOOL, CAPUS, GUERRIAU, WATTEBLED, FOUCHÉ et Alain MARC, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, BONHOMME, LOUAULT, HURÉ et MAGRAS, Mme MALET, MM. NOUGEIN et Bernard FOURNIER, Mme LOPEZ, MM. Loïc HERVÉ, del PICCHIA et Henri LEROY, Mme PERROT et MM. GREMILLET et GABOUTY


ARTICLE 44


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

…° Les pensions de vieillesse versées par le régime général de sécurité sociale, le régime des salariés agricoles et le régime social des indépendants dont le montant est égal ou inférieur au revenu de 1 361 € bruts par personne ou 2 722 € par couple.

Objet

Cet amendement a pour objet d’exclure les retraités modestes de la sous revalorisation des pensions prévue par cet article pour garantir leur niveau de vie et leur pouvoir d’achat. Les retraites situées sous le revenu médian seraient revalorisées selon l’inflation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2019

(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 444 rect. bis

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LUREL, ANTISTE et Joël BIGOT, Mmes CONCONNE et JASMIN, MM. DAUDIGNY et KANNER, Mmes FÉRET et GRELET-CERTENAIS, M. JOMIER, Mmes LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE et BLONDIN, MM. FICHET et CABANEL, Mme GUILLEMOT, MM. KERROUCHE et MAGNER, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme Sylvie ROBERT, M. TISSOT, Mme Martine FILLEUL, MM. Patrice JOLY, MAZUIR et JACQUIN, Mme BONNEFOY, M. DURAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44


Après l'article 44

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 815-13 du code de la sécurité sociale, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, la récupération ne peut être opérée sur la résidence principale du bénéficiaire de l’allocation. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’Allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) est récupérable sur succession dès lors que le patrimoine de l’allocataire est de plus de 39 000 euros en France Hexagonale et de 100 000 euros dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution.

Néanmoins, peu de bénéficiaires de l’ASPA sont au courant de la récupération sur succession. Si un quart de ces personnes ignorait la procédure, 43 % ont déclaré ne pas être concernés soit parce que leur patrimoine était inférieur à 39 000 euros, soit parce qu’ils n’avaient pas d’héritier. Pour y remédier, cet amendement vise à établir une expérimentation au sein de ces collectivités. Il est proposé de ne pas tenir compte de la valeur de la résidence principale du bénéficiaire pour le recours sur succession pratiqué après le décès du bénéficiaire dans les conditions prévues par l’article L. 815-13 du Code de la sécurité Sociale afin de faciliter l'accès à ce recours.

 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 55 vers un article additionnel après l'article 44).





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(n° 106 , 111 , 108)

N° 2 rect. bis

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MALET, DINDAR, MICOULEAU, LASSARADE, Laure DARCOS, RENAUD-GARABEDIAN et GARRIAUD-MAYLAM, MM. CHARON et MOUILLER, Mmes de CIDRAC, GRUNY, PROCACCIA et RAIMOND-PAVERO, M. SOL, Mmes LANFRANCHI DORGAL et GUIDEZ, MM. LEFÈVRE, Daniel LAURENT, JOYANDET, GILLES, RAPIN et Loïc HERVÉ, Mme BORIES, MM. MANDELLI et MAGRAS, Mmes Nathalie DELATTRE, BOULAY-ESPÉRONNIER, BERTHET et de la PROVÔTÉ et MM. MOGA, SEGOUIN, SIDO et GREMILLET


ARTICLE 46


I. – Alinéas 6 à 8 et 10

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

IV. – Les 1° et 2° du I et le II s’appliquent aux gardes d’enfants réalisées à compter du 1er janvier 2020 et celles issues du 3° du I s’appliquent aux gardes d’enfants réalisées à compter du 1er janvier 2022.

Objet

Cet amendement vise à conserver la logique actuelle de versement de l’Allocation de rentrée scolaire (ARS) dès le début de la scolarité obligatoire, sous condition de ressources, pour que les familles continuent à être aidées au moment de la rentrée scolaire.

La scolarisation des enfants entraîne des frais que certaines familles peuvent avoir des difficultés à prendre en charge, et cela dès l’école maternelle.

Il est donc cohérent de maintenir la concordance entre le versement de cette allocation et le début de la scolarité.

Tel est l’objet de ce présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 106 , 111 , 108)

N° 419 rect.

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme FÉRET, MM. LUREL et TOURENNE, Mme ROSSIGNOL, MM. DAUDIGNY et KANNER, Mmes GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN, MEUNIER, VAN HEGHE et BLONDIN, M. FICHET, Mme GUILLEMOT, M. MAGNER, Mmes Sylvie ROBERT et MONIER, MM. KERROUCHE, TISSOT, ANTISTE, Joël BIGOT, Patrice JOLY, MAZUIR et JACQUIN, Mme BONNEFOY, M. DURAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 46


Alinéas 6 à 8

Supprimer ces alinéas.

Objet

Nous sommes opposés à la dé-corrélation du versement de l'ARS avec l'âge de la scolarité obligatoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 95

7 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme DEROCHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 47


I. – Alinéas 2 à 12

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéas 17 et 18

Remplacer les mots :

pendant la durée minimale prévue à l’article L. 331-3 du code de la sécurité sociale

par les mots :

pendant une durée minimale fixée par décret

Objet

• Cet amendement revient sur la mise en place d’une durée minimale d’interruption d’activité conditionnant le bénéfice des prestations de maternité pour les travailleuses non salariées.

Il s’agit ainsi de revenir sur un dispositif présenté comme plus protecteur de ces travailleuses en ce qu’il aligne la durée minimale de leur congé de maternité indemnisé sur celle du congé bénéficiant au salarié, mais qui pourrait en pratique conduire certaines d’entre elles à se trouver contraintes de renoncer à toute forme d’indemnisation.

Un tel alignement n’apparaît en effet pas nécessairement adapté aux conditions d’activité des travailleuses non salariées, dont certaines doivent en pratique assurer une activité dans les semaines qui précèdent ou suivent leur accouchement pour garantir la viabilité de leur entreprise.  De ce fait, si un alignement de la durée maximale de versement des prestations apparaît tout à fait souhaitable, il n’en va pas de même s’agissant de la durée minimale d’interruption d’activité conditionnant le versement des prestations.

Les travailleuses indépendantes se trouvent en effet dans une situation objectivement différente de celle des salariées : l’enjeu n’est pas de garantir leur protection dans le cadre de l’organisation d’une entreprise, mais de leur permettre d’interrompre leur activité dans des conditions financièrement acceptables, tout en leur permettant de reprendre leur activité de manière souple et adaptée à la myriade de leurs situations personnelles.

Le rapport de notre collègue députée Marie-Pierre Rixain sur le congé de maternité relève à ce titre que « les spécificités de l’exercice libéral demandent à être prises en compte dans la protection sociale accordée à ces professionnelles », qui « attendent une meilleure adéquation de la législation à leurs activités professionnelles. Leurs besoins s’expriment en effet différemment de ceux des salariées : lisibilité, flexibilité, souplesse, préservation de l’outil de travail. Ces besoins sont d’autant plus vivement ressentis que la plupart de ces femmes officient seules dans l’exercice de leur activité ».

De ce point de vue, la mesure proposée pourrait se révéler désincitative en pratique, en ce qu’elle pourrait conduire certaines femmes à privilégier la poursuite de leur activité plutôt que le bénéfice des prestations de maternité - d’autant que la mesure n’est pas assortie d’une revalorisation du montant de ces prestations. Il pourrait en résulter une dégradation de l’indemnisation du congé de maternité pour les travailleuses non salariées, à rebours de l’objectif affiché par le présent article.

• Le présent amendement propose de régler les situations des travailleuses indépendantes et des exploitantes agricoles de manière différenciée :

- pour les travailleuses indépendantes, il est proposé de revenir au droit existant, plus protecteur en ce qu’il ne conditionne pas le versement de l’allocation de repos maternel à une durée minimale d’interruption d’activité ;

-  pour les exploitantes agricoles, pour lesquelles le régime proposé par le présent article comprend des avancées, il est proposé de renvoyer la définition de la durée minimale de cessation d’activité à la voie réglementaire. L’auteure de l’amendement considère que, afin de ne pas pénaliser les femmes qui pourrait se trouver contraintes de reprendre leur activité rapidement pour garantir la pérennité de leur entreprise, cette durée minimale devrait être plus proche de 3 à 4 semaines.






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(n° 106 , 111 , 108)

N° 634

13 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme DEROCHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 47


Alinéa 21

Après les mots :

sont ajoutés les mots :

Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

« ou, lorsque le remplacement ne peut pas être effectué, des indemnités journalières prévues au deuxième alinéa de l'article L. 732-10, attribuées sans condition de durée minimale d'interruption d'activité. » ;

Objet

Amendement de précision.






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N° 408 rect.

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. DAUDIGNY et KANNER, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE et BLONDIN, M. FICHET, Mme GUILLEMOT, M. MAGNER, Mmes Sylvie ROBERT et MONIER, MM. KERROUCHE, TISSOT, ANTISTE, Joël BIGOT, Patrice JOLY, MAZUIR et JACQUIN, Mme BONNEFOY, M. DURAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47


Après l’article 47

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Lorsque le patient est adressé par une sage-femme à l’occasion des soins qu’il est amené à lui dispenser. »

Objet

Cet amendement propose d'autoriser les femmes à s'adresser, sur prescription de leur sage-femme, à un médecin spécialiste, sans être pour autant pénalisées financièrement. Cette mesure, outre qu'elle constitue une amélioration dans le parcours de soins des femmes, présente une source d'économie pour la sécurité́ sociale dès lors que ces dernières ne seront plus tenues, comme aujourd'hui, de consulter leur médecin traitant pour obtenir la prescription d'examens que les sages-femmes sont déjà̀ en mesure de prescrire. Cela évite une double consultation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 106 , 111 , 108)

N° 96

7 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DEROCHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 47 QUATER


Après le mot :

bénéficier,

insérer les mots :

le cas échéant et

Objet

Amendement de précision permettant de distinguer l’obligation d’information générale sur les prestations de maternité et les droits associés, qui vaut pour l’ensemble des femmes enceintes, de celle qui porte sur la possibilité du report de cotisations, qui concerne seulement certaines travailleuses.






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(n° 106 , 111 , 108)

N° 97

7 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme DEROCHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 47 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de cohérence avec l’amendement de suppression de la condition de durée minimale de cessation d’activité présenté à l’article 47.

Cet article 47 quinquies prévoit en effet la mise en place au 1er janvier 2020 d’une expérimentation relative à la reprise partielle d’activité pour les travailleuses indépendantes en congé de maternité, au terme de la durée minimale de huit semaines de cessation totale d’activité.






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(n° 106 , 111 , 108)

N° 423 rect.

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LUBIN et GRELET-CERTENAIS, MM. DAUDIGNY et KANNER, Mmes FÉRET et JASMIN, M. JOMIER, Mmes MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE, TOCQUEVILLE et BLONDIN, M. FICHET, Mme GUILLEMOT, M. MAGNER, Mmes Sylvie ROBERT et MONIER, MM. KERROUCHE, TISSOT, ANTISTE, Joël BIGOT, Patrice JOLY, MAZUIR et JACQUIN, Mme BONNEFOY, M. DURAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 49


Supprimer cet article.

Objet

Cet article remet en cause les principes qui régissent les prestations et minima sociaux (APA, AAH, APL, RSA, etc.) en permettant de récupérer des indus de prestations sur toutes les autres sans distinction y compris les minima sociaux et les prestations en espèces de l'assurance maladie.

Les dispositions de cet article feraient peser les personnes fragiles économiquement les mauvaises gestions des administrations. Par ailleurs, il n'est pas envisageable de permettre une telle perméabilité entre les prestations puisque toutes sont différentes en ce sens qu'elles ont des finalités propres, des modalités de calculs spécifiques mais elles sont surtout le résultat de mécanismes différents.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 106 , 111 , 108)

N° 555

9 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 49


Supprimer cet article.

Objet

Les prestations en espèces de l’assurance maladie sont des revenus pour lesquels les personnes ont cotisé et qui viennent remplacer des revenus du travail suite à la survenue d’un risque. Les minima sociaux garantissent des ressources minimales de subsistance aux personnes ayant des faibles revenus. A cet effet la loi a d’ailleurs prévu qu’un certain nombre d’entre eux soient insaisissables (AAH, APA...) ou partiellement saisissables selon un barème encadré.

Or l’article 49 vient remettre en cause ces principes en permettant de récupérer des indus de prestations sur toutes les autres prestations, sans distinction, y compris les minima sociaux et des prestations en espèces de l’assurance maladie.

Cet article fragilisant les personnes ayant des faibles revenus, nous en demandons la suppression au travers de cet amendement.






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(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 557

9 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 53


Alinéa 2, tableau, seconde colonne

Rédiger cette colonne :

Objectif de dépenses

90,9

82,9

9,5

11,4

3,6

2

200,3

Objet

L’Objectif national des dépenses d’assurance maladie (ONDAM) fixé à 2,5 % en 2019, est largement en deçà des besoins de financement du service public hospitalier et manque d’ambition pour couvrir les besoins en santé de nos concitoyennes et concitoyens.

Le présent amendement propose une nouvelle répartition de l’ONDAM de 2019 en faveur des hôpitaux, de la prise en charge de la dépendance et de la prise en charge du handicap. Il n’y a pas lieu que les efforts qui ne sont pas demandés à la médecine de ville soient consentis en totalité par les établissements de santé publics.






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(n° 106 , 111 , 108)

N° 387 rect.

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme FÉRET, MM. DAUDIGNY, TOURENNE et KANNER, Mmes GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN, MEUNIER, ROSSIGNOL, VAN HEGHE et BLONDIN, M. FICHET, Mme GUILLEMOT, M. MAGNER, Mmes Sylvie ROBERT et MONIER, MM. KERROUCHE, TISSOT, ANTISTE, Joël BIGOT, Patrice JOLY, MAZUIR et JACQUIN, Mme BONNEFOY, M. DURAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54


Après l’article 54

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du second alinéa de l’article L. 176-2 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « , ainsi que des pathologies psychiques liées au travail ».

Objet

Cet amendement vise à ce que le rapport remis tous els trois ans par la Cour des comptes au Parlement et au Gouvernement évaluant le coût réel pour la branche maladie de la sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles intègre la problématique des pathologies psychiques liées au travail.

Celles-ci ne peuvent être reconnues comme maladies professionnelles en elles-mêmes. Au moment où le gouvernement mène une concertation avec les partenaires sociaux sur la santé au travail en vue de présenter un projet de loi au Parlement, il convient que ce sujet figure à l'agenda et parmi les priorités du gouvernement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 106 , 111 , 108)

N° 558

9 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54


Après l'article 54

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du second alinéa de l’article L. 176-2 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « , ainsi que des pathologies psychiques liées au travail ».

Objet

Le présent amendement reprend une recommandation du rapport d’information parlementaire n° 4487 de février 2017, à l’initiative des députés Yves Censi et Gérard Sebaoun, sur l’épuisement professionnel ou « burn out »

Il est ainsi proposé que la commission chargée d’apprécier la sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles évalue également le coût des pathologies psychiques liées au travail actuellement supporté par l’assurance maladie.






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(n° 106 , 111 , 108)

N° 181 rect. ter

13 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. PERRIN et RAISON, Mme Laure DARCOS, MM. RAPIN, MAGRAS, MOUILLER, LONGUET, VASPART, MAYET, Daniel LAURENT, LONGEOT, DÉTRAIGNE et GREMILLET, Mme LAMURE, MM. MANDELLI et DARNAUD, Mmes DEROMEDI et Anne-Marie BERTRAND, MM. REGNARD et LEFÈVRE, Mmes Nathalie DELATTRE et BONFANTI-DOSSAT, M. BRISSON, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, GRUNY et IMBERT et MM. DANESI, BABARY, DUPLOMB, GENEST et SEGOUIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54


Après l'article 54

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le cinquième alinéa de l’article L. 422-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la loi ou le règlement prévoit des mesures alternatives de prévention des accidents du travail ou des maladies professionnelles, les caisses régionales ne peuvent, dans le cadre des dispositions générales qu’elles adoptent ou d’une injonction adressée à un employeur sur le fondement du 1°, imposer ou exclure l’une ou plusieurs de ces mesures. Si elle estime qu’une mesure assure une prévention insuffisante, une caisse régionale en fait part sans délai à la caisse nationale de l’assurance maladie et aux autorités compétentes de l’État. »

Objet

Cet amendement vise, d’une part, à lutter contre les sur-prescriptions de la part des Caisses d’assurance retraite et de santé au travail (CASART) dans les demandes qu’elles adressent aux employeurs et d’autre part, à consacrer leur faculté d’élever au niveau national une faille des mesures de prévention qu’elles auraient pu identifier et ainsi permettre au pouvoir réglementaire d’harmoniser les mesures de prévention sur l’ensemble du territoire.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel avant l'article 37 vers un article additionnel après l'article 54).





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(n° 106 , 111 , 108)

N° 465 rect. ter

15 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. JOMIER, DAUDIGNY et KANNER, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS, JASMIN, LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE et BLONDIN, MM. FICHET, ANTISTE, Joël BIGOT et CABANEL, Mme GUILLEMOT, MM. KERROUCHE et MAGNER, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme Sylvie ROBERT, M. TISSOT, Mme Martine FILLEUL, MM. Patrice JOLY, MAZUIR et JACQUIN, Mme BONNEFOY, M. DURAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54


Après l’article 54

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le quatrième alinéa de l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements mentionnés aux articles L. 1313-1 et L. 1413-1 du code de la santé publique et à l’article L. 4642-1 du code du travail remettent tous les trois ans aux ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du travail, au directeur général de l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 du code de la sécurité sociale et au président du conseil d’administration de l’organisme mentionné à l’article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime un rapport examinant les besoins de création ou de révision des tableaux mentionnés aux alinéas précédents, à partir de données épidémiologiques réactualisées dans le domaine de la santé au travail. »

Objet

Cet amendement vise à inscrire un rendez-vous régulier d’évaluation et donc d’évolution potentielle des tableaux de maladies professionnelles, sur le fondement d’une expertise scientifique.

Force est de constater que le processus d’évolution des tableaux des maladies professionnelles dysfonctionne : « la part des dossiers concernant des maladies non inscrites sur des tableaux de maladies professionnelles est en augmentation continue depuis 2010 et a atteint 16,7% des demandes traitées par les CRRMP en 2017, pour un pourcentage de reconnaissance de 36% ». (source : rapport sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, branche AT-MP)

La Cour des Comptes regrettait déjà en 2008 que la présomption d’imputabilité relève davantage de la négociation que de critères scientifiquement établis. Une évolution était donc nécessaire et on peut se réjouir que l’administration centrale ait récemment décidé de confier le pilotage des études, mais qui restent ponctuelles, à des agences comme l’Anses.

Toutefois, les dysfonctionnements ne tiennent pas qu’à un manque d’expertise scientifique et c’est bien à l’État que la loi confie le pouvoir d’initiative pour créer ou modifier, par décret, les tableaux de maladies professionnelles.

Il est donc de la responsabilité de l’État de s’emparer de ces points d’étape triennaux pour acter les modifications nécessaires, ceci dans un objectif global d’amélioration du dispositif de reconnaissance et in fine de prise en charge des personnes.






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(n° 106 , 111 , 108)

N° 550 rect.

13 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54


Après l'article 54

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I bis de l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 est ainsi rédigé :

« I bis. – Pour la détermination de l’âge d’accès à l’allocation est prise en compte la durée totale du travail ouvrant droit à une cessation anticipée d’activité dans un ou plusieurs régimes, qu’il s’agisse du régime général de sécurité sociale dans les conditions mentionnées au troisième et septième alinéa du I du présent article ou de celle effectuée dans les établissements ou les navires ouvrant droit à l’accès aux dispositifs de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante relavant d’un régime spécial mentionné à l’article L. 711-1 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues par ces dispositifs. »

Objet

Cet amendement vise à préciser que le total des années d’exposition à l’amiante dans le régime général et/ou dans les régimes spéciaux de sécurité sociale ouvre droit à une allocation de cessation anticipée d’activité

Le Projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2012 a corrigé l’injustice antérieure où lorsqu’un salarié avait été exposé à l’amiante d’abord dans un régime spécial de sécurité sociale avant d’être affilié au régime général, ses années d’exposition n’étaient pas prises en compte.

Cependant certaines Carsat continuent d’avoir une interprétation restrictive de la loi de 1999 privant ainsi de leurs droits certains salariés ayant d’abord été affiliés à un régime spécial avant de l’être au régime général.

Le sens de notre amendement est donc d’y remédier.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 44 vers un article additionnel après l'article 54).





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(n° 106 , 111 , 108)

N° 440 rect.

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LUREL, ANTISTE et Joël BIGOT, Mmes CONCONNE et JASMIN, MM. DAUDIGNY et KANNER, Mmes FÉRET et GRELET-CERTENAIS, M. JOMIER, Mmes LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE et BLONDIN, MM. FICHET et CABANEL, Mme GUILLEMOT, MM. KERROUCHE et MAGNER, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme Sylvie ROBERT, M. TISSOT, Mme Martine FILLEUL, MM. Patrice JOLY, MAZUIR et JACQUIN, Mme BONNEFOY, M. DURAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54


Après l'article 54

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Un décret pris en Conseil des ministres fixe les conditions de la reconnaissance en tant que maladie professionnelle des affections provoquées par l'exposition au chlordécone.

Objet

Le chlordécone est un pesticide toxique utilisé durant plus de vingt ans dans les bananeraies et qui a pollué pour des siècles les sols de la Guadeloupe et de la Martinique. Conçu pour lutter contre le charançon du bananier, le chlordécone a été massivement utilisé dans les Antilles françaises entre 1972 et 1993. Classée cancérogène possible dès 1979 par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la molécule n'a pourtant été définitivement interdite en France que le 30 septembre 1993.

Cet amendement permet de traduire juridiquement l'engagement du Président de la République selon lequel une procédure permettant de reconnaître l'exposition au chlordécone comme maladie professionnelle sera ouverte.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2019

(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 474 rect.

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme BONNEFOY, MM. DAUDIGNY et KANNER, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE et BLONDIN, MM. FICHET, ANTISTE et CABANEL, Mme GUILLEMOT, MM. KERROUCHE et MAGNER, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes Sylvie ROBERT et Martine FILLEUL, MM. TISSOT, Joël BIGOT, Patrice JOLY, MAZUIR, JACQUIN, DURAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54


Après l'article 54

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre …

« Dispositions relatives à la réparation intégrale des préjudices directement causés par l’utilisation des produits phytopharmaceutiques

« Section 1 – Réparation des divers préjudices

« Art. L. 253-19. – Peuvent obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices : les personnes qui ont obtenu la reconnaissance, au titre de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d’invalidité, d’une maladie professionnelle occasionnée par les produits phytopharmaceutiques mentionnés à l’article L. 253-1. »

« Section 2 – Fonds d’indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques

« Art. L. 253-20. – Il est créé un fonds d’indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques, personne morale de droit privé. Il groupe toutes les sociétés ou caisses d’assurances et de réassurances mutuelles agricoles.

« Ce fonds a pour mission de réparer les préjudices définis à l’article L. 253-19. Il est représenté à l’égard des tiers par son directeur.

« Art. L. 253-21. – Le demandeur justifie de l’exposition à des produits phytopharmaceutiques et de l’atteinte à l’état de santé de la victime. Il informe le fonds des autres procédures relatives à l’indemnisation des préjudices définis au présent article éventuellement en cours. Si une action en justice est intentée, il en informe le juge de la saisine du fonds.

« En l’absence de déclaration préalable par la victime, le fonds transmet sans délai le dossier à l’organisme concerné au titre de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d’invalidité. Cette transmission vaut déclaration de maladie professionnelle. Elle suspend le délai prévu à l’article L. 253-23 jusqu’à ce que l’organisme concerné communique au fonds les décisions prises. En tout état de cause, l’organisme saisi dispose pour prendre sa décision d’un délai de trois mois, renouvelable une fois si une enquête complémentaire est nécessaire. Faute de décision prise par l’organisme concerné dans ce délai, le fonds statue dans un délai de trois mois.

« Le fonds examine si les conditions d’indemnisation sont réunies. Il recherche les circonstances de l’exposition aux produits phytopharmaceutiques et ses conséquences sur l’état de santé de la victime ; il procède ou fait procéder à toutes investigation et expertise utiles sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou industriel.

« Au sein du fonds, une commission médicale indépendante se prononce sur l’existence d’un lien entre l’exposition aux produits phytopharmaceutiques et la survenue de la pathologie. Sa composition est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, des outre-mer et de l’agriculture.

« Vaut justification de l’exposition à des produits phytopharmaceutiques la reconnaissance d’une maladie professionnelle occasionnée par ces produits au titre de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d’invalidité.

« Vaut également justification du lien entre l’exposition à des produits phytopharmaceutiques et le décès la décision de prise en charge de ce décès au titre d’une maladie professionnelle occasionnée par des produits phytopharmaceutiques en application de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d’invalidité.

« Dans les cas valant justification de l’exposition aux produits phytopharmaceutiques mentionnés aux deux alinéas précédents, le fonds peut verser une provision si la demande lui en a été faite. Il est statué dans le délai d’un mois à compter de la demande de provision.

« Le fonds peut demander à tout service de l’État, collectivité publique, organisme assurant la gestion des prestations sociales, organisme assureur susceptibles de réparer tout ou partie du préjudice, la communication des renseignements relatifs à l’exécution de leurs obligations éventuelles.

« Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d’autres fins que l’instruction de la demande faite au fonds d’indemnisation et leur divulgation est interdite. Les personnes qui ont à connaître des documents et informations fournis au fonds sont tenues au secret professionnel.

« Le demandeur peut obtenir la communication de son dossier, sous réserve du respect du secret médical et du secret industriel et commercial.

« Art. L. 253-22. – Dans les neuf mois à compter de la réception d’une demande d’indemnisation, le fonds présente au demandeur une offre d’indemnisation. Il indique l’évaluation retenue pour chaque chef de préjudice, ainsi que le montant des indemnités qui lui reviennent compte tenu des prestations énumérées à l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef du même préjudice. À défaut de consolidation de l’état de la victime, l’offre présentée par le fonds a un caractère provisionnel.

« Le fonds présente une offre dans les mêmes conditions en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime.

« L’offre définitive est faite dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le fonds a été informé de cette consolidation.

« Le paiement doit intervenir dans un délai d’un mois à compter de la réception par le fonds de l’acceptation de son offre par la victime, que cette offre ait un caractère provisionnel ou définitif.

« L’acceptation de l’offre ou la décision juridictionnelle définitive rendue dans l’action en justice prévue à l’article L. 253-23 vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice. Il en va de même des décisions juridictionnelles devenues définitives allouant une indemnisation intégrale pour les conséquences de l’exposition à des produits phytopharmaceutiques.

« Art. L. 253-23. – Le demandeur ne dispose du droit d’action en justice contre le fonds d’indemnisation que si sa demande d’indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans le délai mentionné à l’article L. 253-22 ou s’il n’a pas accepté l’offre qui lui a été faite.

« Cette action est intentée devant la cour d’appel dans le ressort de laquelle se trouve le domicile du demandeur.

« Art. L. 253-24. – Le fonds est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes.

« Le fonds intervient devant les juridictions civiles, y compris celles du contentieux de la sécurité sociale, notamment dans les actions en faute inexcusable, et devant les juridictions de jugement en matière répressive, même pour la première fois en cause d’appel, en cas de constitution de partie civile du demandeur contre le ou les responsables des préjudices ; il intervient à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi.

« Si le fait générateur du dommage a donné lieu à des poursuites pénales, le juge civil n’est pas tenu de surseoir à statuer jusqu’à décision définitive de la juridiction répressive.

« La reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, à l’occasion de l’action à laquelle le fonds est partie, ouvre droit à la majoration des indemnités versées à la victime en application de la législation de sécurité sociale. L’indemnisation à la charge du fonds est révisée en conséquence.

« Art. L. 253-25. – Le fonds est financé par :

« 1° L’affectation d’une fraction du produit de la taxe prévue à l’article L. 253-8-2 ;

« 2° Les sommes perçues en application de l’article L. 253-23 ;

« 3° Les produits divers, dons et legs.

« Art. L. 253-26. – Les demandes d’indemnisation doivent être adressées au fonds dans un délai de dix ans.

« Pour les victimes, le délai de prescription commence à courir à compter de :

« – pour la maladie initiale, la date du premier certificat médical établissant le lien entre la maladie et l’exposition aux produits phytopharmaceutiques ;

« – pour l’aggravation de la maladie, la date du premier certificat médical constatant cette aggravation dès lors qu’un certificat médical précédent établissait déjà le lien entre cette maladie et une exposition aux produits phytopharmaceutiques. »

« Art. L. 253-27. – L’activité du fonds fait l’objet d’un rapport annuel remis au Gouvernement et au Parlement avant le 30 avril.

« Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Le délai fixé au premier alinéa de l’article L. 253-23 est porté à douze mois pendant l’année qui suit la publication du décret mentionné au précédent alinéa. »

 

II – Le VI de l’article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« VI. – Le produit de la taxe est affecté :

« 1° En priorité, à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, pour financer la mise en place du dispositif de phytopharmacovigilance défini à l’article L. 253-8-1 du présent code et pour améliorer la prise en compte des préjudices en lien direct avec l’utilisation des produits phytopharmaceutiques ;

« 2° Pour le solde, au Fonds d’indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques. »

Objet

Cet amendement reprend l'intégralité de la proposition de loi portant création d'un fonds d'indemnisation des victimes des produits phytophamarceutiques, déposée par le groupe socialiste du Sénat et adoptée à l'unanimité au Sénat le 1er février 2018.

Il vise à permettre la prise en charge de la réparation intégrale des préjudices des personnes atteintes de maladies liées à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques par la création d'un fonds d'indemnisation abondé par les fabricants de ces produits.

Il restreint toutefois le champ de son action aux maladies d'origine professionnelle. Il répondra ainsi à certaines inquiétudes et permettra l'adoption de ce dispositif majeur.

Les auteurs de cet amendement rappellent que la création de ce fonds est en phase avec les conclusions d'un récent rapport publié par trois inspections d’Etats : IGAS, IGF et CGAAER.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2019

(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 559

9 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54


Après l'article 54

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est instauré un malus, fixé par voie réglementaire, sur les cotisations des employeurs dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les entreprises n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour éliminer un risque avéré de maladie professionnelle.

La détermination de l’effort de l’employeur en matière de prévention et de lutte contre les maladies professionnelles se fait sur la base de critères définis par voie réglementaire à partir du bilan social de l’entreprise, défini aux articles L. 2312-28 à L. 2312-35 du code du travail.

Objet

Sur proposition inscrite dans le rapport parlementaire n° 1181 « Maladies professionnelles dans l’industrie : mieux connaître, mieux reconnaître, mieux prévenir », reprise par M. Didier Migaud, président de la Cour des Comptes, lors de son audition par la Commission des Affaires sociales du 9 octobre 2018, il est prévu dans cet article de relever les taux de cotisations auprès de la branche AT-MP des entreprises présentant une sinistralité anormalement élevée. Cette tarification des risques professionnels permettrait de dégager des fonds pour la réparation, l’évaluation et la prévention des risques professionnels et participerait à la promotion de la santé au travail.






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Financement de la sécurité sociale pour 2019

(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 565 rect. bis

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. HENNO et MIZZON, Mme GUIDEZ, M. MOGA, Mmes Catherine FOURNIER, LOISIER et GOY-CHAVENT, M. LONGEOT, Mme VULLIEN, MM. JANSSENS et KERN, Mme LÉTARD et M. Daniel DUBOIS


ARTICLE 55


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Les objectifs de dépenses de la branche accidents du travail et maladies professionnelles comprennent un sous-objectif de prévention pour la santé dans les entreprises.

Objet

Cet amendement propose que les fonds de la branche accidents du travail et maladies professionnelles prennent en compte la prévention de la santé au travail.

Cette disposition permettra de retracer précisément les dépenses affectées à la prévention au plan national, afin de mieux orienter les politiques publiques en matière de santé au travail. Elle contribuera également à améliorer la lisibilité de l’effort financier de la collectivité nationale en faveur de la santé au travail.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2019

(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)

N° 473 rect.

12 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. TISSOT, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. DAUDIGNY et KANNER, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE et BLONDIN, MM. FICHET, ANTISTE et CABANEL, Mme GUILLEMOT, MM. KERROUCHE et MAGNER, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes Sylvie ROBERT et Martine FILLEUL, MM. Joël BIGOT, Patrice JOLY, MAZUIR et JACQUIN, Mme BONNEFOY, M. DURAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58


Après l'article 58

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Une commission présidée par un magistrat de la Cour des comptes, publie le 1er janvier de chaque année, un rapport permettant de mesurer annuellement le taux de non-recours aux minimas sociaux. Ce rapport présente de manière précise et détaillée une évaluation du coût économique du non-recours aux minimas sociaux.

Objet

Cet amendement vise à instaurer une mesure annuelle des taux de non-recours aux minimas sociaux. Il crée à cet effet une commission présidée par un magistrat de la Cour des comptes, chargée de rédiger et publier ce rapport le 1er janvier de chaque année.

L’Observatoire des non-recours aux droits et services (ODENORE) a dressé la typologie du phénomène de non-recours aux minimas sociaux mais aujourd’hui nous sommes dans l’incapacité de chiffrer ce taux de non-recours. Or, afin de lutter contre ce fléau il est incontournable de disposer d’une information précise et détaillée sur le sujet.

Une prestation sociale est accessible si elle trouve son public, si la fraction de la population qu’elle est destinée à aider la reçoit. Sinon, son « service social rendu » est faible et son utilité aussi. La persistance d’un taux de non-recours élevé à une prestation doit inciter les pouvoirs publics à réexaminer la façon même dont elle a été conçue, et à s’interroger sur sa pertinence. S’agissant des minima sociaux, l’enjeu est de taille puisqu’ils figurent parmi les principaux outils de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion.

Par cet amendement nous proposons de sortir de l’omerta et d’analyser précisément le phénomène du non-recours aux minimas sociaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.