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Direction de la séance

Projet de loi organique

Renforcement de l'organisation des juridictions

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 12 , 11 )

N° 1

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER A


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer l’exigence d’une durée minimale et maximale d’exercice des fonctions dans une même juridiction. 

Les durées maximales d'exercice des fonctions sont déjà fixées dans l’ordonnance statutaire à l’égard des fonctions spécialisées, des fonctions de chef de cour et de juridiction, et des fonctions de conseillers et avocat général référendaires à la Cour de cassation. 

La généralisation de la limitation de la durée d’exercice à toutes les fonctions n’apparaît pas opportune dans le cadre de la loi de programmation pour la justice consacrée au renforcement de l’organisation des juridictions. En particulier, les fonctions non spécialisées ne présentent pas le même risque d’atteinte à l’indépendance compte tenu de la diversité des postes pouvant être occupés. En outre, une telle limitation conduirait à une gestion rigidifiée des ressources humaines. De telles modifications ne peuvent être entreprises sans une réflexion plus globale notamment sur le déroulement de carrière des magistrats. Cette réflexion s’inscrit dans le 6ème chantier de réforme que souhaite lancer le gouvernement. Elle sera menée dans le cadre de la loi organique qui suivra l’adoption de la loi constitutionnelle réformant le Conseil supérieur de la magistrature. Ces travaux nécessiteront une large concertation. 

Dans le même sens, la mise en place d’une durée minimale fixée dans l'ordonnance statutaire ne doit pas contrevenir à l’impératif d’assurer le service public de la justice sur l’ensemble du territoire français. En effet, le maintien de l’ensemble des implantations par le projet de loi de programmation pour la justice doit être accompagné d’une gestion des ressources humaines de la magistrature souple, permettant de pourvoir aux postes présentant un défaut d’attractivité. Dans certaines régions, la nomination pour une durée incompressible de trois ou quatre ans serait de nature à accroître le défaut d’attractivité. 

Enfin, les dispositions transitoires prévues dans le II sont de nature à porter atteinte à l’inamovibilité des magistrats du siège. Ces nouvelles règles ne peuvent s’appliquer qu’aux magistrats nommés postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, afin que les magistrats nommés aient été pleinement informés de la limitation dans le temps de ces fonctions. Le dispositif prévu présente un risque important de censure de la part du Conseil Constitutionnel.