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Direction de la séance

Projet de loi

Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 147

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. KANNER, DURAIN, LECONTE, KERROUCHE, FICHET et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, MEUNIER, LUBIN, JASMIN et BLONDIN, MM. JEANSANNETAS, CABANEL et MONTAUGÉ, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 30


Alinéa 12 

Remplacer les mots : 

ou l’agent 

par les mots : 

ou sous le contrôle de ce dernier, l’agent

Objet

L’article 30 du projet de loi prévoit la possibilité de l’émission de réquisitions par un agent de police judiciaire agissant seul et sans contrôle d’un officier de police judiciaire et d’un magistrat. 

Cette mesure qui étend les pouvoirs d’enquête des agents de police judiciaire sans procéder à une habilitation particulière justifiant d’un niveau de formation préalable n’est pas envisageable car elle autoriserait un simple policier stagiaire, agissant en enquête préliminaire, sans contrôle et sans caractère d’urgence, à obtenir par voie de réquisition des informations particulièrement sensibles sur des particuliers. 

Il convient de rappeler que le rapport remis par MM Jacques Beaume et Franck Natali dans le cadre des « chantiers de la justice » considérait qu'il n'était pas envisageable d'étendre les pouvoirs d'enquête des agents de police judiciaire sans procéder à une nette amélioration de leurs conditions de formation, préalable. 

Or à ce stade de l’examen du texte, aucune disposition du projet de loi apporte cette garantie.