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Direction de la séance

Projet de loi

Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 151

8 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. KANNER, DURAIN, LECONTE, KERROUCHE, FICHET et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, MEUNIER, LUBIN, JASMIN et BLONDIN, MM. JEANSANNETAS, CABANEL et MONTAUGÉ, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 34


Alinéas 5 à 12

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le cantonnement du droit à se constituer partie civile que propose l’article 34 du projet de loi est non seulement superflue mais constitue une mesure déshumanisante et incompréhensible pour la victime qui se voit limiter dans l’accès au juge pénal. 

Aujourd’hui, il est possible en toute hypothèse de déposer plainte avec constitution de partie civile, même sans avoir exercé de recours hiérarchique auprès du procureur général contre la décision de classement sans suite prise par le procureur de la République. En outre, le juge d’instruction est tenu d’instruire une plainte avec constitution de partie civile alors même que la totalité des investigations utiles à la manifestation de la vérité ont déjà été réalisées par le parquet et que la partie civile aurait pu directement citer le prévenu devant un tribunal correctionnel. 

Or, l’article 34 du projet de loi durcit considérablement les conditions d’exercice de la plainte avec constitution de partie civile dans les dossiers correctionnels en portant de 3 à 6 mois le délai permettant au procureur de la République pour répondre à une plainte simple avant que la victime ne puisse saisir le juge ; en exigeant un recours hiérarchique devant le procureur général en cas de classement sans suite (condition que la commission des lois a supprimée) ; en ouvrant la possibilité au juge d’instruction de refuser l’ouverture d’une information judiciaire lorsque celle-ci est inutile et qu’une citation directe de la victime est possible. 

Il ne paraît pas déraisonnable de vouloir lutter contre les abus des constitutions de partie civile lorsqu’elles paraissent disproportionnées par rapport à l’intérêt public qu’elles représentent, mais le droit en vigueur prévoit déjà des conditions strictes directement inspirées par la volonté de réduire la charge occasionnée par certaines plaintes peu sérieuses. 

Compte tenu de ces observations, il apparaît qu’une telle mesure est sans fondement et qu'elle doit être rejetée en conséquence.