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Direction de la séance

Projet de loi

Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 27

5 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BENBASSA et ASSASSI, M. COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 27


Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les données ou correspondances recueillies ne peuvent être produites devant le juge des libertés et de la détention pour justifier rétroactivement de l’intérêt de cette mesure. »

Objet

L’article 27 consacre une banalisation dans le droit commun de mesures dérogatoires qui devraient être réservées aux infractions les plus graves. Celle-ci est plus qu’inquiétante puisqu’elle aboutit à une atteinte d’une exceptionnelle gravité aux libertés fondamentales. Les dangers liés à l’utilisation massive et sans garde-fous des dispositifs de renseignement devraient être dénoncés.

Cet amendement vise à préciser que le matériel collecté (écoutes, données de géolocalisation) ne peut pas être produit devant le juge des libertés et de la détention pour justifier rétroactivement de l’intérêt de cette mesure. La confirmation obligatoire de l’autorisation par le juge des libertés et de la détention serait illusoire une fois que la mesure aura été mise en place.