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Direction de la séance

Projet de loi

Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 365

10 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l'article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au début du premier alinéa de l’article L. 122-3 du code de l'organisation judiciaire, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des dispositions particulières du code de procédure pénale, ».

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 

1° L’article 41 est ainsi modifié : 

a) La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ; 

b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsqu’il s’agit d’actes d’enquête devant être exécutés dans un autre ressort que celui du tribunal de grande instance, il peut demander au procureur de la République territorialement compétent d’y procéder ou d’y faire procéder par un officier de police judiciaire. Il peut toutefois également requérir directement tout officier de police judiciaire sur l’ensemble du territoire national de procéder à ces actes. » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article 702 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sont également compétents sur toute l’étendue du territoire national le procureur de la République, le tribunal de grande instance et la cour d’assises de Paris selon les modalités déterminées aux articles 628-1 à 628-6 et 698-6. » ; 

3° L’article 706-17-1 devient l’article 706-17-2 ;

4° L’article 706-17-1 est ainsi rédigé : 

« Art. 706-17-1. – Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l’article 41, lorsqu’il exerce sa compétence en application de la présente section, le procureur de la République près du tribunal de grande instance de Paris peut requérir par délégation judiciaire tout procureur de la République de procéder ou faire procéder aux actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 dans les lieux où ce dernier est territorialement compétent. 

« La délégation judiciaire mentionne les actes d’enquête confiés au procureur de la République ainsi requis. Elle ne peut prescrire que des actes se rattachant directement à l’enquête pour laquelle elle a été délivrée. 

« Elle indique la nature de l’infraction, objet de l’enquête. Elle est datée et signée par le procureur de la République près du tribunal de grande instance de Paris et revêtue de son sceau. 

« Le procureur de la République près du tribunal de grande instance de Paris fixe le délai dans lequel la délégation doit lui être retournée accompagnée des procès-verbaux relatant son exécution. A défaut d’une telle fixation, la délégation judiciaire et les procès-verbaux doivent lui être transmis dans les huit jours de la fin des opérations exécutées en vertu de celle-ci. 

« Les magistrats commis pour son exécution exercent, dans les limites de la délégation judiciaire, tous les pouvoirs du procureur de la République près du tribunal de grande instance de Paris prévus par la présente section. » ;

5° L’article 706-25 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Par dérogation à l’article 34, le ministère public auprès de la cour d’assises statuant en première instance est représenté par le procureur de la République près du tribunal de grande instance de Paris en personne ou par ses substituts. »

Objet

Cet amendement vise à améliorer l'efficacité de l'organisation judiciaire actuelle en matière de lutte contre le terrorisme.

A cette fin, il reprend seulement les dispositions pertinentes de l'amendement COM-184 du Gouvernement, à savoir :

- l'encadrement de la possibilité pour le parquet de Paris de requérir de tout officier de police judiciaire, en tout point du territoire national, la réalisation d'actes d'enquête ;

- l'instauration d'une compétence concurrente des juridictions parisiennes en matière de crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la Nation ;

- la possibilité pour le parquet de Paris, dans ses compétences antiterroristes, de requérir par délégation judiciaire, tout procureur de la République de faire procéder aux actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions terroristes ;

- la possibilité pour les magistrats de la section antiterroriste du parquet de Paris de représenter le ministère public auprès de la cour d'assises statuant en première instance, par dérogation et en lieu et place des avocats généraux de la cour d'appel de Paris.

Ne créant pas de structure autonome, cet amendement ne reprend pas les dispositions de l'amendement 184 présenté par le Gouvernement ayant pour objectif d'assurer des effectifs en nombre suffisant au "Parquet national antiterroriste" en cas de crise exigeant de réquisitionner de magistrats du parquet de Paris, ni les dispositions complexes visant à assurer une certaine coordination entre les parquets autonomes.