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Direction de la séance

Projet de loi

Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )

N° 371 rect.

16 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53


Après l’article 53

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article 21 du code civil local est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les registres des associations et les registres des associations coopératives de droit local peuvent être tenus sous forme électronique dans les conditions définies par les articles 1366 et 1367 du code civil. »

II. - L’article 2 de la loi n° 2002-306 du 4 mars 2002 portant réforme de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dans ses dispositions relatives à la publicité foncière est ainsi modifié :

1° Le 1° est complété par les mots : « , du registre des associations et du registre des associations coopératives de droit local tenus par les tribunaux d’instance des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et peut assurer ou faire assurer l’informatisation de ces registres et de leurs annexes conservés sur support papier » ;

2° Le 2° et le 3° sont complétés par les mots : « , des registres des associations et des registres des associations coopératives de droit local, ainsi que de leurs annexes » ;

3° Le 4° est complété par les mots : « pour ces registres informatisés » ;

4° Au 5°, les mots : « du livre foncier à titre de simple renseignement » sont remplacés par les mots : « des registres du livre foncier, des registres des associations et des registres des associations coopératives de droit local, ainsi que de leurs annexes ».

Objet

Le livre foncier, système de publicité foncière propre à l’Alsace-Moselle, a fait l’objet d’une informatisation de telle manière que les données figurant sur ces registres sont consultables par Internet et que la quasi-totalité des requêtes en inscription sont déposées par voie électronique. Un établissement public d’exploitation du livre foncier informatisé (EPELFI) a été créé à cette occasion. En lien avec les bureaux fonciers des tribunaux d’instance, il assure l’exploitation et la maintenance du système informatique qui a été conçu ainsi que la sécurisation des données et de leur intégrité.

 Si le livre foncier représente le système de registre le plus important, il reste qu’en application des règles de droit et d’organisation judiciaire de droit local, d’autres registres sont tenus par les tribunaux d’instance d’Alsace-Moselle, au rang desquels figurent notamment le registre des associations, le registre des associations coopératives prévus par le code civil local.

 Tant la Commission de droit local, les collectivités territoriales concernées, siégeant au conseil d’administration de l’EPELFI, que les chefs des deux cours d’appel concernées ont fait part de la nécessaire informatisation de ces registres, afin de permettre la consultation ou la réalisation des démarches à distance, à l’instar des dispositifs mis en place dans les autres départements pour les associations dites « loi de 1901 ».

 Pour répondre à la demande de modernisation et de consolidation de l’informatisation de ces registres, le présent amendement propose d’étendre le champ de compétence de l’EPELFI, dont la situation financière permettra d’absorber cette nouvelle compétence sans dépense nouvelle.

 Les démarches des usagers seront ainsi facilitées, et les missions des greffes des tribunaux d’instance d’Alsace-Moselle exercées au titre des registres des associations allégées.

 Ces nouvelles modalités de traitement ne constituent pas une charge nouvelle pour l’Etat.