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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-108 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. Daniel LAURENT, Mme IMBERT, MM. BABARY, BONHOMME et BOUCHET, Mme BRUGUIÈRE, M. BRISSON, Mme PERROT, MM. SAVARY, RAISON, POINTEREAU, PIERRE et PERRIN, Mme Marie MERCIER, MM. MAYET, MORISSET, MOUILLER et LEFÈVRE, Mme LOPEZ, MM. LONGUET et LONGEOT, Mmes LASSARADE et LAMURE, M. LAMÉNIE, Mme GRUNY, M. GRAND, Mme DURANTON, M. DUFAUT, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. Bernard FOURNIER et DÉTRAIGNE, Mmes DEROMEDI et DELMONT-KOROPOULIS, MM. de NICOLAY et CHARON, Mmes Anne-Marie BERTRAND et BERTHET, MM. CALVET et BONNE, Mmes Laure DARCOS, Nathalie DELATTRE et CHAIN-LARCHÉ, MM. GENEST et MANDELLI et Mme CHAUVIN


ARTICLE 18


I. – Après l’alinéa 31

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° Après l’article 209-0 B, il est inséré un article 209-0… ainsi rédigé :

« Art. 209-0… – I. – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63 du présent code, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73 du même code.

« II. – Si, à la clôture de l’un des dix exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 dudit code. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 18 du projet de loi de finances pour 2019 prévoit la mise en œuvre d'un nouveau dispositif  de déduction pour épargne de précaution réservé aux entreprises imposées à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles selon un régime réel d’imposition.

Les sociétés  exerçant une activité agricole sont également concernées par les aléas climatiques ou économiques. Dès lors, il convient de leur permettre de se constituer des réserves de précaution.

Le présent amendement vise donc à étendre le bénéfice de la déduction pour épargne de précaution aux sociétés exerçant une activité agricole prépondérante (soit avec un chiffre d’affaires agricoles moyen représentant 90 % du chiffre d’affaires global de la société).

Tel est l'objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.