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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-304 rect. ter

26 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GREMILLET, Mme PRIMAS, MM. MAGRAS, PIERRE, MORISSET et VASPART, Mmes BRUGUIÈRE, CHAIN-LARCHÉ, THOMAS, ESTROSI SASSONE et MORHET-RICHAUD, MM. MAYET, de LEGGE et PELLEVAT, Mme LANFRANCHI DORGAL, M. BONNE, Mme DEROMEDI, MM. BRISSON, MOUILLER, MILON, BONHOMME et CHATILLON, Mme PROCACCIA, MM. SAVARY et JOYANDET, Mme LASSARADE, M. DALLIER, Mmes IMBERT et DELMONT-KOROPOULIS, MM. CARDOUX et Daniel LAURENT, Mme Marie MERCIER, M. DAUBRESSE, Mme GRUNY, MM. SIDO, VOGEL, KENNEL, LONGUET et BIZET, Mme NOËL, MM. LAMÉNIE, PONIATOWSKI, GENEST, SEGOUIN, Jean-Marc BOYER, DUPLOMB et PRIOU, Mmes de CIDRAC et CHAUVIN et MM. CHAIZE, MANDELLI et SOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS


Après l’article 22 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le A de l’article 278-0 bis est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les produits suivants lorsqu’ils présentent un taux d’humidité inférieur à 20 % :

« a) Le bois de chauffage ;

« b) Les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;

« c) Les déchets de bois destinés au chauffage.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la forêt fixe la liste des certifications, labels et marques de qualité qui garantissent le taux d’humidité mentionné au premier alinéa du présent 4°. » ;

2° Les a, b et c du 3° bis de l’article 278 bis sont abrogés ;

3° Au deuxième alinéa du 2° du I de l’article 297, la référence : « et 3° » est remplacée par les références : « , 3° et 4° ».

II. – Les 1° et 3° du I du présent article s’appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En prévoyant un taux de TVA réduit à 5,5 % pour le bois énergie de qualité, cet amendement répond à un triple objectif : soutenir un mode de chauffage renouvelable qui permet aux ménages de réduire leurs factures, améliorer le rendement énergétique des appareils et la qualité de l’air et participer à la structuration de la filière bois.

Le chauffage au bois est une énergie renouvelable à faible coût, qui représente pour de nombreux ménages français une opportunité de réduire leur facture énergétique ; l’énergie bois est bien moins chère que le fioul ou le gaz propane (4 à 5 centimes/kWh contre 9 à 15) et parce qu’elle est présente en quantité sur notre territoire, ses prix sont stables et ne varient pas au gré des cours mondiaux.  En 2016, on estimait à 7,8 millions le nombre de ménages équipés d’appareils de chauffage au bois.

Chaque année, 31 millions de mètres cubes de bois bûche sont consommés pour l’énergie en France, dont seulement 26 % sont issus du marché « officiel », les 74 % restant se situant dans l’économie informelle.

Or, les constats effectués sur le terrain attestent que le bois commercialisé de manière informelle ne répond pas aux exigences de qualité minimales qui permettent d’utiliser ce combustible de façon optimale dans un appareil de chauffage au bois, réduisant d’autant le rendement énergétique. À l’inverse, les professionnels qui satisfont aux exigences de certification ou de qualité, telles que « NF Biocombustibles solides », « France Bois Bûche » ou « ONF Énergie bois » (environ 250 entreprises), mettent sur le marché un combustible qui permet d’améliorer drastiquement la qualité de l’air, en divisant notamment par 10 les émissions de particules fines.

Par ailleurs, de telles démarches de qualité génèrent de nouveaux investissements dans la création d’usines productrices de bois propre au taux d’humidité contrôlé et garanti. Une seule unité de production représente un investissement de l’ordre d’un million d’euros pour une capacité de production annuelle de 10 000 mètres cubes. Ces investissements structurent la filière bois en amont en créant de la visibilité et en contractualisant à long terme avec des fournisseurs.

Réduire le taux de TVA à 5,5 % pour le bois de chauffage de qualité constitue donc un levier afin d’améliorer la qualité de l’air mais participe également à la structuration d’une filière nouvelle, source de nouveaux emplois et génératrice de revenus additionnels pour l’État.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.