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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-386

19 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LUREL, Mme CONCONNE, MM. ANTISTE, RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LALANDE, Mmes TAILLÉ-POLIAN, BLONDIN et BONNEFOY, MM. CABANEL, COURTEAU, DURAN, FICHET, MONTAUGÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le VI de l’article 199 undecies C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La réduction d’impôt reste applicable jusqu’au 31 décembre 2025 aux acquisitions de logements en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte ou à La Réunion. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement est un amendement de repli portant article additionnel dans le cas où l’amendement à l’article 11 aurait fait tomber l’amendement portant cette modification.

Le VI de l’article 199 undecies permet à des ultramarins aux revenus modestes de bénéficier de la défiscalisation pour réhabiliter leurs logements de plus de vingt ans, alors que les besoins en la matière sont immenses dans les anciens départements d’outre-mer.

L’article 73 de la loi de finances pour 2018 avait étendu le bénéfice de la réduction d’impôt de l’article 199 undecies C à l’acquisition de logements depuis plus de vingt ans faisant l’objet de travaux de confortation contre le risque sismique ou cyclonique, dans un contexte d’intensification des risques naturels.

Le présent amendement ne remet pas en cause la transition de l’aide à la construction et à la réhabilitation de logement de la réduction d’impôt de l’article 199 undecies C vers le crédit d’impôt de l’article 244 quater X. Il maintient cependant jusqu’en 2025 l’aide fiscale lorsqu’elle est destinée à la réhabilitation de logements ou à leur confortation contre le risque sismique ou cyclonique. Un montage fiscal fondé sur la disposition que l’amendement propose de maintenir permet à des particuliers aux revenus modestes d’obtenir une aide fiscale à la réhabilitation de leurs logements.

La date d’extinction de ce dispositif est ainsi alignée sur celle applicable aux constructions et acquisitions dans les collectivités de l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie.