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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-408

19 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DAUDIGNY, RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. Jacques BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. CABANEL, COURTEAU, DURAN, FICHET, MONTAUGÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 9 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 9. Les livraisons de locaux aux établissements mentionnés au 8° et 9° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée, lorsqu’ils hébergent à titre permanent ou temporaire des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse ou confrontées à des difficultés spécifiques. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi relative à l’hôpital, aux patients, à la santé et aux territoires a étendu en son article 124 II, le dispositif de la TVA à taux réduit concernant certaines opérations de travaux aux établissements hébergeant des enfants handicapés, sachant que la loi DALO du 5 mars 2007 avait ouvert le bénéfice de la TVA à taux réduit pour les opérations de travaux conduits par les établissements médico-sociaux pour personnes handicapées adultes et pour personnes âgées, à but non lucratif.
Ces dispositions ont été codifiées depuis à l’article 278 sexies du code général des impôts.

Au regard des besoins sociaux et des programmes d’action des pouvoirs publics exprimés notamment dans les projets de PRAPS élaborés par les Agences Régionales de Santé (projets régionaux pour l’accès à la prévention et aux soins) pour la période 2018-2022, la présente proposition d’amendement propose d’apporter une clarification et une simplification du statut fiscal des opérations de construction et de rénovation dans ces domaines d’action publique mise en œuvre notamment par le secteur associatif et caritatif.

En effet, certaines structures dont la vocation sociale et soignante sont avérées, conjointement avec leur mission d’hébergement, ne font l’objet d’aucune disposition explicite dans le Code Général des Impôts ou le BOFIP ou le Code de la Construction et de l’Habitation : tel est le cas des Lits d’Accueil Médicalisé.

L’article 315-0 bis A de l’annexe III au CGI, pris pour l’application de l’article 1384 D vise seulement les Centres d’Hébergement et de Réadaptation Sociale (8° du I de l’article L.312-1 CASF), les Lits Halte Soins Santé (9° du I de l’article L.312-1 CASF) et les Centres d’Hébergement d’Urgence (L 322-1 CASF) pour l’interprétation des publics visés par le II de l’article L.301-1 du code de la construction et de l’habitation. Ceci tient au fait que la création des Lits d’Accueil Médicalisés a été plus tardive que celle des Lits Halte Soins Santé et que la doctrine fiscale n’a pas suivi.

Dans le cadre des travaux parlementaires sur la Loi portant Evolution du Logement de l’Aménagement et du Numérique (ELAN), tant devant l’Assemblée Nationale que le Sénat, le Gouvernement a indiqué partagé les objectifs de cet amendement en indiquant qu’il répondrait à sa juste préoccupation soit par un amendement dans le cadre du présent PLF, soit par voie réglementaire.

Cet amendement a donc vocation à attirer l’attention du Gouvernement sur l’importance de concrétiser les engagements qu’il a pris devant le Parlement.