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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-549 rect.

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CAPUS, MALHURET, CHASSEING, DECOOL, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE et Alain MARC, Mme MÉLOT et M. WATTEBLED


ARTICLE 14


I. – Après l’alinéa 50

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« …° Les certificats d’utilité ;

« …° Les inventions mises en œuvre par ordinateur bénéficiant du régime de protection spécifique du secret des affaires institué par la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet article réforme la fiscalité des brevets pour la mettre en conformité avec l'approche "nexus", standard international et européen. 

Face à ce changement, il importe de s'intéresser également à d'autres outils de protection de l'innovation, comme les certificats d'utilité. 

De nombreuses entreprises ont en effet recours aux certificats d'utilité pour défendre leurs innovations, sans nécessairement déposer des demandes de brevet. Ces certificats sont visés par l’article L. 611-2 du Code de la Propriété Intellectuelle et bénéficient donc d'une protection juridique comparable à celle visée au chapitre 4 du Rapport de l’OCDE « Lutter plus efficacement contre les pratiques fiscales dommageables, en prenant en compte la transparence et la substance – Action 5 : Rapport final 2015 » (le « Rapport OCDE »). L'inclusion de la référence aux certificats d’utilité s'impose d'autant plus que le Rapport OCDE vise bien les « brevets au sens large » parmi les actifs éligibles à un régime de faveur.

L’objet du présent amendement est donc de permettre :

1/ au certificat d’utilité défini et protégé par le code de la propriété intellectuelle pour une durée de six ans à compter du jour du dépôt de la demande et

2/ aux actifs protégés par la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 de bénéficier du régime fiscal préférentiel, tout en respectant les exigences de l’OCDE.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.