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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-656 rect. bis

26 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

MM. ADNOT et SAVARY


ARTICLE 19 TER


I. - Au début

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – La troisième phrase du 4° du 5 de l’article 266 quinquies C du code des douanes est ainsi modifiée :

1° Après les mots : « consommée sur le site », sont insérés les mots : « par le producteur ou par un unique consommateur directement raccordé au producteur » ;

2° Le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 5 000 ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à favoriser le recours au tiers-investissement dans la filière photovoltaïque et la mise en œuvre de la transition énergétique dans le secteur industriel.

Il propose, d’une part, d’étendre le niveau d’exonération de CSPE pour y inclure les installations d’une capacité de production inférieures à 5 mégawatts (MW), et non plus uniquement de 1 MW.  Une telle mesure permettrait de développer les installations d’autoconsommation dans les sites industriels équipés d’une cogénération tout en réalisant des économies budgétaires. En effet, jusqu’à 5 MWh, le coût de la CSPE pour un MWh consommé (22,5 €) est inférieur au tarif d’achat ou complément de rémunération en vigueur pour ce type d’installation (de 93 à 187 €/MWh en fonction du type d’installation en toiture).

Ensuite, dans la continuité des mesures du plan « place au soleil » favorable au développement de l’autoconsommation (en rendant possible le tiers investissement), il propose d’inclure les situations d’autoconsommation opérées via une opération de tiers-investissement dans les conditions ouvrant droit à une exonération de CSPE.

En effet, il n'y a aucune raison d'introduire une forme de distorsion de concurrence fiscale entre des solutions pourtant similaires sur le plan technique, tant en termes d’injection que de soutirage sur le réseau public. Dans les faits, cette distorsion de concurrence fiscale pénalise notamment les acteurs (qu’ils soient particuliers, industriels, entreprises ou collectivités) qui ont besoin d’un tiers investissement pour réaliser l’investissement initial nécessaire à une opération d’autoconsommation.

 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 19 vers l'article 19 ter).