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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-664

21 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Non soutenu

MM. CADIC et JANSSENS et Mmes JOISSAINS et VÉRIEN


ARTICLE 14


Alinéas 51 et 52

Rédiger ainsi ces alinéas  :

« II. – 1. Le résultat net de la concession est déterminé par différence entre les revenus, acquis au cours de l’exercice, tirés des actifs éligibles et les dépenses de recherche et de développement exclusivement consacrées à l’amélioration et au perfectionnement qui se rattachent directement à ces actifs et qui sont réalisées au cours du même exercice.

« 2. Pour les cinq exercices suivant la date à laquelle l’option est exercée dans les conditions prévues au V, les dépenses d’amélioration et perfectionnement mentionnées au 1 sont évaluées à 10 % de l’ensemble des dépenses de recherche et développement se rattachant à ces actifs. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La méthode de calcul proposée par l'article 14 de ce projet de loi de finances va au-delà des strictes exigences exprimées dans l’action 5 du rapport BEPS de l’OCDE qui recherche avant tout à localiser dans le même pays le revenu et la dépense d’innovation. Elle est aussi en contradiction avec l’objectif affiché par le Gouvernement d’encourager la recherche et l’innovation, notamment dans le numérique. En effet, cette disposition conduit à une recapture des dépenses de création de recherche et développement (R&D) nées dans le passé qui viennent alors réduire significativement - voire totalement pour certaines entreprises - le revenu net éligible de l’année. Ainsi, plus l’activité de R&D sera importante, moins l’avantage fiscal sera élevé.

Rappelons que le régime incitatif français, loin de saper la base fiscale des autres États, ne fait que préserver la recherche en France des groupes français. Il compense les effets du taux français d’impôt sur les sociétés qui est sensiblement plus élevé que la moyenne européenne.

Dans un contexte où tous les pays européens n’appliqueront pas les prescriptions de l’OCDE avec la même rigueur que la France, et où les États-Unis s’exonèrent des règles de l’OCDE et mettent en place un cadre fiscal pour les brevets très attractif, il est crucial de défendre la place des groupes français en matière de recherche et de préserver les recettes fiscales françaises.

Or, les modifications proposées risquent de faire perdre tout intérêt à notre régime, alors même que l’innovation est plus que jamais un moteur de la croissance.

L’amendement propose de limiter l’imputation sur les revenus aux seules dépenses consacrées à l’amélioration et au perfectionnement des actifs générant un revenu taxable au cours du même exercice. Dans un objectif de simplification et dans la mesure où les entreprises ne peuvent pas isoler précisément les dépenses, il est proposé que pour les cinq exercices suivant la date à laquelle l’option est exercée, ces dépenses d’amélioration et de perfectionnement soient forfaitairement évaluées à 10 % de l’ensemble des dépenses de R&D.