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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)

N° I-982

22 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. MENONVILLE, ARTANO, Alain BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, GABOUTY et GUÉRINI, Mmes GUILLOTIN et LABORDE et MM. MÉZARD, REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE 18


I. – Alinéa 9

Supprimer les mots :

les groupements agricoles d’exploitation en commun et

II. – Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, les plafonds mentionnés aux a à e sont multipliés par le nombre des associés. 

III. – Alinéa 12 

Supprimer les mots :

les groupements agricoles d’exploitation en commun et

IV. – Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, à la différence positive entre la somme de 150 000 €, multipliée par le nombre des associés, et le montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat. »

V. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à IV, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’adapter l’épargne de précaution aux spécificités de l’agriculture de groupe dont les associés représentent le quart des agriculteurs professionnels.

L’article 18 du projet de loi de finances pour 2019 prévoit le plafonnement de la multiplication des montants de déduction à quatre associés.

Or les groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC) bénéficient du principe de transparence, édicté à l'article L. 323-13 du code rural et de la pêche maritime, qui permet à leurs associés de conserver les droits auxquels ils auraient pu prétendre s'ils étaient restés chefs d'exploitation à titre individuel, en matière fiscale, sociale et économique.

Cela se traduit notamment par une multiplication des seuils et des plafonds par le nombre d'associés afin d’assurer l’effectivité fiscale de la reconnaissance de l’associé de GAEC, à l’identique d’un exploitant exerçant son activité agricole sous la forme individuelle.

En France, seule la forme sociétaire GAEC répond aux conditions nécessaires pour appliquer la transparence en conformité avec les textes européens.

Les associés de ces GAEC doivent pouvoir bénéficier des mêmes montants de déduction que les chefs d’exploitation individuelle, quel que soit le nombre des associés du groupement, en tout état de cause limité à dix.

La procédure d’agrément et les contrôles renforcés auxquels sont soumis les GAEC, comme le faible nombre de GAEC concernés (moins de 2 % des GAEC en activité ont 5 associés et plus, ce qui représente environ 1000 associés), évite tout risque de dérapage, notamment budgétaire, liés au déplafonnement du nombre d’associés.

Permettre la transparence au-delà de quatre associés serait, comme évoqué lors des débats devant l’Assemblée nationale, un signe fort envoyé au monde agricole, notamment aux jeunes agriculteurs, dans un contexte où des épisodes climatiques catastrophiques pour la rentabilité des exploitations se multiplient.

Refuser la transparence ce serait affaiblir les exploitants qui ont fait le choix de se regrouper au sein de ces structures sociétaires.