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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-175 rect. quater

6 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. JOYANDET, REVET, PIERRE, SIDO, Jean-Marc BOYER et MAYET, Mme DEROMEDI, M. DAUBRESSE, Mmes MICOULEAU et LAMURE et MM. RAPIN, DANESI, Bernard FOURNIER et BABARY


ARTICLE 56 SEXDECIES


I. – Au début de cet article

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’article 1379-0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1°  Au premier alinéa du I, les mots : « les composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H et 1519 HA, » sont remplacés par les mots : « 50 % de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent prévue à l’article 1519 D, ou une part supérieure sur délibération de la commune d’implantation, l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique des courants prévue au même article 1519 D, les composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H et 1519 HA, » ;

2° Au premier alinéa du V bis, les mots : « du 2 du II de l’article 1609 quinquies C et » sont supprimés ;

3° Après le même V bis, il est inséré un V ter ainsi rédigé :

« V ter. – Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent verser aux communes d’implantation des installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent et aux communes limitrophes membres de l’établissement public de coopération intercommunale une attribution visant à compenser les nuisances environnementales liées aux installations utilisant l’énergie mécanique du vent. Cette attribution ne peut être supérieure au produit de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe prévue à l’article 1519 D perçues sur ces installations.

« Le potentiel fiscal de chaque commune et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est corrigé symétriquement pour tenir compte de l’application du présent V ter. Cette correction est toutefois supprimée pour l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans le calcul du potentiel fiscal pris en compte pour déterminer la dotation d’intercommunalité reçue lors de la première année d’adoption du régime prévu à l’article 1609 nonies C. »

II. – Alinéas 2 à 5

Rédiger ainsi ces alinéas :

1° L’article 1609 quinquies C est ainsi modifié :

a) Le 2 du II est ainsi rédigé :

« 2. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 1 se substituent également aux communes membres pour les dispositions relatives à la taxe annuelle sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale, prévue à l’article 1519 D, et perçoivent le produit de cette taxe. » ;

b) Le 4 du III est abrogé ;

III. – Alinéa 7

Supprimer les mots :

et aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie du vent installées avant le 1er janvier 2019,

IV. – Alinéa 9

Supprimer les mots :

perçu par la commune

et les mots :

, installées après le 1er janvier 2019,

Objet

Le présent amendement vise à modifier la répartition de l’IFER applicable aux éoliennes terrestres, afin de garantir un minimum de 20 % du montant de son produit aux communes d'accueil de ces dernières.

Il est ainsi proposé de prévoir, quel que soit le régime fiscal de l’EPCI auquel appartient la commune, une attribution d’un montant minimal égal à 20 % de l’IFER relative aux installations éoliennes terrestres. Dans l’état actuel de la loi cette attribution minimale n’est garantie que dans les régimes fiscaux dits fiscalité additionnelle (FA) ou fiscalité professionnelle de zone (FPZ). Dans les autres cas, la part de l’IFER attribuée aux communes d’implantation dépend d’accords pris au sein de l’EPCI.

Une telle mesure se justifie par un besoin pour l’ensemble des communes portant des projets éoliens sur leur territoire de justifier d’une rétribution directe, pérenne et qui ne dépendra pas uniquement d’une décision prise par l’EPCI. L’échelon communal constitue, lors des phases de développement mais aussi d’exploitation des installations éoliennes, le niveau privilégié pour l’échange entre la population concernée et le développeur ou la société d’exploitation. Il est de fait l’échelon le plus exposé devant justifier de retombées locales positives. 

Par ailleurs, les habitants de la commune d’implantation et dans certains cas des communes limitrophes étant les citoyens les plus exposés aux impacts, principalement visuels, des éoliennes, l’amendement propose de garantir que les 20 % affectés à la commune restent un minimum. Pour ce faire, il est proposé d’étendre le champ de l’attribution « visant à compenser les nuisances environnementales liées aux installations utilisant l’énergie mécanique du vent » au cas général sans lui fixer toutefois de plancher.

Toutes les composantes du présent amendement apportent la garantie de recettes fiscales issues de l’IFER pour la commune lors de l’implantation d’un parc éolien sur son territoire.

Enfin, cet amendement fait écho à une mesure annoncée par le gouvernement, suite au groupe de travail sur l’éolien organisé par le Secrétaire d’État à la Transition écologique et solidaire, Sébastien LECORNU.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 56 quindecies vers l'article 56 sexdecies).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).