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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-224 rect.

6 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Philippe DOMINATI, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. BASCHER et BONHOMME, Mmes DEROMEDI et DUMAS, MM. HOUPERT, HUSSON, LAMÉNIE, LONGUET, MANDELLI et PANUNZI, Mme PROCACCIA et MM. SIDO et VOGEL


ARTICLE 56 BIS


I. – Alinéa 18

Après les mots :

appliqués en 2018

supprimer la fin de cet alinéa.

II. – Après l’alinéa 19

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Par dérogation aux articles L. 2333-30 et L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, le tarif applicable par personne et par nuitée pour tous les hébergements en attente de classement ou sans classement entre en vigueur au 1er juillet 2019. Entre le 1er janvier et le 30 juin 2019, le tarif applicable pour cette catégorie d’hébergement est celui appliqué en 2018.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV.– La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à reporter l’entrée en vigueur de la réforme de la taxe de séjour pour les hébergements non classés, initialement fixée au 1er janvier 2019, et bénéficiant par cet article 56 bis d’une période transitoire jusqu’à la fin du mois de janvier 2019.

La loi de finances rectificative votée en décembre 2017 a en effet modifié le mode de calcul de la taxe de séjour pour les hébergements non classés, passant d’un tarif forfaitaire à un pourcentage compris entre 1 % et 5 % du coût par personne de la nuitée.

Ce changement de régime de la taxe de séjour pour les hébergements non classés va s’accompagner de la généralisation de la collecte automatique de la taxe de séjour « au réel » par les plateformes de réservation et de location d’hébergements touristiques. Ces dernières sont actuellement confrontées à une difficulté particulière dans la mesure les tarifs votés par les communes ou les intercommunalités ne leur ont toujours pas été communiqués. L’administration fiscale ne mettra à jour le fichier national de la taxe de séjour OCSITAN qu’en toute fin d’année.

Or, les changements de mode de calcul appellent pour les plateformes à une refonte des systèmes d’information et de sécurisation des transactions et des reversements, nécessitant un délai de plusieurs mois à compter du moment où les informations de collecte rassemblées par la DGFIP leur seront transmises.

Dans ces conditions, maintenir l’entrée en vigueur du nouveau mode de calcul de la taxe de séjour à la fin du mois de janvier 2019, comme le prévoit la rédaction actuelle de l’article 56 bis semble difficilement réalisable.

Pour ces raisons, le présent amendement propose que la réforme de la taxe de séjour pour les hébergements non classés soit reportée au 1er juillet 2019.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.