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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-322 rect. bis

29 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme FÉRAT, MM. DÉTRAIGNE et SAVARY, Mmes PERROT et MORIN-DESAILLY, M. LOUAULT, Mme LOISIER, MM. MOGA et LONGEOT, Mmes VULLIEN et GOY-CHAVENT et M. KERN


ARTICLE 56


Alinéa 10

Après le mot :

activité

insérer les mots :

imposable à la cotisation foncière des entreprises

Objet

La qualification d'établissement industriel a été retenue, dans le cadre de contrôles fiscaux, pour de petites installations viticoles, principalement de pressurage, et aboutit à des impositions locales disproportionnées au regard de l'importance des activités déployées.

Un important travail de concertation s'est déroulé au premier semestre, au terme duquel il a été proposé de préciser le critère conduisant à cette qualification, en excluant les entreprises mettant en œuvre des moyens techniques dont la valeur n'excède pas un certain seuil. Ce seuil a été fixé initialement à 300 000 € dans le projet de loi, puis porté à 500 000 € par l'adoption d'un amendement lors du débat à l'Assemblée nationale, avec avis favorable du Gouvernement.

Cette avancée est appréciable mais à la condition qu'une mauvaise interprétation ne vienne pas la priver, en fait, de toute efficience.

Le texte adopté par l'Assemblée nationale, en visant le matériel présent dans le bâtiment et destiné à l'activité, semble ambigu. S'agit-il de l'activité de l'entreprise ou de l'activité exercée dans le bâtiment (par exemple, un tracteur abrité dans ce bâtiment et servant à la culture doit-il être pris en compte ?) Et si le bâtiment contient également des cuves, par exemple, qui servent uniquement au stockage des vins de l'exploitant, doivent-elles être néanmoins prises en compte ? Si on répond positivement à ces questions, le texte ne servira à rien et les difficultés sur le terrain se poursuivront.

Afin de clarifier ces points, cet amendement vise à préciser que seul le matériel destiné à une activité imposable est pris en compte dans l’appréciation du seuil au-delà duquel un établissement peut être qualifié d’industriel.

Cette précision est nécessaire, car dans les litiges en cours, il arrive que l’administration prenne en considération l’intégralité du matériel figurant au bilan d’un exploitant agricole pour qualifier son installation d’industrielle, alors même que les moyens techniques destinés à son activité non agricole accessoire sont d’importance modeste.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.