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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-406

29 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DURAN et ANTISTE, Mme BONNEFOY, M. BOUTANT, Mme CONWAY-MOURET, M. DAGBERT, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS, GUILLEMOT et HARRIBEY, MM. IACOVELLI, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE, MADRELLE et MARIE, Mmes MEUNIER, MONIER, PRÉVILLE, ROSSIGNOL et TAILLÉ-POLIAN, M. TISSOT, Mme TOCQUEVILLE et MM. TODESCHINI, TOURENNE et VALLINI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56


Après l’article 56 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

I. – L’article 1408 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent article, les établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux gérés par des organismes privés non lucratifs sont assimilés aux établissements publics d’assistance, exerçant une activité essentiellement sanitaire, sociale et médico-sociale. » 

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement. 

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les établissements publics de santé et les établissements publics sociaux et médico-sociaux (les maisons de retraite publiques autonomes, ainsi que les EHPAD et les logements-foyer gérés par des centres communaux et intercommunaux d’action sociale) sont totalement exonérés de la taxe d’habitation ; il en est de même pour les EHPAD de statut privé lucratif, qui acquittent toutefois la cotisation foncière des entreprises (article 1407 § II 1° du Code général des impôts). 

Les EHPAD privés non-lucratifs sont les seules composantes de l’offre d’hébergement en EHPAD (25 % des 450000 retraités vivant en EHPAD) à être potentiellement assujettis à la taxe d’habitation, ce qui représente une rupture d’égalité devant les charges publiques pour ces établissements qui assument les mêmes missions que les établissements publics, avec les mêmes obligations de service public ou d’habilitation à l’aide sociale, et les mêmes modalités de financement. 

De ce fait, le moyen le plus simple pour assurer des contreparties aux retraités vivant dans les EHPAD privés non-lucratifs serait de les soumettre au même régime que les établissements précités en matière de taxe d’habitation. A défaut, le reste à charge des résidents des EHPAD privés non-lucratifs qui n’acquittent pas de taxe d’habitation augmenterait singulièrement, et un ressaut tarifaire existerait dans les EHPAD privés non-lucratifs assujettis au détriment des résidents ne bénéficiant pas du dégrèvement (qui est mutualisé au bénéfice de tous, par la tarification de l’hébergement par le conseil départemental).