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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-478 rect. quinquies

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ADNOT, CUYPERS, CANEVET et LEFÈVRE, Mme PERROT et MM. GREMILLET, BASCHER et RAPIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 QUATER


Après l'article 51 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 1 du I de l’article 150-0 A, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis Toutefois, le remboursement ou l’annulation de titres reçus en rémunération d’un apport, qui a été non imposable en application de l’article 150-0 B ou qui a bénéficié d’un report d’imposition en application de l’article 150-0 B ter, ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu si les valeurs reçues en contrepartie de ce remboursement ou de cette annulation sont constituées par les titres antérieurement apportés ou provenant de ceux-ci par l’effet d’opérations soumises aux articles 150-0 B, 150-0 B ter, 210 A, 210 B ou au 7 ter de l’article 38.

« Cette absence d’imposition est subordonnée à l’établissement, par le contribuable, du lien de continuité entre les titres reçus par l’effet du remboursement ou de l’annulation et ceux initialement apportés.

« Le contribuable mentionne chaque année, dans la déclaration prévue à l’article 170, le montant des plus-values dont le caractère non imposable, en application de l’article 150-0 B, ou le report, en application de l’article 150-0B ter, est maintenu en application du présent alinéa. » ;

2° Le 1° du IV de l’article 150-0 B ter est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, le remboursement ou l’annulation de titres reçus en rémunération d’un apport ne met pas fin au report initial et aux reports successifs si les valeurs reçues en contrepartie de ce remboursement ou de cette annulation sont constituées par des titres antérieurement apportés ou provenant de ceux-ci par l’effet d’opérations soumises aux articles 150-0 B, au présent article, aux articles 210 A, 210 B ou au 7 ter de l’article 38.

« Le maintien du report est subordonné à l’établissement, par le contribuable, du lien de continuité entre les titres reçus par l’effet du remboursement ou de l’annulation et ceux initialement apportés.

« Le contribuable mentionne chaque année, dans la déclaration prévue à l’article 170, le montant des plus-values dont le report est maintenu en application de l’alinéa précédent ; »

3° Au troisième alinéa de l’article 170, après la référence : « 150-0 B ter, », sont insérés les mots : « le montant des plus-values non imposées en application du 1 bis du I de l’article 150-0 A, le montant des plus-values en report d’imposition en application du deuxième alinéa du 1 du IV de l’article 150-0 B ter, ».

II.- Le I s’applique aux remboursement ou annulation de titres réalisés à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de faciliter les opérations de "build-up" d'entreprises nécessaires à la multiplication du nombre de grosses PME et d'ETI dont notre pays manque.

A cet effet, dans la logique des sursis ou reports d’imposition en cas d'échange de droits sociaux sont échangés contre d’autres droits sociaux à l’occasion d’un apport en société, cet amendement vise le cas où cet échange est réalisé à l’occasion du retrait des droits sociaux détenus par une autre société par restitution de ceux-ci à leur apporteur initial.

Il instaure ainsi  une forme de neutralité fiscale en cas de retour, entre les mains de l’apporteur initial, des titres apportés, ou de ceux qui leur ont été substitués par un ou plusieurs échanges placés en sursis ou report d’imposition.

Enfin, pour éviter les contournements, il met à la charge du contribuable, qui revendiquera la non-imposition du retrait des titres, l’obligation d’établir le lien de continuité entre les titres retirés et ceux initialement apportés.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 51 ter vers un article additionnel après l'article 51 quater).