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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 146 , 147 )

N° II-531 rect. ter

5 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ANTISTE, Mmes CONCONNE et JASMIN, MM. LUREL, Patrice JOLY, LALANDE, CABANEL et IACOVELLI, Mme Gisèle JOURDA, MM. DURAN et DAUDIGNY, Mme GRELET-CERTENAIS, MM. TODESCHINI, DAUNIS et JACQUIN, Mmes MONIER, CONWAY-MOURET et TOCQUEVILLE et M. TOURENNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55


Après l'article 55

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 199 undecies F du code général des impôts, il est inséré un article 199 undecies... ainsi rédigé :

« Art. 199 undecies... – I. – Les artistes domiciliés fiscalement dans un département ou une collectivité d’outre-mer au sens de l’article 73 de la Constitution peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses engagées pour la livraison de leurs œuvres hors ou à destination de ce département ou de cette collectivité.

« II. – Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses mentionnées au I du présent article.

« III. – Le crédit d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année du paiement des dépenses mentionnées au même I, après imputation des réductions d’impôt, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires prévus au présent chapitre. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« IV. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il existe de très nombreuses et importantes difficultés liées à la pratique de l’art en Outre-mer, et en Martinique en particulier, que ce soit dans le domaine du spectacle vivant (théâtre, danse et musique notamment), dans celui des arts plastiques ou de la littérature. De façon générale, il ressort que les Outre-mer, dont la Martinique, concentrent de nombreux talents mais que leur pratique reste souvent amateure. Peu parviennent à vivre de leur art et à se faire connaître sur d’autres territoires.

On définit traditionnellement l’œuvre d’art comme un bien quelconque issu de l’imagination de son concepteur, et matérialisé par celui-ci (un tableau, une sculpture, de la poterie…). Mais au-delà de leur caractère de propriété privée, les œuvres d’art sont des trésors nationaux faisant donc partie virtuellement du patrimoine culturel du pays dans lequel elles ont été réalisées. Sachant que l’intérêt public transcende celui du particulier, le déplacement d’un objet d’art, particulièrement en dehors du territoire national, nécessite diverses autorisations et implique obligatoirement la mise en œuvre de mesures fiscales sur les importations et exportations de tels biens.

C’est pourquoi cet amendement a pour objet d’alléger la fiscalité applicable aux livraisons d’œuvres effectuées par les artistes résidant fiscalement dans des départements ou collectivités d’Outre-mer régis par l’article 73 de la Constitution.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 71 vers un article additionnel après l'article 55).