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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-631 rect.

4 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DELAHAYE, BONNECARRÈRE et LOUAULT, Mmes VÉRIEN et BILLON, M. MOGA, Mmes DOINEAU, VULLIEN et GOY-CHAVENT, MM. CANEVET et LUCHE, Mme Catherine FOURNIER et M. Loïc HERVÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 79 NONIES


Après l’article 79 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 

1° L’article L. 2334-4 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – Pour la mise en œuvre des dispositions des articles L. 2334-7 à 2334-23 du présent code, le potentiel fiscal et le potentiel financier tels que définis ci-dessus sont :

« – majorés des montants perçus l’année précédente par les communes au titre de leur part des ressources du fonds de solidarité des communes de la région d’Ile-de-France défini à l’article L. 2531-14 du présent code, des montants perçus l’année précédente au titre de leur part des ressources des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle défini à l’article 1648 A du code général des impôts, ainsi que des montants perçus l’année précédente au titre de leur part des ressources du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales défini à l’article L. 2336-5 du présent code ;

« – minorés du prélèvement, opéré l’année précédente sur les ressources des communes de la région d’Ile-de-France, défini à l’article L. 2531-13 du présent code, ainsi que du prélèvement, opéré l’année précédente sur les ressources des communes au titre du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales, défini à l’article L. 2336-3 du présent code. »

2° Après le 5° du I de l’article L. 2336-2, il est inséré un 6° ainsi rédigé : 

« 6° Les montants perçus l’année précédente au titre de leur part des ressources des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle définis à l’article 1648 A du code général des impôts. » ;

3° Après le premier alinéa du II des articles L. 2336-3 et L. 2336-5, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Le potentiel financier défini à l’alinéa précédent est :

« – majoré des montants perçus l’année précédente par les communes au titre de leur part des ressources du fonds de solidarité des communes de la région d’Ile-de-France défini à l’article L. 2531-14 du présent code, ainsi que des montants perçus l’année précédente au titre de leur part des ressources des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle définis à l’article 1648 A du code général des impôts ;

« – minoré du prélèvement, opéré l’année précédente sur les ressources des communes de la région d’Ile-de-France appartenant au groupement, défini à l’article L. 2531-13 du présent code. »

Objet

Les mécanismes de péréquation entre communes sont basés sur les inégalités de potentiels fiscaux et de potentiels financiers. Ils reposent à la fois sur des mécanismes de péréquation horizontale (le Fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France, le Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales, les Fonds départementaux de taxe professionnelle) et sur les mécanismes de répartition de la DGF.

Les transferts financiers induits par les fonds de péréquation et par la réallocation interne de la DGF constituent des transferts de ressources fiscales entre communes, atténuant celles des uns et majorant celles des autres. Or, ces transferts de produits fiscaux ne trouvent pas systématiquement leur correspondance dans la mesure du potentiel fiscal et financier.

Ainsi, par exemple, le prélèvement péréqué sur la dotation forfaitaire des communes minore leur potentiel financier, mais l’affectation de ce prélèvement au financement de la croissance de la DSU ou de la DSR ne donne lui pas lieu à évaluation du potentiel financier correspondant. De même, les prélèvements ou reversements au titre du FSRIF minorent ou majorent le potentiel financier agrégé des ensembles intercommunaux pour l’évaluation du FPIC, mais ne sont pas pris en compte pour définir le potentiel fiscal ou financier relatif à la répartition  entre les communes de ce même FPIC, les mouvements résultant du FPIC étant eux ignorés dans l’évaluation des critères de  répartition des concours composant la DGF.

Le principe devrait pourtant être le suivant : tout transfert péréqué de ressources fiscales doit avoir pour contrepartie le transfert du potentiel fiscal et financier qu’il représente. Les corrections nécessaires du potentiel fiscal des communes devraient prendre un ordre logique et cohérent, ordre partant soit de la répartition de la DGF (en amont) pour tenir compte des résultats de la péréquation qu’elle entraîne quant aux fonds horizontaux (en aval), soit prendre en compte dans la répartition de la DGF (en aval alors) les effets correctifs des potentiels fiscaux qu’ont produits les répartitions du FSRIF, des FDTP et du FPIC.

L’amendement proposé vise à corriger cette anomalie, en instituant une prise en compte des effets des péréquations horizontales dans le potentiel fiscal, et par conséquent le potentiel financier dont il est une composante majeure. Cette prise en compte sera effectuée  « en cascade », sans remettre en cause la définition actuelle du potentiel fiscal et financier. Il ne modifie pas la définition générique du potentiel fiscal et financier telle qu’elle résulte des dispositions de l’article L. 2334-4 du CGCT, mais précise les conditions de correction de cette mesure en fonction des concours financiers visés.

Ainsi, les modalités de calcul (non modifiées) du potentiel fiscal (article L. 2334-4 du CGCT) s’appliqueront pleinement pour évaluer des répartitions du FSRIF et des FDTP. Ces répartitions doivent dans un second temps être prises en compte pour évaluer le potentiel fiscal agrégé de l’ensemble intercommunal auquel appartient la commune. L’amendement modifie donc l’article L. 2336-2 du CGCT en ajoutant à la définition du potentiel fiscal agrégé d'un ensemble intercommunal les ressources perçues par les communes des FDTP. De même, il convient de préciser que la répartition du prélèvement ou des ressources du fonds entre l’EPCI et ses communes membres, qui s’effectue en fonction notamment du potentiel financier doit tenir compte de cette correction.  

En cohérence, les conditions de prise en compte du potentiel fiscal et financier dans la répartition de la DGF doivent aussi être modifiées, d’une part pour intégrer les effets des péréquations départementales et régionales, d’autre part pour intégrer les effets liés au FPIC.   



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 79 vers un article additionnel après l'article 79 nonies).