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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2019

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 146 , 147 , 153)

N° II-651 rect.

4 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. PATIENT, DENNEMONT, GATTOLIN, KARAM, MARCHAND et HASSANI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 79 NONIES


Après l’article 79 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2336-4 est abrogé ;

2° Aux premier et septième alinéas de l’article L. 2336-5, les mots : « de métropole » sont supprimés.

Objet

Le Fonds nationale de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) a été créé par la Loi de finances de 2012. Il constitue le premier mécanisme national de péréquation horizontal pour le secteur communal. Il s'appuie sur la notion d'ensemble intercommunal composé d'un établissement public de coopération intercommunal à fiscalité propre (EPCI) et de ses communes membres. Ce mécanisme prévoit un prélèvement auprès des groupes communaux éligibles et un reversement selon les modalités prévues à l'article L.2336-5 du CGCT.

Depuis 2016, le prélèvement est plafonné à 1 milliard d'euros et le reversement est établi en premier lieu sur la base de l'appartenance du bloc communal à l'ensemble « métropolitain » ou « ultramarin ».

Cette distinction a été introduite par l'article L.2336-4 du CGCT. Le mécanisme prévoit une répartition de l'enveloppe globale au prorata de la population officielle des deux espaces : Outre-mer et Hexagone. Le poids démographique ultramarin (4%) est majoré de 33%. Dans ces conditions, une quote-part représentant 5,3% de l'enveloppe nationale est consacrée aux outre-mer. Le mécanisme de reversement qui s'applique ensuite est comparable quel que soit l'espace auquel on appartient : ce sont 60% des collectivités les plus pauvres de leur espace respectif qui bénéficient du reversement.

Ce qui peut apparaitre comme un geste en direction des Outre-mer constitue dans les faits un préjudice. A titre d'exemple, la constitution de cette quote-part ampute de 69,5% le montant 2017 qui aurait dû être reversé à l'ensemble des communes et EPCI de Martinique. Ainsi, il n'y a eu qu'un seul EPCI martiniquais éligible contre trois potentiellement éligible sans quote-part outre-mer. A l'échelle des Outre-mer, le manque à gagner est de 41,8%.

Nous sommes dès lors en présence d'une discrimination que le législateur se doit de corriger. Cet amendement vise donc, en supprimant l'article L.2336-4 du CGCT, à supprimer le traitement différencié dans le versement du FPIC qui pénalise les Outre-mer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.