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Direction de la séance

Proposition de loi

Adaptation des communes nouvelles à la diversité des territoires

(1ère lecture)

(n° 180 , 179 )

N° 15 rect.

11 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. PIEDNOIR, Mme DEROCHE, MM. MORISSET, MOUILLER, RAPIN, BRISSON et CHAIZE, Mme GRUNY, M. MEURANT, Mmes DURANTON et BERTHET, MM. de LEGGE, PACCAUD, VOGEL, LEFÈVRE, MILON, Daniel LAURENT, DALLIER et REVET et Mmes DEROMEDI, NOËL et CHAUVIN


ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l’article L. 2113-8-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2113-8-... ainsi rédigé :

« Art. L. 2113-8-...- Dans les communes nouvelles regroupant toutes les communes membres d’un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, le conseil municipal peut décider d’instituer, entre la création de la commune nouvelle et le premier renouvellement du conseil municipal, une commission permanente à laquelle il peut confier une partie de ses attributions à l’exception :

« 1° Du vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances ;

« 2° De l'approbation du compte administratif ;

« 3° Des dispositions à caractère budgétaire à la suite d'une mise en demeure intervenue en application de l'article L. 1612-15 ;

« 4° Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de fonctionnement de la commune nouvelle ;

« 5° De l'adhésion de la commune nouvelle à un établissement public ;

« 6° De la délégation de la gestion d'un service public.

« Le conseil municipal en fixe la composition dans la limite de 30 % de l’effectif du conseil municipal, arrondi à l’entier supérieur, et désigne les conseillers municipaux membres au scrutin proportionnel. Le maire de la commune nouvelle la préside de droit. Les membres de la commission permanente sont nommés pour la même durée que le maire. »

Objet

Cet amendement a pour but de réintroduire l'article 2 qui prévoyait la création facultative d'une commission permanente dans les plus grandes communes nouvelles issues d'une intercommunalité, à l'instar du bureau dans les EPCI à fiscalité propre.

Composée d’élus désignés au scrutin proportionnel par le conseil municipal en son sein, la commission permanente statuerait sur les affaires courantes alors que le conseil municipal délibérerait sur toutes les questions liées aux projets d’investissement, aux contrats ou encore au budget. Sa création serait possible uniquement jusqu’au premier renouvellement du conseil municipal de la commune nouvelle après sa création.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.