Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Articles 91 et 121 de la loi ELAN

(1ère lecture)

(n° 242 , 241 )

N° 11 rect. bis

22 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. RICHARD et CAZEAU, Mme CARTRON, MM. BARGETON, NAVARRO, MOHAMED SOILIHI, RAMBAUD et THÉOPHILE, Mme SCHILLINGER et MM. KARAM, LÉVRIER, HAUT, GATTOLIN, MARCHAND, de BELENET et AMIEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 651-6 du code de la construction et de l'habitation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic permet aux agents assermentés du service municipal ou départemental du logement d'accéder, pour l'accomplissement de leurs missions de constatation des conditions dans lesquelles sont effectivement occupés les locaux qu'ils visitent, aux parties communes des immeubles d'habitation.

« Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État. »

II. - À l'article L. 126-1 du code de la construction et de l'habitation, après le mot : « municipale », sont insérés les mots : « et aux agents assermentés du service municipal ou départemental du logement ».

III. - Le i de l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi rédigé :

« i) L'autorisation permanente accordée à la police nationale, à la gendarmerie nationale ou, le cas échéant, à la police municipale ou aux agents assermentés du service municipal ou départemental du logement, de pénétrer dans les parties communes ; ».

Objet

Cet article permet d’autoriser de manière permanente l’accès aux parties communes des immeubles d’habitation des agents assermentés du service municipal ou départemental du logement. Ces agents publics ont besoin, pour exercer leurs missions, de pouvoir accéder aux logements pour les enquêtes dont ils sont chargés. Le droit en vigueur est donc modifié pour les habiliter à bénéficier des deux modalités de délivrance du droit d’accès : accord du syndic de copropriété, ou résolution adoptée par l’assemblée de copropriétaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.