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Direction de la séance

Projet de loi

Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 103 rect. bis

30 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LALANDE, Mme ESPAGNAC, MM. Martial BOURQUIN, TOURENNE et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, M. ANTISTE, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN et FICHET, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS D


Après l’article 9 bis D

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre IV du titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1524-... ainsi rédigé ;

« Art. L. 1524-... – Par dérogation à l’article L. 225-218 du code de commerce, les sociétés d’économie mixte locales sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes. »

Objet

Le présent amendement vise à imposer la désignation d'un commissaire aux comptes à des sociétés gérant des fonds publics.

En vertu de l'article 9 du projet de loi, les sociétés d’économie mixte locales qui ont le statut de société anonyme ne se verraient plus imposer la désignation d'un commissaire aux comptes si elles se trouvent en dessous des nouveaux seuils.

Or, ces sociétés gèrent des fonds publics pour des montants très significatifs. Il convient dès lors de prendre en compte cette spécificité et conserver pour celles-ci, en toute hypothèse, l'obligation de désigner un commissaire aux comptes.