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Direction de la séance

Projet de loi

Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 15 rect. bis

28 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. DELAHAYE, LAUGIER, LAUREY et CADIC, Mmes VERMEILLET et VULLIEN, M. CAZABONNE, Mme DOINEAU, MM. MOGA et PRINCE, Mme VÉRIEN, M. CIGOLOTTI, Mme Nathalie GOULET et MM. LOUAULT, KERN, Daniel DUBOIS, MÉDEVIELLE et Loïc HERVÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2124-34 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « six mois » ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « un an ».

Objet

En cas de décès d’un titulaire d’une autorisation temporaire d’occupation du domaine public, ses ayants droit peuvent solliciter une autorisation identique à l’initiale afin de poursuivre l’exploitation pendant une période conservatoire de trois mois.

Au terme de ces trois mois, il existe deux cas de figure : soit les ayants droit continuent l’activité, et une nouvelle autorisation doit leur être délivrée au terme des trois mois ; soit ils décident d’y mettre un terme et disposent d’un délai de délai de six mois suivant le décès pour présenter à l’autorité compétence un successeur, lequel sera subrogé dans les droits et obligations de l’ancien titulaire s’il obtient une nouvelle autorisation d’occupation temporaire.

Ces délais de trois et six mois sont trop courts, notamment pour les ayants droits devant chercher un éventuel successeur.

Cet amendement vise donc à porter les délais accordés aux ayants droit de trois à six mois pour poursuivre l’activité à titre conservatoire, et de six mois à un an pour présenter un successeur.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond