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Direction de la séance

Projet de loi

Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 256

24 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 4


Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans et l’article 118 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983) sont abrogés.

II. – L’article 59 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « , en ce qui concerne tant la technologie que la gestion, » sont supprimés ;

2° Le second alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « fixera » est remplacé par le mot : « fixe », le mot : « territoriales » est supprimé, les mots : » seront tenues d’organiser » sont remplacés par le mot : « ont l’obligation de proposer » et les mots : « de délivrer » sont remplacés par le mot : « délivrent » ;

b) À la seconde phrase, le mot : « pourront » est remplacé par le mot : « peuvent » ;

3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le stage d’initiation à la gestion est dénommé stage de préparation à l’installation lorsqu’il est organisé par le réseau des chambres de métiers et de l’artisanat.

« À défaut d’être déjà financé par un organisme de financement de la formation professionnelle continue des professions salariées ou des demandeurs d’emploi, le stage de préparation à l’installation mentionné au troisième alinéa du présent article peut être financé par la contribution prévue au a du 2° de l’article L. 6331-48 du code du travail et par la partie de la contribution prévue à l’avant-dernier alinéa du même article L. 6331-48 qui est versée dans les conditions fixées au a du 2° dudit article L. 6331-48. »

Objet

Cet amendement supprime la rédaction issue de l’amendement voté en commission spéciale et propose de rétablir la fin de l’obligation de suivre le SPI.

Le Gouvernement considère qu’un créateur d’entreprise doit pouvoir choisir librement l’accompagnement qui lui convient le mieux, en fonction de ses attentes et des connaissances qu’il détient déjà au moment qu’il juge opportun.

De plus, le maintien de l’obligation de suivre un SPI réalisé par les CMA revient à créer un avantage concurrentiel pour les chambres et constituerait une distorsion de concurrence flagrante par rapport aux autres organismes de formation.

En outre, la suppression de l’obligation de suivre le SPI permet d’harmoniser les dispositions relatives à ce stage avec celles prévues pour le stage d’initiation à la gestion (SIG) organisé par les CCI au bénéfice des commerçants qui, lui, est facultatif.

Enfin, le maintien de l’obligation de suivre le SPI conduit à maintenir le régime des dispenses, source de complexité pour les futurs chefs d’entreprise qui continueraient à s’interroger sur leur éligibilité aux cas de dispense et à devoir effectuer les démarches administratives nécessaires pour pouvoir s’en assurer et en bénéficier. A contrario le Gouvernement apporte une mesure de simplification à l’endroit des chefs d’entreprise puisque la suppression de l’obligation de suivre le SPI rend inutile ce régime de dispenses et conduit à supprimer les arrêtés afférents.

De plus, l’amendement apporte deux modifications rédactionnelles :

- il supprime la mention "territoriales" au second alinéa de l’article 59 de la loi 73-1193 du 27 décembre 1973 car l’ensemble des CCI, y compris les CCI de niveau régional, peuvent proposer le stage d’initiation à la gestion.

- il supprime les termes « en ce qui concerne tant la technologie que la gestion » au premier alinéa de l’article 59 de la loi 73-1193 du 27 décembre 1973, termes utilisés pour définir les champs de la formation initiale et continue qui sont datés et restrictifs pour lister à eux seuls les qualifications nécessaires qui peuvent être nombreuses.