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Direction de la séance

Projet de loi

Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 264

24 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C article 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Le Gouvernement


ARTICLE 43 QUATER (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, sur le territoire de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, la durée mentionnée à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 252-1 du code de la construction et de l’habitation est réduite à six ans pour les organismes bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365-2 lorsque les logements pris à bail sont vacants depuis plus d’un an au moment de la signature du bail.

Objet

Le présent amendement a pour objet de rétablir la possibilité de permettre un recours plus large au mécanisme du bail à réhabilitation, afin notamment de faciliter la mobilisation de logements vacants nécessitant de petits travaux que le propriétaire ne souhaite pas réaliser lui-même. Le bail à réhabilitation offre en effet un cadre sécurisant propice à la réalisation des travaux et à la mise en location par des opérateurs tiers nonobstant un conventionnement social et/ou un recours à une association agréée pour la maîtrise d’ouvrage d’insertion. 

L’abaissement de la durée minimale du bail à réhabilitation pourrait ouvrir des possibilités pour des opérations plus légères et plus courtes. L’expérimentation vise à mesurer l’impact et les éventuels effets collatéraux qu’aurait le développement de ce dispositif sur l’offre de logement dans les territoires considérés.

Enfin, en complément de ce cadre expérimental de niveau législatif, pourront également être examinées et mises en œuvre des évolutions réglementaires et de procédures, à titre pérenne ou expérimental, visant les conditions d’agrément des organismes souhaitant utiliser le dispositif du bail à réhabilitation prévues par l’article L352-2 du code de la construction et de l’habitat définissant à l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage, dans le même but de faciliter l’accès d’organismes au bail à réhabilitation.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond