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Direction de la séance

Projet de loi

Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 265

24 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C article 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 QUINQUIES


Après l’article 43 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du décret prévu au III du présent article, les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements publics de santé et les groupements de coopération sanitaire dotés d’un comptable public peuvent, par convention écrite, confier les opérations mentionnées au II du même article à un organisme public ou privé pour les dépenses suivantes :

- les aides, secours et bourses ;

- les prestations d’action sociale ;

- les frais de déplacement d’hébergement et de repas des agents et des élus locaux ;

- les frais engagés par les patients qui participent à un essai clinique ;

- d’autres dépenses énumérées par décret.

La convention emporte mandat donné à l’organisme d’exécuter ces opérations au nom et pour le compte de la collectivité territoriale ou de l’établissement public mandant. La convention prévoit une reddition au moins annuelle des comptes des opérations et des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir le recouvrement et l’apurement des éventuels indus résultant de ces paiements.

II. – Les collectivités territoriales, établissements publics et groupements mentionnés au I du présent article peuvent confier à un organisme public ou privé :

1° Le paiement des dépenses énumérées au même I au moyen d’un instrument de paiement au sens de l’article L. 133-4 du code monétaire et financier et autorisé par décret ;

2° La délivrance de cet instrument de paiement aux bénéficiaires de ces dépenses, par ses soins ou par des personnes habilitées à agir en son nom et sous sa responsabilité.

III. – Un décret précise les modalités d’information et de suivi requises des bénéficiaires de l’expérimentation ainsi que les modalités d’évaluation de l’expérimentation, qui sera réalisée au plus tard six mois avant l’expiration du délai des cinq ans de l’expérimentation.

Objet

De nombreuses entreprises souhaitent offrir des services innovants de paiement aux collectivités territoriales ou aux établissements publics de santé.

Il s'agit notamment du recours à des « cartes prépayées » ou différentes formules destinées faciliter l'accès de leurs bénéficiaires à des activités ou prestations de nature culturelle ou à leur inclusion numérique, dans le cadre de leur politique scolaire, sociale, culturelle ou dans le cadre de leur politique d'action sociale en direction de leur personnel. L'utilisation de ces instruments de paiement permet en outre de cibler leur utilisation par le bénéficiaire dans les conditions définies par l'organisme public.

Il s'agit également du recours à la « carte logée » pour le paiement des frais de déplacement, d'hébergement et de repas exposés par leurs élus et leurs agents ou encore du remboursement des frais des patients participants à des essais cliniques afin de préserver leur anonymat.

Ces nouveaux modes de paiement proposés par ces entreprises concourent au soutien de certains secteurs d'activité, tels que l'économie sociale et solidaire, la culture ou la recherche et à certaines zones géographiques, tout en participant à l'exécution d'une politique publique.

Or, ce type de services, consistant à manier des fonds publics, relève des règles de la gestion publique. A ce titre, une régie d'avance doit être instituée auprès d'elles par l'organisme commanditaire afin qu'elles puissent régulièrement exécuter une dépense publique.

Les contraintes attachées à cette procédure et particulièrement celle tenant à la nomination d'une personne physique en qualité de régisseur, s'avèrent être un frein au développement de ces nouveaux services.

Afin d'en permettre le déploiement, cet amendement vise, à titre expérimental, en application des dispositions de l’article 37-1 de la Constitution, à déroger pour une durée de cinq ans aux dispositions du code général des collectivités territoriales (L. 2343-1, L. 3342-1 et L. 4342-1) et du code de la santé publique (L. 6145-8 et L. 6133-5) qui désignent le comptable public comme étant seul chargé, et sous sa responsabilité, d'exécuter les recettes et les dépenses des organismes dont il tient les comptes.

L'entreprise serait ainsi désignée mandataire de l'organisme public dans le respect des règles de la commande publique.

L'échantillon de l'expérimentation ne porte que sur certaines dépenses énumérées au I, cette liste pouvant, au besoin, être complétée par décret.

Par ailleurs, les opérations dont pourra être chargée l'entreprise mandataire sont  précisées au II :

D'une part, il s'agit du paiement dépenses énumérées au I au moyen d'un instrument de paiement autorisé par l'article 34 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, c'est-à-dire dans les conditions précisées par arrêté du ministre chargé du budget.

D'autre part, il s'agit de la délivrance de ces instruments directement à leurs bénéficiaires par ses soins ou par des personnes habilitées à agir en son nom et sous sa responsabilité, désignées y compris au sein des collectivités commanditaires.

Cette disposition attendue des acteurs économiques permettront aux entreprises qui offrent ces moyens de paiement innovants d'intervenir dans un cadre juridiquement sécurisé s'agissant notamment de la mise en cause de la responsabilité de leurs dirigeants par le juge des comptes en tant que gestionnaire de fait.

 


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond