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Direction de la séance

Projet de loi

Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 266

24 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 51 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – L’exploitation des jeux de loterie commercialisés en réseau physique de distribution et en ligne ainsi que des jeux de pronostics sportifs commercialisés en réseau physique de distribution est confiée pour une durée limitée à une personne morale unique faisant l’objet d’un contrôle étroit de l’État.

II. – La société La Française des jeux est désignée comme la personne morale unique mentionnée au I du présent article à compter de la publication de la présente loi.

III. – Le transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société La Française des jeux est autorisé. Le décret décidant le transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société La Française des jeux entre en vigueur après le dépôt du projet de loi de ratification de l’ordonnance mentionnée au IV du présent article.

IV. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi ayant pour objet :

1° De préciser le périmètre des droits exclusifs mentionnés au I, avec une définition juridique des catégories de jeux autorisés, et les contreparties dues par la personne morale unique mentionnée au même I au titre de leur octroi ;

2° De définir les conditions dans lesquelles sont exercés les droits exclusifs mentionnés au I, notamment la durée limitée d’exercice de ces droits, qui ne pourra excéder vingt-cinq ans ;

3° De définir les conditions d’organisation et d’exploitation des droits exclusifs mentionnés au I ainsi que les modalités du contrôle étroit sur la personne morale unique mentionnée au même I en prévoyant la conclusion d’une convention entre l’État et la personne morale unique mentionnée audit I ou le respect par cette même personne d’un cahier des charges défini par l’État ;

4° De définir les modalités de l’agrément de l’État requis en cas de franchissement de seuils du capital ou des droits de vote de la société mentionnée au II ;

5° De redéfinir et préciser les modalités d’exercice du pouvoir de contrôle et de police administrative de l’État sur l’ensemble du secteur des jeux d’argent et de hasard ainsi que les modalités de régulation de ce secteur, notamment les dispositions applicables à l’autorité mentionnée à l’article 34 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, dans l’optique de la mise en place d’une autorité de surveillance et de régulation présentant des garanties d’indépendance adaptées à ses missions. Ces modalités de régulation incluent le contrôle des engagements pris par les opérateurs pour répondre aux objectifs définis aux 1° à 3° du I de l’article 3 de la même loi, notamment en ce qui concerne les communications commerciales en faveur des jeux d’argent et de hasard et les messages de prévention à destination des joueurs, ainsi que le renforcement des moyens de lutte contre les activités illégales, notamment les offres illégales de jeux d’argent ;

6° De modifier ou renforcer les sanctions administratives et pénales existantes et prévoir de nouvelles sanctions en cas de méconnaissance des règles applicables au secteur des jeux d’argent et de hasard ;

7° De rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, avec les adaptations nécessaires, les dispositions résultant des 1° à 6°, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, d’une part, et de procéder aux adaptations nécessaires de ces dispositions en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, d’autre part ;

8° D’abroger les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet et d’apporter aux autres dispositions législatives en vigueur toutes autres modifications rendues nécessaires pour la mise en œuvre des dispositions résultant des 1° à 7°.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au présent IV.

V. – Les frais de gestion prélevés par les opérateurs de jeux ou de paris en ligne et par la personne morale unique mentionnée au I du présent article sur les sommes qu’ils mettent en réserve conformément aux dispositions des quatrième et septième alinéas de l’article 17 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne et du dernier alinéa de l’article 66 de la même loi sont limités à un montant par compte forfaitaire défini par voie règlementaire, prélevé trois mois avant l’expiration du délai de six ans. Aucun autre type de prélèvement ne peut être effectué par l’opérateur sur les comptes clôturés et dont les avoirs sont mis en réserve.

VI– Au plus tard à l’issue d’un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, La Française des jeux et le Pari mutuel urbain s’assurent périodiquement que les personnes réalisant des opérations de jeux dans les points de vente au moyen d’un compte client ne sont pas inscrites au fichier des interdits de jeux, géré par le ministère de l’intérieur. Tout compte joueur dont le titulaire est interdit de jeu est clôturé. Les modalités d’application du présent VI sont définies par arrêté.

Objet

Le présent amendement vise à réintroduire l’article 51 dans la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale. Cet article vise à autoriser le transfert au secteur privé de la majorité du capital de La Française des Jeux tout en la maintenant sous le contrôle strict de l’Etat permettant à ce dernier de continuer à prévenir le jeu excessif, protéger les populations vulnérables (notamment les mineurs) et lutter contre la fraude et le blanchiment d’argent.

La Française des Jeux est une entreprise publique créée il y a quarante ans, héritière de la loterie nationale datant de 1933. Elle est titulaire de droits exclusifs en matière d’organisation et d’exploitation de jeux d’argent et de hasard.

Dans le cadre des réflexions autour de la gestion de son portefeuille, l’État analyse, pour chacune des entreprises dont il détient des titres, la pertinence de cette détention et le niveau optimal de sa présence au capital afin de s’assurer de la pertinence de tout euro public investi.

En tant qu’attributaire des droits exclusifs d’exploitation des jeux de loterie en point de vente physique et en ligne, La Française des jeux contribue activement au maintien de l’ordre public et aux impératifs de santé publique, par le biais du contrôle et de l’encadrement de l’offre de jeux.

Comme le montrent les exemples internationaux, européens ou français d’opérateurs bénéficiant de droits exclusifs, de concessions ou d’agréments dans le domaine des jeux d’argents et de hasard, la régulation de ce secteur doit faire l’objet d’un contrôle étroit et effectif par la puissance publique, afin d’assurer le respect par les opérateurs des impératifs précités. Le contrôle actionnarial d’une entreprise, limité par essence dans ses moyens de contrôle quotidien de l’activité, ne constitue pas l’outil pertinent pour assurer le respect de ces impératifs de contrôle de l’offre de jeux.

Il apparaît ainsi que le maintien de l’État comme actionnaire majoritaire de l’entreprise ne revêt ni un caractère stratégique pour l’État actionnaire, ni une nécessité pour assurer le respect par l’entreprise de ces impératifs de contrôle de l’offre.

Le transfert au secteur privé de la majorité du capital de La Française des Jeux permettra d’accompagner le développement et la modernisation de l’entreprise. Elle pourra en effet adapter son niveau d’investissement en facilitant l’accès aux financements nécessaires pour son développement dans le cadre d’acquisition externes. Cela renforcera par ailleurs sa capacité d’innovation et sa capacité à s’ouvrir au monde extérieur pour accélérer sa montée en compétences.

Cet article habilite également le Gouvernement à prendre par ordonnance, diverses mesures visant à préciser les conditions d’exercice par La Française des Jeux de ses activités, et à renforcer les pouvoirs de contrôle de l’Etat sur l’ensemble du secteur des jeux d’argent et de hasard qui recouvre La Française des jeux mais aussi le PMU, les opérateurs de jeu en ligne et les casinos.

L’activité de La Française des Jeux restera sous le contrôle étroit et la régulation stricte de l’Etat. En effet, les jeux d’argent ne sont pas un service ordinaire, ni leur commerce une activité ordinaire, et les activités des opérateurs de jeux doivent être strictement encadrées, en vue notamment de lutter efficacement contre la fraude, le blanchiment de capitaux, la manipulation des compétitions en lien avec les paris sportifs et le jeu illégal, ainsi que de prévenir le jeu excessif et protéger les mineurs, les populations fragiles et plus généralement les consommateurs.

Dans ce domaine, le droit de l’Union européenne autorise l’octroi de droits exclusifs, sans mise en concurrence préalable, à un opérateur privé dès lors que les pouvoirs publics sont en mesure d’exercer sur cet opérateur un contrôle étroit.

Les pouvoirs de contrôle et de police administrative de la puissance publique seront par ailleurs renforcés, de même que les sanctions administratives et pénales existantes, afin de garantir un exercice efficace de la régulation de l’ensemble du secteur, notamment en matière de lutte contre le jeu excessif ou pathologique, de protection des mineurs ou de lutte contre le blanchiment de capitaux.

Pour ce faire, le Gouvernement s’inspirera  des recommandations du rapport de l’Inspection générale des Finances et du Conseil d’Etat sur l’évolution de la régulation du secteur des jeux d’argent et hasard. Une nouvelle autorité sera compétente pour la régulation des activités sous droits exclusifs dévolus à La Française des jeux et au Pari mutuel urbain, mais également sur le secteur concurrentiel des jeux de cercle et paris sportifs en ligne.

Enfin, la fiscalité spécifique applicable à l’activité sous droits exclusifs de La Française des jeux fera l’objet d’un amendement déposé par le Gouvernement. L’objectif du Gouvernement est de préserver le niveau des prélèvements publics tant en niveau qu’en dynamique. Ainsi, la seule conséquence directe de la privatisation de La Française des jeux sera la perte, à hauteur de la part de capital cédée, du dividende perçu chaque année par l’État (de l’ordre de 90 M€ en 2018, sur près de 3,5 Mds€ de prélèvements publics). En contrepartie, l’État percevra un produit de cession.