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Direction de la séance

Projet de loi

Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 286

24 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 53


Rédiger ainsi cet article :

I. – Au 2° de l’article 2 de l’ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six ».

II. – L’article 4 de l’ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 précitée est ainsi modifié :

1° Le 5° est ainsi rédigé :

« 5° Le produit financier des résultats du placement de ses fonds ; »

2° Après le même 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements. »

III. – Les résultats mentionnés au 5° de l’article 4 de l’ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 précitée dans sa rédaction résultant du II du présent article, lorsque ceux-ci sont des intérêts, sont calculés à compter de la date de placement des fonds de l’établissement public Bpifrance sur un compte rémunéré.

IV. – L’ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 précitée est ainsi modifiée :

1° À l’avant-dernier alinéa de l’article 1er A, après le mot : « entreprises », sont insérés les mots : « depuis leur création et » ;

2° Au 2° de l’article 1er, après le mot : « Favoriser », sont insérés les mots : « la création, ».

Objet

Les dispositions de l'article 53, telles que rédigées avant amendement en commission,  permettent notamment à l'EPIC Bpifrance de percevoir les intérêts de placement des dotations en numéraire selon le mécanisme souhaité par le Gouvernement pour assurer la pérennité et la stabilité des revenus du fonds. La phase transitoire avec perception de dividendes de participations de l'Etat dotées temporairement à l'EPIC ne saurait perdurer à terme.

A noter que le taux de placement du numéraire peut être révisé en 2022, en fonction des conditions de marché, comme le prévoit la convention de compte.