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Direction de la séance

Projet de loi

Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 359

24 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 71 BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire pour rendre compatibles les dispositions du livre IV du code de commerce avec la directive en cours d’adoption visant à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur.

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est également autorisé à prendre par ordonnance, dans le même délai, les mesures suivantes permettant de renforcer l’efficacité des procédures mises en œuvre par l’Autorité de la concurrence et des enquêtes conduites par les agents de l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation :

- renforcer l’efficacité des enquêtes en simplifiant les modalités de saisine du juge des libertés et de la détention et le recours aux officiers de police judiciaire, s’agissant du déroulement des opérations de visite et saisie ;

- simplifier la procédure relative à la clémence et élargir les cas de recours à un seul membre du collège de l’Autorité de la concurrence pour les affaires les plus simples ;

- prévoir la possibilité pour l’Autorité de la concurrence de rejeter certaines saisines pouvant être traitées par le ministère de l’économie et des finances ;

- élargir les cas de recours à la procédure simplifiée devant l’Autorité de la concurrence ;

- clarifier les critères de détermination de la sanction par l’Autorité de la concurrence, par référence à la durée et à la gravité de l’infraction ;

- élargir les cas où le ministre chargé de l’économie peut imposer des injonctions ou transiger avec les entreprises en supprimant la condition tenant à la dimension locale du marché ;

- mettre en cohérence avec le code de commerce les dispositions du code de la consommation relatives aux pouvoirs d’enquête des agents de l’autorité chargée de la concurrence et de la consommation et aux opérations de visite ou de saisie.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

Objet

L'amendement vise à rétablir l’article 71 bis adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

Cet article concerne l’Autorité de la concurrence et les pouvoirs d’enquête des agents de l’autorité chargée de la concurrence et de la consommation.

Il habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance diverses mesures destinées à mettre le droit français en conformité avec la directive 1/2019 visant à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur (dite « directive ECN+ »).

Parmi ces mesures figurent notamment :

- La possibilité pour l’Autorité de rejeter les saisines ne correspondant pas aux priorités de l’institution, ce qui pourra contribuer à une meilleure allocation des ressources pour traiter les infractions les plus graves pour le fonctionnement des marchés ;

- La possibilité pour l’Autorité de prononcer des injonctions structurelles dans le cadre de procédures contentieuses concernant des pratiques anticoncurrentielles ;

- La possibilité pour l’Autorité de se saisir d’office afin d’imposer des mesures conservatoires : cette disposition pourra permettre à l’Autorité d’intervenir plus rapidement, en particulier dans des secteurs où les conséquences d’une pratique anticoncurrentielle peuvent être extrêmement dommageables et rapides, tel que le secteur numérique ;

- La suppression de la notion d’ « importance du dommage à l’économie », afin de lever toute ambigüité entre ce facteur de détermination de toute sanction pécuniaire prononcée par l’Autorité et la notion de réparation d’un dommage subi par une victime d’une pratique anticoncurrentielle.

Cet article vise également à renforcer l’efficacité de l’Autorité de la concurrence et de l’action des agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) qui interviennent soit en coordination avec l’Autorité de la concurrence, soit en application du Code de la consommation, par des mesures de coordination ou complémentaires, en lien avec les mesures de transposition de la directive ECN+.

L’objectif de ces mesures est double :

- Renforcer l’efficacité des instruments de détection des pratiques anticoncurrentielles. Cela passe par la consolidation des pouvoirs d’investigation de l’Autorité de la concurrence et de la DGCCRF via la simplification du régime juridique applicable en matière de visite et saisie en ce qui concerne la compétence du juge des libertés et de la détention et le recours aux officiers de police judiciaire ;

- Réduire sensiblement les délais de traitement par l’Autorité de la concurrence des affaires contentieuses, dans le respect du principe du contradictoire, mais aussi clarifier le cadre juridique dans lequel opère l’Autorité de la concurrence.

Les mesures envisagées sont :  la suppression de l’avis de clémence afin d’accélérer l’instruction des contentieux ouverts par une demande de clémence, l’allègement du processus de décision au sein de l’Autorité de la concurrence en élargissant le champ des actes susceptibles d’être adoptés par un seul membre du collège, l’extension de la faculté de rejet de certaines saisines au profit du ministre de l’économie et le recours élargi à la procédure contentieuse simplifiée devant l’Autorité de la concurrence, dans le respect du principe du contradictoire.

Des mesures visant à clarifier les critères de détermination de la sanction ainsi que les critères de détermination des pratiques anticoncurrentielles locales susceptible de relever de la DGCCRF, lorsque l’Autorité de la concurrence ne s’en est pas saisie, sont également envisagées.

Ces mesures font actuellement l’objet de consultations auprès des professionnels du droit et des entreprises afin de garantir que toutes les parties prenantes ont été entendues.