Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 423

24 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 62 TER


I. – Alinéas 4 et 5

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Ce rapport mentionne en troisième lieu le niveau de la rémunération de chaque mandataire social mis au regard de la rémunération moyenne sur une base équivalent temps plein des salariés de la société autres que les mandataires sociaux et l’évolution de ce ratio au cours des cinq exercices les plus récents au moins, présentés ensemble et d’une manière qui permette la comparaison.

« Ce rapport mentionne en quatrième lieu le niveau de la rémunération de chaque mandataire social mis au regard de la rémunération médiane des salariés de la société, sur une base équivalent temps plein, et des mandataires sociaux, ainsi que l’évolution de ce ratio au cours des cinq exercices les plus récents au moins, présentés ensemble et d’une manière qui permette la comparaison. »

II. – Alinéa 6

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Lors de la première année d’application du I, lorsque les informations relatives aux cinq années antérieures ne sont pas entièrement disponibles ou exploitables par la société, cette dernière peut se baser sur des estimations pour fournir les informations demandées, à condition de l’indiquer dans le rapport, ou ne pas les fournir en ce qui concerne les années durant lesquelles le I n’était pas applicable.

Objet

Cet article propose de revenir à la rédaction choisie en première lecture par l’Assemblée nationale concernant la transparence des rémunérations au sein des sociétés cotées.

Dans le cadre de la transposition de la directive (UE) 2017/828 du 17 mai 2017 modifiant la directive 2007/36/CE en vue de promouvoir l’engagement à long terme des actionnaires, l’Assemblée nationale, avec le soutien du Gouvernement, a choisi d’aller plus loin que la transposition des seules dispositions européennes, en demandant aux sociétés cotées de mentionner le niveau de la rémunération de chaque mandataire social mis au regard de la rémunération moyenne des salariés de la société, ainsi que le niveau de la rémunération de chaque mandataire social mis au regard de la rémunération médiane des salariés de la société et des mandataires sociaux, ainsi que l'évolution de ces ratios au cours des cinq exercices les plus récents au moins.

Le Gouvernement croit en effet aux vertus de la transparence et à ses bienfaits sur l’autorégulation en matière de rémunération. C’est la raison pour laquelle il est proposé de revenir à cette rédaction.

Enfin, il est proposé de prévoir, à l’image de ce qui pourra être prévu au niveau européen par des lignes directrices prises par la Commission européenne, lors de la première année d’application du I., que les sociétés concernées pourront se baser sur des estimations pour fournir les informations relatives aux cinq années antérieures, lorsque celles-ci ne seront pas entièrement disponibles ou exploitables, ou ne pas les fournir en ce qui concerne les années durant lesquelles le I. n’était pas applicable.